0.741.619.467•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie relatif aux transports internationaux de voyageurs et de marchandises par route
0.741.619.467Bilateral International Treaty23 nov. 1987
Conclu le 3 septembre 1984
Entré en vigueur par échange de notes le 23 novembre 1987
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie,
appelés ci‑après «Parties contractantes»,
désireux de faciliter les transports de voyageurs et de marchandises par route entre les deux pays, et en transit par leurs territoires,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de voyageurs et de marchandises, dont la provenance ou la destination du transport se situe sur le territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’en transit par leurs territoires, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Pour les besoins du présent accord:
(i) fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de voyageurs et qui a plus de huit sièges non compris celui du conducteur, et
(ii) immatriculé et autorisé à effectuer des transports de voyageurs sur le territoire d’une des Parties contractantes.
c. Le terme «véhicule pour marchandises» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique qui est:
(i) fabriqué ou adapté pour être utilisé sur les routes en vue du transport de marchandises,
(ii) immatriculé et autorisé à effectuer des transports de marchandises sur le territoire d’une des Parties contractantes, et
(iii) temporairement admis sur le territoire de l’autre Partie contractante pour le transport international de marchandises livrées ou collectées à n’importe quel point de ce territoire ou en transit par celui‑ci;
et n’importe quelle remorque ou semi‑remorque qui remplit les conditions (i) et (iii) de cet alinéa et qui est utilisée par un transporteur d’une Partie contractante; si une remorque ou semi‑remorque et son engin de traction remplissent tous les deux les conditions de cet alinéa, ils sont considérés comme un seul véhicule.
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par cet accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis aux prescriptions nationales en vigueur dans cette dernière.
Un protocole1relatif aux modalités d’application du présent accord est établi en même temps que ce dernier.
Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Suisse par un traité d’union douanière2.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé cet accord.Fait à Berne, le 3 septembre 1984 en deux originaux, en langues française, arabe et anglaise. En cas de divergence sur l’interprétation des dispositions, le texte anglais fait foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement du Royaume Hachémite de Jordanie: |
|---|---|
| Pierre Aubert | Hani Khalifeh |
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