0.741.619.475•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République du Kosovo relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
0.741.619.475Bilateral International Treaty19 févr. 2012
Conclu le 11 novembre 2011
Entré en vigueur par échange de notes le 19 février 2012
(Etat le 19 février 2012)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Kosovo,
dénommés ci-après les «Parties contractantes»,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
3. Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités chargées d’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet Accord, dont il fait partie intégrante.
Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 11 novembre 2011, en deux originaux en langues française, albanaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.En cas de divergence quant à l’interprétation des dispositions du présent Accord, la version anglaise sera déterminante.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République du Kosovo: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Enver Hoxhaj |
– pour la Suisse: pays d’immatriculation du véhicule – pour le Kosovo: pays où l’opérateur est enregistré.Les demandes reçues seront transmises aux autorités compétentes de l’autre Partie contractante.Dans leurs demandes, les transporteurs doivent communiquer l’horaire, les tarifs, l’itinéraire et tous les autres renseignements demandés par les autorités compétentes. La procédure d’octroi de l’autorisation et les autres questions s’y rapportant, en particulier les exigences principales de forme et de fonds, seront réglées en commun sur la base de la réciprocité par les autorités compétentes des Parties contractantes dans le cadre de la Commission mixte prévue à l’art. 10 de l’Accord.L’autorité compétente ayant délivré l’autorisation en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie du document délivré.L’original des autorisations doit se trouver à bord des véhicules et être présenté sur demande des organes de contrôle. Pour les services réguliers, le nombre des autorisations délivrées est fondé sur le nombre de véhicules qui effectuent le transport sur cet itinéraire.Lors d’un transit à vide, le transporteur devra justifier qu’il traverse à vide le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.Sur présentation d’une justification, les véhicules destinés à remplacer des autocars endommagés ou en panne sont dispensés de l’autorisation préalable pour entrée à vide.2. Transports de marchandises (art. 4)Lors de transports effectués au moyen de véhicules couplés, formés d’éléments de nationalités différentes, les dispositions de l’Accord ne s’appliquent à l’ensemble que si le véhicule tracteur est immatriculé dans l’une des Parties contractantes.3. Application de la législation nationale (art. 5)Les Parties contractantes prennent acte que l’art. 5 de l’Accord se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant ainsi que sur la fiscalité routière.4. Autorités compétentes (art. 8)Les autorités compétentes pour l’application de l’Accord sont:Pour la Suisse: le Département fédéralde l’Environnement, des Transports, de l’Energie et de la Communication Office fédéral des transports CH-3003 BernePour la République du Kosovo: Ministère de l’infrastructure (MI) Direction des routes Sheshi Nëna Terezë 10000 Pristina5. Poids et dimensions des véhiculesEn matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.Les procédures suivantes sont applicables:Pour la Suisse:Les autorisations spéciales sont délivrées par l’Office fédéral des routes, 3003 Berne, toutefois uniquement pour le transport de marchandises indivisibles et lorsque les conditions routières permettent l’octroi de l’autorisation.Le poids garanti, admis par le fabricant, ne doit toutefois être dépassé en aucun cas.Pour la République du Kosovo:La direction des routes, Bregu i Djellit II lam. 4/3 10 000 Pristina, République du Kosovo, délivrera les autorisations spéciales pour les véhicules dont le poids et les dimensions dépassent les limites prévues dans la législation nationale.6. Régime douanierLes combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement sont admis en franchise des droits de douanes.Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule déterminé, déjà importé temporairement, sont admises temporairement en franchise des droits de douane et sans prohibitions ni restrictions d’importation. Les pièces remplacées sont sujettes à des droits de douanes, réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.Fait à Berne, le 11 novembre 2011, en deux originaux en langues française, albanaise et anglaise, les trois textes faisant également foi.En cas de divergence quant à l’interprétation des dispositions du présent protocole, la version anglaise sera déterminante.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République du Kosovo: |
|---|---|
| Micheline Calmy-Rey | Enver Hoxhaj |
RS 0.631.112.514 ↩
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