0.741.619.518•Arrangement entre le Département fédéral suisse des transports et communications et de l’énergie et le Ministère des transports et de l’énergie du Grand-Duché de Luxembourg relatif aux transports professionnels de personnes par route
0.741.619.518Bilateral International Treaty1 juin 1972
Conclu le 17 mai 1972
Entré en vigueur le 1erjuin 1972
Le Département fédéral suisse des transports et communications et de l’énergie
et
le Ministère des transports et de l’énergie du Grand-Duché de Luxembourg,
désireux de faciliter les transports professionnels de personnes par route entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Arrangement s’appliquent aux transports professionnels par route de personnes en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l’autre Partie contractante, lorsqu’ils circulent sur le territoire de cette dernière, pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Arrangement.
Aucune disposition du présent Arrangement ne donne le droit à un transporteur d’une Partie contractante de charger des personnes à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer à l’intérieur du même territoire.
Les autorités compétentes des Parties contractantes habilitées à régler les questions se rapportant à l’application du présent Arrangement traitent directement entre elles.
Chaque autorité compétente peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux autorités pour traiter des questions découlant de l’application du présent Arrangement.
Le présent Arrangement est complété par le procès‑verbal de négociations des 16 et 17 mai 1972 qui fait partie intégrante de l’Arrangement.
Le présent Arrangement entrera en vigueur le 1erjuin 1972.
L’Arrangement sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur Administration respective, ont signé le présent Arrangement.Fait à Luxembourg, le 17 mai 1972, en deux originaux, en langue française.
| Pour le Département fédéral suisse des transports et communications et de l’énergie: | Pour le Ministère des transports et de l’énergie du Grand‑Duché, de Luxembourg: |
|---|---|
| F. Giorgetti | C. Kasel |
Les délégations suisse et luxembourgeoise ont siégé à Luxembourg du 16 au 17 mai 1972 pour négocier un Arrangement relatif aux transports professionnels de personnes par route, qui a été signé par les chefs de délégation le 17 mai à Luxembourg.En vue de l’exécution de l’Arrangement, il a été convenu ce qui suit:Régime des transports (art. 3)Les transports de personnes qui ne sont pas visés par l’art. 3, ch. 1 et 2 de l’Arrangement, sont soumis à autorisation ou concession de l’autorité compétente de l’autre Partie contractante. L’octroi de ces autorisations ou concessions est sujet à des émoluments selon le droit national.Pour les entrées à vide non visées sous ch. 2, les autorités compétentes des Parties contractantes accordent les autorisations nécessaires de la manière la plus large et sans frais.Application de la législation nationale (art. 4)Les Parties contractantes prennent acte que cette disposition se réfère notamment à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules, sur la durée du travail et du repos de l’équipage des véhicules et sur les périodes de conduite au volant.Autorités compétentes (art. 7)Ce sontpour la Suisse:Le Département fédéral des transports et communications et de l’énergie1, Office des transports, CH 3003 Berne (Télex 33 179 eav ch)pour le Luxembourg:Le Ministère des Transports et de l’Energie, Service des Transports Internationaux, 4, bd Roosevelt, Luxembourg (Télex 240 ‑Civilair).Exonération de taxes et d’impôtsLes entreprises qui effectuent au moyen d’un véhicule immatriculé au Luxembourg des transports régis par l’Arrangement du 17 mai 1972 sur le territoire de la Suisse ne sont actuellement soumises dans cet Etat à aucun impôt sur les transports ou à des taxes de circulation ni à des taxes compensatoires sur les carburants ou droits relatifs aux autorisations de transport. En conséquence, les entreprises effectuant au moyen d’un véhicule immatriculé en Suisse des transports régis par l’Arrangement du 17 mai 1972 sur le territoire du Luxembourg seront exemptés de tous impôts, taxes ou droits du même genre.La perception de droits d’émolument pour les concessions ainsi que les droits de péage pour les routes, ponts, tunnels et de parcage, demeure réservée.Poids et dimensions des véhiculesEn matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son propre territoire.Régime douanierLes combustibles et carburants contenus dans les réservoirs normaux des véhicules importés temporairement seront admis en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibition ni restriction d’importation.Les pièces détachées importées pour servir à la réparation d’un véhicule importé temporairement seront admises temporairement en franchise des droits et taxes d’entrée et sans prohibition ni restriction d’importation. Les Parties contractantes peuvent exiger que ces pièces soient placées sous le couvert d’un titre d’importation temporaire. Les pièces remplacées seront réexportées ou détruites sous le contrôle de la douane.Luxembourg, le 17 mai 1972
| Le chef de la délégation suisse: | Le chef de la délégation luxembourgeoise: |
|---|---|
| F. Giorgetti | C. Kasel |
Actuellement «Département fédéral des transports, des communications et de l’énergie». ↩
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