0.741.619.682•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Serbie relatif aux transports par route de personnes et de marchandises
0.741.619.682Bilateral International Treaty10 juil. 2010
Conclu le 9 décembre 2009
Entré en vigueur par échange de notes le 10 juillet 2010
(Etat le 10 juillet 2010)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Serbie,
ci-après les «Parties contractantes»,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises par route en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Dans le présent Accord:
Les lois et règlements des Parties contractantes sont appliqués à toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord. Les parties contractantes veilleront à appliquer ces lois et règlements de manière non-discriminatoire.
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les noms des autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
En même temps que l’accord, les Parties contractantes sont convenues d’un protocole d’exécution. Ce dernier fait partie intégrante de l’accord.
Conformément au désir formel du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté aussi longtemps que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière2.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 9 décembre 2009, en deux originaux en langues allemande, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de désaccord sur l’interprétation de l’accord, le texte anglais sera déterminant.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République de Serbie: |
|---|---|
| Max Friedli | Milan St. Protic |
L’autorisation visée à l’art. 3, al. 1 de l’Accord, est établie sur demande du transporteur.Le transporteur demande l’octroi d’une autorisation aux autorités compétentes de la Partie contractante où est immatriculé le véhicule. Cette dernière transmet la demande à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.Lorsque l’autorité compétente de la Partie contractante où est immatriculé le véhicule a délivré l’autorisation, elle la transmet à l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
Le présent Accord est également applicable aux transports de marchandises de ou vers le territoire d’une Partie contractante ou en transit par le territoire d’une Partie contractante et qui sont effectués au moyen de véhicules couplés (tracteur et remorque), formés d’éléments de nationalités différentes, lorsque le véhicule de traction est immatriculé dans le territoire de l’une des Parties contractantes.
En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que pour les véhicules immatriculés sur son territoire.
Les procédures suivantes sont applicables: Pour la Suisse:Les autorisations spéciales sont délivrées par l’Office fédéral des routes, 3003 Berne, toutefois uniquement pour le transport de marchandises indivisibles et lorsque les conditions routières le permettent. Les demandes doivent être présentées à l’avance. Pour la République de Serbie:Pour les véhicules immatriculés en Suisse dont le poids et les dimensions dépassent les normes admises sur le territoire serbe, l’autorisation spéciale mentionnée à l’art. 5, al. 2 de l’accord est délivrée par l’entreprise publique «Putevi Srbije». Les demandes doivent être présentées à l’avance.
Le poids maximal mentionné dans le permis de circulation ne doit en aucun cas être dépassé.
Les Parties contractantes sont convenues que l’art. 6 de l’accord se rapporte à la législation sur les transports routiers, les poids et dimensions des véhicules, les heures de conduite et de repos, les redevances, les taxes administratives et les importations temporaires des véhicules.
Les autorités compétentes mentionnées à l’art. 9 de l’accord sont: – pour la Suisse: Office fédéral des transports, 3003 Berne – pour la République de Serbie: Ministère de l’infrastructure, 11000 Belgrade
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
Fait à Berne, le 9 décembre 2009, en deux originaux en langues allemande, serbe et anglaise, chaque texte faisant également foi. En cas de désaccord sur l’interprétation du protocole, le texte anglais sera déterminant.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République de Serbie: |
|---|---|
| Max Friedli | Milan St. Protic |
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