0.741.619.691•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Slovénie relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
0.741.619.691Bilateral International Treaty6 juil. 1999
Conclu le 15 octobre 1998
Entré en vigueur par échange de notes le 6 juillet 1999
(Etat le 21 mai 2002)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Slovénie
(ci-après les Parties contractantes),
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
3. Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, délivrée conformément aux dispositions du présent Accord ou du Protocole1faisant partie intégrante et selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes.
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
Les transports de personnes et de marchandises en cabotage ne sont pas autorisés. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 11, peut introduire, sur une base de réciprocité, des dérogations à l’interdiction des transports intérieurs, en tenant compte de la situation économique des deux Parties contractantes.
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non discriminatoire.
Les transporteurs d’une Partie contractante qui effectuent des transports sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis au paiement des redevances pour l’utilisation des routes, taxes et émoluments administratifs dans le domaine des transports routiers ou de circulation routière, conformément à la législation en vigueur dans ce pays et dans le respect du principe de la non-discrimination.
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités correspondent directement.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accordent sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole établi en même temps que cet Accord.
Conformément au désir du Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, le présent Accord s’étend également à la Principauté en tant que celle-ci est liée à la Confédération suisse par un traité d’union douanière2.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.Fait à Ljubljana, le 15 octobre 1998, en deux originaux en langues française et slovène, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République de Slovénie: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Anton Bergauer |
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