0.741.619.714•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Royaume de Suède relatif aux transports internationaux par route
0.741.619.714Bilateral International Treaty22 avr. 1974
Conclu le 12 septembre 1973
Entré en vigueur par échange de notes le 22 avril 1974
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement du Royaume de Suède,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
1. Le terme «transporteur» désigne une personne physique ou morale qui, soit en Suisse, soit en Suède, a le droit d’effectuer des transports de personnes ou de marchandises par route conformément aux dispositions en vigueur dans son pays.
2. Le terme «véhicule» désigne un véhicule routier à propulsion mécanique, ainsi que le cas échéant sa remorque ou semi‑remorque qui sont affectés au transport
Les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de l’autre Partie contractante, lorsqu’ils circulent sur le territoire de cette dernière, pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent accord.
Aucune disposition du présent accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie contractante de charger des personnes ou des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer à l’intérieur du même territoire.
Les transporteurs effectuant des transports prévus par le présent accord seront exemptés, pour les transports effectués sur le territoire de l’autre Partie contractante, des impôts et des taxes en vigueur sur ce territoire, aux conditions fixées par le protocole visé à l’art. 9 du présent accord.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent accord par un protocole1établi en même temps que cet accord.
L’autorité compétente de l’une des Parties contractantes peut demander la réunion d’une commission mixte composée de représentants des deux autorités pour traiter des questions découlant de l’application du présent accord; cette commission est compétente pour modifier le protocole visé à l’art. 9.
Le présent accord entrera en vigueur lorsque les Parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement de leurs formalités constitutionnelles concernant son entrée en vigueur.
L’accord sera valable pour une durée indéterminée; il pourra être dénoncé par chaque Partie contractante pour la fin d’une année civile moyennant un préavis écrit de trois mois au moins.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent accord.Fait à Berne, le 12 décembre 1973, en langues française et suédoise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement du Royaume de Suède: |
|---|---|
| Giorgetti | Bertil Voss |
Non publié au RO. Ce protocole peut être consulté auprès de l’Office fédéral des transports. ↩
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