0.741.619.727•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Arabe Syrienne relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route
0.741.619.727Bilateral International Treaty12 févr. 2007
Conclu le 5 septembre 2006
Entré en vigueur par échange de notes le 12 février 2007
(Etat le 12 février 2007)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Arabe Syrienne,
désireux de faciliter les transports internationaux par route de personnes et
de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leurs territoires,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord sont applicables aux transports de personnes et de marchandises par route effectués au moyen de véhicules au sens de l’art. 2.
Tout transporteur d’une Partie contractante a le droit d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
Aucune disposition du présent Accord ne donne le droit à un transporteur d’une Partie contractante de prendre en charge des personnes ou des marchandises à l’intérieur du territoire de l’autre Partie contractante pour les déposer à l’intérieur du même territoire, sauf autorisation spéciale délivrée par les autorités compétentes de l’autre Partie contractante.
Les autorisations délivrées conformément aux dispositions du présent Accord ainsi que les autres documents réglementaires exigés par le pays de circulation doivent se trouver à bord du véhicule et être présentés sur toute réquisition des personnes dûment autorisées.
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter toutes les dispositions légales et réglementaires de cette dernière Partie, qui seront appliquées d’une façon non-discriminatoire.
Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il est lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière1.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 5 septembre 2006, en deux originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République Arabe Syrienne: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Yaarob Suleiman Badr |
En conformité de l’art. 11 de l’Accord entre le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Arabe Syrienne,relatif aux transports internationaux par routeSignée à Berne, le 5 septembre 2006Il est convenu de ce qui suit:
En cas d’accident de circulation routière dans lequel est engagé un véhicule d’une des Parties contractantes, survenue sur le territoire de l’autre Partie contractante, les autorités compétentes du pays où l’accident s’est produit fournissent, sur demande des autorités compétentes de l’autre Partie contractante, une copie du procès-verbal de cet accident.
Les transporteurs de chacune des Parties contractantes acquittent pour les transports routiers faisant l’objet de cet accord, sur le territoire de l’autre Partie contractante, les impôts, taxes et autres charges prévus par la législation nationale de cette dernière qui sont appliqués d’une façon non-discriminatoire.
1. Les carburants et lubrifiants contenus dans les réservoirs des véhicules prévus par le fabricant sont exempts de tout impôt, droit et taxe à l’entrée.
2. Les pièces de rechange importées temporairement sur le territoire de l’autre Partie contractante, destinées au dépannage des véhicules effectuant des transports dans le cadre du présent Accord, selon les règlements douaniers, seront admises en franchise des droits de douane et de tous les autres impôts et taxes d’importation.
3. Les pièces remplacées doivent être réexportées ou détruites sous le contrôle des agents douaniers compétents de l’autre Partie contractante.
Les autorités compétentes pour l’application de l’accord sont:
Pour la Suisse et la Principauté de Liechtenstein:
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie
et de la communication:
Office fédéral des transports
CH-3003 Berne
Les demandes d’autorisations pour les cas où les véhicules dépassent les poids et dimensions maximums fixés par la législation nationale doivent être adressées à:
Office fédéral des routes
CH-3003 Berne
Pour la Syrie:
Le Ministère du Transport
Direction des transports terrestres
Damas
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente annexe.
Fait à Berne, le 5 septembre 2006, en deux originaux en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République Arabe Syrienne: |
|---|---|
| Moritz Leuenberger | Yaarob Suleiman Badr |
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