0.741.619.741•Arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route
0.741.619.741Bilateral International Treaty15 janv. 1976
Conclu le 17 décembre 1975
Entré en vigueur par échange de notes le 15 janvier 1976
(Etat le 22 août 2000)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque,
désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux pays ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent arrangement s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises par route, effectués par des entreprises de transport pour leur propre compte ou pour celui de tiers, en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes et à travers ce territoire au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Aucune disposition du présent arrangement ne donne aux transporteurs le droit de transporter sur le territoire de l’autre Partie d’autres personnes que celles pour qui la course est effectuée ou de transporter des marchandises d’un point à l’autre du territoire de l’autre Partie. Les transports de matériel importé temporairement pour des expositions ou d’autres manifestations temporaires font exception.
Sauf dispositions contraires du présent arrangement, la législation d’une Partie contractante est applicable sur son territoire aux transporteurs et aux conducteurs de véhicules de l’autre Partie contractante.
Les Parties contractantes se communiquent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent arrangement. Ces autorités correspondent directement.
Une commission mixte, composée des représentants des organes compétents des deux Parties, est instituée pour l’examen des questions découlant de l’application du présent arrangement.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent arrangement.Fait à Prague, le 17 décembre 1975 en deux exemplaires, en langues allemande et tchèque, les deux textes faisant également foi.Pour le Pour le
Conseil fédéral suisse: Gouvernement de la République
Socialiste Tchécoslovaque:J.‑D. Grandjean V. Blazek
Les Délégations de la Confédération suisse et de la République Socialiste Tchécoslovaque ont négocié à Prague du 9 au 11 juillet 1969 et à Berne du 28 novembre au 1erdécembre 1972 un arrangement entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République Socialiste Tchécoslovaque relatif aux transports internationaux de personnes et de marchandises par route. Elles ont décidé ce qui suit au sujet de l’exécution de la convention:
Une autorisation ou une concession de l’autorité compétente de l’autre Partie contractante est exigée pour les courses ne tombant pas sous le coup de l’article 3, chiffre 1. Les droits et taxes fixés par la législation nationale sont perçus pour la délivrance de ces autorisations ou concessions. Les demandes d’autorisation et de concession doivent être présentées deux mois au plus tard avant la course à effectuer.
Les autorisations ou concessions doivent accompagner le véhicule et être présentées aux organes de contrôle sur demande.
L’autorité ayant délivré l’autorisation ou la concession en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante en lui adressant une copie des documents délivrés.
Les autorisations de transport sont délivrées par l’autorité compétente de la Partie contractante sur le territoire duquel le véhicule est immatriculé. Les autorités compétentes des Parties contractantes se remettent mutuellement et gratuitement le nombre désiré d’autorisations.
Les autorisations doivent accompagner le véhicule et être présentées aux organes de contrôle sur demande.
Il peut être délivré des autorisations de deux types:
Les Parties contractantes prennent acte que l’article 6 se rapporte à la législation sur les transports routiers, sur la circulation routière, sur les poids et dimensions des véhicules et sur la durée du travail, du repos et du service au volant des conducteurs.
Les autorités compétentes pour l’exécution du présent arrangement sont: pour la Confédération suisse: le Département fédéral des transports et communications et de l’énergie, Office des transports; CH‑3003 Berne (télex 33179 eav ch3, téléphone 031/614111), pour la République Socialiste Tchécoslovaque: le FEDERÁLNÍ MINISTERSTVO DOPRAVY, Na prikope 33, Praha 1 (télégraphe DOMINI PRAHA, téléphone 2122).
En matière de poids et dimensions des véhicules routiers, chacune des Parties contractantes s’engage à ne pas soumettre les véhicules immatriculés dans l’autre Partie contractante à des conditions plus restrictives que celles auxquelles doivent satisfaire les véhicules immatriculés sur son territoire.
Au cas où le véhicule n’est plus en état de poursuivre sa route, l’autorisation dont il fait l’objet est valable pour le véhicule de rechange destiné à continuer le transport.
La législation suisse en vigueur n’assujettit à aucun impôt de transport ou de circulation les transporteurs effectuant en Suisse des transports régis par les dispositions de l’arrangement au moyen de véhicules immatriculés en Tchécoslovaquie. Par réciprocité, la CSSR accorde la même franchise fiscale aux entreprises suisses de transport qui effectuent sur territoire de la CSSR des transports régis par les dispositions de l’arrangement au moyen de véhicules immatriculés en Suisse.
Sont réservées les taxes de concession, les taxes d’autorisation de poids et dimensions excédant la norme admise, les péages de routes, de ponts et de tunnels, et les taxes de parcage.
Les paiements à effectuer dans le cadre de l’arrangement doivent l’être en devises libres.
Prague, le 17 décembre 1975
Pour la partie Pour la partie
contractante suisse: contractante tchécoslovaque:
J.‑D. Grandjean V. Blazek
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