0.741.619.758•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux transports internationaux routiers
0.741.619.758Bilateral International Treaty11 sept. 1981
Conclu le 12 janvier 1981
Entré en vigueur par échange de notes le 11 septembre 1981
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République tunisienne,
désireux de faciliter les transports routiers de personnes et de marchandises entre les deux pays, ainsi qu’en transit par leurs territoires,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’une des Parties contractantes, ainsi qu’à tous les transports en transit par ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’autre Partie contractante.
Le terme «autorisation» désigne toute licence, concession ou autorisation exigible, selon les dispositions réglementaires applicables par chacune des Parties contractantes.
Pour toutes les questions qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’autre Partie contractante sont soumis aux prescriptions nationales en vigueur dans le pays de cette dernière.
Les transporteurs de l’une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports routiers de personnes ou de marchandises entre deux points situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Les transports de l’une des Parties contractantes ne sont pas autorisés à effectuer des transports entre le territoire de l’autre Partie contractante et le territoire d’un pays tiers à moins qu’une autorisation spéciale ne soit accordée par l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
3. L’autorité qui a pris une telle mesure en informe l’autorité compétente de l’autre Partie contractante.
4. Les mesures qui précèdent sont prises sans préjudice des sanctions pouvant être appliquées en vertu de la législation nationale par les tribunaux ou les autorités compétentes de la Partie contractante sur le territoire de laquelle de telles infractions ont été commises.
Les Parties contractantes désignent réciproquement les autorités chargées de l’application du présent Accord. Ces autorités maintiennent entre elles des contacts directs.
Les autorités compétentes des Parties contractantes règlent les modalités d’application du présent Accord par un Protocole1signé en même temps que ledit Accord.
Conformément à la demande formelle de la Principauté de Liechtenstein, l’Accord étend ses effets audit pays aussi longtemps qu’il restera lié à la Confédération suisse par un traité d’union douanière2.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Berne, le 12 janvier 1981, en deux originaux en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: | Pour le Gouvernement de la République tunisienne: |
|---|---|
| P. Aubert | H. Belkhodja |
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