0.741.619.767•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Cabinet des Ministres de l’Ukraine relatif aux transports internationaux par route de personnes et de marchandises
0.741.619.767Bilateral International Treaty18 févr. 2002
Conclu le 30 octobre 2000
Entré en vigueur par échange de notes le 18 février 2002
(Etat le 17 mai 2017)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Cabinet des Ministres de l’Ukraine,
ci-après «Parties contractantes» désireux de faciliter les transports par route de personnes et de marchandises entre les deux Etats, ainsi qu’en transit par leur territoire,
sont convenus de ce qui suit:
Les dispositions du présent Accord s’appliquent aux transports de personnes et de marchandises en provenance ou à destination du territoire de l’Etat de l’une des Parties contractantes ou à travers ce territoire, effectués au moyen de véhicules immatriculés dans le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
3. Le terme «autorisation» désigne tout document exigible juridiquement selon la loi applicable par chacune des Parties contractantes et permettant l’accès, le transit et la circulation des véhicules sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante.
4. Le terme «service de navette» désigne les courses du transport touristique par lesquelles des groupes de passagers préalablement constitués sont déposés à un lieu de destination commun et ramenés à leur point de départ commun par une course ultérieure effectuée par la même entreprise.
Tout transporteur de l’Etat d’une Partie contractante a le droit, sans autorisation, d’importer temporairement un véhicule vide ou chargé sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante, afin de transporter des marchandises:
Pour toutes les matières qui ne sont pas réglées par le présent Accord, les transporteurs et les conducteurs de véhicules d’une Partie contractante se trouvant sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante sont tenus de respecter les dispositions des lois et règlements de cette dernière qui seront appliqués d’une façon non-discriminatoire.
Les transporteurs d’une Partie contractante ne sont pas autorisés à effectuer des transports de personnes et de marchandises entre deux lieux situés sur le territoire de l’Etat de l’autre Partie contractante. La Commission mixte, mentionnée à l’art. 10, peut introduire des dérogations à ce sujet.
Les Parties contractantes s’informent réciproquement des organes compétents responsables de l’application du présent Accord et qui correspondent directement.
Les autorités compétentes des Parties contractantes s’accorderont sur les modalités d’application du présent Accord par un protocole1qui est établi en même temps que cet Accord et en fait partie intégrante.
Fait à Kiev, le 30 octobre 2000, en deux originaux en langues française et ukrainienne, les deux textes faisant également foi.En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leur Gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Joseph Deiss | Pour le Cabinet des Ministres de l’Ukraine: Leonid Dokil |
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