0.741.826.8•Accord de coopération entre la Confédération suisse, d’une part, et l’Union européenne et ses États membres, d’autre part, relatif aux programmes européens de navigation par satellite
0.741.826.8Multilateral International Treaty1 janv. 2014
Conclu à Bruxelles le 18 décembre 2013
Appliqué provisoirement entre la Suisse et l’Union européenne dès le 1erjanvier 2014
Entré en vigueur le 1erdécembre 20251
(État le 1erdécembre 2025)
La Confédération suisse,
ci-après dénommée «Suisse», d’une part,
et l’Union européenne
et
le Royaume de Belgique, la République de Bulgarie, la République tchèque,
le Royaume de Danemark, la République fédérale d’Allemagne, la République d’Estonie, l’Irlande, la République hellénique, le Royaume d’Espagne,
la République française, la République croate, la République italienne,
la République de Chypre, la République de Lettonie, la République de Lituanie,
le Grand-Duché de Luxembourg, la Hongrie, la République de Malte, le Royaume des Pays-Bas, la République d’Autriche, la République de Pologne, la République portugaise, la Roumanie, la République de Slovénie, la République slovaque,
la République de Finlande, le Royaume de Suède, le Royaume-Uni de
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord,
parties contractantes au traité sur l’Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, ci‑après dénommés «États membres», d’autre part,
ci‑après dénommés «partie» ou «parties»,
considérant l’intérêt mutuel pour le développement d’un système mondial de navigation par satellite (ci‑après dénommé «GNSS» pour Global Navigation Satellite Systems) spécifiquement conçu pour des usages civils,
reconnaissant l’importance des programmes GNSS européens pour leur contribution à l’infrastructure de navigation et d’information dans l’Union européenne et en Suisse,
considérant le développement croissant des applications GNSS dans l’Union européenne, en Suisse et dans d’autres régions du monde,
considérant l’intérêt commun pour une coopération à long terme entre l’Union européenne, ses États membres et la Suisse dans le domaine de la navigation par satellite,
reconnaissant l’étroite participation de la Suisse aux programmes Galileo et EGNOS depuis leurs phases de définition,
considérant les résolutions du Conseil «Espace», notamment celle sur la «politique spatiale européenne», adoptée le 22 mai 2007 et celle sur le thème «Faire progresser la politique spatiale européenne», adoptée le 29 septembre 2008, qui reconnaissent l’Union européenne, l’Agence spatiale européenne (ci-après dénommée «ESA») et leurs États membres respectifs comme les trois principaux acteurs de la politique spatiale européenne, ainsi que la résolution «Défis mondiaux: tirer pleinement parti des systèmes spatiaux européens», adoptée le 25 novembre 2010, qui invite la Commission européenne et l’ESA à faciliter, pour les États membres qui ne sont pas membres à la fois de l’Union européenne et de l’ESA, la participation à toutes les phases des programmes entrepris en collaboration,
considérant la communication de la Commission du 4 avril 2011 intitulée «Vers une stratégie spatiale de l’Union européenne au service du citoyen»,
désireux d’établir formellement une collaboration étroite portant sur tous les aspects des programmes GNSS européens,
reconnaissant l’intérêt que la Suisse porte à tous les services GNSS fournis par EGNOS et Galileo, notamment au service public réglementé (ci‑après dénommé «PRS» pour Public Regulated Service),
considérant l’accord de coopération scientifique et technologique conclu le 25 juin 2007 entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l’énergie atomique, d’une part, et la Confédération suisse, d’autre part2,
reconnaissant l’accord du 28 avril 2008 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur les procédures de sécurité pour l’échange d’informations classifiées3(ci‑après dénommé «accord de sécurité»),
considérant les avantages inhérents à un niveau de protection des GNSS européens et de leurs services équivalent sur les territoires des parties,
reconnaissant les obligations des parties en vertu du droit international, notamment celles qui incombent à la Suisse en sa qualité d’État neutre permanent,
reconnaissant que le règlement (CE) no683/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 relatif à la poursuite de la mise en œuvre des programmes européens de radionavigation par satellite (EGNOS et Galileo)4dispose que la Communauté européenne est propriétaire de tous les biens corporels ou incorporels créés ou mis au point dans le cadre des programmes GNSS européens tels que définis par ledit règlement,
considérant le règlement (UE) no912/2010 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2010 établissant l’Agence du GNSS européen5,
considérant la décision no1104/2011/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux modalités d’accès au service public réglementé offert par le système mondial de radionavigation par satellite issu du programme Galileo6,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent accord, on entend par:
Les parties mènent les activités de coopération régies par le présent accord dans le respect des principes suivants:
Les parties encouragent et soutiennent la coopération entre leurs industries, y comprispar le biais d’entreprises communes et d’une participation suisse à des associations industrielles européennes, ainsi que d’une participation de l’Union européenne à des associations industrielles suisses, afin d’assurer le bon fonctionnement des systèmes européens de navigation par satellite et de promouvoir l’utilisation et le développement des applications et services Galileo.
Pour faciliter la coopération industrielle, les parties accordent et assurent une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle dans les domaines et secteurs ayant un rapport avec la mise au point et l’exploitation des GNSS européens, conformément aux normes internationales les plus élevées établies par l’accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC) de l’OMC10, y compris en prévoyant des moyens efficaces permettant d’assurer le respect de ces normes.
L’un des objectifs de ladite coordination est de promouvoir une utilisation étendue et novatrice des services Galileo comme norme mondiale de navigation et de synchronisation pour des finalités diverses: service ouvert, service commercial, service de sauvegarde de la vie. Les parties instaurent des conditions favorables au développement des applications Galileo. 2. Afin de promouvoir et de mettre en œuvre les objectifs du présent accord, les parties coopèrent, le cas échéant, sur toutes les questions concernant les GNSS qui se posent notamment dans le cadre de l’Organisation de l’aviation civile internationale, de l’Organisation maritime internationale et de l’UIT. 3. Les parties veillent à ce que les mesures relatives aux normes techniques, à la certification et aux exigences et procédures d’autorisation concernant les GNSS européens ne constituent pas des entraves inutiles aux échanges commerciaux. Les exigences nationales sont fondées sur des critères transparents, objectifs, non discriminatoires et préalablement établis. 4. Les parties prennent les mesures réglementaires nécessaires pour permettre l’entière utilisation des récepteurs et des éléments terrestres et spatiaux Galileo sur les territoires relevant de leur juridiction. À cet égard, la Suisse réserve à Galileo, sur le territoire relevant de sa juridiction, un traitement qui n’est pas moins favorable que celui accordé à tout autre système offrant des services de radionavigation par satellite comparables.
La Suisse a accès à tous les services GNSS européens faisant l’objet du présent accord, ainsi qu’au PRS faisant l’objet d’un accord distinct.
La Suisse a manifesté un intérêt pour le PRS, qu’elle considère comme un élément important de sa participation aux programmes GNSS européens. Les parties s’efforcent de conclure un accord sur le PRS afin d’assurer la participation suisse au PRS dès qu’une demande à cet effet est présentée par la Suisse et dès que la procédure prévue à l’art. 218 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne est achevée.
La Suisse a le droit de participer à l’Agence du GNSS européen dans les conditions qui doivent être fixées dans un accord entre l’Union européenne et la Suisse. Ces négociations commenceront dès qu’une demande à cet effet est présentée par la Suisse et que les procédures nécessaires du côté de l’Union européenne sont achevées.
Les représentants de la Suisse sont invités à participer, en qualité d’observateurs, aux comités institués pour la gestion, le développement et la mise en œuvre des activités entreprises dans le cadre des programmes GNSS européens, conformément aux règles et procédures applicables et sans droit de vote. Il s’agit, en particulier, de la participation au comité des programmes GNSS et au conseil pour la sécurité des GNSS, y compris leurs groupes de travail et leurs task forces.
La Suisse contribue au financement des programmes GNSS européens. La contribution de la Suisse est calculée sur la base du facteur de proportionnalité, obtenu en établissant le rapport entre le produit intérieur brut, aux prix du marché, de la Suisse et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres.
Pour la période 2008-2013, la contribution suisse aux programmes GNSS européens s’élève à 80 050 870 EUR.
Le versement de ce montant s’effectue comme suit:
2013: 60 000 000 EUR
2014: 20 050 870 EUR
Pour la période à partir de 2014, le versement de la contribution suisse s’effectue chaque année.
La Suisse n’étant pas propriétaire des GNSS européens, elle n’encourt aucune responsabilité liée à la propriété.
Sans préjudice de l’art. 22, les différends concernant l’interprétation ou l’application du présent accord sont réglés par voie de consultations au sein du comité mixte.
Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci.
Le présent accord peut être modifié et étendu à tout moment par accord mutuel entre les parties.
Pendant l’application provisoire du présent accord, le comité mixte visé à l’art. 20 est constitué de représentants de la Suisse et de l’Union européenne. 3. Le présent accord est conclu pour une période indéterminée. 4. Le présent accord est établi en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, anglaise, bulgare, croate, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, grecque, hongroise, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant foi.
(Suivent les signatures)
Si un différend est soumis à l’arbitrage, trois arbitres sont désignés, à moins que les parties n’en décident autrement.
Chaque partie désigne un arbitre dans les 30 jours.
Les deux arbitres ainsi désignés nomment d’un commun accord un surarbitre qui n’est ressortissant d’aucune des parties. Si les arbitres ne peuvent se mettre d’accord dans un délai de deux mois suivant leur désignation, ils choisissent le surarbitre sur une liste de sept personnes établie par le comité mixte. Le comité mixte établit et tient à jour cette liste conformément à son règlement intérieur.
À moins que les parties n’en décident autrement, le tribunal arbitral fixe lui-même ses règles de procédure. Il prend ses décisions à la majorité.
1. Pour la période 2008 à 2013, la contribution financière à verser par la Suisse au budget de l’Union européenne afin de participer aux programmes GNSS européens s’établit comme suit (en euros):
| 2013 | 2014 |
|---|---|
| 60 000 000 | 20 050 870 |
Pour la période à partir de 2014, le versement de la contribution suisse s’effectue chaque année.
2. Le règlement financier applicable au budget général de l’Union12et ses règles d’application13s’appliquent, notamment à la gestion de la contribution de la Suisse.
3. Les frais de voyage et de séjour encourus par les représentants et experts de la Suisse dans le cadre de leur participation à des réunions organisées par la Commission en rapport avec la mise en œuvre des programmes sont remboursés par la Commission sur la même base et suivant les mêmes procédures que celles en vigueur pour les experts des États membres.
4. La Commission adresse à la Suisse un appel de fonds correspondant à sa contribution au budget des programmes, conformément au présent accord.
Cette contribution est exprimée en euros et versée sur un compte bancaire de la Commission libellé en euros.
5. Les modalités de paiement sont les suivantes:
Tout retard dans le versement de la contribution donne lieu au paiement d’intérêts par la Suisse sur le montant restant dû à la date d’échéance. Le taux d’intérêt correspond au taux appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement, tel qu’il est publié au Journal officiel de l’Union européenne, série C, en vigueur le premier jour calendrier du mois de l’échéance, majoré de 3,5 points de pourcentage.
Notification des 7 juil. 2015 et 17 oct. 2025 (RO 2025 757). ↩
RS 0.420.513.1 ↩
RS 0.514.126.81 ↩
JOUE L 196 du 24.7.2008, p. 1. ↩
JOUE L 276 du 20.10.2010 p. 11. ↩
JOUE L 287 du 4.11.2011, p. 1. ↩
RS 0.230 ↩
Pas publié au RO. ↩
RS 0.172.052.68 ↩
RS 0.632.20 , Annexe 1C ↩
RS 0.632.20 ↩
R (UE, Euratom) no966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 oct. 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le R (CE, Euratom) no1605/2002 du Conseil (JOUE L 298 du 26.10.2012, p. 1). ↩
Rt délégué (UE) no1268/2012 de la Commission du 29 oct. 2012 relatif aux règles d’application du R (UE, Euratom) no966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JOUE L 362 du 31.12.2012, p. 1). ↩
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