0.742.140.334.974•Convention entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative aux travaux et au cofinancement par la Suisse de l’opération de réactivation du trafic ferroviaire sur la ligne Belfort–Delle ainsi qu’à l’exploitation de la ligne Belfort–Delle–Delémont
0.742.140.334.974Bilateral International Treaty1 juin 2017
Conclue le 11 août 2014
Entrée en vigueur par échange de notes le 1erjuin 2017
(Etat le 1erjuin 2017)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommés les «Parties contractantes»,
considérant pour la France la directive 2012/34/UE du 21 novembre 2012 établissant un espace ferroviaire unique européen et pour la Suisse les dispositions légales de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route1,
vu la convention du 5 novembre 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relative au raccordement de la Suisse au réseau ferré français, notamment aux liaisons à grande vitesse, ci-après la convention du 5 novembre 19992, qui est entrée en vigueur le 28 mars 2003,
désireux d’améliorer les liaisons ferroviaires entre la Suisse et la France et de créer ainsi les conditions propices à l’accroissement du trafic ferroviaire,
souhaitant faciliter le transport de voyageurs entre, les grandes agglomérations suisses d’une part, et françaises d’autre part,
sont convenus de ce qui suit:
La présente convention a pour objet la réouverture de la ligne ferroviaire Delle–Belfort dans le respect de la convention du 5 novembre 1999, en vue de son raccordement à la ligne Delle–Delémont.
La présente convention détermine:
Au sens de la présente Convention, on entend par:
– l’établissement de l’horaire de service annuel et l’organisationdespériodes réservées à la réalisation d’opérations d’entretien et de renouvellement sur le réseau ferré,
– la gestion de la circulation des trains,
– la fourniture du courant électrique de traction;
f) comité de pilotage franco-suisse: comité de pilotage issu de la Convention du 5 novembre 1999.
L’entretien et le renouvellement de l’infrastructure de la ligne ferroviaire entre Belfort et Delémont sont assurés par les gestionnaires d’infrastructure selon le principe de territorialité. Les gestionnaires d’infrastructure peuvent cependant convenir de confier tout ou partie de l’entretien et du renouvellement de leurs infrastructures respectives à l’autre gestionnaire d’infrastructure.
Les redevances d’infrastructure et les autres revenus tirés de l’infrastructure sont régis par le principe de territorialité. En conséquence, ils sont définis et perçus par le gestionnaire d’infrastructure suisse et le gestionnaire d’infrastructure français pour leur tronçon respectif.
Les autorités nationales de sécurité ferroviaire sont compétentes sur leur territoire national. Ces autorités nationales se coordonnent pour les questions de sécurité ferroviaire concernant la ligne ferroviaire Belfort–Delle–Delémont.
Les entités suisses et françaises chargées des fonctions de gestion de l’infrastructure s’accordent pour signer des conventions spécifiques qui précisent notamment: (1) le cas échéant, les modalités selon lesquelles les gestionnaires d’infrastructure sont autorisés à intervenir au-delà de la frontière lors de la réalisation des travaux, notamment pour les travaux devant nécessairement être réalisés en continuité; (2) Les modalités selon lesquelles, en application de l’art. 7, par. 1 et 2, les entités chargées des fonctions de gestion de l’infrastructure se coordonnent en matière de répartition des capacités, y compris des capacités en gare de Delle et en matière de gestion du trafic. La convention précise en toute transparence les modalités de calcul et de facturation des prestations fournies par les gestionnaires d’infrastructure. Cette convention précise également les modalités de fourniture du courant électrique de traction mentionnée à l’art. 7, par. 4; (3) les modalités de mise au point des instructions et consignes de sécurité visées à l’art. 7, par. 3; (4) les exceptions locales au principe de territorialité visées à l’art. 4, par. 1, concernant la propriété d’ouvrages ou d’équipements principalement situés sur le territoire de l’autre Partie contractante.
Toute évolution institutionnelle survenant dans l’un des Etats partie à la Convention conduisant à un changement de dénomination ou d’organisation des entités chargées de la gestion des fonctions définies à l’art. 2, let. e, fait l’objet d’une information notifiée à l’autre Partie sans que cela ne remette en cause la validité de la présente Convention. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’art. 16, par. 2, de la Convention.
En foi de quoi, les représentants des deux Parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Berne, le 11 août 2014, en deux exemplaires originaux en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Doris Leuthard | Pour le Gouvernement de la République française: Frédéric Cuvillier |
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