0.742.403.11•Protocole 1990 portant modification de la Convention relative aux Transports internationaux ferroviaires (COTIF) du 9 mai 1980
0.742.403.11Multilateral International Treaty1 nov. 1996
Conclu à Berne le 20 décembre 1990
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 22 juin 19951
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 29 août 1995
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 1996
(Etat le 19 février 2014)
En application des articles 6 et 19, paragraphe 2, de la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF), signée à Berne, le 9 mai 19802, la deuxième Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) s’est tenue à Berne du 17 au 20 décembre 1990. Considérant la nécessité d’amender les dispositions de la COTIF pour les adapter aux besoins nouveaux de la communauté internationale et des transports internationaux ferroviaires, les Parties contractantes sont convenues de ce qui suit:
Article 2 COTIFCompléter le texte du par. 2 par un nouvel al. 2 de la teneur suivante:
«§ 2 Sont assimilés aux transports effectués sur une ligne, au sens de l’alinéa précédent, les autres transports internes, effectués sous la responsabilité du chemin de fer, en complément du transport ferroviaire.» Art. 3 COTIFModifier le texte du par. 2 comme suit:
«§ 2 Les lignes visées à l’art. 2, par. 1 et par. 2, al. 1, sur lesquelles …».
Préciser l’al. 1 du par. 3 de la manière suivante:
«§ 3 Les entreprises dont relèvent les lignes visées à l’art. 2, par. 2, al. 1, inscrites sur …». Art. 4 COTIFCompléter le texte comme suit:
«Dans les textes ci-après, l’expression !!!;Convention!!!: couvre la Convention proprement dite, le Protocole visé à l’art. 1, par. 2, al. 2, le Mandat additionnel pour la vérification des comptes et les Appendices A et B, y compris leurs Annexes, visés à l’art. 3, par. 1 et 4.» Art. 7 COTIFModifier le texte du par. 1, al. 1, comme suit:
«§ 1 Le Comité administratif se compose des représentants de douze Etats membres.»
Supprimer dans la première phrase de l’al. 2 du par. 1, les mots:
«… et assume la présidence du Comité»
Compléter le texte du par. 2, let. a), comme suit: «a) établit son règlement intérieur et désigne à la majorité des deux tiers l’Etat membre qui en assume la présidence pour chaque période quinquennale;»
Compléter le texte du par. 2, let. d), par un nouvel al. 2 de la teneur suivante:
«le directeur général et le vice-directeur général sont nommés pour une période de cinq ans, renouvelable;» Art. 11 COTIFRemplacer le texte du par. 7 par ce qui suit:
«§ 7 La vérification des comptes est effectuée par le Gouvernement suisse, selon les règles fixées dans le Mandat additionnel annexé à la Convention proprement dite et, sous réserve de toutes directives spéciales du Comité administratif, en conformité avec les dispositions du Règlement financier et comptable de l’Organisation.» Art. 19 COTIFCompléter le texte du par. 3 par une nouvelle let. a) de la teneur suivante: «a) Mandat additionnel pour la vérification des comptes;»
Les let. a) et b) deviennent respectivement les let. b) et c).
Après le Protocole sur les privilèges et immunités de l’OTIF, est insérée l’Annexe suivante:
1. Le Vérificateur vérifie les comptes de l’Organisation, y compris tous les fonds fiduciaires et comptes spéciaux, comme il le juge nécessaire pour s’assurer:
2. Le Vérificateur est seul compétent pour accepter en tout ou en partie les attestations et justifications fournies par le directeur général. S’il le juge opportun, il peut procéder à l’examen et à la vérification détaillée de toute pièce comptable relative soit aux opérations financières, soit aux fournitures et au matériel.
3. Le Vérificateur a librement accès, à tout moment, à tous les livres, écritures, documents comptables et autres informations dont il estime avoir besoin.
4. Le Vérificateur n’est pas compétent pour rejeter telle ou telle rubrique des comptes, mais il attire immédiatement l’attention du directeur général sur toute opération dont la régularité ou l’opportunité lui paraît discutable, pour que ce dernier prenne les mesures voulues.
5. Le Vérificateur présente et signe une attestation sur les états financiers dans les termes suivants: «J’ai examiné les états financiers de l’Organisation pour l’exercice financier qui s’est terminé le 31 décembre. … Mon examen a comporté une analyse générale des méthodes comptables et le contrôle des pièces comptables et d’autres justificatifs qui m’a paru nécessaire dans la circonstance.» Cette attestation indique, selon le cas, que
6. Dans son rapport sur les opérations financières, le Vérificateur mentionne:
1) les informations nécessaires à l’interprétation et à l’appréciation correctes des comptes;
2) toute somme qui aurait dû être perçue mais qui n’a pas été passée en compte;
3) toute somme qui a fait l’objet d’un engagement de dépense régulier ou conditionnel et qui n’a pas été comptabilisée ou dont il n’a pas été tenu compte dans les états financiers;
4) les dépenses à l’appui desquelles il n’est pas produit de pièces justificatives suffisantes;
5) le point de savoir s’il est tenu des livres de comptes en bonne et due forme. Il y a lieu de relever les cas où la présentation matérielle des états financiers s’écarte des principes comptables généralement reconnus et constamment appliqués;
c) les autres questions sur lesquelles il y a lieu d’appeler l’attention du Comité administratif, par exemple:
1) les cas de fraude ou de présomption de fraude;
2) le gaspillage ou l’utilisation irrégulière de fonds ou d’autres avoirs de l’Organisation (quand bien même les comptes relatifs à l’opération effectuée seraient en règle);
3) les dépenses risquant d’entraîner ultérieurement des frais considérables pour l’Organisation;
4) tout vice, général ou particulier, du système de contrôle des recettes et des dépenses ou des fournitures et du matériel;
5) les dépenses non conformes aux intentions du Comité administratif, compte tenu des virements dûment autorisés à l’intérieur du budget;
6) les dépassements de crédits, compte tenu des modifications résultant de virements dûment autorisés à l’intérieur du budget;
7) les dépenses non conformes aux autorisations qui les régissent;
d) l’exactitude ou l’inexactitude des comptes relatifs aux fournitures et au matériel, établie d’après l’inventaire et l’examen des livres.
En outre, le rapport peut faire état d’opérations qui ont été comptabilisées au cours d’un exercice antérieur et au sujet desquelles de nouvelles informations ont été obtenues ou d’opérations qui doivent être faites au cours d’un exercice ultérieur et au sujet desquelles il semble souhaitable d’informer le Comité administratif par avance.
7. Le Vérificateur ne doit en aucun cas faire figurer de critiques dans son rapport sans donner préalablement au directeur général une possibilité adéquate de s’expliquer.
8. Le Vérificateur communique au Comité administratif et au directeur général les constatations faites en raison de la vérification. Il peut, en outre, présenter tout commentaire qu’il juge approprié au sujet du rapport financier du directeur général.
9. Dans la mesure où le Vérificateur a procédé à une vérification sommaire ou n’a pu obtenir de justifications suffisantes, il doit le mentionner dans son attestation et son rapport, en précisant les raisons de ses observations ainsi que les conséquences qui en résultent pour la situation financière et les opérations financières comptabilisées.»
Art. 1 CIVModifier le texte du paragraphe 1 comme suit:
«§ 1 Sous réserve des exceptions prévues aux art. 2, 3 et 33, les Règles uniformes s’appliquent à tous les transports de voyageurs et de bagages y compris de véhicules automobiles, effectués avec des titres de transport internationaux établis pour un parcours empruntant les territoires d’au moins deux Etats et comprenant exclusivement des lignes inscrites sur la liste prévue aux art. 3 et 10 de la Convention, ainsi que le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l’art. 2, par. 2, al. 2, de la Convention.
Les Règles uniformes s’appliquent également, en ce qui concerne la responsabilité du chemin de fer en cas de mort et de blessures de voyageurs, aux personnes qui accompagnent un envoi dont le transport est effectué conformément aux Règles uniformes concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM).» Art. 14 CIVCompléter le texte du par. 1 par la phrase suivante:
«§ 1 . Pour le transport des véhicules automobiles, le chemin de fer peut prévoir que les voyageurs demeurent dans le véhicule automobile durant le transport.» Art. 17 CIVModifier le texte actuel du par. 2 et le compléter par un nouvel al. 2 comme suit:
«§ 2 Les tarifs internationaux peuvent admettre sous certaines conditions, comme bagages, des animaux et des objets non visés au par. 1, ainsi que des véhicules automobiles remis au transport avec ou sans remorque.
Les conditions de transport des véhicules automobiles précisent en particulier les conditions d’admission au transport, d’enregistrement, de chargement et de transport, la forme et le contenu du document de transport qui doit porter le sigle CIV, les conditions de déchargement et de livraison, ainsi que les obligations du conducteur en ce qui concerne son véhicule, le chargement et le déchargement.» Art. 41 CIVModifier le titre: «Véhicules automobiles»
Modifier le texte du par. 1 comme suit:
«§ 1 En cas de retard dans le chargement pour une cause imputable au chemin de fer ou de retard à la livraison d’un véhicule automobile, le chemin de fer doit payer, lorsque l’ayant droit prouve qu’un dommage en est résulté, une indemnité dont le montant ne peut excéder le prix de transport du véhicule.»
Modifier le texte du paragraphe 3 comme suit:
«§ 3 En cas de perte totale ou partielle du véhicule, l’indemnité à payer à l’ayant droit pour le dommage prouvé est calculée d’après la valeur usuelle du véhicule et ne peut excéder 8000 unités de compte.»
Modifier le texte du par. 4 comme suit:
«§ 4 En ce qui concerne les objets placés dans le véhicule, le chemin de fer n’est responsable que du dommage causé par sa faute. L’indemnité totale à payer ne peut excéder 1000 unités de compte.
Le chemin de fer ne répond des objets placés à l’extérieur du véhicule qu’en cas de dol.»
Reprendre sous le par. 5, la seconde phrase du par. 3 actuel:
«§ 5 Une remorque avec ou sans chargement est considérée comme un véhicule.»
Reprendre sous un par. 6 nouveau, le texte du par. 5 actuel, en le modifiant légèrement:
«§ Les autres dispositions concernant la responsabilité pour les bagages sont applicables au transport des véhicules automobiles.» Art. 42 CIVModifier le titre comme suit:
«Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité»
Modifier le texte de l’alinéa premier comme suit:
«Les dispositions des art. 30, 31 et 38 à 41 des Règles uniformes ou celles prévues par le droit national, qui limitent les indemnités à un montant déterminé ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer le texte de l’al. 2. Art. 43 CIVCompléter le titre comme suit:
«Conversion et intérêts de l’indemnité»
Ajouter un nouveau par. 1 de la teneur suivante:
«§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.»
Les par. 1, 2, 3 et 4 deviennent respectivement les par. 2, 3, 4 et 5. Art. 53 CIVModifier le texte de l’al. 1 du par. 1, comme suit:
«§ 1 Toute action de l’ayant droit fondée sur la responsabilité du chemin de fer en cas de mort ou de blessures de voyageurs est éteinte s’il ne signale pas l’accident survenu au voyageur, dans les six mois à compter de la connaissance du dommage, à l’un des chemins de fer auxquels une réclamation peut être présentée selon l’art. 49, par. 1.» Art. 55 CIVCompléter le texte du par. 2, al. 2, comme suit:
«Toutefois, la prescription est de deux ans s’il s’agit d’une action fondée sur un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer les let. a) et b).
Art. 1 CIMCompléter la fin du texte du par. 1 comme suit:
«§ 1 Sous réserve . de la Convention, ainsi que, le cas échéant, aux transports assimilés conformément à l’art. 2, par. 2, al. 2, de la Convention.» Art. 18 CIMSimplifier le texte de la manière suivante:
«L’expéditeur est responsable de l’exactitude des inscriptions portées par ses soins sur la lettre de voiture. Il supporte toutes les conséquences résultant du fait que ces inscriptions seraient irrégulières, inexactes, incomplètes ou portées ailleurs qu’à la place réservée à chacune d’elles.»
Supprimer la dernière phrase. Art. 40 CIMAu par. 2, supprimer les termes suivants:
«, sous réserve de la limitation prévue à l’art. 45.»
Supprimer le par. 4. Art. 43 CIMModifier le texte du par. 1 comme suit:
«§ 1 Si un dommage, y compris une avarie, résulte du dépassement du délai de livraison, le chemin de fer doit payer une indemnité qui ne peut excéder le quadruple du prix de transport.» Art. 44 CIMModifier le titre comme suit:
«Déchéance du droit d’invoquer les limites de responsabilité»
Modifier le texte de l’alinéa premier comme suit:
«Les limites de responsabilité prévues aux art. 25, 26, 30, 32, 33, 40, 42, 43, 45 et 46 ne s’appliquent pas, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission que le chemin de fer a commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement.»
Supprimer le texte de l’al. 2. Art. 47 CIMModifier le titre comme suit:
«Conversion et intérêts de l’indemnité»
Compléter l’art. 47 par un nouveau paragraphe premier libellé comme suit:
«§ 1 Lorsque le calcul de l’indemnité implique la conversion des sommes exprimées en unités monétaires étrangères, celle-ci est faite d’après le cours aux jour et lieu du paiement de l’indemnité.»
Les par. 1, 2 et 3 deviennent les par. 2, 3 et 4. Art. 58 CIMCompléter le texte du par. 1, let. c), comme suit: «c) fondée sur un dommage résultant d’un acte ou d’une omission commis, soit avec l’intention de provoquer un tel dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résultera probablement;»
Supprimer le texte du par. 1, let. d).
La let. e) devient la let. d).Dispositions finales
§ 1 Le présent Protocole demeure ouvert à Berne, auprès du Gouvernement suisse, Gouvernement dépositaire, jusqu’au 30 juin 1991, à la signature des Etats qui ont été invités à la deuxième Assemblée générale de l’Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF).
§ 2 Conformément aux dispositions de l’art. 20, par. 1, de la COTIF, le présent Protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation; les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés le plus tôt possible auprès du Gouvernement dépositaire.
Les décisions contenues dans le présent Protocole entrent en vigueur le premier jour du douzième mois suivant celui au cours duquel le Gouvernement dépositaire aura notifié aux Etats membres le dépôt de l’instrument par lequel sont remplies les conditions de l’art. 20, par. 2, de la COTIF.
Les Etats qui, invités à la deuxième Assemblée générale de l’OTIF, n’ont pas signé le présent Protocole dans le délai prévu à l’art. IV, par. 1, peuvent y adhérer en déposant un instrument d’adhésion auprès du Gouvernement dépositaire.
Seuls les Etats parties à la COTIF peuvent devenir Parties au présent Protocole.
Le présent Protocole est conclu et signé en langue française.
Au texte français sont jointes des traductions officielles en langues allemande, anglaise, arabe, italienne et néerlandaise.
Seul le texte français fait foi.
En foi de quoi , les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs ont signé le présent Protocole.
Fait à Berne, le vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix, en un seul exemplaire original en langue française, qui reste déposé dans les Archives de la Confédération suisse. Une copie certifiée conforme en sera remise à chacun des Etats parties.
(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 23 octobre | 1991 A | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Algérie | 26 mars | 1993 A | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Allemagne | 30 avril | 1993 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Autriche | 7 février | 1992 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Belgique | 29 septembre | 1997 | 29 octobre | 1997 | ||||
| Bulgarie | 17 mai | 1993 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Danemark | 10 décembre | 1991 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Espagne | 23 septembre | 1992 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Finlande | 2 septembre | 1991 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| France | 8 octobre | 1991 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Grèce | 10 juillet | 1996 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Hongrie | 1eroctobre | 1996 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Iran | 13 octobre | 1994 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Iraq | 26 février | 2003 A | 20 avril | 2003 | ||||
| Italie | 7 août | 1995 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Liechtenstein | 10 août | 1995 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Luxembourg | 2 juin | 1994 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Maroc | 28 avril | 2011 | 28 avril | 2011 | ||||
| Monaco | 8 juin | 1998 | 8 juillet | 1998 | ||||
| Norvège | 1erjuillet | 1992 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Pays-Bas* | 3 juin | 1992 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Pologne | 5 octobre | 1995 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Portugal | 21 avril | 1997 A | 21 mai | 1997 | ||||
| Roumanie | 21 avril | 1992 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Royaume-Uni | 6 octobre | 1994 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Suède | 11 avril | 1994 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Suisse | 29 août | 1995 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| Tunisie | 7 novembre | 1996 | 7 décembre | 1996 | ||||
| Turquie | 28 juin | 1994 | 1ernovembre | 1996 | ||||
| * | Déclaration, voir ci-après. | |||||||
| a | Jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole 1999 (RS0.742.403.12 ) le 1erjuillet 2006, le Maroc a appliquéde facto la COTIF dans la teneur du Protocole de 1990. | |||||||
| Pays-BasLe protocole est applicable au Royaume en Europe. |
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