0.747.203•Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure
0.747.203Multilateral International Treaty7 févr. 1976
Conclue à Genève le 15 février 1966
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 24 juin 19711
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 7 février 1975
Entrée en vigueur pour la Suisse le 7 février 1976
(Etat le 8 mai 2020)
La présente Convention définit dans son annexe l’objet et les modalités des opérations de jaugeage des bateaux de navigation intérieure ainsi que des autres bateaux appelés à naviguer sur les voies d’eau intérieures. Elle définit également dans cette annexe le modèle du certificat de jaugeage à délivrer pour tout bateau jaugé conformément à ses dispositions.
Chaque Partie contractante s’engage à faire procéder sur son territoire au jaugeage ou au rejaugeage des bateaux visés à l’article premier de la présente Convention à la demande du propriétaire du bateau ou d’un représentant de ce propriétaire.
Sous réserve des dispositions du par. 2 de l’art. 15 de la présente Convention, tout bureau de jaugeage peut, dans la limite des instructions qu’il reçoit de la Partie contractante dont il relève, proroger la validité d’un certificat de jaugeage s’il est constaté, après vérification et en consultant, s’il est utile, le dossier du jaugeage ayant donné lieu à la délivrance dudit certificat, que les indications de ce certificat restent valables. La durée de validité de chaque prorogation est au plus égale à dix ans pour les bateaux destinés au transport de marchandises et à quinze ans pour les autres bateaux.
Les certificats de jaugeage valables dans un pays au moment de la mise en vigueur de la présente Convention dans ce pays tiendront lieu de certificats conformes aux dispositions de la présente Convention sous réserve que le bateau n’ait pas subi de modifications telles que les indications du certificat relatives aux déplacements du bateau en fonction des enfoncements ou au port en lourd maximal ne soient plus exactes. La durée de validité de ces certificats sera celle qui y était prévue, sans pouvoir toutefois dépasser dix ans à dater de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans le pays. Ces certificats ne peuvent être prorogés en application des dispositions de l’art. 5 de la présente Convention, mais, si les conditions exigées par ledit article pour une prorogation sont remplies, un certificat de jaugeage conforme aux dispositions de la présente Convention pourra être délivré contre remise de l’ancien certificat sans qu’il y ait lieu à rejaugeage.
La présente Convention cessera de produire ses effets si, après son entrée en vigueur, le nombre des Parties contractantes est inférieur à cinq pendant une période quelconque de douze mois consécutifs.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la présente Convention que les Parties n’auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre mode de règlement pourra être porté, à la requête d’une quelconque des Parties contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice, pour être tranché par elle.
3. Tant qu’une Partie contractante qui a adressé la communication prévue au par. 2.b) du présent article n’aura pas notifié au Secrétaire général son acceptation, elle pourra, pendant un délai de neuf mois à partir de l’expiration du délai de six mois prévu pour la communication, présenter une objection à l’amendement proposé.
4. Si une objection au projet d’amendement est formulée dans les conditions prévues aux par.2 et 3 du présent article, l’amendement sera considéré comme n’ayant pas été accepté et sera sans effet.
5. Si aucune objection au projet d’amendement n’a été formulée dans les conditions prévues aux par.2 et 3 du présent article, l’amendement sera réputé accepté et il entrera en vigueur à la date suivante:
a) lorsque aucune Partie contractante n’a adressé de communication en application du par. 2.b) du présent article, à l’expiration du délai de six mois visé à ce par. 2;
b) lorsque au moins une Partie contractante a adressé une communication en application du par. 2.b) du présent article, à la plus rapprochée des deux dates suivantes:
– date à laquelle toutes les Parties contractantes ayant adressé une telle communication auront notifié au Secrétaire général leur acceptation du projet d’amendement, cette date étant toutefois reportée à l’expiration du délai de six mois visé au par. 2 du présent article si toutes les acceptations étaient notifiées antérieurement à cette expiration;
– expiration du délai de neuf mois visé au par. 3 du présent article.
6. Le Secrétaire général adressera le plus tôt possible à toutes les Parties contractantes une notification pour leur faire savoir si une objection a été formulée contre le projet d’amendement conformément au par. 2.a) du présent article et si une ou plusieurs Parties contractantes lui ont adressé une communication conformément au par. 2.b). Dans le cas où une ou plusieurs Parties contractantes ont adressé une telle communication, il notifiera ultérieurement à toutes les Parties contractantes si la ou les Parties contractantes qui ont adressé une telle communication élèvent une objection contre le projet d’amendement ou l’acceptent.
7. Indépendamment de la procédure d’amendement prévue aux par. 1 à 6 du présent article, l’annexe de la présente Convention et ses appendices peuvent être modifiés par accord entre les administrations compétentes de toutes les Parties contractantes mais à condition, si cet accord modifie l’appendice 1, qu’il prévoie que les certificats de jaugeage délivrés avant la date de l’entrée en vigueur de la modification et conformes à l’ancien texte de cet appendice 1 resteront valables pendant une période transitoire. Le Secrétaire général fixera la date d’entrée en vigueur de la modification.
Outre les notifications prévues aux articles 16 et 17 et au par. 2 de l’art. 21 de la présente Convention, le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies notifiera aux pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention
Au moment où il déposera son instrument de ratification ou d’adhésion, tout État Partie à la Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, signée à Paris le 27 novembre 19252, devra dénoncer cette dernière Convention. Cependant, si à ce moment le nombre des instruments de ratification ou d’adhésion déposés n’atteint pas encore cinq, l’État intéressé pourra, s’il le désire, prier le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de considérer sa dénonciation comme étant faite officiellement à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification ou d’adhésion.
Le Protocole de signature de la présente Convention aura les mêmes force, valeur et durée que la Convention elle‑même, dont il sera considéré comme faisant partie intégrante.
Après le 15 novembre 1966, l’original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies qui en transmettra des copies certifiées conformes à chacun des pays visés au par. 1 de l’art. 10 de la présente Convention.
En foi de quoi , les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Genève le quinze février mil neuf cent soixante‑six.(Suivent les signatures)
Chaque bureau de jaugeage inscrit sur un registre spécial sous un numéro distinct, les numéros ainsi attribués formant une suite continue, chaque certificat de jaugeage qu’il délivre et porte sur ce registre la date de délivrance du certificat, ainsi que le nom et la devise du bateau et les autres données permettant de l’identifier.
Les certificats de jaugeage doivent être conformes au modèle donné par l’appendice 1 de la présente annexe. Chaque partie contractante peut ne pas faire figurer sur les certificats qu’elle délivre les rubriques qui sont indiquées à ce modèle comme étant facultatives. Sous réserve qu’elle conserve la numérotation et l’ordre du modèle pour toutes les rubriques du modèle figurant sur les certificats qu’elle délivre, chaque Partie contractante peut ajouter sur ces certificats des rubriques supplémentaires ou prescrire que des précisions complémentaires soient inscrites sous les rubriques reprises du modèle. Les certificats peuvent n’être imprimés et rédigés que dans la langue nationale, ou l’une des langues nationales, du pays de délivrance.
Pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, on se bornera, au lieu de procéder au jaugeage selon les dispositions de l’art. 4 de la présente annexe, à calculer le déplacement au plan du plus grand enfoncement et au plan de flottaison à vide ou à l’un de ces plans seulement. Pour ce calcul
– ou bien on se basera sur des données géométriques relevées sur le bateau lui‑même ou sur les dessins d’exécution,
– ou bien on prendra comme valeur conventionnelle du déplacement le produit par le coefficient de finesse des trois dimensions suivantes de la coque:
4. Au lieu d’être constituées de la façon prescrite au par. 1 du présent article, les marques de jauge peuvent consister en une plaque d’au moins 30 cm de longueur et 4 cm de hauteur, fixée à demeure, dont le bord inférieur correspond à l’enfoncement pour lequel le bateau a été jaugé et dont le milieu est marqué par un trait vertical.
5. Sur les plaques qui constituent des marques de jauge, ou près des autres marques de jauge, il est buriné ou poinçonné, en caractères apparents, un signe de jaugeage constitué par les indications suivantes:
a) les lettres ou numéros distinctifs du bureau qui délivre le certificat de jaugeage;
b) le numéro du certificat de jaugeage.
Chaque partie contractante peut, toutefois, pour les bateaux jaugés sur son territoire, ne prescrire l’apposition de ce signe que sur une seule paire de marques de jauge. 6. Le signe de jaugeage est également porté, en caractères indélébiles et à un emplacement bien visible mentionné au certificat de jaugeage, sur un élément du bateau, qui doit être fixe, à l’abri des chocs et peu exposé à l’usure. 7. Des échelles de jauge peuvent être apposées sur la coque au droit des marques de jauge; s’il est apposé de telles échelles, le zéro de chacune d’elles doit correspondre au niveau du dessous de la coque du bateau au droit de l’échelle ou, s’il existe une quille, au niveau du dessous de la quille au droit de l’échelle; toutefois, les échelles de jauge dont le zéro correspond au plan de flottaison à vide et qui se trouveraient sur un bateau au moment de l’entrée en vigueur de la présente Convention dans le pays où ledit bateau a été jaugé pourront être conservées jusqu’à la délivrance au bateau d’un certificat de jaugeage conforme aux dispositions de la présente Convention.
a) le bateau ne porte ni combustible, ni lest mobile et porte seulement – les agrès, les provisions et l’équipage qui se trouvent normalement à son bord quand il navigue; toutefois, la provision d’eau douce ne doit pas excéder sensiblement 0,5 % du déplacement maximal du bateau; – l’eau qu’il est impossible d’enlever de la cale par les moyens ordinaires d’épuisement; b) les machines, chaudières, tuyauteries et installations servant à la propulsion ou aux usages auxiliaires, ainsi qu’à la production de chaleur ou de froid, contiennent l’eau, l’huile et les autres liquides dont elles sont normalement pourvues pour fonctionner; c) le bateau se trouve en eau douce, c’est‑à‑dire en eau de densité égale à 1. 2. Si le bateau ne se trouve pas pour son jaugeage dans les conditions précisées au paragraphe 1 du présent article ou dans des conditions conduisant au même enfoncement et approximativement à la même assiette, il sera tenu compte dans les calculs des différences de charges et de la différence de densité de l’eau. 3. Les charges à bord correspondant à l’enfoncement à vide sont indiquées sur le certificat de jaugeage.
Pour vérifier, conformément à l’art. 5 de la présente Convention, si les indications d’un certificat de jaugeage restent ou non valables:
Lorsqu’un bateau est rejaugé, les marques, plaques, inscriptions et échelles de jauge devenues caduques doivent être enlevées ou annulées.
Annexe – Appendice 1
[Page 1 de la couverture]
.(1)
CERTIFICAT DE JAUGEAGE
pour
Bateaux de Navigation intérieure
Convention du 15 février 1966
| Jaugeage selon article 4 de l’annexe de la Convention3 | (bateau destiné au transport de marchandises) |
|---|---|
| Jaugeage selon article 5 de l’annexe de la Convention4 | (bateau non destiné au transport de marchandises) |
[Pages 2 et 3 (pages intérieures) de la couverture]
Notes explicatives
Pour les indications portées sur le certificat,
– le système métrique est seul employé, – les dimensions linéaires sont exprimées en mètres, les fractions étant arrondies au centimètre; les volumes sont exprimés en mètre cubes, les fractions étant arrondies au décimètre cube; les poids sont exprimés en tonnes, les fractions étant arrondies au kilogramme, – pour l’arrondissement, toute fraction inférieure à 0,5 est négligée et toute fraction égale ou supérieure à 0,5 est comptée pour une unité.
N.B. Le numéro des rubriques auxquelles on se réfère dans les notes explicatives ci-après est entre parenthèses dans le certificat.
| 71, 76 et 84. | Voir 64. | |
|---|---|---|
| 72, 77 et 85. | Voir 65. | |
| 73, 78 et 86. | Voir 66. | |
| 74, 79 et 87. | Voir 67. | |
| 81. | Voir 61. | |
| 82. | Voir 62. |
| (1) | |
|---|---|
| (2) | Bureau de jaugeage |
| (3) | Lettre(s) ou numéros distinctifs du bureau |
| (4) | Certificat de jaugeage no |
| (5) | Inscrit le |
| (6) | Signe de jaugeage |
| (7) | Nom ou devise du bateau |
| (8) | Nouveau nom ou nouvelle devise | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (9) | A | A | A | |||||||
| le | le | le | ||||||||
| (10) | ||||||||||
| (11) | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
| (12) | Encombrement du bateau pour le passage des ouvrages*: |
|---|
| a) | Longueur | m | ||
|---|---|---|---|---|
| b) | Largeur | m | ||
| c) | Tirant d’eau pour le plus grand enfoncement | m | ||
| d) | Tirant d’air pour l’enfoncement à vide | m | ||
| * Rubrique facultative. |
| (13) | Type | |||
|---|---|---|---|---|
| (14) | Matériaux | |||
| a) | de la coque | |||
| b) | des superstructures (roufs)* | |||
| c) | des panneaux d’écoutille* | |||
| (15) | Détails de construction | |||
| (16) | Chantier de construction | |||
| (17) | Année de construction | |||
| (18) | Longueur maximale de la coque | |||
| (19) | Largeur maximale de la coque | |||
| (20) | Nature, marques d’identification et puissance de l’appareil propulseur* | |||
| (21) | Enfoncement moyen à vide en eau douce | |||
| 22 | Port en lourd maximal (en tonnes), en eau douce** | |||
| (23) | Distance verticale du plan du plus grand enfoncement au plat-bord | |||
| a) | au milieu de la coque | |||
| b) | au point le plus bas du plat-bord*** | |||
| * | Ne remplir que s’il y a des superstructures ou des panneaux d’écoutille ou un appareil propulseur. | |||
| ** | Cette rubrique peut ne pas figurer sur les certificats délivrés pour des bateaux jaugés selon l’art. 5 de l’annexe de la Convention (bateau non destiné au transport de marchandises). | |||
| *** | Ne remplir que si ce point n’est pas au milieu de la coque. |
| (24) | Situation et description du lest fixe* | |||
|---|---|---|---|---|
| (25) | Machines, chaudières, tuyauteries ou autres installations contenant de l’eau, de l’huile ou d’autres liquides pour leur fonctionnement* | |||
| (26) | Poids approximatif d’eau dans la cale qu’il est impossible d’enlever par des moyens normaux d’épuisement* | |||
| (27) | Agrès: | |||
| a) | Description et poids approximatif des chaînes d’ancres et des ancres | |||
| b) | Poids approximatif des autres agrès mobiles et des pièces de rechange | |||
| c) | Poids approximatif du mobilier | |||
| d) | Poids approximatif du ou des canots à bord | |||
| Provisions: | ||||
| a) | Poids approximatif de l’eau douce | |||
| b) | Poids approximatif des autres provisions | |||
| * | Ne remplir que s’il y a du lest fixe (ou des machines, ou de l’eau dans la cale). |
| (28) | Le niveau du plus grand enfoncement est marqué de chaque côté du bateau | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| par* | _____________ | traits burinés traits poinçonnés plaques | |||||||||||||||
| Bâbord** | Tribord** | ||||||||||||||||
| Marques depuis l’avant | 1 (AV) | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 (AV) | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| (29) | Distances horizontales: | ||||||||||||||||
| a) | du trait vertical de la marque avant à l’extrémité avant du bateau | . | . | ||||||||||||||
| b) | entre traits verticaux de marques | ||||||||||||||||
| voisines | . . . . | . . . . | |||||||||||||||
| c) | du trait vertical de la marque arrière à l’extrémité arrière du bateau | . | . | ||||||||||||||
| (30) | Distances verticales au droit de chaque marque: | ||||||||||||||||
| a) | entre la marque et le plat-bord | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| b) | entre la marque et le plan parallèle au plan du plus grand enfoncement au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étanche | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| c) | entre la marque et le plan de flottaison à vide | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| d) | entre le plan de flottaison à vide et le dessous du bateau | . | . | . | . | . | . | . | . | . | |||||||
| e) | entre la marque et le dessous du bateau (somme des indications c) et d)) | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| f) | entre le dessous du bateau et le plan passant par le point le plus bas du bateau et parallèle au plan du plus grand enfoncement*** | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ||||||
| * | Rayer celles des indications qui ne conviennent pas. | ||||||||||||||||
| ** | Le nombre de colonnes à faire figurer sur les certificats peut être réduit. | ||||||||||||||||
| *** | Rubrique facultative. |
| 31 | En supplément de son apposition avec les marques de jauge, le signe de jaugeage est apposé | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (32) | Une échelle de jauge est apposée – n’est pas apposée* – sous chaque marque de jauge. Elle | ||||||||||||||||||||||||||
| A | Jaugeage selon l’article 4 de l’annexe de la convention (bateau destiné au transport de marchandises)** | ||||||||||||||||||||||||||
| (33) | Déplacement et variation de déplacement du bateau par centimètre d’enfoncement moyen à partir du plan*** 1. de flottaison à vide déterminé en eau douce* 2. du dessous du bateau* | ||||||||||||||||||||||||||
| Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen**** en m3 par cm | Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen**** en m3 par cm | Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen**** en m3 par cm | |||||||||||||||||||
| 1 | . | 11 | . | 21 | . | ||||||||||||||||||||||
| 2 | . | 12 | . | 22 | . | ||||||||||||||||||||||
| 3 | . | 13 | . | 23 | . | ||||||||||||||||||||||
| 4 | . | 14 | . | 24 | . | ||||||||||||||||||||||
| 5 | . | 15 | . | 25 | . | ||||||||||||||||||||||
| etc. | etc. | etc. | |||||||||||||||||||||||||
| * | Rayer celles des indications qui ne conviennent pas. | ||||||||||||||||||||||||||
| ** | À ne faire figurer sur le certificat que s’il y a lieu. | ||||||||||||||||||||||||||
| *** | Ce tableau peut ne pas être établi pour les bateaux dont la destination est telle qu’en aucun cas on ne se référera aux différences d’enfoncement pour le mesurage de leur cargaison. | ||||||||||||||||||||||||||
| **** | Colonne facultative. |
| Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen* en m3 par cm | Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen* en m3 par cm | Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen* en m3par cm | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Colonne facultative |
| Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen* en m3 par cm | Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen* en m3 par cm | Enfoncement moyen relevé en cm | Déplacement correspondant en m3 | Accroissement moyen* en m3par cm | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nota: On obtient le poids d’une cargaison (en tonnes) en prenant la différence entre: | ||||||||||
| a) | le déplacement (en m3) du bateau correspondant à l’enfoncement moyen à l’origine du chargement (ou du déchargement) et | |||||||||
| b) | son déplacement (en m3), correspondant à l’enfoncement moyen à la fin de cette opération | |||||||||
| et en multipliant cette différence par la densité de l’eau du port dans lequel ont été relevés lesdits enfoncements. L’augmentation de l’enfoncement moyen h quand le bateau passe d’une eau de densité d | ||||||||||
| h (d | ||||||||||
| La diminution de l’enfoncement moyen h quand le bateau passe d’une eau de densité d | ||||||||||
| h (d | ||||||||||
| h étant exprimé en cm et a étant un coefficient fonction des formes du bateau et pris en général égal à 0,9. | ||||||||||
| * | Colonne facultative. |
| B. | Jaugeage selon l’article 5 de l’annexe de la convention (bateau non destiné au transport de marchandises)* | |
|---|---|---|
| 34 | Déplacement conventionnel au plus grand enfoncement* | |
| 35 | Déplacement conventionnel au plan de flottaison à vide* | |
| 36 | Déplacement conventionnel entre le plan de flottaison à vide et le plan de plus grand enfoncement* | |
| * | À ne faire figurer sur le certificat que s’il y a lieu. | |
| ** | On peut ne remplir que la rubrique 34 ou la rubrique 35. |
(37) à (59)
| 60 | Désignation du bureau qui avait délivré le certificat | Date d’inscription | Signe de jaugeage | Nom ou devise du bateau | Type du bateau* | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (61) | A | le | ||||||||||
| L’expert jaugeur, | ||||||||||||
| (62) | ||||||||||||
| (63) | La validité du présent certificat expire le Toutefois, le certificat cessera d’être valable auparavant si le bateau subit des modifications (réparations, transformations, déformations permanentes) telles que les indications de la rubrique 22 ou du tableau 33 (ou des rubriques 34, 35 et 36) ne sont plus exactes. | |||||||||||
| Délivré le présent certificat | ||||||||||||
| (64) | A | le | ||||||||||
| (65) | ||||||||||||
| (66) | ||||||||||||
| (67) | ⭘ | |||||||||||
| 68 | Numéro d’immatriculation** | |||||||||||
| 69 | Pays d’immatriculation** | |||||||||||
| * | Colonne facultative. | |||||||||||
| ** | À remplir pour tout bateau immatriculé. |
| 70 | La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ____________ | La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________ | La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ____________ | La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________ | La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________ | ||||||
| La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ____________ | La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________ | La rubrique no_______ a été modifiée et cette modification est valable jusqu’au ___________ | ||||||
| (71) | A | le | A | le | A | le | ||
| (72) | ||||||||
| (73) | ||||||||
| (74) | ⭘ | ⭘ | ⭘ |
| 75 | La rubrique no_______ a été modifiée | La rubrique no_______ a été modifiée | La rubrique no_______ a été modifiée | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| La rubrique no_______ a été modifiée | La rubrique no_______ a été modifiée | La rubrique no_______ a été modifiée | |||||||
| La rubrique no_______ a été modifiée | La rubrique no_______ a été modifiée | La rubrique no_______ a été modifiée | |||||||
| (76) | A | le | A | le | A | le | |||
| (77) | |||||||||
| (78) | |||||||||
| (79) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | ||||||
| * | Rubriques facultatives. |
| 80 | Les indications du présent certificat sont restées valables | Les indications du présent certificat sont restées valables | Les indications du présent certificat sont restées valables | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (81) | A | le | A | le | A | le | |||
| (82) | L’expert jaugeur, | L’expert jaugeur, | L’expert jaugeur, | ||||||
| 83 | Le présent certificat est prorogé jusqu’au | Le présent certificat est prorogé jusqu’au | Le présent certificat est prorogé jusqu’au | ||||||
| (84) | A | le | A | le | A | le | |||
| (85) | |||||||||
| (86) | |||||||||
| (87) | ⭘ | ⭘ | ⭘ | ||||||
| * | Rubriques facultatives. |
Annexe – Appendice 2
| Liste des bateaux inscrits en | * et ayant changé de nom ou de devise |
|---|---|
| durant le(s) mois de | de l’année |
| Numéro d’ordre 1 | Nom ou devise que portait le bateau 2 | Nouveau nom ou nouvelle devise 3 | Signe de jaugeage 4 | Nom et résidence de l’agent ayant modifié le certificat 5 | Date de cette modification 6 | Observations 7 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Indiquer le nom du pays |
Annexe – Appendice 3
| Liste des bateaux qui avaient été jaugés en* | |||
|---|---|---|---|
| et dont le certificat de jaugeage a été prorogé en* | |||
| durant le(s) mois de | de l’année |
| Numéro d’ordre 1 | Nom ou devise du bateau 2 | Signe de jaugeage 3 | Date de l’expiration de la validité de la prorogation accordée 4 | Date de la prorogation 5 | Observations 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | Indiquer le nom du pays. |
Annexe – Appendice 4
| Liste des bateaux rejaugés en | durant le(s) mois de | de l’année | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| et qui avaient été jaugés en dernier lieu en* | ||||||||
| Numéro d’ordre 1 | Nom ou devise du bateau 2 | Signe de jaugeage de la précédente inscription 3 | Signe de jaugeage de la nouvelle inscription 4 | Date du rejaugeage 5 | Observations 6 | |||
| * | Indiquer le nom du pays. |
Au moment de procéder à la signature de la présente Convention, les soussignés, à ce dûment autorisés, sont convenus des précisions suivantes:
1. Il est entendu que les Parties contractantes ne sont tenues de satisfaire aux obligations prévenues aux art. 2,3 et 8 de la présente Convention que dans la mesure où des voies d’eau intérieures autres que des lacs sans communication avec d’autres voies navigables sont, sur leur territoire, empruntées par une navigation internationale.
2. Lorsqu’un pays a fait connaître au moment où il a signé la présente Convention, l’a ratifiée ou y adhéré, que les signes de jaugeage apposés par ses services n’ont pas pour unique objet la constatation du jaugeage, ces signes ne seront ni enlevés ni effacés au moment du rejaugeage et il sera seulement apposé à leur gauche une marque indélébile constituée par une petite croix à branches verticale et horizontale de même longueur.
3. Il est désirable que le jaugeage selon l’art. 4 de l’annexe de la présente Convention soit effectué avec une grande précision et qu’en tout cas celle-ci soit suffisante pour que la marge d’erreur sur les chiffres de déplacement à inscrire au certificat de jaugeage, qu’il s’agisse du déplacement maximal ou des déplacements correspondant à des différences données d’enfoncement, reste inférieure à
– 1 % pour les chiffres de déplacement au plus égaux à 500 m3; – 5 m3pour les chiffres de déplacement compris entre 500 m3et 2000 m3; – 0,25 % pour les chiffres de déplacement au moins égaux à 2000 m3.
En foi de quoi, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.
Fait à Genève, le quinze février mil neuf cent soixante-six.
(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne* | 19 avril | 1974 | 19 avril | 1975 |
| Bélarus* | 30 août | 2006 A | 30 août | 2007 |
| Belgique* | 9 mars | 1972 | 19 avril | 1975 |
| Bulgarie* | 4 mars | 1980 | 4 mars | 1981 |
| France* | 8 juin | 1970 | 19 avril | 1975 |
| Hongrie* | 5 janvier | 1978 A | 5 janvier | 1979 |
| Luxembourg* | 26 mars | 1982 | 26 mars | 1983 |
| Moldova* | 18 janvier | 2000 A | 18 janvier | 2001 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Pays-Bas* | 14 août | 1978 | 14 août | 1979 |
| Pologne* | 22 septembre | 2017 A | 22 septembre | 2018 |
| République tchèque | 2 juin | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Roumanie* | 24 mai | 1976 A | 24 mai | 1977 |
| Russie* | 19 février | 1981 A | 19 février | 1982 |
| Serbie* | 31 juillet | 2002 S | 27 avril | 1992 |
| Slovaquie | 28 mai | 1993 S | 1erjanvier | 1993 |
| Suisse* | 7 février | 1975 | 7 février | 1976 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies: http://treaties.un.org/ > Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| Suisse En application du par. 5 de l’art. 10 de la convention, la Suisse a choisi le groupe de lettres distinctif «BS-CH» pour le bureau de jaugeage de Bâle-Ville, «BL-CH» pour celui de Bâle-Campagne et «AG-CH» pour celui d’Argovie. |
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