0.747.221.1•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française concernant la navigation sur le Léman
0.747.221.1Bilateral International Treaty1 janv. 1979
Conclu le 7 décembre 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 27 février 19781
Entré en vigueur par échange de lettres le 1erjanvier 1979
(Etat le 1erjanvier 1979)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
désirant adapter la réglementation de la navigation sur le Léman à l’évolution de la technique et aux exigences nouvelles sont convenus de ce qui suit:
La police et la sécurité de la navigation sont assurées par les autorités compétentes des Parties contractantes conformément aux pouvoirs qui leur sont conférés par le présent accord, le Règlement, les législations et les réglementations nationales.
La pollution de l’eau et de l’air ainsi que le bruit causé par la navigation sont prévenus et réprimés par les autorités compétentes des Parties contractantes conformément aux conventions conclues à cet effet, aux dispositions du Règlement, des législations et des réglementations nationales.
Pour les bateaux enregistrés ou immatriculés sur son territoire, chaque Partie contractante peut, en application de sa propre législation, subordonner la délivrance des documents et marques d’identification à la conclusion d’une assurance responsabilité civile couvrant les dommages corporels et matériels pouvant résulter de l’emploi du bateau et du remorquage d’engins de sport.
Les réglementations nationales peuvent énoncer des règles particulières pour la navigation des bateaux affectés à un service de l’Etat, pour la navigation à titre professionnel et pour le louage de bateaux. 2. Toute manifestation nautique utilisant à la fois les eaux suisses et les eaux françaises ne peut avoir lieu qu’après accord des autorités compétentes des Parties contractantes. 3. Le stationnement des bateaux le long des rives et dans les ports ainsi que l’utilisation des débarcadères et des terre‑pleins relèvent de la législation nationale de chacune des Parties contractantes. 4. L’autorité compétente de chacune des Parties contractantes peut restreindre ou interdire momentanément la navigation pour des raisons de sécurité ou d’ordre publié. De telles mesures sont rapportées aussitôt que possible.
Les interdictions et les restrictions sont portées à la connaissance des navigateurs par des avis ou des signalisations appropriées. 5. Des restrictions permanentes à la pratique de la navigation ou à l’admission de certains bateaux ou de certains moyens de propulsion, notamment celles nécessitées par la protection de l’environnement, sont décidées d’un commun accord par les Parties contractantes après avis de la Commission mixte prévue à l’art. 12 du présent accord.
Toute entreprise dont les bateaux assurent un service régulier entre la Suisse et la France soumet à l’autorité compétente de chacune des Parties contractantes ses projets d’horaire au moins deux mois avant leur mise en vigueur. Les horaires approuvés par l’autorité nationale compétente, ainsi que les modifications en cours de saison sont affichés à bord des bateaux en service régulier et dans tous les ports et débarcadères régulièrement desservis.
Les entreprises assurant un service public de navigation sont tenues de transporter gratuitement les agents des autorités chargés de tâches de surveillance sur le lac lorsqu’ils se déplacent dans l’exercice de leurs fonctions.
Tout différend entre les Parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord qui n’aura pu être réglé par voie de négociation est, sauf si les Parties en disposent autrement, soumis, à la requête de l’une d’entre elles, à l’arbitrage dans les conditions fixées à l’annexe du présent accord.
Fait à Berne, le 7 décembre 1976 en deux exemplaires originaux en langue française.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: Graber | Pour le Gouvernement de la République Française: Lebel |
|---|
1. A moins que les Parties au différend n’en disposent autrement, la procédure d’arbitrage est conduite conformément aux dispositions de la présente annexe.2. Le tribunal arbitral est composé de trois membres. Chacune des Parties au différend nomme un arbitre. Les deux arbitres ainsi nommés désignent d’un commun accord le troisième arbitre qui assure la présidence du tribunal.Si au terme d’un délai de deux mois à compter de la désignation du deuxième arbitre, le Président du Tribunal n’a pas été désigné, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme procède à sa désignation à la requête de la partie la plus diligente.3. Si dans un délai de deux mois après la réception de la requête, l’une des parties au différend n’a pas procédé à la désignation qui lui incombe d’un membre du tribunal, l’autre partie peut saisir le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui désigne le Président du tribunal arbitral dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le Président du tribunal arbitral demande à la partie qui n’a pas nommé d’arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Passé ce délai, il saisit le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme qui procède à cette nomination dans un nouveau délai de deux mois.4. Si, dans les cas visés aux paragraphes précédents, le Président de la Cour Européenne des Droits de l’Homme se trouve empêché ou s’il est le ressortissant de l’une des parties au différend, la désignation du Président du tribunal arbitral ou la nomination de l’arbitre incombe au vice‑président de la Cour ou au membre le plus ancien de la Cour qui ne se trouve pas empêché et qui n’est pas le ressortissant de l’une des parties au différend.5. Les dispositions qui précèdent s’appliquent, selon le cas, pour pourvoir aux sièges devenus vacants.6. Le tribunal arbitral décide selon les règles du Droit international et en particulier du présent accord.7. Les décisions du tribunal arbitral, tant sur la procédure que sur le fond, sont prises à la majorité des voix de ses membres, l’absence ou l’abstention d’un des membres du tribunal désignés par les parties n’empêchant pas le tribunal de statuer. En cas de partage égal des voix, la voix du Président est prépondérante. Les décisions du tribunal lient les parties. Celles‑ci supportent les frais de l’arbitre qu’elles ont désigné et se partagent à part égale les autres frais. Sur les autres points, le tribunal arbitral règle lui‑même sa procédure.
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