0.747.224.011•Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure
0.747.224.011Multilateral International Treaty1 nov. 2009
Conclue à Strasbourg le 9 septembre 1996
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 19971
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 16 juillet 1998
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 2009
(État le 1erjanvier 2026)
La République fédérale d’Allemagne,
le Royaume de Belgique,
la République française,
le Grand Duché de Luxembourg,
le Royaume des Pays-Bas,
la Confédération suisse,
considérant que la prévention ainsi que la collecte, le dépôt et la réception des déchets en vue de leur recyclage et leur élimination pour des raisons de protection de l’environnement ainsi que de sécurité et de bien-être des personnels et des usagers de la navigation constituent un impératif pour la navigation intérieure et pour les branches de l’économie qui y sont liées et que celles-ci souhaitent apporter une plus grande contribution en la matière,
convaincus qu’il importe à cet effet de mettre en oeuvre des réglementations uniformes coordonnées sur le plan international afin d’éviter des distorsions de concurrence,
convaincus en outre que la collecte, le dépôt, la réception et l’élimination des déchets survenant à bord devraient être financés en tenant compte du principe pollueur-payeur,
constatant en particulier que la perception d’une rétribution pour la réception et l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, fixée uniformément sur le plan international et basée sur le volume de gazole vendu à la navigation intérieure, n’affecte pas le principe d’exemption des droits de douane et autres taxes dans les États riverains du Rhin et en Belgique, tel que précisé dans l’Accord du 16 mai 1952 relatif au régime douanier et fiscal du gasoil consommé comme avitaillement de bord dans la navigation rhénane2,
exprimant le souhait que d’autres États dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des États contractants adhèrent à la présente Convention,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins de l’application de la présente Convention les termes suivants désignent:
ff)4 «vapeurs»: composés gazeux qui s’évaporent d’une cargaison liquide (résidus gazeux de cargaison liquide);
g) «bâtiment»: bateau de navigation intérieure, navire de mer ou engin flottant;
h) «bateau à passagers»: un bateau construit et aménagé pour le transport de passagers;
i) «navire de mer»: bateau admis à la navigation maritime ou côtière et affecté à titre principal à cette navigation;
j)5 «station de réception»: installation fixe ou mobile agréée par les autorités compétentes pour recueillir les déchets survenant à bord ou les vapeurs;
k) «conducteur»: personne qui assure la conduite du bâtiment;
l) «bâtiment motorisé»: bâtiment dont les moteurs principaux ou auxiliaires, à l’exclusion des moteurs des guindeaux d’ancres, sont des moteurs à combustion interne;
m) «gazole»: carburant exempté de droits de douane et d’autres droits et destiné aux bateaux de navigation intérieure;
n) «station d’avitaillement»: station où les bâtiments s’approvisionnent en gazole;
nn)6 «exploitant d’une station de réception»: personne qui exploite à titre professionnel une station de réception;
o)7 «exploitant de l’installation de manutention»: personne effectuant à titre professionnel le chargement ou le déchargement de bâtiments;
p)8 «affréteur»: personne ayant donné l’ordre de transport;
q)9 «le transporteur»: personne qui, à titre professionnel, prend en charge l’exécution du transport de marchandises;
r)10 «destinataire de la cargaison»: personne habilitée à prendre livraison de la cargaison;
s)11 «libération de vapeurs»: tout dégagement de vapeurs d’une citerne à cargaison fermée, sauf lors de la détente de la citerne en vue de l’ouverture des écoutilles de cale et afin de réaliser des mesurages de la concentration de vapeurs, ainsi que lors du déclenchement des soupapes de sécurité.
La présente Convention s’applique sur les voies d’eau visées à l’annexe 1.
(1). Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler à partir des bâtiments, dans les voies d’eau visées à l’annexe 1, les déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère sur les voies d’eau mentionnées dans l’annexe 1.12 (2). Les États contractants veillent à faire respecter l’interdiction visée au par. 1 du présent article. (3). Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément aux dispositions de l’annexe 2 et de ses appendices appelée ci-dessous «Règlement d’application».
(1). Les États contractants s’engagent à installer ou à faire installer sur les voies d’eau visées à l’annexe 1 un réseau suffisamment dense de stations de réception et à le coordonner sur le plan international. (2). Les États contractants introduisent, conformément au Règlement d’application, une procédure uniforme en vue de la collecte et du dépôt des déchets survenant à bord auprès des stations de réception. Cette procédure implique pour les déchets visés à l’art. 1, let. c), d) et f) la production d’une attestation de dépôt réglementaire de ces déchets. Le dépôt réglementaire de slops et de boues de curage tels que définis dans le Règlement d’application, Partie C, doit être attesté sur la base de dispositions nationales. (3). Les stations de réception sont tenues de recueillir, selon les modalités fixées par le Règlement d’application, les déchets survenant à bord. (4). Les États contractants veillent au respect par les stations de réception, conformément aux dispositions nationales, de l’obligation de recueillir les déchets survenant à bord.
Les États contractants introduisent des modalités uniformes de financement pour la réception et l’élimination des déchets survenant à bord.
(1). Le financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bâtiments est assuré par une rétribution d’élimination prélevée sur les bâtiments motorisés qui utilisent du gazole, à l’exclusion des navires de mer. Le montant de la rétribution est identique dans tous les États contractants. Il est fixé selon la procédure définie dans le Règlement d’application, Partie A, sur la base de la somme des coûts de la réception et de l’élimination, déduction faite des éventuelles recettes générées par le recyclage des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, et de la quantité de gazole livrée. Il est adapté à l’évolution des coûts. En vue de promouvoir la réduction des déchets, des critères devront être établis et pris en considération lors de la fixation du montant de la rétribution d’élimination.
Les rétributions d’élimination versées seront exclusivement affectées au financement de la réception et de l’élimination des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation des bâtiments. (2). La procédure visée au par. 1 ci-dessus sera réexaminée si nécessaire à la lumière de l’expérience acquise lors du fonctionnement du système. (3). Le droit au dépôt de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les stations de réception désignées par les institutions nationales est ouvert dès le paiement de la rétribution d’élimination. (4). Les États contractants s’assurent que les conducteurs et les stations d’avitaillement remplissent, notamment lors de chaque livraison de gazole, les obligations leur incombant en vertu du Règlement d’application, Partie A.
(1). Dans les ports, aux installations de manutention ainsi qu’aux aires de stationnement et écluses, la réception et l’élimination des ordures ménagères ne font pas l’objet d’une perception de droits spécifiques. (2). En ce qui concerne la réception et l’élimination d’autres déchets spéciaux, les États contractants prendront des dispositions concertées relatives à un système de financement prévoyant que les coûts de la réception et de l’élimination de ces déchets sont inclus dans les droits portuaires ou de stationnement, ou imputés d’une autre manière au bâtiment, indépendamment du fait que ce dernier dépose ou ne dépose pas lesdits déchets. (3). Pour les bateaux à passagers, les coûts de la réception et de l’élimination des eaux usées domestiques et des boues de curage ainsi que des ordures ménagères et autres déchets spéciaux peuvent être imputés à part au conducteur. (4). Les coûts de la réception et de l’élimination des slops peuvent être imputés à part au conducteur.
(1). L’affréteur ou le destinataire de la cargaison prend en charge les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage du bâtiment ainsi que par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison conformément au Règlement d’application, Partie B.
(1a ) L’affréteur prend en charge les frais du dégazage du bâtiment conformément au Règlement d’application, Partie B.13
(2). Si avant le chargement le bâtiment n’est pas conforme au standard de déchargement requis et si l’affréteur ou le destinataire de la cargaison concerné par le transport qui précédait a rempli ses obligations, le transporteur supporte les frais occasionnés par le déchargement des restes et:
du bâtiment, ainsi que par la réception et l’élimination des déchets liés à la cargaison.14
(1). Chaque État contractant désigne l’institution nationale responsable de l’organisation du système de financement uniforme de la réception et de l’élimination de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans les conditions déterminées au Règlement d’application, Partie A. (2). La composition ainsi que les modalités de l’organisation et du fonctionnement de l’institution nationale sont fixées par des dispositions nationales prises par les États contractants. L’institution nationale doit comprendre des représentants de la navigation intérieure. (3). Les frais de fonctionnement et d’administration de chaque institution nationale sont à la charge de chacun des États contractants.
(1). La péréquation financière internationale est assurée conformément aux dispositions de la présente Convention et de son Règlement d’application, Partie A.
(2). Il est créé une instance internationale de péréquation et de coordination. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:
Elle est composée de deux représentants de chaque institution nationale dont un représentant de la profession de la navigation intérieure nationale. (3). L’instance internationale de péréquation et de coordination établit à l’unanimité son règlement intérieur qui détermine les modalités de la péréquation financière internationale. (4). L’organisation de l’instance internationale de péréquation et de coordination est fixée dans le Règlement d’application, Partie A. (5). Le secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin. (6). Les frais de l’instance internationale de péréquation et de coordination sont prévus à l’avance pour l’année suivante dans un budget prévisionnel auquel les États contractants contribuent à parts égales.
Le conducteur, les autres membres d’équipage, les autres personnes se trouvant à bord, l’affréteur, le transporteur, le destinataire de la cargaison, les exploitants des installations de manutention ainsi que les exploitants des stations de réception sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d’éviter la pollution de la voie d’eau et de l’atmosphère, de limiter au maximum la quantité de déchets survenant à bord et d’éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.15
(1). Le conducteur peut déposer les déchets survenant à bord auprès des stations de réception dans chacun des États contractants dans les conditions prévues par le Règlement d’application. (2). Le conducteur est tenu de respecter les obligations prévues dans le Règlement d’application. En particulier, il devra se conformer à l’interdiction qui lui est faite, sauf exceptions prévues dans le Règlement d’application, de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau ou de libérer dans l’atmosphère à partir du bâtiment tous déchets survenant à bord ainsi que des parties de cargaison.16 (3). À défaut de responsabilité du conducteur, le transporteur, l’armateur ou le propriétaire du bâtiment sont dans cet ordre responsables de l’observation des obligations prévues par la présente Convention.17
Le transporteur, l’affréteur, le destinataire de la cargaison ainsi que les exploitants d’installations de manutention ou de stations de réception sont tenus de se conformer aux obligations qui leur sont imposées, chacun pour ce qui le concerne, dans les conditions déterminées par le Règlement d’application. Ils peuvent recourir à un tiers pour se conformer à leurs obligations.
(1). Les Parties contractantes instituent une Conférence des Parties contractantes chargée du contrôle de l’application des dispositions de la présente Convention.
Cette Conférence se réunit annuellement. Elle peut être convoquée en session extraordinaire à la demande d’au moins deux Parties contractantes.
(2). La Conférence examine et décide des amendements à apporter à la présente Convention et à ses annexes selon la procédure définie à l’art. 19.
(3). La Conférence adopte, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coordination:
La Conférence recommande aux États contractants, sur proposition de l’instance internationale de péréquation et de coordination, l’adaptation du réseau de stations de réception. (4). La Conférence tranche les différends concernant l’interprétation et l’application de la présente Convention ainsi que les différends s’élevant à l’intérieur de l’instance internationale de péréquation et de coordination sans que cela puisse avoir pour conséquence de suspendre la péréquation financière provisoire en cours. (5). La Conférence établit son règlement intérieur à l’unanimité. (6). La Conférence fixe à l’avance pour l’année suivante son budget prévisionnel auquel les États contractants contribuent à parts égales.
Aux fins de la présente Convention, le Secrétariat de la Conférence des Parties contractantes est assuré par le Secrétariat de la Commission Centrale pour la Navigation du Rhin.
Les États contractants répriment les infractions, commises sur leur territoire, aux obligations et interdictions stipulées dans la présente Convention et son Règlement d’application, conformément à leurs dispositions nationales respectives.
(1). La présente Convention est ouverte à la signature de la République fédérale d’Allemagne, du Royaume de Belgique, de la République française, du Grand Duché de Luxembourg, du Royaume des Pays-Bas et de la Confédération suisse du 1erjuin 1996 au 30 septembre 1996. (2). La présente Convention est soumise à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation des États signataires. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin. (3). Après son entrée en vigueur, la présente Convention est ouverte à l’adhésion de tous les États dont les voies de navigation intérieure sont reliées à celles des États contractants. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin.
La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation des États signataires. Elle entrera en vigueur à l’égard de toute autre Partie le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion.
(1). Chaque Partie contractante peut proposer des amendements à la présente Convention et à ses annexes. Les propositions d’amendement sont examinées par la Conférence des Parties contractantes. (2). Le libellé de chaque proposition d’amendement et son motif seront présentés au dépositaire qui communiquera la proposition aux Parties contractantes au plus tard trois mois avant le début de la Conférence. Toutes les prises de position parvenues au sujet d’une telle proposition seront communiquées aux Parties contractantes par le dépositaire. (3). Les amendements à la présente Convention et à ses annexes sont adoptés à l’unanimité. (4). Les amendements à la présente Convention sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’approbation par les Parties contractantes. Ils entrent en vigueur le premier jour du sixième mois après le dépôt auprès du dépositaire du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation. (5). Les amendements aux annexes de la présente Convention entrent en vigueur à la date convenue, au plus tard dans un délai de neuf mois après leur adoption, à moins que dans un délai de six mois l’une des Parties contractantes n’ait fait savoir qu’elle refusait ces amendements.
(1). La présente Convention peut être dénoncée par l’une quelconque des Parties contractantes par notification adressée au dépositaire à tout moment, cinq ans après la date à laquelle la Convention est entrée en vigueur à l’égard de cette Partie. (2). La dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’une année à compter de la date à laquelle la notification est reçue, au plus tôt toutefois après la clôture de la péréquation financière annuelle pour l’exercice précédent, ou à l’expiration de toute période plus longue spécifiée dans la notification.
(1). Le Secrétaire Général de la Commission Centrale pour la navigation du Rhin est le dépositaire de la présente Convention. Un procès-verbal du dépôt des instruments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion sera dressé par les soins du dépositaire, qui remettra à chacune des Parties visées à l’art. 17, par. 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention une copie certifiée conforme desdits instruments ainsi que du procès-verbal de dépôt.
(2). Le dépositaire transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention, dans les langues visées à l’art. 22, à chacune des Parties visées à l’art. 17, par. 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention.
(3). Le dépositaire assure sans délai l’information et la communication auprès de chacune des Parties visées à l’art. 17, par. 1, ainsi qu’à chacune des Parties ayant adhéré à la présente Convention:
La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues allemande, française et néerlandaise, chaque texte faisant également foi.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 9 septembre 1996.(Suivent les signatures)
Allemagne:
Toutes les voies de navigation intérieure destinées au trafic général, à l’exception du secteur allemand du Lac de Constance et du secteur du Rhin en amont de Rheinfelden.
Belgique:
L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
France:
| Règlement d’application, Partie A: | Le Rhin, la Moselle canalisée (jusqu’à Metz, p.k. 298,5). |
|---|---|
| Règlement d’application, Parties B et C: | Le Rhin, la Moselle canalisée jusqu’à Neuves-Maisons, p.k. 392,45, le canal Niffer-Mulhouse, le canal entre l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 36,561), le canal à grand gabarit entre l’écluse de Pont Malin (p.k. 0,0) et l’écluse de Mardyck (p.k. 143,075), le canal entre Bauvin (p.k. 0,0) et la frontière franco-belge (p.k. 33,850). |
Grand Duché de Luxembourg:
La Moselle
Pays-Bas:
L’ensemble des eaux accessibles à la navigation intérieure.
Suisse:
Le Rhin entre Bâle et Rheinfelden.
| Partie A | Collecte, dépôt et réception des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment. |
|---|---|
| Partie B | Collecte, dépôt et réception des déchets liés à la cargaison. |
| Partie C | Collecte, dépôt et réception d’autres déchets survenant lors de l’exploitation du bâtiment. |
Appendices18
| I. | Modèle de carnet de contrôle des huiles usagées |
|---|---|
| II. | Exigences concernant le système d’assèchement |
| III. | Standards de déchargement et prescriptions relatives au dépôt et à la réception en vue de l’autorisation de déversement des eaux de lavage, de précipitations et de ballastage contenant des résidus de cargaison |
| IIIa . | Standards de dégazage |
| IV. | Attestation de déchargement |
| V. | Valeurs limites et de contrôle pour les stations d’épuration à bord de bateaux à passagers |
Les exploitants des stations de réception attestent au bâtiment le dépôt des déchets huileux et graisseux survenant lors de son exploitation dans le carnet de contrôle des huiles usagées selon l’appendice I.
(1). Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment. (2). En cas de déversement accidentel de déchets visés au par. 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la nature, la quantité et l’endroit du déversement. (3). Est excepté de l’interdiction visée au par. 1, le déversement dans la voie d’eau d’eaux séparées par les bateaux déshuileurs agréés si la teneur maximale d’huile résiduaire à la sortie est continuellement et sans dilution préalable conforme aux prescriptions nationales.
(1). L’eau de fond de cale au sens de l’art. 1, let. d), provenant des zones à bord du bateau qui y sont mentionnées, n’est considérée comme de l’eau de fond de cale que si l’eau huileuse a été produite pendant l’exploitation et l’entretien du bateau et n’est pas contaminée par des matières autres que de l’huile. L’eau de fond de cale contaminée d’une autre manière est considérée comme faisant partie des «autres déchets spéciaux» au sens de l’art. 8.01, let. e).
Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment dans des récipients prévus à cet effet ou celle des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines.
Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de matière puisse facilement être constatée et empêchée à temps.
(2). Il est interdit:
(1). Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole, doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usagées valable, délivré par l’autorité compétente selon le modèle de l’appendice I. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription. (2). Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception à des intervalles réguliers, déterminés par l’état et l’exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet de contrôle des huiles usagées par la station de réception. (3). Les navires de mer disposant d’un registre des hydrocarbures tel que prévu par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol) sont exemptés de la tenue du carnet de contrôle visé au par. 1.
Aux fins de l’application du présent chapitre, les termes suivants désignent:
– générer et afficher le code-barres 2D contenant l’ECO-ID,
– activer une transaction pour la rétribution d’élimination par la station d’avitaillement, et
– approuver le paiement de la rétribution d’élimination par le conducteur ou l’exploitant du bateau;
f) « 2D Barcode »: un type unique de code-barres, destiné à permettre l’identification. Le code-barres 2D peut être affiché sur un smartphone, une tablette, un PC ou imprimé de manière analogique.
L’institution nationale perçoit la rétribution d’élimination et soumet à l’instance internationale de péréquation et de coordination des propositions pour la définition du réseau des stations de réception nécessaire sur le plan national. Elle a en outre pour tâche notamment d’enregistrer régulièrement selon un modèle uniforme sur le plan international les quantités éliminées des déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment ainsi que la somme des rétributions d’élimination perçues. L’institution nationale ou l’autorité compétente contrôle les coûts d’élimination. L’institution nationale est représentée à l’instance internationale de péréquation et de coordination et doit notamment verser aux dates fixées les montants provisoires et définitifs déterminés par cette instance et dus au titre de la péréquation financière à d’autres institutions nationales.
(1). La rétribution d’élimination s’élève à 12 euros (augmentée de la TVA) pour 1000 l de gazole délivré. Le calcul du montant doit être basé sur le volume du gazole correspondant au volume à 15 °C.
(2). Le débiteur de la rétribution d’élimination est le transporteur.
(3). La rétribution d’élimination est à acquitter lors de l’avitaillement. Le montant de la transaction effectuée au titre de la rétribution d’élimination doit être proportionnel à la quantité de gazole délivrée.
(4). Le paiement de la rétribution d’élimination est effectué au moyen du SPE-CDNI. Les institutions nationales exploitent le SPE-CDNI.
(5). La procédure pour s’acquitter de la rétribution d’élimination à l’aide du SPE-CDNI est fondée sur le principe du versement d’un montant adéquat par l’exploitant du bâtiment à une institution nationale, sur lequel les rétributions d’éliminations dues ultérieurement sont prélevées. La procédure comporte les étapes suivantes:
(6). Par dérogation au par. 4, la rétribution d’élimination est acquittée par l’application d’une procédure écrite dans les cas particuliers suivants:
a) le SPE-CDNI fait défaut ou est hors service;
b) le conducteur ne présente pas de code-barres 2D ou le code-barres 2D présenté n’est pas valable;
c) le solde de l’ECO-compte concerné est insuffisant.
(7). Dans les cas visés au par. 6, la station d’avitaillement communique à l’institution nationale du pays où elle se situe, dans un délai ne dépassant pas sept jours civils, les données nécessaires à l’acquittement de la rétribution d’élimination relative à la livraison de gazole concernée. L’institution nationale prend les dispositions nécessaires pour la perception des rétributions dues. Le cas échéant, elle peut remettre le dossier à une autre institution nationale.
(8). Pour les transactions relevant du par. 6, let. b) et c), des frais administratifs doivent être acquittés par l’exploitant du bâtiment à l’institution nationale créancière; le montant de ces frais est fixé d’une manière uniforme pour toutes les Parties contractantes par l’Instance Internationale de Péréquation et de coordination.
(9). Dans les cas individuels où selon l’institution nationale l’application de la procédure prévue aux par. 4 et 5 pour l’acquittement de la rétribution d’élimination n’est pas adaptée, celle-ci est habilitée à mettre en place des arrangements individuels relatifs à la livraison du gazole et au paiement de la rétribution d’élimination. Ces arrangements, qui doivent être notifiés à l’instance internationale de péréquation et de coordination, doivent être conformes aux autres dispositions du présent chapitre.
(10). Les modalités de mise en œuvre des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.
(1). Un justificatif d’approvisionnement en gazole doit être établi par la station d’avitaillement pour chaque avitaillement en gazole. Il doit comporter au moins les indications suivantes: nom du bâtiment, numéro européen unique d’identification des bateaux, ou toute autre indication permettant l’identification du bâtiment, nom du transporteur ou du conducteur, quantité de gazole avitaillée/remise (en litres correspondant au volume à 15 °C arrondie au litre le plus proche), lieu et date, signature du conducteur et de la station d’avitaillement. (2). Le reçu relatif à la transaction de la rétribution d’élimination est établi par le SPE‑CDNI sous forme électronique. Le conducteur reçoit une copie du justificatif d’approvisionnement et un reçu sous forme électronique visé dans la première phrase ci-avant. Le conducteur doit être en mesure de présenter à tout moment le justificatif d’approvisionnement ainsi que le reçu de transaction et les conserver à bord pendant douze mois. La station d’avitaillement doit être en mesure de présenter à tout moment une copie du justificatif d’approvisionnement et le reçu délivré sous forme électronique et les conserver dans son administration pendant douze mois. (3). Dans le cas de l’application de la procédure écrite visée par l’art. 3.03, par. 6, la station d’avitaillement indique sur le justificatif d’approvisionnement que le transporteur ne s’est pas acquitté de la rétribution d’élimination. (4). La concordance entre les quantités de gazole avitaillées par les bâtiments et le montant des rétributions d’élimination acquittées est contrôlée par l’institution nationale ou l’autorité compétente sur la base des justificatifs d’approvisionnement en gazole et des reçus délivrés sous forme électronique qui doivent être présentés par les stations d’avitaillement. (5). L’autorité compétente peut contrôler à bord des bâtiments, ou à distance en consultant le système de paiement électronique, le paiement de la rétribution d’élimination ainsi que les quantités éliminées de déchets huileux et graisseux survenant lors de l’exploitation du bâtiment, notamment en comparant les voyages effectués inscrits dans les documents de bord appropriés avec les indications figurant sur les justificatifs d’approvisionnement en gazole et sur les reçus délivrés sous forme électronique. (6). L’institution nationale ou l’autorité compétente peut contrôler auprès des stations de réception les données relatives aux quantités éliminées ainsi que les coûts d’élimination sur la base des documents appropriés. (7). L’institution nationale ou l’autorité compétente est habilitée à contrôler les données relatives aux quantités de gazole délivrées aux bâtiments soumis au paiement de la rétribution d’élimination. (8). Les modalités des procédures mentionnées au présent article sont à déterminer sur le plan national après coordination au sein de l’instance internationale de péréquation et de coordination.
(1). L’instance internationale de péréquation et de coordination se réunit une fois par an au dernier trimestre afin d’arrêter la péréquation financière de l’année précédente et de proposer, le cas échéant, à la Conférence des Parties contractantes une modification du montant de la rétribution d’élimination et l’adaptation éventuellement nécessaire du réseau des stations de réception en place compte tenu des besoins de la navigation et de l’efficience de l’élimination. Elle peut se réunir à tout moment sur proposition du secrétariat ou lorsque les représentants de deux institutions nationales le demandent. (2). L’instance internationale de péréquation et de coordination fixe dans son règlement intérieur les procédures et les modalités uniformes de mise en œuvre des péréquations provisoire et annuelle. (3). Toutes les opérations financières relatives à la rétribution d’élimination sont exprimées en euros.
(1). Les institutions nationales communiquent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination trimestriellement, aux 1erfévrier, 1ermai, 1eraoût et 1ernovembre:
Les modalités de cette procédure sont arrêtées par l’instance internationale de péréquation et de coordination. (2). Pour chaque trimestre écoulé, sur la base des chiffres communiqués conformément au par. 1 ci-dessus et en appliquant la procédure de péréquation prévue à l’art. 4.04 ci-après, l’instance internationale de péréquation et de coordination calcule les montants provisoires de la péréquation financière trimestrielle et les transmet aux institutions nationales dans un délai de deux semaines après réception de l’ensemble des communications prévues au par. 1. (3). Les institutions nationales débitrices au titre de la péréquation financière trimestrielle sont tenues d’effectuer les paiements dus aux institutions nationales créditrices, dans un délai de quatre semaines après réception de l’ordre de paiement.
(1). Les institutions nationales présentent au secrétariat de l’instance internationale de péréquation et de coordination leur bilan annuel pour l’exercice écoulé, au plus tard le 15 octobre de l’année en cours. Au cours de sa réunion ordinaire, l’instance internationale de péréquation et de coordination fixe la péréquation financière de l’année précédente. (2). Les institutions nationales sont tenues d’effectuer les paiements dus au titre de la péréquation financière définitive pour l’année précédente conformément à l’art. 4.02, par. 3 ci-dessus.
(1). La péréquation financière visée aux art. 4.02 et 4.03 ci-dessus est déterminée comme suit pour chaque institution nationale:
où:
| C | montant de péréquation d’une institution nationale N. Signe positif: l’institution est créditrice au titre de la péréquation. Signe négatif: l’institution est débitrice au titre de la péréquation. |
|---|---|
| X | recettes des rétributions d’élimination d’une institution nationale N conformément à l’art. 4.02, par. 1, ci-dessus. |
| Z | coûts de réception et d’élimination effectifs d’une institution nationale N conformément à l’art. 4.02, par. 1, ci-dessus. |
| Σ X | somme des recettes des rétributions d’élimination de toutes les institutions nationales. |
| Σ Z | somme des coûts de réception et d’élimination effectifs de toutes les institutions nationales. |
(2). Les montants Cn inférieurs à un pourcentage minimum des recettes de la rétribution d’élimination d’une institution nationale N ne font pas l’objet d’une péréquation. Le pourcentage minimum est fixé par l’instance internationale de péréquation et de coordination.
Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants signifient: a) «transports exclusifs»: transports successifs au cours desquels la même cargaison dont l’acheminement n’exige pas le nettoyage ou le dégazage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé; aa) «transports compatibles»: transports successifs au cours desquels une cargaison dont l’acheminement n’exige pas le lavage ou le dégazage préalable des cales ou des citernes est transportée dans la cale ou la citerne du bâtiment, à condition que cela puisse être prouvé; b) «cargaison restante»: cargaison liquide restant dans les citernes ou dans les tuyauteries après le déchargement sans utilisation d’un système d’assèchement ainsi que cargaison sèche restant dans les cales après le déchargement sans utilisation de balais, de balayeuses mécaniques ou d’installations d’aspiration; c) «résidus de cargaison»: cargaison liquide qui ne peut être évacuée des citernes ou des tuyauteries par le système d’assèchement ainsi que cargaison sèche dont la cale ne peut être débarrassée par l’utilisation de balayeuses mécaniques, de balais ou d’installations d’aspiration; d) «système d’assèchement»: système conforme à l’Appendice II permettant de vider et d’assécher aussi complètement que possible les citernes et les tuyauteries sauf pour ce qui est des résidus de cargaison ne pouvant être évacués par assèchement; e) «résidus de manutention»: cargaison qui lors de la manutention tombe sur le bâtiment à l’extérieur de la cale; f) «cale balayée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de moyens de nettoyage tels que balais ou balayeuses, sans l’aide d’appareils d’aspiration ou de lavage et où ne subsistent que des résidus de cargaison; g) «citerne asséchée»: citerne débarrassée de la cargaison restante à l’aide d’un système d’assèchement et où ne subsistent que des résidus de cargaison; h) «cale aspirée»: cale débarrassée de la cargaison restante à l’aide de la technique d’aspiration et où subsistent nettement moins de résidus de cargaison que dans une cale balayée; i) «déchargement des restes»: évacuation des cargaisons restantes hors des cales respectivement des citernes et tuyauteries à l’aide de moyens appropriés (par ex. balais, balayeuses, installation d’aspiration, système d’assèchement) qui permettent d’atteindre le standard de déchargement: – «balayé», ou – «aspiré» pour la cale, – «asséché» pour la citerne,
ainsi qu’évacuation des résidus de manutention et des emballages et moyens d’arrimage;
Les États contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre en place les infrastructures et autres conditions nécessaires au dépôt et à la réception de cargaisons restantes, de résidus de manutention, de résidus de cargaison, d’eaux de lavage et de vapeurs.
La présente Partie B ne s’applique pas au chargement et déchargement de navires de mer:
(1). La Partie B s’applique sans préjudice:
dans leur version actuelle respective. (2). Les dispositions de l’Appendice IIIa s’appliquent en complément aux dispositions de la directive visée au par. 1, let. b).
Les bâtiments pour lesquels il peut être justifié par écrit qu’ils ont dégazé conformément aux prescriptions hors champ d’application de la CDNI sont réputés être des bateaux dégazés au sens du présent règlement dès lors que les valeurs de l’Appendice IIIa sont respectées. La Conférence des Parties Contractantes désigne, outre la directive 94/63/CE et l’ADN, les prescriptions réputées équivalentes en ce qui concerne les dispositions relatives au dégazage.
(1). Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison ou de libérer des vapeurs dans l’atmosphère.
(2). Sont exceptées de l’interdiction du par. 1 ci-dessus:
sont explicitement autorisés, à condition que les dispositions desdits appendices aient été respectées.
(3). Si:
ont été libérées ou menacent d’être libérées, le conducteur doit en aviser sans délai l’autorité compétente la plus proche.
Il doit indiquer avec autant de précision que possible le lieu de l’incident ainsi que la nature et la quantité de la matière ou des vapeurs concernées. (4). L’autorité nationale compétente apprécie l’admissibilité du déversement de déchets liés à la cargaison provenant de marchandises qui ne figurent pas sur la liste des marchandises énumérées à l’Appendice III du Règlement d’application et fixe un standard de déchargement provisoire.
La Conférence des Parties Contractantes examine cette proposition et complète le cas échéant la liste des marchandises. (5). Par dérogation à l’interdiction visée au par. 1, des vapeurs peuvent être libérées en cas de besoin lors d’un séjour imprévu au chantier naval ou d’une réparation imprévue sur place par un chantier naval ou une autre société spécialisée avec impossibilité d’évacuer les vapeurs dans une station de réception. À cet égard doivent être observées les dispositions de l’Appendice IIIa , A. 4 et de la sous-section 7.2.3.7 ADN21.
Abrogé
(1). Tout bâtiment qui a été déchargé dans le champ d’application géographique de la présente Convention doit avoir à son bord une attestation de déchargement valable et conforme au modèle de l’appendice IV.
L’attestation de déchargement doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.
Lorsqu’il s’agit d’un bâtiment sans timonerie ni logement, l’attestation de déchargement peut être conservée par le transporteur à un endroit autre qu’à bord.
(1b ) Une attestation de déchargement au format électronique peut être utilisée dès lors:
L’attestation de déchargement doit pouvoir être mise à la disposition des agents des autorités compétentes sur demande. L’attestation de déchargement peut être mise à disposition dans un format électronique lisible.
(2). Lors du déchargement des restes ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison sont applicables:
(3). Après le chargement le bâtiment ne peut poursuivre son voyage que lorsque le conducteur se sera assuré que les résidus de manutention ont été enlevés.
(4a ) Le bâtiment ne peut poursuivre son voyage après le déchargement qu’aux conditions suivantes: – Une attestation de déchargement a été présentée par le destinataire de la cargaison ou, si le destinataire de la cargaison ou l’affréteur fait appel aux services d’une installation de manutention, par l’exploitant de l’installation de manutention (art. 7.08). – Le conducteur a confirmé, par la signature de la partie 2 a) de l’attestation de déchargement, que toutes les mesures relatives au déchargement du bâtiment, telles qu’indiquées par le destinataire de la cargaison ou l’installation de manutention dans les cases 1 à 10, ont été exécutées. Cela comprend la désignation d’une station de réception pour la prise en charge des déchets ou des vapeurs du bâtiment (art. 7.01, par. 1).
(4b ) Pendant le voyage, le conducteur a l’obligation de déclarer par sa signature dans la partie 2 b) de l’attestation de déchargement:
– si de l’eau de lavage a été produite (lors du lavage pendant le voyage);
– la quantité d’eau de lavage produite à bord et son emplacement de stockage;
– s’il existait une cargaison suivante compatible après le départ de l’installation de manutention (art. 7.04, par. 3, let. c).
(5). Pour les bâtiments qui effectuent des transports exclusifs ne s’appliquent que l’élimination et la prise en charge des résidus de manutention.
(6). Si les cales ou les citernes à cargaison sont lavées et si l’eau de lavage produite ne peut être déversée dans la voie d’eau conformément aux standards de déchargement et aux exigences de l’appendice III relatives au dépôt et à la réception, le bateau ne peut poursuivre son voyage qu’après confirmation dans l’attestation de déchargement:
– que l’installation de manutention a pris en charge l’eau de lavage, ou
– qu’une station de réception a été désignée au conducteur, et
– que le conducteur a indiqué si les cales ou les citernes à cargaison seront lavées pendant le voyage.
(7). Les par. 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux qui sont utilisés pour:
Les ch. 1 et 4 ne s’appliquent pas aux bateaux uniquement utilisés pour:
La présente disposition ne s’applique pas au transport de cargaisons mixtes à bord de tels bateaux.
L’autorité compétente peut exonérer au cas par cas un bâtiment de l’application des par. 1 et 4 dans le cadre de l’exécution de transports spécifiques si prévalent des conditions comparables. La preuve de cette exonération doit se trouver à bord du bâtiment. (8). Les art. 1 et 4 ne sont pas non plus applicables au transport lorsqu’il s’agit d’un déchargement dans un navire de mer. Le conducteur est dans l’obligation de pouvoir justifier un tel déchargement sur la base des documents de transport concernés qu’il doit présenter sur demande aux autorités de surveillance.
(1). Dans l’attestation de déchargement visée à l’art. 6.03 ci-dessus, le destinataire de la cargaison atteste au bâtiment le déchargement de la cargaison, le déchargement des restes et, dans la mesure où il lui incombe, le lavage des cales ou des citernes à cargaison ou le dégazage des citernes à cargaison, ainsi que la réception des déchets liés à la cargaison ou, le cas échéant, la désignation d’une station de réception. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur. (2). Si le destinataire de la cargaison ne recueille pas lui-même les eaux de lavage qui ne peuvent être déversées dans la voie d’eau l’exploitant de la station de réception atteste au bâtiment la réception des eaux de lavage. Il doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui, le destinataire de la cargaison et le conducteur. (3). Si une station de réception pour le dégazage a été désignée au bâtiment, l’exploitant de la station confirme le dégazage du bâtiment dans l’attestation de déchargement. L’exploitant de la station doit conserver au moins six mois après sa délivrance une copie de l’attestation de déchargement complétée et signée par lui et le conducteur.
(1). Le transporteur met le bâtiment à la disposition de l’affréteur dans un standard de déchargement tel que la cargaison puisse être transportée et livrée sans subir de préjudices. En règle générale, ceci est le cas pour le standard de déchargement «cale balayée» ou «citerne asséchée» et lorsque le bâtiment est libre de tous résidus de manutention. (2). Un standard de déchargement supérieur, le lavage ou le dégazage peut être convenu au préalable par écrit. Une copie de cet accord doit être conservée à bord du bâtiment au moins jusqu’à ce que soit complétée l’attestation de déchargement après le déchargement et le nettoyage du bâtiment. (3). Avec le démarrage des opérations de chargement, le bâtiment est considéré avoir été mis à disposition par le transporteur dans un état correspondant aux exigences prévues par les par. 1 ou 2 ci-dessus.
(1). Le chargement et le déchargement d’un bâtiment comprennent également les mesures nécessaires au déchargement des restes:
prévues par les dispositions de la présente Partie B. Les cargaisons restantes doivent, dans la mesure du possible, être ajoutées à la cargaison. (2). Lors du chargement l’affréteur doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, l’affréteur veille à leur élimination après le chargement sauf s’il en a été convenu autrement. (3). Lors du déchargement, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce que le bâtiment reste libre de résidus de manutention. Si de tels résidus surviennent néanmoins, le destinataire de la cargaison veille à leur élimination. Les résidus de manutention doivent, dans la mesure du possible, être ajoutés à la cargaison.
(1). Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison doit veiller à ce qu’après le déchargement, la cale soit restituée dans un état balayé ou aspiré selon les standards de déchargement et les prescriptions relatives au dépôt et à la réception de l’Appendice III. Il est tenu de recueillir toute cargaison restante ainsi que tout résidu de manutention survenus à bord du bâtiment déchargé.
Pour les cargaisons liquides, l’affréteur doit veiller à ce qu’après le déchargement, la citerne soit restituée dans un état asséché. Sauf disposition contraire du contrat de transport, le conducteur effectue le déchargement, y compris le déchargement des restes à l’aide d’un système d’assèchement. La tuyauterie destinée à la collecte de la cargaison restante doit être munie d’un système de raccordement conforme au modèle 1 de l’Appendice II. Lors de l’utilisation du système d’assèchement de bord, la contre-pression dans le système de tuyauteries du destinataire de la cargaison, avant le début de l’opération d’assèchement, ne doit pas dépasser 3 bar. L’exploitant de l’installation de manutention est tenu de recueillir la cargaison restante.
(2). Dans le cas:
bb) un état dégazé, si le bâtiment a transporté des marchandises dont les vapeurs ne peuvent être ventilées dans l’atmosphère en vertu des standards de dégazage et des prescriptions relatives au dépôt et à la réception visés à l’Appendice IIIa .
En outre, les responsables visés dans la phrase 1 ci-avant doivent restituer une cale lavée ou une citerne à cargaison lavée et/ou dégazée, si celle-ci était dans un état lavé ou dégazé avant le chargement, conformément à l’accord au sens de l’art.7.02 par. 2.
(3). Les par. 1 et 2 ci-dessus s’appliquent avec les exceptions suivantes:
Les dispositions de l’appendice IIIa ne s’appliquent plus si le conducteur peut, une fois le chargement terminé et avant de quitter l’installation de manutention, démontrer:
– que, pour chaque citerne à cargaison séparée, les trois cargaisons suivantes étaient constituées d’un produit qui ne tombe pas sous l’interdiction énoncée à l’appendice IIIa , si ces citernes étaient remplies au moins à 50 %, ou
– que chaque citerne à cargaison séparée était remplie au moins à 95 % d’un produit qui ne tombe pas sous une interdiction énoncée à l’appendice IIIa ,
– ou que les vapeurs ont été recueillies dans les conditions prévues à l’appendice IIIa .
c) Si la cargaison suivante n’est pas encore connue au moment du déchargement, mais qu’il s’agira selon toute vraisemblance d’une cargaison compatible, l’application du par, 2 peut être reportée. L’affréteur (en cas de cargaison liquide) ou le destinataire de la cargaison (en cas de cargaison sèche) doit désigner à titre provisoire une station de réception pour l’eau de lavage ou pour un dégazage, qui doit être inscrite dans l’attestation de déchargement. En outre doit être cochée la case 6c) de l’attestation de déchargement. Si la compatibilité de la cargaison suivante est établie et peut être démontrée avant que le transporteur ou le conducteur ne gagne la station de réception indiquée dans l’attestation de déchargement, cela doit être indiqué au numéro 13 de l’attestation de déchargement. Et si, lors d’un chargement suivant, il est possible de recueillir les vapeurs dont la libération dans l’atmosphère est interdite conformément à l’appendice IIIa (tableaux I à III), le conducteur l’indique au numéro 13 de la partie 2 b) de l’attestation de déchargement. Dans ce cas, un lavage ou un dégazage n’est pas nécessaire. Si tel n’est pas le cas, les dispositions relatives au lavage ou au dégazage sont pleinement applicables.
Le justificatif concernant la cargaison suivante compatible doit être conservé à bord jusqu’au déchargement de la cargaison suivante compatible.
Les dispositions de l’appendice IIIa ne s’appliquent plus si le conducteur peut, une fois le chargement terminé et avant de quitter l’installation de manutention, démontrer:
– que, pour chaque citerne à cargaison séparée, les trois cargaisons suivantes étaient constituées d’un produit qui ne tombe pas sous l’interdiction énoncée à l’appendice IIIa , si ces citernes étaient remplies au moins à 50 %, ou
– que chaque citerne à cargaison séparée était remplie au moins à 95 % d’un produit qui ne tombe pas sous une interdiction énoncée à l’appendice IIIa , ou
– que les vapeurs ont été recueillies dans les conditions prévues à l’appendice IIIa .
(4). Si, à l’issue de la durée de déchargement ou des jours de staries convenus, le destinataire de la cargaison ou l’affréteur ne restitue pas le bâtiment conformément aux dispositions du présent article et de l’art. 7.03 ci-dessus, le transporteur peut mettre ou faire mettre le bâtiment dans l’état prescrit. Tous les frais occasionnés, y compris notamment les frais de surestaries, pour autant qu’ils ne sont pas imputables au transporteur, sont à la charge du destinataire de la cargaison ou de l’affréteur.
(1). Pour les cargaisons sèches, le destinataire de la cargaison est tenu de recueillir les eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’art. 7.04, par. 2, ou après concertation avec le transporteur, de désigner au conducteur une station de réception. (2). L’affréteur d’une cargaison liquide est tenu de désigner, dans le contrat de transport, au transporteur, une station de réception des eaux de lavage qui surviennent après le lavage conformément à l’art. 7.04, par. 2.
(2a ) Pour les cargaisons liquides donnant lieu à la formation de vapeurs nécessitant un dégazage selon l’art. 7.04, par. 2, l’affréteur est tenu de désigner au transporteur, dans le contrat de transport, une station de réception où le bâtiment devra être dégazé après son déchargement (y compris le déchargement des restes et l’élimination des résidus de manutention). (3). La station de réception doit être située à proximité du lieu de déchargement ou sur le chemin menant au prochain lieu de chargement ou de déchargement du bâtiment.
(1). Pour les cargaisons sèches, les frais occasionnés par le déchargement des restes et le lavage des cales selon l’art. 7.04 ci-dessus et par la réception d’eaux de lavage selon l’art. 7.05, par. 1 ci-dessus, y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge du destinataire de la cargaison. Il en est de même des frais occasionnés en raison d’eaux de précipitation qui ont pénétré dans les cales après le début du chargement et avant la fin du déchargement visé à l’art. 7.03, par. 1, lorsqu’un transport en cale couverte n’a pas été convenu.
En cas de transports exclusifs pour le même affréteur, celui-ci est tenu de recueillir à ses frais, avant le chargement, les eaux de précipitations qui ont pénétré dans les cales depuis la fin du déchargement précédent. (2). Pour les cargaisons liquides, les frais occasionnés par le déchargement des restes et en cas: a) de lavage, les frais aa) de lavage des citernes selon l’art. 7.04, par. 2 et bb) de réception d’eaux de lavage selon l’art. 7.05, par. 2, ci-dessus, b) de dégazage, les frais de dégazage des citernes selon l’art.7.04, par. 2 en liaison avec l’art. 7.05, par. 2, let. a)bis,
y compris le cas échéant les frais d’attente et de détours qui en résultent, sont à la charge de l’affréteur. (3). Les frais occasionnés par le dépôt des eaux de lavage provenant de cales et de citernes ou par le dégazage des citernes à cargaison qui ne sont pas conformes aux standards prescrits sont à la charge du transporteur.
L’affréteur et le destinataire de la cargaison peuvent convenir entre eux d’une répartition de leurs obligations différente de celle prévue par la présente annexe pour autant que cela n’ait pas de conséquences pour le transporteur.
Lorsque l’affréteur ou le destinataire de la cargaison fait appel aux services d’une installation de manutention pour le chargement ou pour le déchargement d’un bâtiment, l’exploitant de cette installation est subrogé dans les droits et les obligations de l’affréteur ou du destinataire de la cargaison visés à l’art. 7.01, par. 1 ainsi qu’aux art. 7.03, 7.04 et 7.05. En ce qui concerne l’art. 7.06, cette subrogation ne vaut que pour les frais d’évacuation et de réception des résidus de manutention.
L’affréteur fournit les informations suivantes dans le contrat de transport et dans les documents de transport: – le nom et le numéro à quatre chiffres selon l’appendice III de chaque catégorie de matières qu’il a remise au transport et – le numéro ONU selon l’appendice IIIa – la valeur AVFL variable (en raison de la composition du mélange), si elle ne figure pas dans la colonne 3 des tableaux I à III de l’appendice IIIa .
Aux fins de l’application de la présente partie les termes suivants désignent:
(1). Les États contractants s’engagent à mettre ou à faire mettre à disposition des installations de réception pour les ordures ménagères:
(2). Les États contractants s’engagent à installer ou à faire installer dans des ports des stations de réception pour les slops et pour les autres déchets spéciaux, au plus tard dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente Convention.
(3). Les États contractants s’engagent à installer ou à faire installer, conformément aux dispositions de l’art. 4, par. 1, de la présente Convention, des stations de réception pour les eaux usées domestiques à certains postes d’accostage servant d’aires de stationnement habituelles ou d’aires de stationnement pour la nuit.
Les stations de réception aux postes d’accostage destinés aux bateaux visés à l’art. 9.01 par. 3, doivent être installées d’ici la date limite indiquée à l’art. 9.01, par. 3.
(1). Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s’écouler dans la voie d’eau à partir des bâtiments des ordures ménagères, des slops, des boues de curage et d’autres déchets spéciaux. (2). En cas de déversement accidentel de déchets visés au par. 1 ci-dessus ou de menace d’un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant avec le plus de précision possible l’endroit ainsi que la quantité et la nature du déversement. (3). Le déversement des eaux usées domestiques est interdit aux bateaux transportant plus de 12 passagers et aux bateaux à cabines pourvus de plus de 12 emplacements de couchage. Cette interdiction s’applique à partir du 1erjanvier 2025 aux bateaux à passagers à cabines pourvus de moins de 50 emplacements de couchage et aux bateaux à passagers admis au transport de moins de 50 passagers. (4). Cette interdiction ne s’applique pas aux bateaux à passagers: – non soumis aux prescriptions techniques relatives à l’obligation d’équipement soit de citernes de collecte des eaux usées domestiques, soit de stations d’épuration de bord, ou – individuellement exemptés de cette obligation,
conformément aux dispositions applicables du Règlement de visite des bateaux du Rhin ou de la directive (UE) 2016/162924. (5). En outre, l’interdiction prévue au par. 3 ci-dessus ne s’applique pas aux bateaux à passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord respectant les valeurs limites et de contrôle mentionnées à l’Appendice V. (6). L’interdiction prévue au par. 3 ci-dessus ne s’applique pas aux navires de mer dans les ports maritimes situés sur des voies de navigation maritime pour autant qu’ils sont soumis aux dispositions de la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).
Les États contractants peuvent convenir, pour les bateaux visés à l’art. 9.01, par. 3, pour lesquels l’interdiction de déversement des eaux usées domestiques est difficilement réalisable dans la pratique ou entraînerait des dépenses déraisonnables, une procédure appropriée pour des possibilités de dérogations et fixer les conditions sous lesquelles ces dérogations peuvent être considérées comme équivalentes.
(1). Le conducteur doit assurer la collecte à bord et le dépôt séparé des déchets visés à l’art. 9.01, par. 1.
Si possible les ordures ménagères doivent être déposées séparément selon les catégories suivantes: – papier; – verre; – matières plastiques/synthétiques rigides; – déchets d’emballage (synthétiques, métalliques et en carton); – déchets résiduels et – autres déchets. (2). L’incinération des déchets visés à l’art. 9.01, par. 1, est interdite à bord. (3). Les exploitants des bateaux à passagers qui disposent d’une station d’épuration de bord conforme à l’appendice V doivent veiller eux-mêmes de manière appropriée au dépôt réglementaire des boues de curage, contre attestation sur la base des dispositions nationales. (4). Il incombe au conducteur d’un bateau à passagers soumis à l’interdiction du déversement d’eaux usées domestiques conformément à l’art. 9.01 par. 3, de s’assurer que les eaux usées domestiques sont collectées à bord du bateau d’une manière appropriée, puis déposées auprès d’une station ou installation prévue à l’art. 8.02 par. 3, si le bateau à passager est dépourvu d’une station d’épuration de bord au sens de l’art. 9.01, par. 5. (5). Les déchets collectés visés au par. 1 doivent être stockés à bord dans des récipients de collecte appropriés portant les pictogrammes correspondants.
(1). L’exploitant de la station de réception doit assurer que les déchets visés à l’art. 9.01, par. 1 pourront être déposés séparément. (2). L’exploitant de la station de réception doit attester au conducteur le dépôt des slops conformément aux prescriptions nationales.
Pour l’application des dispositions de la présente annexe qui résultent de la modification de la Convention visant à y intégrer l’interdiction de la libération de vapeurs dans l’atmosphère s’appliquent les dispositions transitoires suivantes:
Les Parties contractantes peuvent convenir de dérogations aux dispositions de la présente annexe dans des cas individuels, pour autant que celles‑ci soient réputées équivalentes. Les dérogations doivent être approuvées par la Conférence des Parties Contractantes et peuvent être autorisées par les autorités compétentes avec effet immédiat pour le champ d’application défini et aux conditions définies.
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 10 mars | 2004 | 1ernovembre | 2009 |
| Belgique | 22 septembre | 2009 | 1ernovembre | 2009 |
| France | 15 septembre | 2005 | 1ernovembre | 2009 |
| Luxembourg | 14 mai | 2002 | 1ernovembre | 2009 |
| Pays-Bas | 10 juillet | 2000 | 1ernovembre | 2009 |
| Suisse | 16 juillet | 1998 | 1ernovembre | 2009 |
RO 2009 5291 ↩
RS 0.631.253.224.1 ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 18 déc. 2019, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 déc. 2019 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Introduite par la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 18 déc. 2019, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 déc. 2019 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 18 déc. 2019, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 déc. 2019 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Introduite par la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 18 déc. 2019, en vigueur pour la Suisse depuis le 18 déc. 2019 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Introduite par la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Introduit par la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
Nouvelle teneur selon la mod. adoptée par la Conférence des États parties le 22 juin 2017, en vigueur pour la Suisse depuis le 1eroct. 2024 (RO 2024 294;FF 2023 999). ↩
RO 2012 1279 ↩
Les appendices I à V ne sont pas publiés dans le RO et le RS. Ils peuvent être consultés sur le sitewww.cdni-iwt.org> Documents > La Convention CDNI > Convention consolidée ou commandés auprès du dépositaire: Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR), Palais du Rhin, 2 place de la République, F-67082 Strasbourg CEDEX. ↩
Directive (UE) 2019/883 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 relative aux installations de réception portuaires pour le dépôt des déchets des navires, modifiant la directive 2010/65/UE et abrogeant la directive 2000/59/CE (J.O.L 151 du 7.6.2019, p. 116–142). ↩
RS 0.747.208 ↩
RS 0.747.208 ↩
Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). ↩
Règlement (UE) no910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/CE. ↩
Directive (UE) 2016/1629 du Parlement européen et du Conseil du 14 septembre 2016 établissant les prescriptions techniques applicables aux bateaux de navigation intérieure, modifiant la directive 2009/100/CE et abrogeant la directive 2006/87/CE. ↩
Pour autant qu’une évaluation effectuée à partir de la date mentionnée à la let. a) mène à la conclusion qu’il n’en résulte pas de problèmes. À défaut, l’interdiction est applicable à l’expiration d’une période de quatre ans à compter de la date visée à la let. a). ↩
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