0.747.305.151•Accord relatif à l’application de la partie XI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982
0.747.305.151Multilateral International Treaty31 mai 2009
Conclu à New York le 28 juillet 1994
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 19 décembre 20081
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1ermai 2009
Entré en vigueur pour la Suisse le 31 mai 2009
(État le 6 juillet 2023)
Les États Parties au présent Accord,
reconnaissant que la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 19822(ci-après dénommée «la Convention») constitue une contribution importante au maintien de la paix, à la justice et au progrès pour tous les peuples du monde,
réaffirmant que les fonds marins et leur sous-sol au-delà des limites de la juridiction nationale (ci-après dénommés «la Zone»), et les ressources de la Zone, sont le patrimoine commun de l’humanité,
conscients de l’importance que revêt la Convention pour la protection et la préservation du milieu marin, et de la préoccupation croissante que suscite l’environnement mondial,
ayant examiné le rapport du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies sur les résultats des consultations officieuses entre États qui ont eu lieu de 1990 à 1994 sur les questions en suspens touchant la partie XI et les dispositions connexes de la Convention (ci-après dénommées «la partie XI»),
notant les changements politiques et économiques, y compris les orientations fondées sur l’économie de marché, qui affectent l’application de la partie XI,
désireux de faciliter une participation universelle à la Convention,
considérant que le meilleur moyen d’atteindre cet objectif est de conclure un accord relatif à l’application de la partie XI,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent Accord restera ouvert, au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à la signature des États et entités visés à l’art. 305, par. 1, let. a), c), d), e) et f) de la Convention pendant douze mois à compter de la date de son adoption.
Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies est le dépositaire du présent Accord.
L’original du présent Accord, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Accord.Fait à New York, le vingt-huit juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.(Suivent les signatures)
1. L’Autorité internationale des fonds marins (ci-après dénommée «l’Autorité») est l’organisation par l’intermédiaire de laquelle les États Parties à la Convention, conformément au régime établi pour la Zone dans la partie XI et le présent Accord, organisent et contrôlent les activités menées dans la Zone, en particulier aux fins de l’administration des ressources de celle-ci. L’Autorité détient les pouvoirs et exerce les fonctions qui lui sont expressément conférés par la Convention. Elle est investie des pouvoirs subsidiaires, compatibles avec la Convention, qu’implique nécessairement l’exercice de ces pouvoirs et fonctions quant aux activités menées dans la Zone.
2. Afin de réduire au minimum les coûts à la charge des États Parties, tous les organes et organes subsidiaires devant être créés en application de la Convention et du présent Accord devront répondre à un souci d’économie. Ce principe s’applique également à la fréquence, à la durée et à la programmation des réunions.
3. La création et le fonctionnement des organes et organes subsidiaires de l’Autorité sont basés sur une approche évolutive, compte tenu des besoins fonctionnels des organes et organes subsidiaires concernés, afin qu’ils puissent s’acquitter efficacement de leurs responsabilités respectives aux différentes étapes du développement des activités menées dans la Zone.
4. Lors de l’entrée en vigueur de la Convention, les fonctions initiales de l’Autorité seront exercées par l’Assemblée, le Conseil, le Secrétariat, la Commission juridique et technique et la Commission des finances. Les fonctions de la Commission de planification économique seront assurées par la Commission juridique et technique jusqu’à ce que le Conseil en décide autrement ou jusqu’à l’approbation du premier plan de travail relatif à l’exploitation.
5. Entre l’entrée en vigueur de la Convention et l’approbation du premier plan de travail relatif à l’exploitation, l’Autorité s’attache à:
6. a) Une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est examinée par le Conseil après réception d’une recommandation de la Commission juridique et technique y relative. Elle est étudiée conformément aux dispositions de la Convention, y compris son annexe III, ainsi qu’au présent Accord, étant entendu que:
i) un plan de travail relatif à l’exploration soumis au nom d’un État ou d’une entité, ou d’une composante d’une entité, visés au par. 1, let. a) ii) ou iii) de la résolution II, autre qu’un investisseur pionnier enregistré, ayant déjà entrepris des activités substantielles dans la Zone avant l’entrée en vigueur de la Convention, ou ses ayants cause, est réputé répondre aux conditions financières et techniques de qualification auxquelles est subordonnée l’approbation si l’État ou les États qui patronnent la demande certifient que le demandeur a investi l’équivalent d’au moins 30 millions de dollars des États-Unis dans des activités de recherche et d’exploration et a consacré 10 % au moins de ce montant à la localisation, à l’étude topographique et à l’évaluation du secteur visé dans le plan de travail. Le plan de travail, s’il répond à tous autres égards aux exigences de la Convention ainsi qu’aux règles, règlements et procédures adoptés en application de la Convention, est approuvé par le Conseil sous forme de contrat. Les dispositions de la section 3, par. 11 de la présente annexe sont interprétées et appliquées en conséquence;
ii) nonobstant les dispositions du par. 8, let. a) de la résolution II, un investisseur pionnier enregistré peut demander l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration dans les 36 mois qui suivent l’entrée en vigueur de la Convention. Le plan de travail relatif à l’exploration devra comprendre les documents, rapports et autres données présentés à la Commission préparatoire tant avant qu’après l’enregistrement et être accompagné d’un certificat de conformité, consistant en un rapport factuel décrivant l’état de l’exécution des obligations incombant aux investisseurs pionniers, délivré par la Commission préparatoire en application du par. 11, let. a) de la résolution II. Un tel plan de travail sera réputé avoir été approuvé. Il revêtira la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité et l’investisseur pionnier enregistré conformément à la partie XI et au présent Accord. Le droit de 250 000 dollars des États-Unis versé conformément au par. 7, let. a) de la résolution II est réputé être le droit dû pour la phase d’exploration conformément à la section 8, par. 3 de la présente annexe. La section 3, par. 11 de la présente annexe est interprétée et appliquée en conséquence;
iii) conformément au principe de non-discrimination, les contrats conclus avec les États ou entités, ou les composantes des entités, visés au sous-al. i) de la let. a), doivent comprendre des dispositions similaires à celles convenues avec les investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-al. ii) de la let. a) et non moins favorables à celles-ci. Si des dispositions plus favorables sont accordées à un État ou une entité, ou à une composante d’une entité, visés au sous-al. i) de la let. a), le Conseil prend des dispositions similaires et non moins favorables en ce qui concerne les droits et obligations des investisseurs pionniers enregistrés visés au sous-al. ii) de la let. a), sous réserve que lesdites dispositions n’affectent pas les intérêts de l’Autorité ou ne leur soient pas préjudiciables;
iv) l’État qui patronne une demande d’approbation d’un plan de travail conformément aux dispositions des sous-al. i) ou ii) de la let. a) peut être un État Partie, un État qui applique le présent Accord à titre provisoire en vertu de l’art. 7 ou un État qui est membre de l’Autorité à titre provisoire en vertu du par. 12;
v) le par. 8, let. c) de la résolution II est interprété et appliqué conformément au sous-al. iv) de la let. a).
b) Les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés conformément aux dispositions de l’art. 153, par. 3 de la Convention.
7. La demande d’approbation d’un plan de travail est accompagnée d’une évaluation de l’impact potentiel sur l’environnement des activités proposées, et d’une description d’un programme d’études océanographiques et écologiques conformément aux règles, règlements et procédures adoptés par l’Autorité.
8. Sous réserve des dispositions du par. 6, let. a), sous-al. i) ou ii), la demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration est étudiée selon les procédures énoncées à la section 3, par. 11 de la présente annexe.
9. Les plans de travail relatifs à l’exploration sont approuvés pour quinze ans. A l’expiration d’un tel plan, le contractant doit, s’il ne l’a déjà fait et si ledit plan n’a pas été prorogé, présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation. Le contractant peut demander la prorogation d’un plan de travail relatif à l’exploitation pour des périodes ne dépassant pas cinq ans chacune. Ces prorogations sont accordées si le contractant s’est efforcé de bonne foi de se conformer aux stipulations du plan de travail mais n’a pas pu, pour des raisons indépendantes de sa volonté, mener à bien les travaux préparatoires nécessaires pour passer à la phase d’exploitation ou si les circonstances économiques du moment ne justifient pas le passage à la phase d’exploitation.
10. Un secteur réservé à l’Autorité est désigné conformément à l’art. 8 de l’annexe III de la Convention lors de l’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploration ou relatif à l’exploration et l’exploitation.
11. Nonobstant les dispositions du par. 9, un plan de travail approuvé relatif à l’exploration, qui est patronné par au moins un État appliquant le présent Accord à titre provisoire, cesse d’être valable si ledit État cesse d’appliquer ledit Accord à titre provisoire et s’il n’est pas devenu membre à titre provisoire conformément au par. 12 ou État Partie.
12. Lors de l’entrée en vigueur du présent Accord, les États et entités visés à l’art. 3 dudit Accord qui l’appliquaient à titre provisoire conformément à l’art. 7 et vis-à-vis desquels il n’est pas en vigueur peuvent demeurer membres de l’Autorité à titre provisoire jusqu’à l’entrée en vigueur de l’Accord à leur égard, conformément aux alinéas suivants:
a) Si le présent Accord entre en vigueur avant le 16 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent continuer à participer à l’Autorité en qualité de membres à titre provisoire en notifiant au dépositaire de l’Accord leur intention de participer à l’Autorité en qualité de membre à titre provisoire. Le statut de membre à titre provisoire prend fin le 16 novembre 1996 ou à la date à laquelle le présent Accord et la Convention entrent en vigueur à l’égard du membre concerné si celle-ci est antérieure. Le Conseil peut, à la demande de l’État ou de l’entité intéressé, proroger son statut de membre à titre provisoire au-delà du 16 novembre 1996 pendant une ou plusieurs périodes ne dépassant pas deux ans au total s’il considère que ledit État ou ladite entité s’est efforcé de bonne foi de devenir partie à l’Accord et à la Convention.
b) Si le présent Accord entre en vigueur après le 15 novembre 1996, lesdits États et entités peuvent demander au Conseil à demeurer membres de l’Autorité à titre provisoire pour une ou plusieurs périodes ne s’étendant pas au-delà du 16 novembre 1998. S’il considère que l’État ou l’entité intéressé s’est efforcé de bonne foi de devenir partie à l’Accord et à la Convention, le Conseil fait droit à cette demande avec effet à la date de celle-ci.
c) Les États et entités qui sont membres de l’Autorité à titre provisoire en vertu des let. a) ou b) appliquent les dispositions de la partie XI et du présent Accord conformément à leurs lois et règlements nationaux ou internes et à leurs allocations budgétaires annuelles et ont les mêmes droits et obligations que les autres membres, et notamment:
i) l’obligation de contribuer au budget d’administration de l’Autorité conformément au barème convenu;
ii) le droit de patronner des demandes d’approbation de plans de travail relatifs à l’exploration. Dans le cas d’entités dont les composantes sont des personnes physiques ou morales ayant la nationalité de plus d’un État, un plan de travail relatif à l’exploration n’est approuvé que si tous les États dont les personnes physiques ou morales constituent lesdites entités sont des États Parties ou des membres à titre provisoire.
d) Nonobstant les dispositions du par. 9, un plan de travail relatif à l’exploration approuvé sous la forme d’un contrat qui était patronné par un État membre à titre provisoire en vertu du sous-al. ii) de la let. c) cesse d’être valable si ce statut de membre à titre provisoire prend fin sans que l’État ou l’entité soit devenu État Partie.
e) Si un tel membre à titre provisoire n’a pas versé ses contributions ou ne s’est pas, à d’autres égards, acquitté de ses obligations conformément au présent paragraphe, son statut de membre à titre provisoire prend fin.
13. La référence à l’exécution non satisfaisante d’un plan de travail approuvé figurant à l’art. 10 de l’annexe III de la Convention est interprétée comme signifiant que le contractant n’a pas respecté les stipulations du plan de travail malgré l’avertissement ou les avertissements écrits que l’Autorité lui a adressés à cet effet.
14. L’Autorité a son propre budget. Jusqu’à la fin de l’année suivant celle où le présent Accord entrera en vigueur, les dépenses d’administration de l’Autorité seront imputées sur le budget de l’Organisation des Nations Unies. Par la suite, les dépenses d’administration de l’Autorité seront financées au moyen des contributions versées par ses membres, y compris le cas échéant les membres à titre provisoire, conformément aux art. 171, let. a) et 173 de la Convention et au présent Accord, jusqu’à ce que l’Autorité dispose afin de faire face auxdites dépenses de recettes suffisantes provenant d’autres sources. L’Autorité n’exerce pas la capacité de contracter des emprunts que lui confère l’art. 174, par. 1 de la Convention pour financer son budget d’administration.
15. L’Autorité élabore et adopte les règles, règlements et procédures prévus à l’art. 162, par. 2, let. o) ii) de la Convention, en se fondant sur les principes énoncés aux sections 2, 5, 6, 7 et 8 de la présente annexe, ainsi que tous autres règles, règlements et procédures nécessaires pour faciliter l’approbation des plans de travail relatifs à l’exploration ou l’exploitation, conformément aux alinéas suivants:
a) Le Conseil peut entreprendre l’élaboration de ces règles, règlements ou procédures lorsqu’il juge qu’ils sont nécessaires pour la conduite des activités menées dans la Zone, ou lorsqu’il détermine que l’exploitation commerciale est imminente, ou encore à la demande d’un État dont un ressortissant entend présenter une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation.
b) Si une demande est faite par un État visé à la let. a), le Conseil adopte ces règles, règlements et procédures dans les deux ans qui suivent la demande, conformément à l’art. 162, par. 2, let. o) de la Convention.
c) Si le Conseil n’a pas achevé l’élaboration des règles, règlements et procédures relatifs à l’exploitation dans le délai prescrit et si une demande d’approbation d’un plan de travail relatif à l’exploitation est en instance, il doit néanmoins examiner et approuver provisoirement ce plan de travail sur la base des dispositions de la Convention ainsi que des règles, règlements et procédures qu’il a pu adopter à titre provisoire, ou sur la base des normes énoncées dans la Convention ainsi que des conditions et principes figurant dans la présente annexe et du principe de la non-discrimination entre contractants.
16. Les projets de règles, règlements et procédures ainsi que toutes recommandations concernant les dispositions de la partie XI qui figurent dans les rapports et les recommandations de la Commission préparatoire sont pris en considération par l’Autorité lorsqu’elle adopte des règles, règlements et procédures conformément à la partie XI et au présent Accord.
17. Les dispositions pertinentes de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément au présent Accord.
1. Le Secrétariat de l’Autorité s’acquitte des fonctions de l’Entreprise jusqu’à ce que celle-ci commence à fonctionner indépendamment du Secrétariat. Le Secrétaire général de l’Autorité nomme parmi le personnel de celle-ci un Directeur général par intérim pour superviser l’exercice de ces fonctions par le Secrétariat. Il s’agit des fonctions suivantes:
2. L’Entreprise mène ses premières opérations d’exploitation des ressources des fonds marins dans le cadre d’entreprises conjointes. Lorsqu’un plan de travail relatif à l’exploitation présenté par une entité autre que l’Entreprise sera approuvé ou lorsque le Conseil recevra une demande pour une opération d’entreprise conjointe avec l’Entreprise, le Conseil examinera la question du fonctionnement de l’Entreprise indépendamment du Secrétariat de l’Autorité. S’il estime que les opérations d’entreprise conjointe sont conformes aux principes d’une saine gestion commerciale, le Conseil adopte une directive autorisant le fonctionnement indépendant de l’Entreprise, conformément à l’art. 170, par. 2 de la Convention.
3. L’obligation des États Parties de financer un site minier de l’Entreprise prévu à l’annexe IV, art. 11, par. 3, de la Convention ne s’applique pas et les États Parties ne sont tenus de financer aucune opération sur un site minier de l’Entreprise ou dans le cadre de ses accords d’entreprise conjointe.
4. Les obligations qui incombent aux contractants incombent à l’Entreprise. Nonobstant les dispositions de l’art. 153, par. 3, et de l’annexe III, art. 3, par. 5 de la Convention, tout plan de travail de l’Entreprise revêt, lorsqu’il est approuvé, la forme d’un contrat conclu entre l’Autorité et l’Entreprise.
5. Le contractant ayant remis un secteur spécifique à l’Autorité en tant que secteur réservé a un droit de priorité pour conclure avec l’Entreprise un accord d’entreprise conjointe en vue de l’exploration et de l’exploitation dudit secteur. Si, dans les quinze ans qui suivent la date à laquelle elle aura commencé à fonctionner indépendamment du Secrétariat de l’Autorité ou dans les quinze ans de la date à laquelle ledit secteur a été réservé à l’Autorité, si cette date est plus tardive, l’Entreprise ne présente pas de demande d’approbation d’un plan de travail en vue d’activités dans ce secteur réservé, le contractant ayant remis ledit secteur peut présenter une demande d’approbation d’un plan de travail pour ce secteur, à charge pour lui d’offrir de bonne foi d’associer l’Entreprise à ses activités dans le cadre d’une entreprise conjointe.
6. L’art. 170, par. 4, l’annexe IV et les autres dispositions de la Convention relatives à l’Entreprise sont interprétés et appliqués conformément à la présente section.
1. Les politiques générales de l’Autorité sont arrêtées par l’Assemblée en collaboration avec le Conseil. 2. En règle générale, les organes de l’Autorité s’efforcent de prendre leurs décisions par consensus. 3. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix à l’Assemblée sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, comme prévu à l’art. 159, par. 8 de la Convention. 4. Les décisions de l’Assemblée sur toute question qui relève également de la compétence du Conseil ou sur toute question administrative, budgétaire ou financière sont fondées sur les recommandations du Conseil. Si l’Assemblée n’accepte pas la recommandation du Conseil sur une question quelconque, elle renvoie celle-ci au Conseil pour un nouvel examen. Le Conseil réexamine la question à la lumière des vues exprimées par l’Assemblée. 5. Si tous les efforts pour aboutir à une décision par consensus ont été épuisés, les décisions mises aux voix au Conseil sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants, et celles sur les questions de fond, sauf lorsque la Convention dispose que le Conseil doit décider par consensus, à la majorité des deux tiers des membres présents et votants, à condition que ces décisions ne suscitent pas l’opposition de la majorité au sein de l’une quelconque des chambres mentionnées au par. 9. Lorsqu’il prend des décisions, le Conseil s’attache à promouvoir les intérêts de tous les membres de l’Autorité. 6. Le Conseil peut décider de surseoir à une décision pour faciliter la poursuite des négociations chaque fois qu’il apparaît que tous les efforts pour aboutir à un consensus sur une question n’ont pas été épuisés. 7. Les décisions de l’Assemblée ou du Conseil qui ont des incidences financières ou budgétaires sont fondées sur les recommandations de la Commission des finances. 8. Les dispositions de l’art. 161, par. 8, let. b) et c) de la Convention ne sont pas applicables. 9. a) Chaque groupe d’États élus conformément au par. 15, let. a) à c) est considéré comme une chambre pour les votes au Conseil. Les États en développement élus conformément au par. 15, let. d) et e) sont considérés comme une seule chambre pour les votes au Conseil. b) Avant d’élire les membres du Conseil, l’Assemblée établit des listes de pays répondant aux critères d’appartenance aux groupes d’États visés aux let. a) à d) du par. 15. Si un État répond aux critères d’appartenance de plus d’un groupe, il ne peut être présenté que par un groupe pour les élections au Conseil et ne représente que ce groupe lors des votes au Conseil. 10. Chacun des groupes d’États visés au par. 15, let. a) à d), est représenté au Conseil par les membres dont il a présenté la candidature. Chaque groupe ne peut présenter qu’autant de candidats qu’il doit pourvoir de sièges. En règle générale, le principe de la rotation s’applique lorsque le nombre de candidats potentiels dans chacun des groupes visés au par. 15, let. a) à e) dépasse le nombre de sièges à pourvoir dans le même groupe. Les États appartenant à ces groupes déterminent comment ce principe s’applique dans leurs groupes respectifs. 11. a) Le Conseil approuve toute recommandation de la Commission juridique et technique favorable à l’approbation d’un plan de travail sauf s’il décide de rejeter celui-ci à la majorité des deux tiers de ses membres présents et votants, dont la majorité des membres présents et votants au sein de chacune de ses chambres. Si le Conseil ne statue pas dans le délai prescrit sur une recommandation favorable à l’approbation d’un plan de travail, cette recommandation est réputée approuvée par le Conseil à l’expiration dudit délai. Le délai prescrit est normalement de 60 jours, à moins que le Conseil ne fixe un délai plus long. Si la Commission recommande le rejet d’un plan de travail ou ne fait pas de recommandation, le Conseil peut néanmoins approuver le plan de travail conformément aux dispositions de son règlement intérieur régissant la prise de décisions sur les questions de fond. b) Les dispositions de l’art. 162, par. 2, let. j) de la Convention ne sont pas applicables. 12. Tout différend qui pourrait surgir concernant le rejet d’un plan de travail est soumis aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention. 13. Les décisions mises aux voix à la Commission juridique et technique sont prises à la majorité des membres présents et votants. 14. Les sous-sections B et C de la section 4 de la partie XI de la Convention sont interprétées et appliquées conformément à la présente section. 15. Le Conseil se compose de 36 membres de l’Autorité, élus par l’Assemblée dans l’ordre suivant: a) quatre membres choisis parmi les États Parties dont la consommation ou les importations nettes de produits de base relevant des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone ont dépassé, au cours des cinq dernières années pour lesquelles il existe des statistiques, plus de 2 % en valeur du total mondial de la consommation ou des importations de ces produits de base, à condition que, parmi les quatre membres, figurent un État de la région de l’Europe orientale qui a l’économie la plus importante de la région en termes de produit intérieur brut et l’État qui, au moment de l’entrée en vigueur de la Convention, a l’économie la plus importante en termes de produit intérieur brut, si lesdits États souhaitent être représentés dans ce groupe; b) quatre membres choisis parmi les huit États Parties qui ont effectué, directement ou par l’intermédiaire de leurs ressortissants, les plus gros investissements pour la préparation et la réalisation d’activités menées dans la Zone; c) quatre membres choisis parmi les États Parties qui, sur la base de la production provenant des zones soumises à leur juridiction, sont parmi les principaux exportateurs nets des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, dont au moins deux États en développement dont l’économie est fortement tributaire de leurs exportations de ces minéraux; d) six membres choisis parmi les États Parties en développement et représentant des intérêts particuliers. Les intérêts particuliers devant être représentés comprennent ceux des États à populations nombreuses, des États sans littoral ou géographiquement désavantagés, des États insulaires, des États qui figurent parmi les principaux importateurs des catégories de minéraux devant être extraits de la Zone, des États potentiellement producteurs de tels minéraux et des États les moins avancés; e) 18 membres élus suivant le principe d’une répartition géographique équitable de l’ensemble des sièges du Conseil, étant entendu qu’au moins un membre par région géographique est élu membre en application de la présente disposition. A cette fin, les régions géographiques sont: l’Afrique, l’Amérique latine et les Caraïbes, l’Asie, l’Europe orientale ainsi que l’Europe occidentale et autres États. 16. Les dispositions de l’art. 161, par. 1 de la Convention ne sont pas applicables.
Les dispositions relatives à la Conférence de révision figurant à l’art. 155, par. 1, 3 et 4 de la Convention ne sont pas applicables. Nonobstant les dispositions de l’art. 314, par. 2 de la Convention, l’Assemblée peut à tout moment, sur la recommandation du Conseil, entreprendre un examen des questions visées à l’art. 155, par. 1 de la Convention. Les amendements relatifs au présent Accord et à la partie XI sont soumis aux procédures prévues aux art. 314, 315 et 316 de la Convention, étant entendu que les principes, régime et autres dispositions visés à l’art. 155, par. 2 de la Convention doivent être maintenus et que les droits visés au par. 5 dudit article ne doivent pas être affectés.
1. Le transfert des techniques, aux fins de la partie XI, est régi par les dispositions de l’art. 144 de la Convention et par les principes suivants:
2. Les dispositions de l’art. 5 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
1. La politique de l’Autorité en matière de production est fondée sur les principes suivants:
ii) par l’octroi par les États Parties d’un traitement préférentiel à ces minéraux ou aux produits de base obtenus à partir de ces minéraux par leurs entreprises d’État ou par des personnes physiques ou morales qui ont leur nationalité ou qui sont contrôlées par eux ou leurs ressortissants;
e) Le plan de travail approuvé par l’Autorité pour l’exploitation de chaque secteur minier comprend un calendrier de production qui indique les quantités maximales de minéraux qui seraient extraites chaque année en application de ce plan.
f) Les différends concernant les dispositions des accords visés à la let. b) sont réglés comme suit:
i) si les États Parties concernés sont parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends qui y sont prévues;
ii) si un ou plusieurs des États Parties concernés ne sont pas parties auxdits accords, ils ont recours aux procédures de règlement des différends prévues dans la Convention.
g) Lorsqu’il est établi, en vertu des accords visés à la let. b), qu’un État Partie a accordé des subventions qui sont interdites ou qui ont eu pour effet de léser les intérêts d’un autre État Partie et que l’État Partie ou les États Parties intéressés n’ont pas adopté les mesures adéquates, tout État Partie peut demander au Conseil de prendre des mesures appropriées.
2. Les principes énoncés au par. 1 n’affectent pas les droits et obligations découlant des dispositions des accords visés à la let. b) du par. 1, ou des accords de libre-échange ou d’union douanière pertinents, dans les relations entre États Parties qui sont parties auxdits accords.
3. L’acceptation par un contractant de subventions autres que celles qui peuvent être autorisées par les accords visés à la let. b) du par. 1 constitue une violation des clauses fondamentales du contrat constituant un plan de travail pour l’exécution d’activités dans la Zone.
4. Tout État Partie qui a des raisons de croire que les dispositions des let. b) à d) du par. 1 ou du par. 3 ont été enfreintes peut engager des procédures de règlement des différends conformément aux let. f) ou g) du par. 1.
5. Les États Parties peuvent à tout moment porter à l’attention du Conseil des activités qu’ils jugent incompatibles avec les dispositions des let. b) à d) du par. 1.
6. L’Autorité élabore des règles, règlements et procédures propres à assurer l’application des dispositions de la présente section, et notamment des règles, règlements et procédures régissant l’approbation des plans de travail.
7. Les dispositions de l’art. 151, par. 1 à 7 et par. 9, de l’art. 162, par. 2, let. q), de l’art. 165, par. 2, let. n), ainsi que de l’art. 6, par. 5, et de l’art. 7 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
1. La politique mise en oeuvre par l’Autorité pour venir en aide aux pays en développement dont l’économie et les recettes d’exportation se ressentent gravement des effets défavorables d’une baisse du cours d’un minéral figurant parmi ceux extraits de la Zone ou d’une réduction du volume de leurs exportations de ce minéral, pour autant que cette baisse ou réduction est due à des activités menées dans la Zone, est fondée sur les principes suivants:
2. Il est donné effet à l’art. 151, par. 10 de la Convention au moyen des mesures d’assistance économique prévues au par. 1. L’art. 160, par. 2, let. l), l’art. 162, par. 2, let. n), l’art. 164, par. 2, let. d), l’art. 171, let. f) et l’art. 173, par. 2, let. c) de la Convention sont interprétés en conséquence.
1. Les principes suivants servent de base à l’établissement des règles, règlements et procédures relatifs aux clauses financières des contrats:
2. Les dispositions de l’art. 13, par. 3 à 10 de l’annexe III de la Convention ne sont pas applicables.
3. En ce qui concerne l’application de l’art. 13, par. 2 de l’annexe III de la Convention, le droit à acquitter pour l’étude des demandes d’approbation d’un plan de travail limité à une seule phase, qu’il s’agisse de l’exploration ou de l’exploitation, est de 250 000 dollars des États-Unis.
1. Il est constitué une Commission des finances composée de quinze membres ayant les qualifications voulues en matière financière. Les candidats proposés par les États Parties doivent posséder les plus hautes qualités de compétence et d’intégrité.
2. La Commission des finances ne peut comprendre plus d’un ressortissant du même État Partie.
3. Les membres de la Commission des finances sont élus par l’Assemblée compte dûment tenu de la nécessité d’assurer une répartition géographique équitable ainsi que la représentation des intérêts spéciaux. Chacun des groupes d’États visés à la section 3, par. 15, let. a), b), c) et d) de la présente annexe est représenté à la Commission des finances par au moins un membre. Jusqu’à ce que l’Autorité dispose de ressources suffisantes provenant de sources autres que les contributions pour faire face à ses dépenses d’administration, la Commission doit comprendre un représentant de chacun des cinq États versant les contributions les plus importantes au budget d’administration de l’Autorité. Par la suite, l’élection d’un membre de chaque groupe se fait sur la base des candidatures présentées par les membres de ce groupe, sans préjudice de la possibilité que d’autres membres de chaque groupe soient élus.
4. Les membres de la Commission des finances sont élus pour cinq ans et sont rééligibles une fois.
5. En cas de décès, d’empêchement ou de démission d’un membre de la Commission des finances avant l’expiration de son mandat, l’Assemblée élit pour achever le terme du mandat un membre appartenant à la même région géographique ou au même groupe d’États.
6. Les membres de la Commission des finances ne doivent avoir d’intérêt financier dans quelque activité que ce soit liée à des questions à propos desquelles la Commission doit formuler des recommandations. Même après que leurs fonctions ont pris fin, ils ne divulguent aucune information confidentielle dont ils ont eu connaissance en raison des fonctions qu’ils ont accomplies au service de l’Autorité.
7. L’Assemblée et le Conseil tiennent compte des recommandations de la Commission des finances lorsqu’ils prennent des décisions sur les questions ci-après:
8. Les décisions de la Commission des finances sur les questions de procédure sont prises à la majorité des membres présents et votants. Les décisions sur les questions de fond sont prises par consensus.
9. Les dispositions de l’art. 162, par. 2, let. y) de la Convention prévoyant la création d’un organe subsidiaire chargé des questions financières sont réputées avoir reçu effet par la création de la Commission des finances conformément à la présente section.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Afrique du Sud | 23 décembre | 1997 | 22 janvier | 1998 |
| Albanie | 23 juin | 2003 | 23 juillet | 2003 |
| Algérie | 11 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Allemagne | 14 octobre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Angola | 7 septembre | 2010 A | 7 octobre | 2010 |
| Antigua-et-Barbuda | 3 mai | 2016 A | 2 juin | 2016 |
| Arabie Saoudite | 24 avril | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Argentine | 1erdécembre | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Arménie | 9 décembre | 2002 A | 8 janvier | 2003 |
| Australie | 5 octobre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Autriche* | 14 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Azerbaïdjan | 16 juin | 2016 A | 16 juillet | 2016 |
| Bahamas | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Bangladesh | 27 juillet | 2001 A | 26 août | 2001 |
| Barbade | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Bélarus | 30 août | 2006 A | 29 septembre | 2006 |
| Belgique* | 13 novembre | 1998 | 13 décembre | 1998 |
| Belize | 21 octobre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Bénin | 16 octobre | 1997 | 15 novembre | 1997 |
| Bolivie | 28 avril | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Bosnie et Herzégovine | 26 mai | 2021 A | 25 juin | 2021 |
| Botswana | 31 janvier | 2005 A | 2 mars | 2005 |
| Brésil | 25 octobre | 2007 | 24 novembre | 2007 |
| Brunéi | 5 novembre | 1996 | 5 décembre | 1996 |
| Bulgarie | 15 mai | 1996 A | 28 juillet | 1996 |
| Burkina Faso | 25 janvier | 2005 | 24 février | 2005 |
| Cameroun | 28 août | 2002 | 27 septembre | 2002 |
| Canada* | 7 novembre | 2003 | 7 décembre | 2003 |
| Cap-Vert | 23 avril | 2008 | 23 mai | 2008 |
| Chili | 25 août | 1997 A | 24 septembre | 1997 |
| Chine | 7 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Chypre | 27 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Congo (Brazzaville) | 9 juillet | 2008 | 8 août | 2008 |
| Corée (Sud) | 29 janvier | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Costa Rica | 20 septembre | 2001 A | 20 octobre | 2001 |
| Côte d’Ivoire | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Croatie | 5 avril | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Cuba | 17 octobre | 2002 A | 16 novembre | 2002 |
| Danemark | 16 novembre | 2004 | 16 décembre | 2004 |
| Équateur | 24 septembre | 2012 | 24 octobre | 2012 |
| Espagne | 15 janvier | 1997 | 14 février | 1997 |
| Estonie | 26 août | 2005 A | 25 septembre | 2005 |
| Eswatini | 24 septembre | 2012 | 24 octobre | 2012 |
| Fidji | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Finlande | 21 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| France | 11 avril | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Gabon | 11 mars | 1998 | 10 avril | 1998 |
| Géorgie | 21 mars | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Ghana | 23 septembre | 2016 A | 23 octobre | 2016 |
| Grèce | 21 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Grenade | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Guatemala | 11 février | 1997 | 13 mars | 1997 |
| Guinée | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Guinée équatoriale | 21 juillet | 1997 | 20 août | 1997 |
| Guyana | 25 septembre | 2008 A | 25 octobre | 2008 |
| Haïti | 31 juillet | 1996 A | 30 août | 1996 |
| Honduras | 28 juillet | 2003 A | 27 août | 2003 |
| Hongrie | 5 février | 2002 A | 7 mars | 2002 |
| Îles Cook | 15 février | 1995 A | 28 juillet | 1996 |
| Îles Salomon | 23 juin | 1997 | 23 juillet | 1997 |
| Inde | 29 juin | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Indonésie | 2 juin | 2000 | 2 juillet | 2000 |
| Irlande | 21 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Islande | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Italie | 13 janvier | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Jamaïque | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Japon | 20 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Jordanie | 27 novembre | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Kenya | 29 juillet | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Kiribati | 24 février | 2003 | 26 mars | 2003 |
| Koweït | 2 août | 2002 A | 1erseptembre | 2002 |
| Laos | 5 juin | 1998 | 5 juillet | 1998 |
| Lesotho | 31 mai | 2007 | 30 juin | 2007 |
| Lettonie | 23 décembre | 2004 A | 22 janvier | 2005 |
| Liban | 5 janvier | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Libéria | 25 septembre | 2008 | 25 octobre | 2008 |
| Lituanie | 12 novembre | 2003 A | 12 décembre | 2003 |
| Luxembourg | 5 octobre | 2000 | 4 novembre | 2000 |
| Macédoine du Nord | 19 août | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Madagascar | 22 août | 2001 | 21 septembre | 2001 |
| Malaisie | 14 octobre | 1996 | 13 novembre | 1996 |
| Malawi | 28 septembre | 2010 | 28 octobre | 2010 |
| Maldives | 7 septembre | 2000 | 7 octobre | 2000 |
| Malte | 26 juin | 1996 | 26 juillet | 1996 |
| Maroc | 31 mai | 2007 | 30 juin | 2007 |
| Maurice* | 4 novembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Mauritanie | 17 juillet | 1996 | 16 août | 1996 |
| Mexique | 10 avril | 2003 A | 10 mai | 2003 |
| Micronésie | 6 septembre | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Moldova | 6 février | 2007 | 8 mars | 2007 |
| Monaco | 20 mars | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Mongolie | 13 août | 1996 | 12 septembre | 1996 |
| Monténégro | 23 octobre | 2006 S | 3 juin | 2006 |
| Mozambique | 13 mars | 1997 A | 12 avril | 1997 |
| Myanmar | 21 mai | 1996 A | 28 juillet | 1996 |
| Namibie | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Nauru | 23 janvier | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Népal | 2 novembre | 1998 | 2 décembre | 1998 |
| Nicaragua | 3 mai | 2000 | 2 juin | 2000 |
| Niger | 7 août | 2013 | 6 septembre | 2013 |
| Nigéria | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Nioué | 11 octobre | 2006 | 10 novembre | 2006 |
| Norvège | 24 juin | 1996 A | 28 juillet | 1996 |
| Nouvelle-Zélande | 19 juillet | 1996 | 18 août | 1996 |
| Oman | 26 février | 1997 A | 28 mars | 1997 |
| Ouganda | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Pakistan | 26 février | 1997 | 28 mars | 1997 |
| Palestine | 2 janvier | 2015 | 1erfévrier | 2015 |
| Panama | 1erjuillet | 1996 A | 31 juillet | 1996 |
| Papouasie-Nouvelle-Guinée | 14 janvier | 1997 | 13 février | 1997 |
| Paraguay | 10 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Pays-Basa | 28 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Aruba | 23 juillet | 2014 | 23 juillet | 2014 |
| Curaçao | 13 février | 2009 | 13 février | 2009 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 13 février | 2009 | 13 février | 2009 |
| Sint Maarten | 13 février | 2009 | 13 février | 2009 |
| Philippines | 23 juillet | 1997 | 22 août | 1997 |
| Pologne | 13 novembre | 1998 | 13 décembre | 1998 |
| Portugal | 3 novembre | 1997 | 3 décembre | 1997 |
| Qatar | 9 décembre | 2002 | 8 janvier | 2003 |
| République dominicaine | 10 juillet | 2009 | 10 août | 2008 |
| République tchèque | 21 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Roumanie | 17 décembre | 1996 A | 16 janvier | 1997 |
| Royaume-Uni | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Anguilla | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Bermudes | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Gibraltar | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Guernesey | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Île de Man | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Îles Cayman | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Îles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Îles Pitcairn (Ducie, Oeno, Henderson et Pitcairn) | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Îles Turques et Caïques | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Îles Vierges britanniques | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Jersey | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Montserrat | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Sainte-Hélène et dépendances (Ascension et Tristan da Cunha) | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Territoire antarctique britannique | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Territoire britannique de l’Océan Indien | 25 juillet | 1997 | 24 août | 1997 |
| Russie* | 12 mars | 1997 A | 11 avril | 1997 |
| Rwanda | 18 mai | 2023 | 17 juin | 2023 |
| Samoa | 14 août | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Sénégal | 25 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Serbie | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Seychelles | 15 décembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Sierra Leone | 12 décembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Singapour | 17 novembre | 1994 | 28 juillet | 1996 |
| Slovaquie | 8 mai | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Slovénie | 16 juin | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Sri Lanka | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Suède | 25 juin | 1996 | 28 juillet | 1996 |
| Suisse | 1ermai | 2009 | 31 mai | 2009 |
| Suriname | 9 juillet | 1998 | 8 août | 1998 |
| Tanzanie | 25 juin | 1998 | 25 juillet | 1998 |
| Tchad | 14 août | 2009 | 13 septembre | 2009 |
| Thaïlande | 15 mai | 2011 A | 14 juin | 2011 |
| Timor-Leste | 8 janvier | 2013 | 7 février | 2013 |
| Togo | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Tonga | 2 août | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Trinité-et-Tobago | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Tunisie | 24 mai | 2002 | 23 juin | 2002 |
| Tuvalu | 9 décembre | 2002 | 8 janvier | 2003 |
| Ukraine* | 26 juillet | 1999 | 25 août | 1999 |
| Union européenne | 1eravril | 1998 | 1ermai | 1998 |
| Uruguay | 7 août | 2007 | 6 septembre | 2007 |
| Vanuatu | 10 août | 1999 | 9 septembre | 1999 |
| Vietnam | 27 avril | 2006 A | 26 mai | 2006 |
| Yémen | 13 octobre | 2014 A | 12 novembre | 2014 |
| Zambie | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| Zimbabwe | 28 juillet | 1995 | 28 juillet | 1996 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet des Nations Unies:http://treaties.un.org/> Enregistrement et Publication > Recueil des Traités des Nations Unies, ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Pour le Royaume en Europe. |
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