Convention visant à faciliter le trafic maritime international

0.747.305.31Multilateral International Treaty22 juin 1968

Signée à Londres le 9 avril 1965
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 12 mars 19681
Entrée en vigueur le 5 mars 1967
Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 juin 1968

(État le 1erjanvier 2025)

Les Gouvernements contractants,

désireux de faciliter le trafic maritime en simplifiant et en réduisant au minimum les procédures, les formalités et les documents requis pour l’entrée, le séjour au port et la sortie des navires effectuant des voyages internationaux,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Conformément aux dispositions de la présente Convention et de son Annexe, les Gouvernements contractants s’engagent à adopter toutes mesures appropriées tendant à faciliter et à accélérer le trafic maritime international, ainsi qu’à éviter les retards inutiles aux navires, aux personnes et aux biens se trouvant à bord.

Art. II
  1. Les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer, conformément aux dispositions de la présente Convention, pour élaborer et appliquer les mesures destinées à faciliter l’arrivée, le séjour au port et la sortie des navires. Ces mesures seront, dans toute la mesure du possible, au moins aussi favorables que celles qui sont en vigueur pour d’autres modes de transport internationaux, bien qu’elles puissent en différer selon les conditions particulières à chacun d’eux.
  2. Les mesures destinées faciliter le trafic maritime international, prévues dans la présente Convention et son Annexe, s’appliquent également aux navires d’États riverains ou non de la mer, dont les gouvernements sont parties à la présente Convention.
  3. Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent ni aux navires de guerre ni aux bateaux de plaisance.
Art. III

Les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer pour uniformiser dans toute la mesure du possible les procédures, formalités et documents dans tous les domaines où cette uniformisation peut faciliter et améliorer le trafic maritime international, ainsi qu’à réduire au minimum les modifications jugées nécessaires pour répondre à des exigences d’ordre interne.

Art. IV

Afin d’atteindre les objectifs énoncés aux articles précédents de la présente Convention, les Gouvernements contractants s’engagent à coopérer entre eux ou par l’intermédiaire de l’Organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime (ci-après dénommée «l’Organisation») pour les questions se rapportant aux procédures, formalités et documents requis, ainsi qu’à leur application au trafic maritime international.

Art. V
  1. Aucune des dispositions de la présente Convention, ou de son Annexe, ne doit être interprétée comme faisant obstacle à l’application de mesures plus favorables dont un Gouvernement contractant fait ou pourrait faire bénéficier le trafic maritime international en vertu de sa législation nationale ou de dispositions de tout autre accord international.
  2. Aucune des dispositions de la présente Convention, ou de son Annexe, ne doit être interprétée comme empêchant un Gouvernement contractant d’appliquer des mesures temporaires qu’il juge nécessaires pour préserver la moralité, la sécurité et l’ordre publics, ou pour empêcher l’introduction ou la propagation de maladies ou de fléaux risquant d’affecter la santé publique ou de s’attaquer aux animaux ou aux végétaux.
  3. Tous les points qui ne font pas l’objet de prescriptions expresses dans la présente Convention restent régis par la législation des Gouvernements contractants.
Art. VI

Aux fins d’application de la présente Convention et de son Annexe, on entend:

  1. Par «normes», les dispositions qu’il est jugé possible et nécessaire de faire appliquer uniformément par les Gouvernements contractants, conformément à la Convention, afin de faciliter le trafic maritime international;
  2. Par «pratiques recommandées», les dispositions qu’il est jugé souhaitable de faire appliquer par les Gouvernements contractants pour faciliter le trafic maritime international.
Art. VII
  1. L’Annexe à la présente Convention peut être modifiée par les Gouvernements contractants, soit sur l’initiative de l’un d’eux, soit à l’occasion d’une conférence réunie à cet effet.
  2. Tout Gouvernement contractant peut proposer un amendement à l’Annexe en adressant un projet d’amendement au Secrétaire général de l’Organisation (ci-après dénommé «le Secrétaire général»):
    1. Tout amendement proposé conformément au présent paragraphe est examiné par le Comité de la simplification des formalités de l’Organisation, à condition qu’il ait été diffusé trois mois au moins avant la réunion dudit Comité. S’il est adopté par les deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants, le Secrétaire général le communique à tous les Gouvernements contractants.
    2. Tout amendement à l’Annexe, adopté conformément au présent paragraphe, entre en vigueur quinze mois après que le Secrétaire général a communiqué la proposition à tous les Gouvernements contractants, à moins qu’un tiers au moins des Gouvernements contractants n’ait, dans un délai de douze mois après cette communication, notifié par écrit au Secrétaire général qu’ils n’acceptent pas ladite proposition.
    3. Le Secrétaire général informe tous les Gouvernements contractants de toute notification qu’il reçoit conformément à l’alinéa b) ainsi que de la date d’entrée en vigueur.
    4. Les Gouvernements contractants qui n’acceptent pas un amendement ne sont pas liés par cet amendement mais suivent la procédure définie à l’art. VIII de la présente Convention.
  3. Le Secrétaire général convoque une conférence des Gouvernements contractants chargée d’examiner les amendements à l’Annexe lorsqu’un tiers au moins de ces Gouvernements le demande. Tout amendement adopté, lors d’une telle conférence, par une majorité des deux tiers des Gouvernements contractants présents et votants entre en vigueur six mois après la date à laquelle le Secrétaire général notifie l’amendement adopté aux Gouvernements contractants.
  4. Le Secrétaire général informe dans les meilleurs délais tous les Gouvernements signataires de l’adoption et de l’entrée en vigueur de tout amendement adopté conformément au présent article.
Art. VIII
  1. Tout Gouvernement contractant, soit qu’il juge impossible de se conformer à l’une quelconque des normes en y adaptant ses procédures, formalités et documents, soit qu’il estime nécessaire pour des raisons particulières d’exiger des dispositions différentes de celles prévues dans ladite norme, doit informer le Secrétaire général de cette situation et des différences existant avec la norme. Cette notification intervient aussitôt que possible après l’entrée en vigueur de la présente Convention à l’égard du gouvernement intéressé ou lorsqu’il a pris la décision d’exiger des procédures, formalités et documents différant des prescriptions de la norme.
  2. S’il s’agit d’amendement à une norme ou d’une norme nouvellement adoptée, l’existence d’une différence doit être notifiée au Secrétaire général aussitôt que possible après la date d’entrée en vigueur de ces modifications ou après que la décision a été prise d’exiger des procédures, formalités ou documents différents. Tout Gouvernement contractant peut notifier en même temps les mesures qu’il se propose de prendre pour adapter les procédures, formalités ou documents qu’il exige aux dispositions de la norme amendée ou nouvelle.
  3. Les Gouvernements contractants sont instamment invités à adapter dans toute la mesure du possible aux pratiques recommandées les procédures, formalités et documents qu’ils exigent. Dès qu’un Gouvernement contractant a réalisé cette concordance, il en informe le Secrétaire général.
  4. Le Secrétaire général informe les Gouvernements contractants de toute notification qui lui est faite en application des paragraphes précédents du présent article.
Art. IX

Le Secrétaire générale convoque une conférence des Gouvernements contractants, pour la revision ou l’amendement de la présente Convention, à la demande d’un tiers au moins des Gouvernements contractants. Les dispositions revisées ou les amendements sont adoptés par la Conférence à la majorité des deux tiers; ils font l’objet de copies certifiées conformes qui sont ensuite adressées par le Secrétaire général à tous les Gouvernements contractants pour approbation. Une année après que les dispositions revisées ou les amendements auront été approuvés par les deux tiers des Gouvernements contractants, chaque revision ou amendement entrera en vigueur à l’égard de tous les Gouvernements contractants à l’exception de ceux qui, avant son entrée en vigueur, auront déclaré qu’ils ne l’approuvent pas. La Conférence peut, par un vote à la majorité des deux tiers, décider au moment de l’adoption d’un texte revisé ou d’un amendement que celui-ci d’une nature telle que tout gouvernement qui a fait cette déclaration et qui n’approuve pas la revision ou l’amendement dans le délai d’une année après son entrée en vigueur cessera, à l’expiration de ce délai, d’être partie à la Convention.

Art. X
  1. La présente Convention restera ouverte à la signature pendant six mois à compter de ce jour et elle restera ensuite ouverte à l’adhésion.
  2. Les Gouvernements des États membres de l’Organisation des Nations Unies, de l’une quelconque des institutions spécialisées ou de l’Agence internationale de l’énergie atomique, ou parties au Statut de la Cour internationale de Justice2, peuvent devenir parties à la présente Convention par:
    1. La signature sans réserve quant à l’approbation;
    2. La signature avec réserve quant à l’approbation, suivie d’approbation, et
    3. L’adhésion.

L’approbation ou l’adhésion s’effectueront par le dépôt d’un instrument auprès du Secrétaire général. 3. Le Gouvernement de tout État non habilité à devenir partie à la Convention en vertu du paragraphe 2 du présent article peut en faire la demande au Secrétaire général. Il pourra être admis à devenir partie à la Convention, conformément aux dispositions du par. 2, à condition que sa demande ait été approuvée par les deux tiers des Membres de l’Organisation autres que les Membres associés.

Art. XI

La présente Convention entre en vigueur soixante jours après la date à laquelle les Gouvernements de dix États au moins l’auront signée sans réserve quant à l’approbation ou auront déposé leur instrument d’approbation ou d’adhésion. Elle entre en vigueur, à l’égard de tout gouvernement qui l’approuve ou y adhère ultérieurement, soixante jours après le dépôt de l’instrument d’approbation ou d’adhésion.

Art. XII

Lorsque la présente Convention aura été en vigueur trois années à l’égard d’un Gouvernement contractant, ce gouvernement peut la dénoncer par notification écrite adressée au Secrétaire général, qui communique à tous les autres Gouvernements contractants la teneur et la date de réception de toute notification de cette nature. Cette dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général en a reçu notification, ou à la fin de toute période plus longue que pourra spécifier ladite notification.

Art. XIII

1. a. Les Nations Unies, lorsqu’elles assument la responsabilité de l’administration d’un territoire, ou tout Gouvernement contractant chargé d’assurer les relations internationales d’un territoire, doivent aussitôt que possible, procéder à des délibérations avec ce territoire pour s’efforcer de lui étendre l’application de la présente Convention et peuvent, à tout moment, par une notification écrite adressée au Secrétaire général, déclarer que la Convention s’étend à un tel territoire.

  1. L’application de la présente Convention est étendue au territoire désigné dans la notification, à partir de la date de réception de celle-ci ou de toute autre date qui y est indiquée.
  2. Les dispositions de l’art. VIII de la présente Convention s’appliquent à tout territoire auquel la Convention s’étend conformément au présent article. L’expression «ses procédures, formalités et documents» comprend dans ce cas les dispositions en vigueur dans le territoire en question.
  3. La présente Convention cesse de s’appliquer à tout territoire après un délai d’un an à partir de la date de réception d’une notification adressée à cet effet au Secrétaire général, ou à la fin de toute autre période plus longue spécifiée dans la notification.

2. Le Secrétaire général notifie à tous les Gouvernements contractants l’extension de la présente Convention à tout territoire en vertu des dispositions du par. 1 du présent article, en spécifiant dans chaque cas la date à partir de laquelle la présente Convention est devenue applicable.

Art. XIV

Le Secrétaire général fait connaître à tous les Gouvernements signataires de la Convention, à tous les Gouvernements contractants et à tous les Membres de l’Organisation:

  1. L’état des signatures apposées à la présente Convention et leur date;
  2. Le dépôt des instruments d’approbation et d’adhésion ainsi que les dates de dépôt;
  3. La date à laquelle la Convention entrera en vigueur conformément à l’art. XI;
  4. Les notifications reçues conformément aux art. XII et XIII ainsi que leur date;
  5. La convocation de toute conférence prévue aux art. VII et IX.
Art. XV

La présente Convention et son Annexe seront déposées auprès du Secrétaire général qui en communiquera des copies certifiées conformes aux Gouvernements signataires et à tous les autres Gouvernements qui adhérent à la présente Convention. Dès que la Convention entrera en vigueur, le Secrétaire général la fera enregistrer conformément aux dispositions de l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies3.

Art. XVI

La présente Convention et son Annexe sont rédigées en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues russe et espagnole, lesquelles sont déposées avec les textes originaux signés.

En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements ont signé la présente Convention.Fait à Londres, le 9 avril 1965.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Albanie19 décembre2005 A17 février2006
Algérie28 novembre198327 janvier1984
Allemagne*26 juillet196724 septembre1967
Antigua-et-Barbuda24 novembre2015 A23 janvier2016
Arabie Saoudite9 mai2018 A8 juillet2018
Argentine29 janvier198029 mars1980
Australie28 avril1986 A27 juin1986
Autriche20 juin1975 A19 août1975
Azerbaïdjan12 juin200611 août2006
Bahamas22 juillet1976 A20 septembre1976
Bangladesh21 septembre2000 A20 novembre2000
Barbade30 septembre1982 A29 novembre1982
Bélarus5 décembre2016 A3 février2016
Belgique4 janvier19675 mars1967
Belize9 octobre2023 A8 décembre2023
Bénin2 mars1992 A1ermai1992
Brésil22 août197721 octobre1977
Bulgarie22 avril1999 A21 juin1999
Burundi29 septembre1998 A28 novembre1998
Cameroun10 avril1997 A9 juin1997
Canada18 juillet196716 septembre1967
Cap-Vert28 avril1977 A27 juin1977
Chili14 février1975 A15 avril1975
Chine16 janvier1995 A17 mars1995
Hong Konga5 juin19971erjuillet1997
Macao24 juin200524 juin2005
Chypre9 mars2004 A8 mai2004
Colombie3 juin1991 A2 août1991
Congo (Brazzaville)7 août2002 A6 octobre2002
Corée (Nord)24 avril1992 A23 juin1992
Corée (Sud)6 mars20015 mai2001
Costa Rica*12 février2019 A13 avril2019
Côte d’Ivoire16 février19675 mars1967
Croatie27 juillet1992 S8 octobre1991
Cuba*27 novembre1984 A26 janvier1985
Danemark9 janvier19689 mars1968
Dominique31 août2001 A30 octobre2001
Égypte*19 février198720 avril1987
El Salvador21 décembre2006 A19 février2007
Émirats arabes unis10 avril2018 A9 juin2018
Équateur17 mai198816 juillet1988
Espagne24 août197323 octobre1973
Estonie22 mars2002 A21 mai2002
États-Unis17 mars196716 mai1967
Guam9 septembre1975 A9 septembre1975
Îles Midway, Wake, Johnston18 mars1976 A18 mars1976
Îles Vierges américaines9 septembre1975 A9 septembre1975
Samoa américaines9 septembre1975 A9 septembre1975
Tous les territoires et possessions
des États-Unis, y compris
Porto Rico
9 septembre1975 A9 septembre1975
Fidji29 novembre1972 A28 janvier1973
Finlande20 mars196719 mai1967
France29 novembre196728 janvier1968
Gabon12 avril2005 A11 juin2005
Gambie1ernovembre1991 A31 décembre1991
Géorgie25 août1995 A24 octobre1995
Ghana5 novembre19655 mars1967
Grèce8 juin19727 août1972
Guatemala7 mars2023 A6 mai2023
Guinée19 janvier1981 A20 mars1981
Guinée-Bissau12 mai2022 A11 juillet2022
Guyana10 décembre1997 A8 février1998
Honduras26 janvier2006 A25 mars2006
Hongrie*15 décembre197613 février1977
Îles Marshall29 novembre1994 A28 janvier1995
Inde25 mai1976 A24 juillet1976
Indonésie4 novembre2002 A3 janvier2003
Iran27 mars1995 A26 mai1995
Iraq*15 novembre1976 A14 janvier1977
Irlande18 juin197117 août1971
Islande24 janvier1967 A5 mars1967
Israël**13 octobre196712 décembre1967
Italie25 septembre197224 novembre1972
Japon2 septembre20051ernovembre2005
Jordanie27 mars1997 A26 mai1997
Kenya10 novembre2006 A9 janvier2007
Lettonie20 janvier1998 A21 mars1998
Liban17 juillet200115 septembre2001
Libéria14 février1978 A15 avril1978
Libye28 avril2005 A27 juin2005
Lituanie25 janvier2000 A25 mars2000
Luxembourg14 février1991 A15 avril1991
Madagascar8 juillet19706 septembre1970
Malaisie10 avril20199 avril2019
Mali12 octobre2004 A11 décembre2004
Malte*24 septembre2002 A23 novembre2002
Maurice18 juin1990 A17 août1990
Mexique31 mai1983 A30 juillet1983
Moldova13 avril2023 A12 juin2023
Monaco9 avril19655 mars1967
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Nicaragua4 juillet20072 septembre2007
Nigéria24 janvier1967 A5 mars1967
Norvège8 septembre19665 mars1967
Nouvelle-Zélande27 juillet1973 A25 septembre1973
Ouganda3 avril2019 A2 juin2019
Palaos29 septembre2011 A28 novembre2011
Panama1erseptembre2008 A13 octobre2008
Pays-Bas*21 septembre196720 novembre1967
Aruba24 décembre19851erjanvier1986
Curaçao21 septembre196720 novembre1967
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
21 septembre196720 novembre1967
Sint Maarten21 septembre196720 novembre1967
Pérou16 juillet1982 A14 septembre1982
Pologne25 juillet196923 septembre1969
Portugal6 août1990 A6 octobre1990
République dominicaine11 juillet19665 mars1967
République tchèque*19 octobre1993 S1erjanvier1993
Roumanie25 avril2001 A24 juin2001
Royaume-Uni24 février19665 mars1967
Russie*25 octobre19665 mars1967
Sainte-Lucie20 mai2004 A19 juillet2004
Saint-Kitts-et-Nevis7 octobre2004 A6 décembre2004
Saint-Vincent-et-les Grenadines2 juillet2020 A30 septembre2020
Samoa18 mai2004 A17 juillet2004
Sénégal17 octobre198016 décembre1980
Serbie27 avril1992 S27 avril1992
Seychelles13 décembre1989 A11 février1990
Sierra Leone10 mars2008 A9 mai2008
Singapour3 avril1967 A2 juin1967
Slovaquie*30 janvier1995 S1erjanvier1993
Slovénie12 novembre1992 S25 juin1991
Sri Lanka6 mars1998 A5 mai1998
Suède28 juillet196726 septembre1967
Suisse23 avril196822 juin1968
Suriname29 novembre1975 S25 novembre1975
Syrie*6 février1975 A7 avril1975
Tanzanie23 juillet2008 A21 septembre2008
Thaïlande28 novembre1991 A27 janvier1992
Togo8 juillet2021 A6 septembre2021
Tonga18 septembre2003 A17 novembre2003
Trinité-et-Tobago16 mars196715 mai1967
Tunisie27 janvier1969 A28 mars1969
Turquie13 mai2016 A12 juillet2016
Ukraine25 octobre199324 décembre1993
Uruguay*2 décembre1992 A31 janvier1993
Vanuatu13 janvier1989 A14 mars1989
Venezuela10 mai2002 A9 juillet2002
Vietnam23 janvier2006 A24 mars2006
Yémen6 mars1979 A5 mai1979
Zambie14 décembre1965 A5 mars1967
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Qui nous sommes > Conventions > État des conventions > Status Book, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 5 mars 1967 au 30 juin 1997, la Convention était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997.

Footnotes

  1. Ch. 1 let. a de l’AF du 12 mars 1968(RO 1968 729).

  2. RS 0.193.501

  3. RS 0.120

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