0.747.354.112•Protocole portant modification de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement du 25 août 1924, telle qu’amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968
0.747.354.112Multilateral International Treaty20 avr. 1988
Conclu à Bruxelles le 21 décembre 1979
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 20 janvier 1988
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 avril 1988
(Etat le 10 mars 2017)
Les Parties contractantes au présent Protocole,
étant Parties à la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement faite à Bruxelles le 25 août 19241, telle qu’amendée par le Protocole portant modification de cette Convention, fait à Bruxelles le 23 février 19682,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole, il faut entendre par «Convention» la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement et son Protocole de signature faits à Bruxelles le 25 août 1924, telle qu’amendée par le Protocole fait à Bruxelles le 23 février 1968.
(1). L’al. (a) du par. 5 de l’art. 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant: «(a) A moins que la nature et la valeur des marchandises n’aient été déclarées par le chargeur avant leur embarquement et que cette déclaration ait été insérée dans le connaissement, le transporteur, comme la navire, ne seront en aucun cas responsables des pertes ou dommages des marchandises ou concernant celles-ci pour une somme supérieur à 666,67 unités de compte par colis ou unité, ou 2 unités de compte par kilogramme de poids brut des marchandises perdues ou endommagées, la limite la plus élevée étant applicable.» (2). L’al. (d) du par. 5 de l’art. 4 de la Convention est remplacé par le texte suivant: «(d) L’unité de compte mentionnée dans le présent article est le Droit de Tirage Spécial tel que défini par le Fonds Monétaire International. La somme mentionnée à l’al. (a) de ce paragraphe sera convertie dans la monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie à une date qui sera déterminée par loi de la juridiction saisie de l’affaire. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie national d’un Etat qui est membre du Fonds Monétaire International est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds Monétaire International, à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur en Droit de Tirage Spécial d’une monnaie nationale d’un Etat non membre du Fonds Monétaire International est calculée de la façon déterminée par cet Etat. Toutefois, un Etat qui n’est pas membre du Fonds Monétaire International et dont la législation ne permet pas l’application des dispositions prévues aux phrases précédentes peut, au moment de la ratification du Protocole de 1979 ou de l’adhésion à celui-ci ou encore à tout moment par la suite, déclarer que les limites de la responsabilité prévues dans cette Convention et applicables sur son territoire sont fixées de la manière suivante: (i) en ce qui concerne la somme de 666,67 unités de compte mentionnée à l’al. (a) du par. 5 du présent article, 10 000 unités monétaires; (ii) en ce qui concerne la somme de 2 unités de compte mentionnée à l’al. (a) du par. 5 du présent article, 30 unités monétaires. L’unité monétaire à laquelle il est fait référence à la phase précédente correspond à 65,5 milligrammes d’or au titre de 900 millième de fin. La conversion en monnaie nationale des sommes mentionnées dans cette phrase s’effectuera conformément à la législation de l’Etat en cause. Le calcul et la conversion mentionnés aux phrases précédentes seront faits de manière à exprimer en monnaie nationale de l’Etat, dans la mesure du possible, la même valeur réelle pour les sommes mentionnées à l’al. (a) du par. 5 du présent article, que celle exprimée en unités de compte. Les Etats communiqueront au dépositaire leur méthode de calcul, ou les résultats de la conversion selon les cas, au moment du dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion et chaque fois qu’un changement se produit dans leur méthode de calcul ou dans la valeur de leur monnaie nationale par rapport à l’unité de compte ou à l’unité monétaire.»
Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Protocole qui ne peut pas être réglé par voie de négociation, est soumis à l’arbitrage, à la requête de l’une d’entre elles. Si dans les six moins qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour Internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
(1). Chaque Partie contractante pourra, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole ou au moment de l’adhésion, déclarer qu’elle ne se considère pas liée par l’art. III. (2). Toute Partie contractante qui aura formulé une réserve conformément au paragraphe précédent pourra a tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Gouvernement belge.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats qui ont signé la Convention du 25 août 1924 ou le Protocole du 23 février 1968 ou qui sont Parties à la Convention.
(1). Le présent Protocole sera ratifié. (2). La ratification du présent Protocole par un Etat qui n’est pas Parties à la convention vaut également pour la Convention. (3). Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
(1). Les Etats non visés à l’art. V pourront adhérer au présent Protocole. (2). L’adhésion au présent Protocole vaut également pour la Convention. (3). Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
(1). Le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt de cinq instruments de ratification ou d’adhésion. (2). Pour chaque Etat ratifiant le présent Protocole ou y adhérant après le cinquième dépôt, le présent Protocole entrera en vigueur trois mois après le dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
(1). Les Parties contractantes pourront dénoncer le présent Protocole par notification au Gouvernement belge. (2). La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par le Gouvernement belge.
(1). Tout Etat pourra, au moment de la signature, de la ratification, de l’adhésion ou à tout moment ultérieur, notifier par écrit au Gouvernement belge quels sont parmi les territoires dont il assure les relations internationales ceux auxquels s’applique le présent Protocole. Le Protocole sera applicable auxdits territoires trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge, mais pas avant la date d’entrée en vigueur du présent Protocole à l’égard de cet Etat. (2). Cette extension vaudra également pour la Convention si celle-ci n’est pas encore applicable à ces territoires. (3). Les Parties contractantes qui ont souscrit une déclaration au titre du par. (1) du présent article, pourront à tout moment, aviser le Gouvernement belge que le Protocole cesse de s’appliquer aux territoires en question. Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.
Le Gouvernement belge notifiera aux Etats signatures et adhérents:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1979, en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge, lequel en délivrera des copies certifiées conformes.Suivent les signatures
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Australie | 16 juillet | 1993 A | 16 octobre | 1993 |
| Belgique | 7 septembre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Chine-Hong Konga | 20 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Croatie | 28 octobre | 1998 A | 28 janvier | 1999 |
| Danemark* | 3 novembre | 1983 A | 14 février | 1984 |
| Espagne | 6 janvier | 1982 | 14 février | 1984 |
| Finlande | 1erdécembre | 1984 | 1ermars | 1985 |
| France | 18 novembre | 1986 | 18 février | 1987 |
| Grèce | 23 mars | 1993 A | 23 juin | 1993 |
| Italie* | 22 août | 1985 | 22 novembre | 1985 |
| Japon | 1ermars | 1993 | 1erjuin | 1993 |
| Lettonie | 4 avril | 2002 A | 4 octobre | 2002 |
| Lituanie | 2 décembre | 2003 A | 2 juin | 2004 |
| Luxembourg | 18 février | 1991 A | 18 mai | 1991 |
| Mexique | 20 mai | 1994 A | 20 août | 1994 |
| Norvège | 1erdécembre | 1983 | 1ermars | 1984 |
| Nouvelle-Zélande | 20 décembre | 1994 A | 20 mars | 1995 |
| Pays-Bas* | 18 février | 1986 | 18 mai | 1986 |
| Curaçao | 6 février | 2014 | 6 mai | 2014 |
| Pologne | 6 juillet | 1984 | 6 octobre | 1984 |
| Royaume-Uni | 2 mars | 1982 | 14 février | 1984 |
| Bermudes | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Gibraltar | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Ile de Man | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Iles Cayman | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Iles Falkland et dépendances (Géorgie du Sud et îles Sandwich du Sud) | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Iles Turques et Caïques | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Iles Vierges britanniques | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Montserrat | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Territoire antarctique britannique | 20 octobre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Russie | 29 avril | 1999 A | 29 juillet | 1999 |
| Suède | 14 novembre | 1983 | 14 février | 1984 |
| Suisse* | 20 janvier | 1988 | 20 avril | 1988 |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après. | ||||
| a Du 14 fév. 1984 au 30 juin 1997, le prot. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. A partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 20 juin 1997, le prot. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. |
Le Protocole ne s’applique pas aux Iles Féroé, ni au Groenland.
Lors de la ratification, l’Italie a fait la déclaration suivante:
«… que aux fins de l’application de l’art. 10 de la Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement faite à Bruxelles le 25 août 19243telle qu’amendée par les Protocoles faits à Bruxelles le 23 février 19684et le 21 décembre 1979, soit tout Etat partie de la Convention de 1924, soit tout Etat partie de la Convention telle qu’amendée par le protocole de 1968, soit encore tout Etat partie aussi du protocole de 1979 sera considéré par l’Italie comme Etat contractant.»
Le protocole est applicable au Royaume en Europe.
Le Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l’art. 4, par. 5, al. d), de la Convention internationale du 25 août 1924 pour l’unification de certaines règles en matière de connaissement, telle qu’amendée par le Protocole de modification du 23 février 1968, remplacé par l’art. II du Protocole du 21 décembre 1979, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:
La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des Etats-Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel.
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