0.747.355.1•Convention internationale pour l’unification de certaines règles en matière de transport de passagers par mer
0.747.355.1Multilateral International Treaty21 avr. 1966
Conclue à Bruxelles le 29 avril 1961
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1erdécembre 19651
Instrument de ratification remis par la Suisse le 21 janvier 1966
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 avril l966
(Etat le 27 octobre 2008)
Les Hautes Parties Contractantes,
Ayant reconnu l’utilité de fixer d’un commun accord certaines règles uniformes concernant le transport par mer de passagers,
Ont décidé de conclure une Convention à cet effet, et, en conséquence, sont convenues de ce qui suit:
Dans la présente Convention les termes suivants sont employés dans le sens indiqué ci‑dessous:
Les dispositions de la présente Convention s’appliquent à tous les transports internationaux soit effectués par un navire battant le pavillon d’un Etat Contractant, soit lorsque, d’après le contrat de transport, le lieu de départ ou le lieu de destination se trouve dans un Etat Contractant.
Si le transporteur établit que la faute ou la négligence du passager a causé sa mort ou ses lésions corporelles, ou y a contribué, le tribunal peut, conformément aux dispositions de sa propre loi, écarter ou atténuer la responsabilité du transporteur.
Le transporteur sera déchu du bénéfice de la limitation de responsabilité prévue par l’art. 6, s’il est prouvé que le dommage résulte d’un acte ou d’une omission du transporteur faits, soit avec l’intention de provoquer un dommage, soit témérairement et avec conscience qu’un dommage en résulterait probablement.
Les dispositions de la présente Convention ne modifient en rien les droits et obligations du transporteur, tels qu’ils résultent des dispositions des conventions internationales sur la limitation de la responsabilité des propriétaires de navires de mer2ou de toute loi interne régissant cette limitation.
Toute stipulation contractuelle, conclue avant le fait générateur du dommage, tendant à exonérer le transporteur de sa responsabilité envers le passager ou ses ayants‑droit ou à établir une limite inférieure à celle fixée dans la présente Convention, ou à renverser le fardeau de la preuve qui incombe au transporteur, ou qui prévoirait que les litiges doivent être soumis à l’arbitrage ou à un tribunal déterminé, est nulle et non avenue; mais la nullité de ces stipulations n’entraîne pas la nullité du contrat de transport, lequel demeure soumis aux dispositions de la présente Convention.
La Convention s’applique aux transports à titre commercial effectués par l’Etat ou les autres personnes morales de droit public dans les conditions prévues à l’article premier.
La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions des conventions internationales ou des lois nationales régissant la responsabilité pour dommages nucléaires.
La présente Convention sera ouverte à la signature des Etats représentés à la onzième session de la Conférence diplomatique de Droit Maritime.
La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement belge.
Tout Etat non représenté à la onzième session de la Conférence diplomatique de Droit Maritime pourra adhérer à la présente Convention.
Les instruments d’adhésion seront déposés auprès du Gouvernement belge.
La Convention entrera en vigueur pour l’Etat adhérant trois mois après la date du dépôt de son instrument d’adhésion, mais pas avant la date d’entrée en vigueur de la Convention telle qu’elle est fixée par l’art. 17, par. 1.
Chacune des Hautes Parties Contractantes aura le droit de dénoncer la présente Convention à tout moment après son entrée en vigueur à son égard. Toutefois, cette dénonciation ne prendra effet qu’un an après la date de réception de la notification de dénonciation par le Gouvernement belge.
La Convention sera applicable auxdits pays trois mois après la date de réception de cette notification par le Gouvernement belge.
L’Organisation des Nations Unies peut se prévaloir de cette disposition lorsqu’elle est responsable de l’administration d’un pays ou lorsqu’elle en assure les relations internationales. 2. L’Organisation des Nations Unies ou toute Haute Partie Contractante qui a souscrit une déclaration au titre du par. 1 du présent article, pourra à tout moment aviser le Gouvernement belge que la Convention cesse de s’appliquer aux pays en question.
Cette dénonciation prendra effet un an après la date de réception par le Gouvernement belge de la notification de dénonciation.
Le Gouvernement belge notifiera aux Etats représentés à la onzième session de la Conférence diplomatique de Droit Maritime ainsi qu’aux Etats qui adhèrent à la présente Convention:
Toute Haute Partie Contractante pourra à l’expiration du délai de trois ans qui suivra l’entrée en vigueur à son égard de la présente Convention, demander la réunion d’une Conférence chargée de statuer sur toutes les propositions tendant à la revision de la présente Convention.
Toute Haute Partie Contractante qui désirerait faire usage de cette faculté avisera le Gouvernement belge qui, pourvu qu’un tiers des Hautes Parties Contractantes soit d’accord se chargera de convoquer la Conférence dans les six mois.
En foi de quoi les Plénipotentiaires soussignés dont les pouvoirs ont été reconnus en bonne et due forme ont signé la présente Convention.Fait à Bruxelles le 29 avril 1961 en langues française et anglaise, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui restera déposé dans les archives du Gouvernement belge lequel en délivrera des copies certifiées conformes.
Toute Haute Partie Contractante pourra, lors de la signature, de la ratification ou de l’adhésion à la présente Convention, formuler les réserves suivantes:
| Etats parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Algérie | 2 juillet | 1973 A | 2 octobre | 1973 |
| Congo (Kinshasa) | 17 juillet | 1967 A | 17 octobre | 1967 |
| Cuba* | 7 janvier | 1963 A | 4 juin | 1965 |
| Emirats arabes unis | 15 mai | 1964 | 4 juin | 1965 |
| Haïti | 19 avril | 1989 A | 19 juillet | 1989 |
| Iran | 26 avril | 1966 A | 26 juillet | 1966 |
| Madagascar | 13 juillet | 1965 A | 13 octobre | 1965 |
| Maroc* | 15 juillet | 1965 | 15 octobre | 1965 |
| Pérou | 29 octobre | 1964 A | 4 juin | 1965 |
| Suisse | 21 janvier | 1966 | 21 avril | 1966 |
| Tunisie | 18 juillet | 1974 A | 18 octobre | 1974 |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après. |
Cuba a adhéré à la convention avec les réserves suivantes au protocole:
Sont et demeurent exclus du champ d’application de cette convention:
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