0.747.356.11•Protocole de la Convention d’Athènes 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages
0.747.356.11Multilateral International Treaty30 avr. 1989
Conclu à Londres le 19 novembre 1976
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 20 mars 19871
Instrument d’adhésion déposé par la Suisse le 15 décembre 1987
Entré en vigueur pour la Suisse le 30 avril 1989
(État le 28 avril 2026)
Les Parties au présent Protocole,
étant Parties à la Convention d’Athènes relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, faite à Athènes le 13 décembre 19742,
sont convenues de ce qui suit:
Aux fins du présent Protocole:
1.Le par. 1 de l’art. 7 de la Convention est remplacé par le texte suivant:1. La responsabilité du transporteur en cas de mort ou de lésions corporelles d’un passager est limitée, dans tous les cas, à 46 666 unités de compte par transport. Si, d’après la loi du tribunal saisi, l’indemnité peut être fixée sous forme de rente, le capital de la rente ne peut dépasser cette limite. 2.L’art. 8 de la convention est remplacé par le texte suivant:1. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages de cabine est limitée, dans tout les cas, à 833 unités de compte par passager et par transport. 2. La responsabilité du transporteur en cas de perte ou de dommages survenus aux véhicules, y compris tous les bagages transportés dans le véhicule ou sur celui-ci, est limitée, dans tous les cas, à 3333 unités de compte par véhicule et par transport. 3. La responsabilité du transporteur, en cas de perte ou de dommages survenus aux bagages autre que ceux visés aux par. 1 et 2 du présent article, est limitée, dans tous les cas, à 1200 unités de compte par passager et par transport. 4. Le transporteur et le passager peuvent convenir que la responsabilité du transporteur ne sera engagée que sous déduction d’une franchise qui ne dépassera pas 117 unités de compte en cas de dommages causés à un véhicule et 13 unités de compte par passager en cas de perte ou de dommages survenus à d’autres bagages. Cette somme sera déduite du moment de la perte ou du dommage. 3.L’art. 9 de la Convention et son titre son remplacés par ce qui suit:Unité de compte ou unité monétaire et conversion
Le présent Protocole est établi en un seul exemplaire original en langues anglaise et française, les deux textes faisant également foi. Il en est établi des traductions officielles en langues espagnole et russe qui sont préparées par le Secrétaire général et déposées avec l’exemplaire original revêtu des signatures.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Londres ce dix-neuf novembre mil neuf cent soixante-seize.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification Adhésion (A) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Arabie Saoudite | 25 janvier | 2019 A | 25 avril | 2019 |
| Argentine | 28 avril | 1987 A | 30 avril | 1989 |
| Bahamas | 28 avril | 1987 A | 30 avril | 1989 |
| Chine* | 1erjuin | 1994 A | 30 août | 1994 |
| Hong Konga | 5 juin | 1997 | 1erjuillet | 1997 |
| Macao | 24 juin | 2005 | 24 juin | 2005 |
| Dominique | 31 août | 2001 A | 29 novembre | 2001 |
| Estonie | 8 octobre | 2002 A | 6 janvier | 2003 |
| Libéria | 28 avril | 1987 A | 30 avril | 1989 |
| Libye | 8 novembre | 2012 A | 6 février | 2013 |
| Luxembourg | 14 février | 1991 A | 15 mai | 1991 |
| Pologne | 28 avril | 1987 A | 30 avril | 1989 |
| Suisse* | 15 décembre | 1987 A | 30 avril | 1989 |
| Tonga | 18 septembre | 2003 A | 17 décembre | 2003 |
| Ukraine | 11 novembre | 1994 A | 9 février | 1995 |
| Vanuatu | 13 janvier | 1989 A | 30 avril | 1989 |
| Yémen | 28 avril | 1987 A | 30 avril | 1989 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations, à l’exception de celles de la Suisse, ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI):www.imo.org> Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Du 30 avril 1989 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. | ||||
| SuisseLe Conseil fédéral suisse déclare, en se référant à l’art. 9, par. 1 et 3, de la Convention d’Athènes de 1974 relative au transport par mer de passagers et de leurs bagages, introduits par l’art. II du Protocole du 19 novembre 1976, que la Suisse calcule de la manière suivante la valeur, en droit de tirage spécial (DTS), de sa monnaie nationale:La Banque nationale suisse (BNS) communique chaque jour au Fonds monétaire international (FMI) le cours moyen du dollar des États-Unis d’Amérique sur le marché des changes de Zurich. La contre-valeur en francs suisses d’un DTS est déterminée d’après ce cours du dollar et le cours en dollars du DTS, calculé par le FMI. Se fondant sur ces valeurs, la BNS calcule un cours moyen du DTS qu’elle publiera dans son Bulletin mensuel. |
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