Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

0.747.71Multilateral International Treaty10 juin 1993

Conclue à Rome le 10 mars 1988

Approuvée par l’Assemblée fédérale le 28 septembre 19921

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 12 mars 1993

Entrée en vigueur pour la Suisse le 10 juin 1993

(Etat le 11 juin 2020)

Les États Parties à la présente Convention,

ayant présents à l’esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies2concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement de relations amicales et de la coopération entre les États,

reconnaissant en particulier que chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne, ainsi qu’il est prévu dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques,

profondément préoccupés par l’escalade, dans le monde entier, des actes de terrorisme, sous toutes ses formes, qui mettent en danger ou anéantissent des vies humaines innocentes, compromettent les libertés fondamentales et portent gravement atteinte à la dignité des personnes,

considérant que les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services maritimes et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de la navigation maritime,

considérant que de tels actes préoccupent gravement la communauté internationale dans son ensemble,

convaincus de l’urgente nécessité de développer une coopération internationale entre les États en ce qui concerne l’élaboration et l’adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir tous les actes illicites dirigés contre la sécurité de la navigation maritime, et à poursuivre et punir leurs auteurs,

rappelant la résolution 40/61 de l’Assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1985, par laquelle il est notamment «demandé instamment à tous les États, unilatéralement et en collaboration avec les autres États, ainsi qu’aux organes compétents de l’Organisation des Nations Unies, de contribuer à l’élimination progressive des causes sous-jacentes du terrorisme international et de prêter une attention spéciale à toutes les situations – notamment le colonialisme, le racisme, les situations qui révèlent des violations massives et flagrantes des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles qui sont liées à l’occupation étrangère – qui pourraient susciter des actes de terrorisme international et compromettre la paix et la sécurité internationales»,

rappelant en outre que la résolution 40/61 «condamne sans équivoque comme criminels tous les actes, méthodes et pratiques de terrorisme, où qu’ils se produisent et quels qu’en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les États et la sécurité de ceux-ci»,

rappelant également que, par la résolution 40/61, l’Organisation maritime internationale était invitée à «étudier le problème du terrorisme exercé à bord de navires ou contre des navires, en vue de formuler des recommandations sur les mesures qu’il y aurait lieu de prendre»,

ayant présenté à l’esprit la résolution A.584(14), en date du 20 novembre 1985, de l’Assemblée de l’Organisation maritime internationale, qui demandait la mise au point de mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages,

notant que les actes de l’équipage qui relèvent de la discipline normale du bord ne sont pas visés par la présente Convention,

affirmant qu’il est souhaitable de garder à l’étude les règles et normes relatives à la prévention et au contrôle des actes illicites contre les navires et les personnes se trouvant à bord de ces navires, en vue de les mettre à jour selon que de besoin, et, à cet égard, prenant note avec satisfaction des mesures visant à prévenir les actes illicites qui compromettent la sécurité des navires et la sûreté de leurs passagers et de leurs équipages, recommandées par le Comité de la sécurité maritime de l’Organisation maritime internationale,

affirmant en outre que les questions qui ne sont pas réglementées par la présente Convention continueront d’être régies par les règles et principes du droit international général,

reconnaissant la nécessité pour tous les États, dans la lutte contre les actes illicites contre la sécurité de navigation maritime, de respecter strictement les règles et principes du droit international général,

sont convenus de ce qui suit:

Art. 1

(1). Aux fins de la présente Convention:

  1. «Navire» s’entend d’un bâtiment de mer de quelque type que ce soit, qui n’est pas attaché en permanence au fond de la mer, y compris les engins à portance dynamique, les engins submersibles ou tout autre engin flottant.
  2. On entend par «transporter» engager, organiser le mouvement d’une personne ou d’un produit ou exercer un contrôle effectif, y compris un pouvoir décisionnel, sur ce mouvement.
  3. «Dommages corporels ou matériels graves» s’entend des:
  4. dommages corporels graves; ou

ii) destructions massives d’un lieu public, d’une installation gouvernementale ou publique, d’une infrastructure ou d’un système de transport public entraînant des pertes économiques considérables; ou

iii) dommages substantiels à l’environnement, notamment l’air, le sol, les eaux, la faune ou la flore.

d) «Armes BCN» s’entend:

i) des «armes biologiques» qui sont:

1. des agents microbiologiques ou autres agents biologiques, ainsi que des toxines quels qu’en soient l’origine ou le mode de production, de types et en quantités qui ne sont pas destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques, ou

2. des armes, de l’équipement ou des vecteurs destinés à l’emploi de tels agents ou toxines à des fins hostiles ou dans des conflits armés;

ii) des «armes chimiques» qui sont, pris ensemble ou séparément:

1. des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à:

A) des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques ou

B) des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques ou

C) des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques ou

D) des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur,

aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins,

2. des munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’al. ii) 1), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs,

3. tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’al. ii) 2);

iii) des armes nucléaires et autres dispositifs explosifs nucléaires.

e) «Produit chimique toxique» s’entend de tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

f) «Précurseur» s’entend de tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.

g) «Organisation» s’entend de l’Organisation maritime internationale (OMI).

h) «Secrétaire général» s’entend du Secrétaire général de l’Organisation.

(2). Aux fins de la présente Convention:

a) Les expressions «lieu public», «installation gouvernementale ou publique», «infrastructure», et «système de transport public» s’entendent au sens de la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, conclue à New York le 15 décembre 1997 et

b) les expressions «matière brute» et «produit fissile spécial» s’entendent au sens du Statut de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA)3, établi à New York le 26 octobre 1956.

Art. 2
  1. La présente Convention ne s’applique pas:
    1. aux navires de guerre; ou
    2. aux navires appartenant à un État ou exploités par un État lorsqu’ils sont utilisés comme navires de guerre auxiliaires ou à des fins de douane ou de police; ou
    3. aux navires qui ont été retirés de la navigation ou désarmés.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux immunités dont jouissent les navires de guerre et les autres navires d’État utilisés à des fins non commerciales.
Art. 2bis
  1. Aucune disposition de la présente Convention n’a d’incidence sur les autres droits, obligations et responsabilités des États et des individus en vertu du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies, du droit international relatif aux droits de l’homme et aux réfugiés et du droit international humanitaire.
  2. La présente Convention ne s’applique pas aux activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ni aux activités menées par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu’elles sont régies par d’autres règles de droit international.
  3. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits, obligations et responsabilités qui découlent du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires4, conclu à Washington, Londres et Moscou le 1erjuillet 1968, de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques (biologiques) ou à toxines et sur leur destruction5, conclue à Washington, Londres et Moscou le 10 avril 1972 ou de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction6, conclue à Paris le 13 janvier 1993, pour les États Parties à ces traités.
Art. 3
  1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:7
    1. s’empare d’un navire ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence; ou
    2. accomplit un acte de violence à l’encontre d’une personne se trouvant à bord d’un navire, si cet acte est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
    3. détruit un navire ou cause à un navire ou à sa cargaison des dommages qui sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
    4. place ou fait placer sur un navire, par quelque moyen que ce soit, un dispositif ou une substance propre à détruire le navire ou à causer au navire ou à sa cargaison des dommages qui compromettent ou sont de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire; ou
    5. détruit ou endommage gravement des installations ou services de navigation maritime ou en perturbe gravement le fonctionnement, si l’un de ces actes est de nature à compromettre la sécurité de la navigation d’un navire; ou
    6. communique une information qu’elle sait être fausse et, de ce fait, compromet la sécurité de la navigation d’un navire.
    7. 8
  2. Commet également une infraction toute personne qui menace de commettre l’une quelconque des infractions visées aux par. 1 b), c) et e), si cette menace est de nature à compromettre la sécurité de la navigation du navire en question, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin de contraindre une personne physique ou morale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque.9
Art. 3bis
  1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément:
    1. lorsque cet acte, par sa nature ou son contexte, vise à intimider une population ou à contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque:
    2. utilise contre ou à bord d’un navire, ou déverse à partir d’un navire, des explosifs, des matières radioactives ou des armes BCN, d’une manière qui provoque ou risque de provoquer la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou
    ii) déverse, à partir d’un navire, des hydrocarbures, du gaz naturel liquéfié, ou d’autres substances nocives ou potentiellement dangereuses, qui ne sont pas visés à l’al. a) i), en quantités ou concentrations qui provoquent ou risquent de provoquer des dommages corporels ou matériels graves, ou iii) utilise un navire d’une manière qui provoque la mort ou des dommages corporels ou matériels graves, ou iv) menace de commettre l’une quelconque des infractions visées à l’al. a) i), ii) ou iii), ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition; ou b) transporte à bord d’un navire: i) des explosifs ou des matières radioactives, en sachant que ceux-ci sont destinés à provoquer ou à menacer de provoquer la mort, des dommages corporels ou matériels graves, ladite menace étant assortie ou non, en vertu du droit interne, d’une condition, afin d’intimider une population ou de contraindre un gouvernement ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, ou ii) toute arme BCN, en sachant qu’il s’agit d’une arme BCN au sens de l’art. 1, ou iii) des matières brutes ou produits fissiles spéciaux, équipements ou matières spécialement conçus ou préparés pour le traitement, l’utilisation ou la production de produits fissiles spéciaux, en sachant que ces matières, produits ou équipements sont destinés à une activité explosive nucléaire ou à toute autre activité nucléaire non soumise à des garanties en vertu d’un accord de garanties généralisées de l’AIEA, ou iv) des équipements, matières ou logiciels ou des technologies connexes qui contribuent de manière significative à la conception, la fabrication ou au lancement d’une arme BCN, en ayant l’intention de les utiliser à cette fin.
  2. Ne constitue pas une infraction au sens de la Convention le fait de transporter des biens ou matières visés au par. 1 b) iii) ou, dans la mesure où ils ont un rapport avec une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire, au par. 1 b) iv), si ces biens ou matières sont transportés à destination ou en provenance du territoire d’un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires ou sous son contrôle, lorsque:
    1. le transfert ou la réception des biens ou matières qui en résulte, y compris à l’intérieur d’un État, n’est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; et
    2. si les biens ou matières sont destinés à un vecteur d’une arme nucléaire ou autre dispositif explosif nucléaire d’un État Partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le fait de détenir cette arme ou ce dispositif n’est pas contraire aux obligations de cet État Partie découlant dudit Traité.
Art. 3ter

Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui illicitement et délibérément transporte à bord d’un navire une autre personne en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée à l’art. 3, 3bisou 3quaterou une des infractions visées par l’un des traités énumérés dans l’Annexe et en ayant l’intention d’aider cette personne à échapper à des poursuites pénales.

Art. 3quater

Commet également une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui:

  1. illicitement et délibérément blesse ou tue toute personne, lorsque ces faits présentent un lien de connexité avec la commission de l’une des infractions visées au par. 1 de l’art. 3 ou à l’art. 3bisou 3ter; ou
  2. tente de commettre une infraction visée au par. 1 de l’art. 3, au par. 1 a) i), ii) ou iii) de l’art. 3bisou à l’al. a) du présent article; ou
  3. se rend complice d’une infraction visée à l’art. 3, 3bisou 3terou à l’al. a) ou b) du présent article; ou
  4. organise la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bisou 3terou à l’al. a) ou b) du présent article ou donne l’ordre à d’autres personnes de la commettre; ou
  5. contribue à la commission de l’une ou plusieurs des infractions visées à l’art. 3, 3bisou 3terou à l’al. a) ou b) du présent article, par un groupe de personnes agissant de concert, cette contribution étant délibérée et faite soit:
  6. pour faciliter l’activité criminelle du groupe ou en servir le but, lorsque cette activité ou ce but suppose la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bisou 3ter, soit

ii) en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée à l’art. 3, 3bisou 3ter.

Art. 4
  1. La présente Convention s’applique si le navire navigue ou si, d’après son plan de route, il doit naviguer dans des eaux, à travers des eaux ou en provenance d’eaux situées au-delà de la limite extérieure de la mer territoriale d’un seul État, ou des limites latérales de sa mer territoriale avec les États adjacents.
  2. Dans les cas où la Convention n’est pas applicable conformément au par. 1, ses dispositions sont toutefois applicables si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État Partie autre que l’État visé au par. 1.
Art. 5

Chaque État Partie réprime les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quaterpar des peines appropriées qui prennent en considération la nature grave de ces infractions.

Art. 5bis
  1. Chaque État Partie, conformément aux principes de son droit interne, prend les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsque une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée par la présente Convention. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
  2. Elle est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
  3. Chaque État Partie veille en particulier à ce que les personnes morales dont la responsabilité est engagée en vertu du par. 1 fassent l’objet de sanctions pénales, civiles ou administratives efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
Art. 6
  1. Chaque État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quaterquand l’infraction est commise:10
    1. à l’encontre ou à bord d’un navire battant, au moment de la perpétration de l’infraction, le pavillon de cet État; ou
    2. sur le territoire de cet État, y compris sa mer territoriale; ou
    3. par un ressortissant de cet État.
  2. Un État Partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de l’une quelconque des ces infractions:
    1. lorsqu’elle est commise par une personne apatride qui a sa résidence habituelle dans cet État; ou
    2. lorsque, au cours de sa perpétration, un ressortissant de cet État est retenu, menacé, blessé ou tué; ou
    3. lorsqu’elle est commise dans le but de contraindre cet État à accomplir un acte quelconque ou à s’en abstenir.
  3. Tout État Partie qui a établi sa compétence pour les cas visés au par. 2 en informe le Secrétaire général. Si ledit État Partie annule ensuite cette compétence, il en informe le Secrétaire général.11
  4. Chaque État Partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quaterdans les cas où l’auteur présumé de l’infraction se trouve sur son territoire et où il ne l’extrade pas vers l’un quelconque des États Parties qui ont établi leur compétence conformément aux par. 1 et 2 du présent article.12
  5. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément à la législation nationale.
Art. 7
  1. S’il estime que les circonstances le justifient et conformément à sa législation, tout État Partie sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
  2. Ledit État procède immédiatement à une enquête à titre préliminaire en vue d’établir les faits, conformément à sa propre législation.
  3. Toute personne à l’égard de laquelle sont prises les mesures visées au par. 1 du présent article est en droit:
    1. de communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité ou qui est autrement habilité à établir cette communication ou, s’il s’agit d’une personne apatride, de l’État sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle;
    2. de recevoir la visite d’un représentant de cet État.
  4. Les droits visés au par. 3 s’exercent dans le cadre des lois et règlements de l’État sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du par. 3.
  5. Lorsqu’un État Partie a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États qui ont établi leur compétence conformément au par. 1 de l’art. 6 et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête à titre préliminaire visée au par. 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 8
  1. Le capitaine d’un navire d’un État Partie (l’«État du pavillon») peut remettre aux autorités de tout autre État Partie (l’«État destinataire») toute personne dont elle a des raisons sérieuses de penser qu’elle a commis une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quater.13
  2. L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu, lorsque cela est possible dans la pratique et si possible avant d’entrer dans la mer territoriale de l’État destinataire avec à son bord toute personne qu’il se propose de remettre conformément aux dispositions du par. 1, de notifier aux autorités de l’État destinataire son intention de remettre cette personne et les raisons qui motivent cette décision.
  3. L’État destinataire accepte la remise de ladite personne, sauf s’il a des raisons de croire que la Convention ne s’applique pas aux faits qui motivent la remise, et agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Tout refus de recevoir une personne doit être motivé.
  4. L’État du pavillon veille à ce que le capitaine de son navire soit tenu de communiquer aux autorités de l’État destinataire les éléments de preuve ayant trait à l’infraction présumée qui sont en sa possession.
  5. Un État destinataire qui a accepté la remise d’une personne conformément aux dispositions du par. 3 peut à son tour demander à l’État du pavillon d’accepter la remise de cette personne. L’État du pavillon examine une telle demande et, s’il y donne suite, agit conformément aux dispositions de l’art. 7. Si l’État du pavillon rejette une demande, il communique à l’État destinataire les raisons qui motivent cette décision.
Art. 8bis
  1. Les États Parties coopèrent dans toute la mesure du possible en vue de prévenir et de réprimer les actes illicites visés par la présente Convention, conformément au droit international et répondent aux demandes adressées en vertu du présent article dans les meilleurs délais.
  2. Toute demande adressée en vertu du présent article devrait, si possible, indiquer le nom du navire suspect, le numéro OMI d’identification du navire, le port d’immatriculation, les ports d’origine et de destination et toute autre information pertinente. Si une demande est adressée oralement, la Partie requérante confirme la demande par écrit dès que possible. La Partie requise accuse réception immédiatement de toute demande adressée par écrit ou oralement.
  3. Les États Parties tiennent compte des risques et des difficultés que présentent l’arraisonnement d’un navire en mer et la fouille de sa cargaison, et examinent si d’autres mesures appropriées, arrêtées d’un commun accord entre les États intéressés, ne pourraient pas être prises dans de meilleures conditions de sécurité au port d’escale suivant ou ailleurs.
  4. Un État Partie qui a des raisons sérieuses de soupçonner qu’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quatera été, est en train ou est sur le point d’être commise et implique un navire battant son pavillon, peut solliciter l’assistance d’autres États Parties pour prévenir ou réprimer cette infraction. Les États Parties ainsi requis mettent tout en oeuvre pour fournir une telle assistance en fonction des moyens dont ils disposent.
  5. Chaque fois que des agents de la force publique ou d’autres agents habilités d’un État Partie («la Partie requérante») ont affaire à un navire qui bat le pavillon ou qui montre les marques d’immatriculation d’un autre État («la première Partie»), et qui se trouve au large de la mer territoriale d’un État, quel qu’il soit, alors que la Partie requérante a des raisons sérieuses de soupçonner que le navire ou une personne à bord du navire a été, est ou est sur le point d’être impliqué dans la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quater, et que la Partie requérante souhaite arraisonner le navire:
    1. elle demande, conformément aux par. 1 et 2, que la première Partie confirme la déclaration de nationalité; et
    2. si la nationalité est confirmée, la Partie requérante demande à la première Partie (ci-après dénommée «l’État du pavillon») l’autorisation d’arraisonner le navire et de prendre les mesures appropriées, lesquelles peuvent notamment consister à stopper le navire, monter à bord et fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quatera été, est en train ou est sur le point d’être commise; et
    3. l’État du pavillon:
    4. autorise la Partie requérante à arraisonner le navire et à prendre les mesures appropriées visées à l’al. 5 b), sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au par. 7, ou
    ii) procède à l’arraisonnement et à la fouille avec ses propres agents de la force publique ou autres agents, ou iii) procède à l’arraisonnement et à la fouille en liaison avec la Partie requérante, sous réserve de toute condition qu’il pourrait imposer conformément au par. 7, ou iv) refuse d’autoriser un arraisonnement et une fouille. La Partie requérante ne doit pas arraisonner le navire, ni prendre les mesures décrites à l’al. 5 b) sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon. d) En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la Partie requérante a reçu l’autorisation d’arraisonner et de fouiller le navire, sa cargaison et les personnes à bord, et d’interroger les personnes à bord, afin de trouver et d’examiner le document de nationalité et de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quatera été, est en train ou est sur le point d’être commise, si la première Partie n’a pas adressé de réponse dans un délai de quatre heures après l’accusé de réception d’une demande de confirmation de la nationalité. e) En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, un État Partie peut notifier au Secrétaire général qu’à l’égard des navires battant son pavillon ou montrant ses marques d’immatriculation, la Partie requérante est autorisée à arraisonner et fouiller un navire, sa cargaison et les personnes à bord, et à interroger les personnes à bord afin de déterminer si une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quatera été, est en train ou est sur le point d’être commise.

Les notifications adressées en vertu du présent paragraphe peuvent être retirées à tout moment.

6. Lorsque l’arraisonnement effectué en vertu du présent article permet d’obtenir des preuves des agissements décrits à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quater, l’État du pavillon peut autoriser la Partie requérante à retenir le navire, sa cargaison et détenir les personnes à bord en attendant de recevoir les instructions de l’État du pavillon quant aux mesures à prendre. La Partie requérante informe sans tarder l’État du pavillon des résultats de l’arraisonnement, de la fouille et de la retenue ou détention effectués en vertu du présent article. La Partie requérante informe aussi sans tarder l’État du pavillon si elle découvre des preuves d’autres agissements illicites qui ne sont pas visés par la présente Convention.

7. L’État du pavillon peut, dans la mesure compatible avec les autres dispositions de la présente Convention, subordonner l’autorisation qu’il a accordée en vertu du par. 5 ou 6 à des conditions, notamment celles d’obtenir des renseignements supplémentaires de la Partie requérante et celles concernant la responsabilité des mesures à prendre et la portée de celles-ci. Aucune mesure supplémentaire ne peut être prise sans l’autorisation expresse de l’État du pavillon, à l’exception de celles qui sont nécessaires pour écarter un danger imminent pour la vie des personnes ou de celles qui découlent d’accords bilatéraux ou multilatéraux pertinents.

8. Pour tous les arraisonnements effectués en vertu du présent article, l’État du pavillon a le droit d’exercer sa juridiction sur un navire, une cargaison ou autres biens retenus et sur les personnes détenues à bord, y compris ordonner la mainlevée, la confiscation, la saisie et l’engagement de poursuites. Toutefois, l’État du pavillon peut, sous réserve des dispositions de sa constitution et de sa législation, consentir à ce qu’un autre État ayant compétence en vertu de l’art. 6 exerce sa juridiction.

9. Lors de l’exécution des mesures autorisées en vertu du présent article, l’usage de la force doit être évité sauf lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité des agents et des personnes à bord, ou lorsque ces agents sont empêchés d’exécuter les mesures autorisées. Tout usage de la force fait en vertu du présent article ne doit pas aller au-delà du degré minimum de force qui est nécessaire et raisonnable compte tenu des circonstances.

10. Garanties:

  1. Lorsqu’il prend des mesures à l’encontre d’un navire conformément au présent article, un État Partie:
  2. tient dûment compte de la nécessité de ne pas compromettre la sauvegarde de la vie humaine en mer;

ii) veille à ce que toutes les personnes à bord soient traitées d’une manière qui préserve la dignité fondamentale de la personne humaine et soit conforme aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme;

iii) veille à ce qu’un arraisonnement et une fouille effectués en vertu du présent article se déroulent conformément au droit international applicable;

iv) tient dûment compte de la sécurité et de la sûreté du navire et de sa cargaison;

v) tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter préjudice aux intérêts commerciaux ou juridiques de l’État du pavillon;

vi) veille, dans la limite des moyens disponibles, à ce que toute mesure prise à l’égard du navire ou de sa cargaison soit écologiquement rationnelle compte tenu des circonstances;

vii) veille à ce que les personnes à bord contre lesquelles des poursuites pourraient être entamées au titre de l’une quelconque des infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quater, bénéficient des mesures de protection prévues au par. 2 de l’art. 10, quel que soit le lieu où elles se trouvent;

viii) veille à ce que le capitaine d’un navire soit informé de son intention de procéder à l’arraisonnement et ait, ou ait eu, la possibilité de contacter dans les plus brefs délais le propriétaire du navire et l’État du pavillon; et

ix) s’efforce par tous les moyens raisonnables d’éviter qu’un navire soit indûment retenu ou retardé.

b) À condition que le fait d’autoriser l’arraisonnement n’engage pas à priori la responsabilité de l’État du pavillon, les États Parties sont responsables des dommages ou pertes qui leur sont imputables à la suite des mesures prises en vertu du présent article, lorsque:

i) les motifs de ces mesures se révèlent dénués de fondement, à condition que le navire n’ait commis aucun acte justifiant les mesures prises; ou

ii) ces mesures sont illicites ou vont au-delà de ce qui est raisonnablement nécessaire selon les informations disponibles pour appliquer les dispositions du présent article.

Les États Parties prévoient des moyens de recours effectifs au titre de tels dommages ou pertes.

c) Lorsque un État Partie prend des mesures à l’encontre d’un navire, conformément à la présente Convention, il tient dûment compte de la nécessité de ne pas porter atteinte:

i) aux droits et obligations des États côtiers et à l’exercice de leur juridiction conformément au droit international de la mer; ou

ii) au pouvoir de l’État du pavillon d’exercer sa juridiction et son contrôle pour les questions d’ordre administratif, technique et social concernant le navire.

d) Toute mesure prise en vertu du présent article est exécutée par des agents de la force publique ou d’autres agents habilités à partir de navires de guerre ou d’aéronefs militaires, ou à partir d’autres navires ou aéronefs qui portent des marques extérieures indiquant clairement qu’ils sont affectés à un service public et, nonobstant les art. 2 et 2bis, les dispositions du présent article s’appliquent.

e) Aux fins du présent article, «agents de la force publique ou autres agents habilités» s’entend des membres des forces de l’ordre ou d’autres autorités publiques portant un uniforme ou d’autres marques extérieures les identifiant clairement, dûment habilités par leur gouvernement. Aux fins particulières du maintien de l’ordre en vertu de la présente Convention, les agents de la force publique ou autres agents habilités doivent présenter des documents d’identité officiels appropriés qui puissent être examinés par le capitaine du navire lorsqu’ils montent à bord.

11. Le présent article ne vise ni ne restreint l’arraisonnement de navires, exécuté par tout État Partie conformément au droit international, au large de la mer territoriale d’un État quelconque, y compris les arraisonnements fondés sur le droit de visite, l’apport d’une assistance aux personnes, navires et biens en détresse ou en péril, ou l’autorisation donnée par l’État du pavillon de prendre des mesures de maintien de l’ordre ou autres mesures.

12. Les États Parties sont encouragés à mettre au point des procédures uniformes pour les opérations conjointes menées en vertu du présent article et consulter, le cas échéant, les autres États Parties afin d’harmoniser ces procédures pour la conduite des opérations.

13. Les États Parties peuvent conclure des accords ou des arrangements mutuels en vue de faciliter les opérations de maintien de l’ordre menées conformément au présent article.

14. Chaque État Partie prend des mesures appropriées pour veiller à ce que ses agents de la force publique ou autres agents habilités, et les agents de la force publique ou autres agents habilités d’autres États Parties agissant en son nom, soient mandatés pour agir en vertu du présent article.

15. En déposant ou après avoir déposé son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, chaque État Partie désigne une ou, s’il y a lieu, plusieurs autorités auxquelles doivent être adressées les demandes d’assistance, de confirmation de nationalité et d’autorisation de prendre les mesures appropriées. Dans un délai d’un mois après être devenu partie, un État notifie cette désignation et les coordonnées des autorités compétentes au Secrétaire général, qui en informe tous les autres États Parties, dans le mois qui suit cette désignation. Chaque État Partie a la responsabilité de communiquer promptement, par l’intermédiaire du Secrétaire général, tout changement des autorités désignées ou de leurs coordonnées.

Art. 9

Aucune disposition de la présente Convention n’affecte de quelque façon que ce soit les règles du droit international concernant l’exercice de la compétence des États en matière d’enquête ou d’exécution à bord des navires qui ne battent pas leur pavillon.

Art. 10
  1. L’État Partie sur le territoire duquel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert est tenu, dans les cas où l’art. 6 s’applique, s’il ne l’extrade pas, de soumettre l’affaire, sans retard et sans aucune exception, que l’infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet État. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction de caractère grave conformément aux lois de cet État.
  2. Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou procédure engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et, en particulier, jouit de tous les droits et bénéficie de toutes les garanties prévus par la législation de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et les dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.14
Art. 11
  1. Les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quatersont de plein droit considérées comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition existant entre États Parties. Les États Parties s’engagent à considérer ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition qu’ils pourront conclure entre eux par la suite.15
  2. Un État Partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité a la faculté, lorsqu’il reçoit une demande d’extradition d’un autre État Partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quater. L’extradition est assujettie aux autres conditions prévues par la législation de l’État Partie requis.16
  3. Les États Parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quatercomme cas d’extradition entre eux, sans préjudice des conditions prévues par la législation de l’État Partie requis.17
  4. Si nécessaire, les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quatersont réputées, aux fins d’extradition entre États Parties, avoir été commises tant au lieu de leur perpétration qu’en un lieu relevant de la juridiction de l’État Partie qui demande l’extradition.18
  5. Un État Partie qui reçoit plus d’une demande d’extradition émanant d’États qui ont établi leur compétence conformément aux dispositions de l’art. 7 et qui décide de ne pas engager des poursuites tient dûment compte, lorsqu’il choisit l’État vers lequel l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction doit être extradé, des intérêts et responsabilités de l’État Partie dont le navire battait le pavillon au moment de la perpétration de l’infraction.
  6. Lorsqu’il examine une demande d’extradition soumise en vertu de la présente Convention au sujet de l’auteur présumé d’une infraction, l’État requis tient dûment compte de la question de savoir si cette personne peut exercer ses droits, tels que prévus au par. 3 de l’art. 7, dans l’État requérant.
  7. S’agissant des infractions définies dans la présente Convention, les dispositions de tous les traités et accords d’extradition conclus entre États Parties sont modifiées entre États Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.
Art. 11bis

Pour les besoins de l’extradition ou de l’entraide judiciaire entre États Parties, aucune des infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quatern’est considérée comme une infraction politique, comme une infraction connexe à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être rejetée pour la seule raison qu’elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.

Art. 11ter

Aucune disposition de la présente Convention n’est interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire, si l’État Partie requis a des raisons sérieuses de penser que la demande d’extradition pour les infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quaterou la demande d’entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons tenant à sa race, sa religion, sa nationalité, son origine ethnique, ses opinions politiques ou son sexe, ou que faire droit à la demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

Art. 12
  1. Les États Parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible pour toute procédure pénale relative aux infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quater, y compris pour l’obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.19
  2. Les États Parties s’acquittent de leurs obligations en vertu du par. 1 en conformité avec tout traité d’entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l’absence d’un tel traité, les États Parties s’accordent cette entraide en conformité avec leur législation nationale.
Art. 12bis
  1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d’un État Partie et dont la présence est requise dans un autre État Partie aux fins d’identification ou de témoignage ou pour qu’elle apporte son concours à l’établissement des faits dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives aux infractions visées à l’art. 3, 3bis, 3teret 3quaterpeut faire l’objet d’un transfert si les conditions ci-après sont réunies:
    1. ladite personne y consent librement et en toute connaissance de cause; et
    2. les autorités compétentes des deux États concernés y consentent, sous réserve des conditions qu’elles peuvent juger appropriées.
  2. Aux fins du présent article:
    1. l’État vers lequel le transfert est effectué a le pouvoir et l’obligation de garder l’intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l’État à partir duquel la personne a été transférée;
    2. l’État vers lequel le transfert est effectué s’acquitte sans retard de l’obligation de remettre l’intéressé à la garde de l’État à partir duquel le transfert a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux États auront autrement décidé;
    3. l’État vers lequel le transfert est effectué ne peut pas exiger de l’État à partir duquel le transfert est effectué qu’il engage une procédure d’extradition pour que l’intéressé lui soit remis;
    4. il est tenu compte de la période que l’intéressé a passée en détention dans l’État vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l’État à partir duquel il a été transféré.
  3. À moins que l’État Partie à partir duquel une personne doit être transférée en vertu du présent article ne donne son accord, ladite personne, quelle que soit sa nationalité, ne peut pas être poursuivie ou détenue ou soumise à d’autres restrictions à sa liberté de mouvement sur le territoire de l’État vers lequel elle est transférée, à raison d’actes ou de condamnations antérieurs à son départ du territoire de l’État à partir duquel elle a été transférée.
Art. 13
  1. Les États Parties coopèrent pour prévenir les infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quater, notamment:
    1. en prenant toutes les mesures possibles afin d’empêcher la préparation sur leurs territoires respectifs d’infractions devant être commises à l’intérieur ou à l’extérieur de ceux-ci;
    2. en échangeant des renseignements conformément à leur législation nationale et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de prévenir la commission des infractions visées aux art. 3, 3bis, 3teret 3quater.
  2. Lorsque la traversée d’un navire a été retardée ou interrompue, du fait de la commission d’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3teret 3quater, tout État Partie sur le territoire duquel se trouvent le navire, les passagers ou l’équipage, doit faire tout son possible pour éviter que le navire, ses passagers, son équipage ou sa cargaison ne soient indûment retenus ou retardés.
Art. 14

Tout État Partie qui a lieu de penser qu’une infraction visée à l’art. 3, 3bis, 3terou 3quatersera commise fournit dans les plus brefs délais, conformément à sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession aux États qui, à son avis, seraient les États ayant établi leur compétence conformément à l’art. 6.

Art. 15
  1. Tout État Partie communique aussi rapidement que possible au Secrétaire général, conformément à la législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:
    1. aux circonstances de l’infraction;
    2. aux mesures prises en application du par. 2 de l’art. 13;
    3. aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et, en particulier, au résultat de toute procédure d’extradition ou autre procédure judiciaire.
  2. L’État Partie dans lequel une action pénale a été engagée contre l’auteur présumé de l’infraction en communique, conformément à sa législation nationale, le résultat définitif au Secrétaire général.
  3. Les renseignements communiqués conformément aux par. 1 et 2 sont transmis par le Secrétaire général à tous les États Parties, aux membres de l’Organisation, aux autres États concernés et aux organisations intergouvernementales internationales compétentes.20
Art. 16
  1. Tout différend entre des États Parties concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour21.
  2. Tout État peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu’il ne se considère pas lié par l’une quelconque ou par toutes les dispositions du par. 1. Les autres États Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État Partie qui a formulé une telle réserve.
  3. Tout État qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du par. 2 peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général.
Art. 16bis Clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime

Les clauses finales de la Convention de 2005 pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime sont les art. 17 à 24 du Protocole de 2005 relatif à la Convention pour la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime. Dans la présente Convention, les références aux États Parties sont considérées comme des références aux États Parties à ce protocole.

Art. 17
  1. La présente Convention est ouverte le 10 mars 1988 à Rome à la signature des États participant à la Conférence internationale sur la répression d’actes illicites contre la sécurité de la navigation maritime et du 14 mars 1988 au 9 mars 1989 au Siège de l’Organisation à la signature de tous les États. Elle reste ensuite ouverte à l’adhésion.
  2. Les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par la présente Convention par:
    1. signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
    2. signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
    3. adhésion.
  3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectuent par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
Art. 18
  1. La présente Convention entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle quinze États ont, soit signé la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation, soit déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
  2. Pour un État qui dépose un instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci après que les conditions régissant son entrée en vigueur ont été remplies, la ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion prend effet quatre-vingt-dix jours après la date du dépôt.
Art. 19
  1. La présente Convention peut être dénoncée par l’un quelconque des États Parties à tout moment après l’expiration d’une période de un an à compter de la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.
  2. La dénonciation s’effectue au moyen du dépôt d’un instrument de dénonciation auprès du Secrétaire général.
  3. La dénonciation prend effet un an après la date à laquelle le Secrétaire général a reçu l’instrument de dénonciation ou à l’expiration de tout délai plus long énoncé dans cet instrument.
Art. 20
  1. Une conférence peut être convoquée par l’Organisation en vue de réviser ou de modifier la présente Convention.
  2. Le Secrétaire général convoque une conférence des États Parties à la présente Convention pour réviser ou modifier la Convention, à la demande d’un tiers des États Parties ou de dix États Parties, si ce dernier chiffre est plus élevé.
  3. Tout instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion déposé après la date d’entrée en vigueur d’un amendement à la présente Convention est réputé s’appliquer à la Convention telle que modifiée.
Art. 21
  1. La présente Convention est déposée auprès du Secrétaire général.
  2. Le Secrétaire général:
    1. informe tous les États qui ont signé la présente Convention ou y ont adhéré ainsi que tous les Membres de l’Organisation:
    2. de toute nouvelle signature ou de tout dépôt d’un nouvel instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ainsi que de leur date;
    ii) de la date de l’entrée en vigueur de la présente Convention; iii) du dépôt de tout instrument de dénonciation de la présente Convention ainsi que de la date à laquelle il a été reçu et de la date à laquelle la dénonciation prend effet; iv) de la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de la présente Convention; b) transmet des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États qui l’ont signée ou qui y ont adhéré.
  3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, une copie certifiée conforme en est transmise par le Dépositaire au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies pour être enregistrée et publiée conformément à l’Art. 102 de la Charte des Nations Unies.
Art. 22

La présente Convention est établie en un seul exemplaire original en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole, française et russe, chaque texte faisant également foi.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont apposé leur signature à la présente Convention.Fait à Rome ce dix mars mil neuf cent quatre-vingt-huit.(Suivent les signatures)

1.  Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs, conclue à La Haye le 16 décembre 1970.2.  Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclue à Montréal le 23 septembre 1971.3.  Convention sur la prévention et la répression des infractions contre les personnes jouissant d’une protection internationale, y compris les agents diplomatiques, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 14 décembre 1973.4.  Convention internationale contre la prise d’otages, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 17 décembre 1979.5.  Convention sur la protection physique des matières nucléaires, adoptée à Vienne le 26 octobre 1979.6.  Protocole pour la répression des actes illicites de violence dans les aéroports servant à l’aviation civile internationale, complémentaire à la Convention pour la répression d’actes illicites dirigés contre la sécurité de l’aviation civile, conclu à Montréal le 24 février 1988.7.  Protocole pour la répression d’actes illicites contre la sécurité des plates-formes fixes situées sur le plateau continental, fait à Rome le 10 mars 1988.8.  Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 15 décembre 1997.9.  Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 9 décembre 1999.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan23 septembre2003 A22 décembre2003
Afrique du Sud8 juillet2005 A6 octobre2005
Albanie19 juin2002 A17 septembre2002
Algérie*11 février1998 A12 mai1998
Allemagne6 novembre1990 A1ermars1992
Andorre17 juillet2006 A15 octobre2006
Antigua-et-Barbuda12 octobre2009 A10 janvier2010
Arabie Saoudite2 février20063 mai2006
Argentine*17 août199315 novembre1993
Arménie*8 septembre2005 A6 septembre2005
Australie19 février1993 A20 mai1993
Autriche28 décembre19891ermars1992
Azerbaïdjan26 janvier2004 A25 avril2004
Bahamas25 octobre200523 janvier2006
Bahreïn21 octobre2005 A19 janvier2006
Bangladesh9 juin20057 septembre2005
Barbade6 mai1994 A4 août1994
Bélarus4 décembre2002 A4 mars2002
Belgique11 avril200510 juillet2005
Bénin31 août2006 A29 novembre2006
Bolivie13 février2002 A14 mai2002
Bosnie et Herzégovine28 juillet200326 octobre2003
Botswana14 septembre2000 A13 décembre2000
Brésil25 octobre200523 janvier2006
Brunéi4 décembre20033 mars2004
Bulgarie8 juillet19996 octobre1999
Burkina Faso15 janvier2004 A14 avril2004
Cambodge18 août2006 A16 novembre2006
Canada18 juin199316 septembre1993
Cap-Vert3 janvier2003 A3 avril2003
Chili22 avril199421 juillet1994
Chine*20 août19911ermars1992
Hong Kong20 février200620 février2006
Macao2 février20202 février2020
Chypre2 février2000 A2 mai2000
Comores6 mars2008 A4 juin2008
Congo (Kinshasa)28 mai2015 A26 août2015
Corée (Sud)14 mai2003 A12 août2003
Costa Rica25 mars200323 juin2003
Côte d’Ivoire23 mars2012 A21 juin2012
Croatie18 août2005 A16 novembre2005
Cuba*20 novembre2001 A18 février2002
Danemark*25 août199523 novembre1995
Djibouti9 juin2004 A7 septembre2004
Dominique31 août2001 A29 novembre2001
Égypte*8 janvier19938 avril1993
El Salvador7 décembre2000 A7 mars2001
Émirats arabes unis*15 septembre2005 A14 décembre2005
Équateur10 mars20038 juin2003
Espagne7 juillet19891ermars1992
Estonie15 février2002 A16 mai2002
Eswatini17 avril200316 juillet2003
États-Unis6 décembre19946 mars1995
Éthiopie29 juillet2013 A27 octobre2013
Fidji21 mai2008 A19 août2008
Finlande12 novembre199810 février1999
France*2 décembre19911ermars1992
Gambie1ernovembre1991 A1ermars1992
Géorgie11 août2006 A9 novembre2006
Ghana1ernovembre2002 A30 janvier2003
Grèce11 juin19939 septembre1993
Grenade9 janvier2002 A9 avril2002
Guatemala26 août200924 novembre2009
Guinée1erfévrier2005 A2 mai2005
Guinée-Bissau14 octobre2008 A12 janvier2009
Guinée équatoriale14 janvier2004 A13 avril2004
Guyana2 janvier2003 A2 avril2003
Honduras17 mai2005 A15 août2005
Hongrie9 novembre19891ermars1992
Îles Cook12 mars2007 A10 juin2007
Îles Marshall29 novembre1994 A27 février1995
Inde*15 octobre1999 A13 janvier2000
Iran*30 octobre2009 A28 janvier2010
Iraq21 mars201419 juin2014
Irlande10 septembre2004 A9 décembre2004
Islande28 mai2002 A26 août2002
Israël* **6 janvier20096 avril2009
Italie26 janvier19901ermars1992
Jamaïque17 août2005 A15 novembre2005
Japon24 avril1998 A23 juillet1998
Jordanie2 juillet2004 A30 septembre2004
Kazakhstan24 novembre2003 A22 février2004
Kenya21 janvier2002 A21 avril2002
Kiribati17 novembre2005 A16 février2006
Koweït30 juin2003 A28 septembre2003
Laos20 mars2012 A18 juin2012
Lesotho7 novembre2011 A5 février2012
Lettonie4 décembre2002 A4 mars2003
Liban16 décembre1994 A16 mars1995
Libéria5 octobre19953 janvier1996
Libye8 août2002 A6 novembre2002
Liechtenstein8 novembre2002 A6 février2003
Lituanie30 janvier2003 A30 avril2003
Luxembourg5 janvier2011 A5 avril2011
Macédoine du Nord7 août2007 A5 novembre2007
Madagascar15 septembre200614 décembre2006
Malawi10 janvier2014 A10 avril2014
Maldives25 février2014 A26 mai2014
Mali29 avril2002 A28 juillet2002
Malte20 novembre2001 A18 février2002
Maroc8 janvier20028 avril2002
Maurice3 août2004 A1ernovembre2004
Mauritanie17 janvier2008 A16 avril2008
Mexique*13 mai1994 A11 août1994
Micronésie10 février2003 A11 mai2003
Moldova*11 octobre2005 A9 janvier2006
Monaco25 janvier2002 A25 avril2002
Mongolie22 novembre200520 février2006
Monténégro3 juin2006 S3 juin2006
Mozambique*8 janvier2003 A8 avril2003
Myanmar*19 septembre2003 A18 décembre2003
Namibie20 juillet2004 A18 octobre2004
Nauru11 août2005 A9 novembre2005
Nicaragua4 juillet2007 A2 octobre2007
Niger30 août2006 A28 novembre2006
Nigéria24 février200424 mai2004
Nioué22 juin2009 A20 septembre2009
Norvège18 avril19911ermars1992
Nouvelle-Zélande10 juin19998 septembre1999
Oman24 septembre1990 A1ermars1992
Ouganda11 novembre2003 A9 février2004
Ouzbékistan25 septembre2000 A24 décembre2000
Pakistan20 septembre2000 A19 décembre2000
Palaos4 décembre2001 A4 mars2002
Panama3 juillet2002 A1eroctobre2002
Paraguay12 novembre2004 A10 février2005
Pays-Bas5 mars19923 juin1992
Aruba15 décembre200415 décembre2004
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
10 octobre201010 octobre2010
Pérou19 juillet2001 A17 octobre2001
Philippines6 janvier20045 avril2004
Pologne25 juin19911ermars1992
Portugal*5 janvier1996 A4 avril1996
Qatar*18 septembre2003 A17 décembre2003
République dominicaine3 juillet2008 A1eroctobre2008
République tchèque10 décembre2004 A10 mars2005
Roumanie2 juin1993 A31 août1993
Royaume-Uni*3 mai19911ermars1992
Île de Man8 février19997 mai1999
Jersey17 octobre201417 octobre2014
Russie*4 mai20012 août2001
Sainte-Lucie20 mai2004 A18 août2004
Saint-Kitts-et-Nevis17 janvier2002 A17 avril2002
Saint-Marin15 décembre2014 A15 mars2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines9 octobre2001 A7 janvier2002
Samoa18 mai2004 A16 août2004
Sao Tomé-et-Principe5 mai2006 A3 août2006
Sénégal9 août2004 A7 novembre2004
Serbie10 mai2004 A8 août2004
Seychelles24 janvier19891ermars1992
Singapour3 février2004 A3 mai2004
Slovaquie8 décembre2000 A8 mars2001
Slovénie18 juillet2003 A16 octobre2003
Soudan22 mai2000 A20 août2000
Sri Lanka4 septembre2000 A3 décembre2000
Suède13 septembre19901ermars1992
Suisse*12 mars199310 juin1993
Syrie24 mars2003 A22 juin2003
Tadjikistan12 août200510 novembre2005
Tanzanie11 mai2005 A9 août2005
Togo10 mars2003 A8 juin2003
Tonga6 décembre2002 A6 mars2003
Trinité-et-Tobago27 juillet1989 A1ermars1992
Tunisie*6 mars1998 A4 juin1998
Turkménistan8 juin1999 A6 septembre1999
Turquie*6 mars19984 juin1998
Tuvalu2 décembre2005 A2 mars2006
Ukraine21 avril199420 juillet1994
Uruguay10 août2001 A8 novembre2001
Vanuatu18 février1999 A19 mai1999
Vietnam*12 juillet2002 A10 octobre2002
Yémen30 juin2000 A28 septembre2000
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO, à l'exception des réserves et déclarations de la Suisse. Les textes en anglais peuvent être obtenus à l’adresse du site Internet l’Organisation maritime internationale (OMI): www.imo.org > Publications > Catalogue & Code Listings, ou auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne.
Suisse 22Art. 2bisLa Suisse déclare que l’art. 2bisde la Convention SUA dans la version du Protocole du 14 octobre 2005 ne doit pas être interprété comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites ou comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois.

Footnotes

  1. Art. 1 al.1 let. a de l’AF du 28 sept. 1992 (RO 1993 1909).

  2. RS 0.120

  3. RS 0.732.011

  4. RS 0.515.03

  5. RS 0.515.07

  6. RS 0.515.08

  7. Nouvelle teneur selon l’art. 4 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  8. Abrogée par l’art. 4 al. 3 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008 et avec effet pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  9. Nouvelle teneur selon l’art. 4 al. 4 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  10. Nouvelle teneur selon l’art. 6 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  11. Nouvelle teneur selon l’art. 6 al. 2 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  12. Nouvelle teneur selon l’art. 6 al. 3 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  13. Nouvelle teneur selon l’art. 8 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  14. Nouvelle teneur selon l’art. 9 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  15. Nouvelle teneur selon l’art. 10 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 3355;FF 2008 1041).

  16. Nouvelle teneur selon l’art. 10 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  17. Nouvelle teneur selon l’art. 10 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  18. Nouvelle teneur selon l’art. 10 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  19. Nouvelle teneur selon l’art. 11 al. 1 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  20. Nouvelle teneur selon l’art. 14 du Prot. du 14 oct. 2005, approuvé par l’Ass. féd. le 13 juin 2008, en vigueur pour la Suisse depuis le 28 juil. 2010 (RO 2010 33553353;FF 2008 1041).

  21. RS 0.193.501

  22. Art. 1 al. 3 de l’AF du 13 juin 2008 (RO 2010 3353).

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