0.748.095.14•Échange de notes du 27 janvier 2003 entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la collaboration entre les autorités suisses et liechtensteinoises dans le secteur de l’aviation civile
0.748.095.14Bilateral International Treaty27 janv. 2003
Entré en vigueur le 27 janvier 2003
(État le 22 avril 2026)
Traduction
| Ambassade de la Principauté de Liechtenstein | Berne, le 27 janvier 2003 |
|---|---|
| Département fédéral des affaires étrangères | |
| Berne |
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 27 janvier 2003 qui a la teneur suivante:
«Le Département fédéral des affaires étrangères a l’honneur de soumettre à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’affaire suivante:
Étant donné que la Principauté de Liechtenstein fait partie de l’Espace économique européen1(EEE) et que le droit de l’EEE en matière d’aviation civile y est appliqué depuis le 1erjanvier 2002, en particulier l’annexe XIII, chap. VI, sous-titres ii) à vi) de l’accord sur l’EEE, et vu la nécessité qui en découle d’une législation aéronautique propre au Liechtenstein, le Conseil fédéral suisse propose au Gouvernement de la Principauté, compte tenu des discussions menées à ce propos, que l’échange de notes du 25 janvier 1950 entre la Suisse et le Liechtenstein relatif à l’exercice de la surveillance de la navigation aérienne au Liechtenstein par les autorités suisses2soit abrogé et remplacé par l’échange de notes suivant:
I
Le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein se déclare d’accord que la législation aéronautique suisse soit appliquée au territoire de la Principauté par les autorités suisses compétentes, pour autant que le droit EEE ne soit pas applicable en raison de l’appartenance de la Principauté à l’Espace économique européen et qu’il s’ensuive obligatoirement une compétence du Liechtenstein dans ce domaine.
Les lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté en raison de l’entrée en vigueur du présent Accord sont énumérées à l’annexe I tandis que l’annexe II contient les traités internationaux applicables au Liechtenstein. Tout complément ou modification apporté aux annexes sera communiqué à la Principauté par analogie avec la procédure usuelle retenue pour la mise à jour des annexes du Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3, ceci à condition qu’il y ait eu accord quant à leur insertion dans les annexes (également dans le cadre de la procédure usuelle de mise à jour). De son côté, le Gouvernement de la Principauté veille à faire publier les modifications dans le journal officiel (Landesgesetzblatt). Les annexes font partie intégrante du présent Accord.
Les tâches réservées à une autorité fédérale en vertu du droit suisse applicable consistent surtout en:
II
Afin de délimiter aussi clairement que possible les droits et devoirs réciproques résultant pour les autorités compétentes liechtensteinoises et suisses de l’application de la législation aéronautique suisse sur le territoire de la Principauté, il est convenu de ce qui suit:
III
À la demande de la Principauté, la Suisse s’occupe des tâches administratives découlant de l’appartenance de la Principauté à l’Espace économique européen. Les modalités seront réglées dans des arrangements administratifs passés entre les autorités compétentes suisses et liechtensteinoises.
IV
L’échange de notes des 1er/9 mai 2000 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein visant à réglementer le survol du territoire de la Principauté de Liechtenstein par des aéronefs militaires et par d’autres aéronefs d’État6reste applicable, indépendamment de l’abrogation de l’échange de notes du 25 janvier 1950.
Si le Gouvernement de la Principauté approuve ce qui précède, la présente note ainsi que la réponse de la Principauté constitueront un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, lequel accord entrera en vigueur à la date à laquelle sera notifié l’accord de la Principauté. À tout moment, des modifications peuvent être décidées d’un commun accord.
Chaque partie peut résilier en tout temps le présent Accord, moyennant un préavis d’une année.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.»
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein a l’honneur de communiquer au Département fédéral des affaires étrangères l’approbation de la présente note par les autorités liechtensteinoises compétentes. La note du département et la présente réponse constituent un accord entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein, lequel accord entrera en vigueur le 27 janvier 2003.
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit également cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.
| Annexe I | – Liste des lois et autres prescriptions fédérales applicables dans la Principauté de Liechtenstein |
|---|---|
| Annexe II | – Liste des traités internationaux applicables dans la Principauté de Liechtenstein |
FF 1992 IV 1 ↩
[RO 1973 973, 1998 2532, 2001 2895] ↩
RS 0.631.112.514 ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 22 déc. 2010, en vigueur depuis le 22 déc. 2010 (RO 2011 1221). ↩
Nouvelle teneur selon l’échange de notes du 22 déc. 2010, en vigueur depuis le 22 déc. 2010 (RO 2011 1221). ↩
RS 0.748.095.141 ↩
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