Accord multilatéral relatif aux redevances de route

0.748.112.12Multilateral International Treaty1 janv. 1986

Conclu à Bruxelles le 12 février 1981

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19821

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 février 1983

Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1986

(Etat le 2 juillet 2019)

La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de
Belgique, l’Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Confédération suisse,

ci-après dénommés «Les états contractants»,

l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL»,

considérant que les accords conclus par des états européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 19602;

reconnaissant que la coopération sur le plan de l’établissement et de la perception des redevances de route s’est avérée efficace dans le passé;

désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;

décidés à mettre en œuvre, compte tenu des orientations recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d’États européens;

convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;

considérant qu’il est souhaitable que les États participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l’Organisation en matière de recouvrement des redevances;

reconnaissant qu’un tel système exige de nouvelles bases juridiques;

sont convenus des dispositions qui suivent:

Art. 1
  1. Les États contractants conviennent d’adopter une politique commune pour ce qui est des redevances à percevoir au titre des installations et services de navigation aérienne de route ci-après dénommées «redevances de route», dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de leur compétence.
  2. Ils conviennent en conséquence de créer un système commun d’établissement et de perception de redevances de route et d’utiliser à cette fin les services d’EUROCONTROL.
  3. A cet effet la Commission permanente et le Comité de gestion d’EUROCONTROL sont élargis aux représentants des États contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL et sont ci-après dénommés «la Commission élargie» et «le Comité élargi».
  4. Les Régions d’information de vol mentionnées au par. 1 ci-dessus sont énumérées à l’annexe 1 au présent Accord. Toute modification qu’un État contractant souhaite apporter à la liste de ses Régions d’information de vol est subordonnée à l’accord unanime de la Commission élargie, lorsqu’elle aurait pour effet de modifier les limites de l’espace aérien couvert par le présent Accord. Toute modification qui n’a pas un tel effet sera notifiée à EUROCONTROL par l’état contractant intéressé.
Art. 2

Chaque État contractant dispose d’une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (b) du par. 1 de l’art. 6.

Art. 3
  1. La Commission élargie a pour mission d’établir le système commun de redevances de route de manière que: (a) ces redevances soient établies suivant une formule commune qui tienne compte des coûts encourus par les États contractants au titre des installations et services de la navigation aérienne de route et de l’exploitation du système ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l’exploitation du système; (b) ces redevances soient perçues par EUROCONTROL à raison d’une redevance unique par vol effectué.
  2. La Commission élargie est chargée à cet effet: (a) d’établir les principes régissant la détermination des coûts mentionnés au (a) du par. 1 ci-dessus; (b) d’établir la formule de calcul des redevances de route; (c) d’approuver pour chaque période d’application le taux de recouvrement des coûts mentionnés au (a) du par. 1 ci-dessus; (d) de déterminer l’unité de compte dans laquelle les redevances de route sont exprimées; (e) de déterminer les conditions d’application du système, y compris les conditions de paiement ainsi que les taux unitaires, les tarifs et leur période d’application; (f) de déterminer les principes applicables en matière d’exonération de redevances de route; (g) d’approuver les rapports du Comité élargi; (h) d’arrêter le règlement financier applicable au système de redevances de route; (i) d’approuver les accords entre EUROCONTROL et tout État désireux d’utiliser les moyens ou l’assistance technique d’EUROCONTROL en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas du présent Accord; (j) d’approuver l’annexe budgétaire proposée par le Comité élargi conformément au (c) du par. 1 de l’art. 5.
  3. La Commission élargie établit son règlement intérieur à l’unanimité de tous les États contractants.
Art. 4

Chaque État contractant dispose d’une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b) du par. 2 de l’art. 6.

Art. 5
  1. Le Comité élargi est chargé: (a) de préparer les décisions de la Commission élargie (b) de surveiller le fonctionnement du système de redevances de route, y compris l’utilisation des moyens mis en œuvre à cette fin par EUROCONTROL et de prendre toutes mesures nécessaires notamment en ce qui concerne le recouvrement des redevances de route, conformément aux décisions de la Commission élargie; (c) de faire rapport à la Commission élargie sur les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et de lui soumettre l’annexe budgétaire relative aux activités d’EUROCONTROL en matière de redevances de route; (d) de toutes autres tâches qui lui sont confiées par la Commission élargie.
  2. Le Comité élargi établit son règlement intérieur sous réserve des dispositions prévues au (a) du par. 2 de l’art. 6.
Art. 6
  1. Les décisions de la Commission élargie sont acquises dans les conditions suivantes: (a) dans les cas prévus aux (a) à (f) et (h) du par. 2 de l’art. 3, les décisions sont prises à l’unanimité de tous les États contractants et sont obligatoires pour chaque État contractant; à défaut de décision unanime, la Commission élargie prend une décision à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés; tout État contractant qui ne peut, pour des raisons impératives d’intérêt national, appliquer cette décision présente à la Commission élargie un exposé de ces raisons; (b) dans les cas prévus aux (i) et (j) du par. 2 de l’art. 3, la décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des États membres d’EUROCONTROL telle qu’elle résulte des dispositions reproduites à l’annexe 2 du présent Accord; chaque année, EUROCONTROL fait connaître aux États contractants qui ne sont pas membres d’EUROCONTROL le nombre de voix dont disposent les États membres d’EUROCONTROL en application de ces dispositions; (c) dans les cas prévus au (g) du par. 2 de l’art. 3, les décisions sont prises à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés. Il en est de même pour les recours introduits au nom d’EUROCONTROL par la Commission élargie devant le tribunal arbitral prévu à l’art. 25.
  2. (a) Le règlement intérieur du Comité élargi y compris les règles relatives aux prises de décision, est approuvé par la Commission élargie à l’unanimité de tous les États contractants. (b) Toutefois, au cas mentionné au (c) du par. 1 de l’art. 5 les délibérations du Comité élargi sont prises conformément au (b) du par. 1 du présent article.
Art. 7

EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l’espace aérien défini à l’art. 1.

Art. 8

EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l’art. 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d’EUROCONTROL et payable à son siège.

Art. 9

La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment ou le vol a eu lieu.

Art. 10

Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.

Art. 11

Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé.

Art. 12
  1. La procédure de recouvrement de la somme due est engagée, soit par EUROCONTROL, soit à la requête d’EUROCONTROL, par un État contractant.
  2. Le recouvrement est poursuivi, soit par voie judiciaire, soit par voie administrative.
  3. Chaque État contractant fait connaître à EUROCONTROL les procédures qui sont appliquées dans cet État ainsi que les juridictions ou les autorités administratives compétentes.
Art. 13

La procédure de recouvrement est introduite dans l’État contractant: (a) où le débiteur a son domicile ou son siège; (b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d’un État contractant; (c) où le débiteur possède des avoirs, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux par. (a) et (b) ci-dessus; (d) où EUROCONTROL a son siège, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux par. (a) à (c) ci-dessus.

Art. 14

EUROCONTROL a la capacité d’introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des États qui ne sont pas parties au présent Accord.

Art. 15

Sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants, les décisions suivantes prises dans un État contractant: (a) les décisions juridictionnelles définitives; (b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s’est désisté, soit par expiration du délai de recours.

Art. 16

Les décisions mentionnées à l’art. 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants: (a) si la juridiction ou l’autorité administrative de l’État d’origine n’était pas compétente dans les termes énoncés par l’art. 13; (b) si la décision est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis; (c) si le débiteur n’a pas été avisé de la décision administrative ou de l’introduction de l’instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels; (d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l’État requis; (e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l’État requis; (f) si la juridiction ou l’autorité administrative de l’État d’origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l’état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l’État requis, à moins que sa décision n’aboutisse au même résultat que s’il avait fait application des règles du droit international privé de l’État requis.

Art. 17

Les décisions mentionnées à l’art. 15 qui sont exécutoires dans l’État d’origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l’État requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l’État requis.

Art. 18
  1. La requête est accompagnée: (a) d’une expédition de la décision; (b) dans le cas d’une décision juridictionnelle rendue par défaut, de l’original ou d’une copie certifiée conforme d’un document établissant que le débiteur a reçu en temps utile signification ou notification de l’acte introductif d’instance; (c) dans le cas d’une décision administrative, d’un document établissant que les exigences prévues à l’art. 15 sont satisfaites; (d) de tout document établissant que la décision est exécutoire dans l’État d’origine et que le débiteur a reçu en temps utile une signification de la décision.
  2. Une traduction dûment certifiée des documents est fournie si la juridiction ou l’autorité administrative de l’État requis l’exige. Aucune législation ni formalité analogue n’est requise.
Art. 19
  1. La requête ne peut être rejetée que pour l’un des motifs prévus à l’art. 16. En aucun cas, la décision ne peut faire l’objet d’une révision au fond dans l’État requis.
  2. La procédure relative à la reconnaissance et à l’exécution de la décision est régie par la loi de l’État requis dans la mesure où le présent Accord n’en dispose pas autrement.
Art. 20

Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux États contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.

Art. 21

Lorsqu’un État contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l’art. 20. Les frais de recouvrement encourus par cet État sont mis à la charge d’EUROCONTROL.

Art. 22

Les autorités compétentes des États contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l’établissement et la perception des redevances de route.

Art. 23

Si le Comité élargi décide à l’unanimité d’abandonner le recouvrement d’une redevance, les États contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu’ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions cessent d’être applicables.

Art. 24

En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d’action des États contractants concernés.

Art. 25
  1. Tout différend qui pourra naître soit entre les États contractants, soit entre les États contractants et EUROCONTROL représentée par la Commission élargie, relatif à l’interprétation ou l’application du présent Accord ou de ses annexes et qui n’aura pu être réglé par voie de négociation directes ou par tout autre mode de règlement sera soumis à arbitrage à la requête de l’une quelconque des parties.
  2. A cet effet chacune des parties désignera dans chaque cas un arbitre, et les arbitres se mettront d’accord sur la désignation d’un tiers arbitre.
  3. Le tribunal arbitral déterminera sa propre procédure.
  4. Chaque partie prendra à sa charge les frais concernant son arbitre et sa représentation dans la procédure devant le tribunal; les frais afférents au tiers arbitre ainsi que les autres frais seront supportés par les parties à parts égales. Le tribunal arbitral peut toutefois fixer une répartition différente des frais s’il le juge approprié.
  5. Les décisions du tribunal arbitral seront obligatoires pour les parties au différend.
Art. 26

Le présent Accord remplace l’Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970.

Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un État non membre d’EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d’information de vol visées à l’article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu’à ce que cet État devienne partie au présent Accord.

Art. 27
  1. Le présent Accord est ouvert à la signature, avant la date de son entrée en vigueur, de tout État participant à la date de la signature au système de perception des redevances de route EUROCONTROL ou admis à signer de l’accord unanime de la Commission permanente.
  2. Le présent Accord sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique. La ratification du Protocole, ouvert à la signature le 12 février 1981 à Bruxelles, amendant la convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960, ci-après dénommé «le Protocole», emporte ratification dudit Accord.
  3. Le présent Accord entrera en vigueur à la date d’entrée en vigueur du Protocole en ce qui concerne EUROCONTROL, les États membres d’EUROCONTROL et les États qui auront déposé leur instrument de ratification à une date antérieure.
  4. Pour tout État dont l’instrument de ratification est déposé après la date de l’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date du dépôt de son instrument de ratification.
  5. Par sa signature EUROCONTROL devient partie au présent Accord.
  6. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera les Gouvernements des autres États signataires dudit Accord de toute signature dudit Accord, de tout dépôt d’instrument de ratification et de la date d’entrée en vigueur de l’Accord.
Art. 28
  1. Tout État peut adhérer au présent Accord.

Toutefois, à l’exception des États européens adhérant à la Convention amendée visée au par. 2 de l’art. 27, les États ne peuvent adhérer au présent Accord qu’avec l’approbation de la Commission élargie statuant à l’unanimité. 2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres États contractants. 3. L’adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion.

Art. 29
  1. Les États parties à la Convention amendée sont liés par le présent Accord aussi longtemps que ladite Convention amendée reste en vigueur.
  2. Les États qui ne sont pas parties à la Convention amendée seront liés par le présent Accord pour une durée de cinq ans décomptée à partir du jour où il est, à leur égard, entré en vigueur ou jusqu’à expiration de la Convention, si cette dernière date est la plus rapprochée. Cette période de cinq ans est automatiquement prolongée par période de cinq ans à moins que l’État concerné n’ait manifesté par une notification écrite au Gouvernement du Royaume de Belgique, au moins deux ans avant l’expiration de la période en cours, son intention de mettre fin à sa participation au présent Accord. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres États contractants de ladite notification.
  3. Le Gouvernement du Royaume de Belgique avisera par écrit les Gouvernements des autres États contractants de toute notification faite par une Partie contractante à la Convention amendée de son intention de mettre fin à ladite Convention.
Art. 30

Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3et auprès du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’art. 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 19444.

En foi de quoi , les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.Fait à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres États signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.(Suivent les signatures)

Annexe 1

Régions d’information de vol

États contractantsRégions d’information de vol
République fédérale d’AllemagneRégion supérieure d’information de vol Hannover
Région supérieure d’information de vol Rhein
Région d’information de vol Bremen
Région d’information de vol Düsseldorf
Région d’information de vol Frankfurt
Région d’information de vol München
République d’AutricheRégion d’information de vol Wien
Royaume de Belgique Grand-Duché de LuxembourgRégion supérieure d’information de vol Bruxelles
Région d’information de vol Bruxelles
EspagneRégion supérieure d’information de vol Madrid
Région d’information de vol Madrid
Région supérieure d’information de vol Barcelona
Région d’information de vol Barcelona
Région supérieure d’information de vol Islas Canarias
Région d’information de vol Islas Canarias
République françaiseRégion supérieure d’information de vol France
Région d’information de vol Paris
Région d’information de vol Brest
Région d’information de vol Bordeaux
Région d’information de vol Marseille
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du NordRégion supérieure d’information de vol Scottish
Région d’information de vol Scottish
Région supérieure d’information de vol London
Région d’information de vol London
IrlandeRégion supérieure d’information de vol Shannon
Région d’information de vol Shannon
Royaume des Pays-BasRégion d’information de vol Amsterdam
République portugaiseRégion supérieure d’information de vol Lisboa
Région d’information de vol Lisboa
Région d’information de vol Santa Maria
Confédération SuisseRégion supérieure d’information de vol Genève
Région d’information de vol Genève
Région supérieure d’information de vol Zürich
Région d’information de vol Zürich
Annexe 2

([b] du par. 1 de l’art. 6)

Extraits de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 1960 amendée par le Protocole ouvert à la signature à Bruxelles en 1981

Art. 7.3 de la Convention Art. 8 de la Convention Art. 19 de l’annexe 1 à la Convention (Statuts de l’Agence)Conditions d’application du système de redevances de route 5

Entrées en vigueur le 1erjanvier 1995

Texte établi en application de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route et notamment des dispositions des art. 3.2 et 6, et approuvé par la Commission élargie par correspondance le 1erjanvier 1986, et tenant compte des amendements adoptés par la Commission élargie par correspondance le 7 décembre 1989, le 25 novembre 1991, les 23 et 27 novembre 1992 et les 8 et 23 décembre 1993, le 4 février 1994 et le 10 novembre 1994. Art. 1 1. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments (vol IFR), en conformité avec les procédures prises en application des Normes et Pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation civile internationale dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence des États contractants, telles qu’elles sont énumérées dans l’annexe 1. En outre, dans les Régions d’information de vol relevant de sa compétence, un État contractant peut décider qu’une redevance soit perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol à vue (vol VFR). Les vols effectués en partie conformément aux règles de vol à vue et en partie conformément aux règles de vol aux instruments (vols mixtes VFR/IFR) dans les Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant donné sont soumis, pour la totalité de la distance parcourue dans lesdites Régions d’information de vol, à la redevance perçue dans cet État pour les vols IFR.2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les États contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l’exploitation du système, ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l’exploitation du système.3. Les redevances engendrées dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant peuvent être soumises à la taxe à la valeur ajoutée. EUROCONTROL peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les modalités convenues avec l’État concerné.4. La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité. Art. 2 Pour chaque vol pénétrant dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de plusieurs États contractants, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de chaque État contractant:

La redevance individuelle (ri) pour les vols dans l’espace aérien relevant de la compétence d’un État contractant est calculée conformément aux dispositions de l’art. 3. Art. 3 Pour l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule: Ri= ti · Ni

dans laquelle riest la redevance, tile taux unitaire de redevance et Nile nombre d’unités de service correspondant audit vol. Les taux unitaires peuvent le cas échéant être fixés séparément pour les vols VFR et IFR. Art. 4 Pour un vol donné, le nombre d’unités de service désigné par Ni, visé à l’article précédent, est obtenu par l’application de la formule ci-dessous: Ni= di · p

où (di) est le coefficient distance correspondant à l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de l’État contractant (i) et p le coefficient poids de l’aéronef intéressé. Art. 5 1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre: – l’aérodrome de départ situé à l’intérieur de l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de l’État contractant (i) ou le point d’entrée dans cet espace, et – l’aérodrome de première destination situé à l’intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.

Les points d’entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu’ils figurent dans les publications aéronautiques nationales. Les routes sont choisies en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.

Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.2. La distance à prendre en compte est diminuée d’une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d’un État contractant. Art. 6 1. Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l’aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu’elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu’il suit:

Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l’aéronef n’est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu’il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d’un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d’aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.3. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales. Art. 7 1. Le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l’écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.2. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (Communication et informations). Lorsque le taux de change n’est pas indiqué dans cette publication, il est calculé à partir, d’une part, du taux de change entre l’écu et le dollar des États-Unis d’Amérique, d’autre part, du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des États-Unis d’Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans les «Statistiques Financières Internationales». Art. 8 1. Indépendamment des dispositions visées à l’art. 5, la redevance due pour les vols dont l’aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l’une des zones énumérées dans l’Annexe 2 (vols transatlantiques) est calculée par référence aux tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires de redevance en vigueur.2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par EUROCONTROL à partir des données fournies par les organismes de contrôle de la circulation aérienne compétents.

Les points d’entrée et de sortie des vols transatlantiques sont les points de franchissement des limites des Régions d’information de vol relevant de la compétence des États contractants.3. Les tarifs sont ceux qui sont applicables à tout aéronef d’une masse maximum certifiée au décollage de cinquante (50) tonnes métriques. La redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini à l’art. 6.1.4. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiées conformément aux dispositions de l’art. 11.5. Les dispositions des par. 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux vols visés au par. 1 ci-dessus si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas à l’Annexe 2.

Art. 9 1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance:

  1. les vols mixtes VFR/IFR ne sont exonérés que dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence du ou des État(s) contractant(s) où ils sont effectués exclusivement en VFR et où il n’est pas perçu de redevance pour les vols VFR;
  2. les vols se terminant à l’aérodrome de départ de l’aéronef et au cours desquels aucun atterrissage n’a eu lieu (vols circulaires);
  3. les vols effectués par des aéronefs dont la masse maximum autorisée au décollage est inférieure à deux (2) tonnes métriques;
  4. les vols effectués exclusivement pour le transport de souverains, de chefs d’État et de gouvernement, ainsi que de ministres en mission officielle;
  5. les vols de recherche et de sauvetage autorisés par un organisme SAR compétent.2. En outre, en ce qui concerne les Régions d’information de vol relevant de sa compétence, un État contractant peut décider d’exonérer du paiement de la redevance:
  6. les vols effectués entièrement à l’intérieur de l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de sa compétence6;
  7. les vols militaires de tout État;
  8. les vols d’entraînement effectués exclusivement en vue d’obtenir un brevet de pilote ou une qualification pour les personnels navigants, lorsqu’une mention spécifique en est faite dans le plan de vol. Ces vols ne doivent avoir aucune fonction commerciale et doivent être effectués dans le seul espace aérien de l’État intéressé. Ces vols ne doivent comporter aucun transport de passagers ou mise en place ou convoyage d’aéronef;
  9. les vols effectués exclusivement en vue de vérifier et de tester les équipements utilisés ou devant être utilisés comme aides au sol à la navigation aérienne.

Art. 10 Le montant de la redevance est payable au siège d’EUROCONTROL, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l’Annexe 3. La monnaie de compte utilisée est l’écu.

Art. 11 Les Conditions d’application du système de redevances de route, les taux unitaires et les tarifs sont publiés par les États contractants.

Annexe 1

Régions d’information de vol

États contractants

Régions d’information de vol

République fédérale d’Allemagne

Région supérieure d’information de vol Berlin

Région supérieure d’information de vol Hanovre

Région supérieure d’information de vol Rhin

Région d’information de vol Brême

Région d’information de vol Düsseldorf

Région d’information de vol Francfort

Région d’information de vol Munich

Région d’information de vol Berlin

République d’Autriche

Région d’information de vol Vienne

Royaume de Belgique – Grand Duché de Luxembourg

Région supérieure d’information de vol Bruxelles

Région d’information de vol Bruxelles

République de Chypre

Région d’information de vol Nicosie

Royaume du Danemark

Région d’information de vol Copenhague

Royaume d’Espagne

Région supérieure d’information de vol Madrid

Région d’information de vol Madrid

Région supérieure d’information de vol Barcelone

Région d’information de vol Barcelone

Région supérieure d’information de vol Iles Canaries

Région d’information de vol Iles Canaries

République française

Région supérieure d’information de vol France

Région d’information de vol Paris

Région d’information de vol Brest

Région d’information de vol Bordeaux

Région d’information de vol Marseille

Région d’information de vol Reims

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlandedu Nord

Région supérieure d’information de vol Scottish

Région d’information de vol Scottish

Région supérieure d’information de vol Londres

Région d’information de vol Londres

République hellénique

Région supérieure d’information de vol Athènes

Région d’information de vol Athènes

République de Hongrie

Région d’information de vol Budapest

Irlande

Région supérieure d’information de vol Shannon

Région d’information de vol Shannon

Région de transition océanique de Shannon délimitée par les coordonnées ci-après: 51° Nord 15° Ouest, 51° Nord 8° Ouest, 48°30 Nord 8° Ouest, 49° Nord 15° Ouest, 51° Nord 15° Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus

République de Malte

Région d’information de vol Malte

Royaume de Norvège

Région supérieure d’information de vol Oslo

Région supérieure d’information de vol Stavanger

Région supérieure d’information de vol Trondheim

Région supérieure d’information de vol Bodø

Région d’information de vol Oslo

Région d’information de vol Stavanger

Région d’information de vol Trondheim

Région d’information de vol Bodø

Région d’information de vol océanique Bodø

Royaume des Pays-Bas

Région d’information de vol Amsterdam

République portugaise

Région supérieure d’information de vol Lisbonne

Région d’information de vol Lisbonne

Région d’information de vol Santa Maria

République de Slovénie

Région d’information de vol Ljubljana7

Confédération Suisse

Région supérieure d’information de vol Suisse

Région d’information de vol Suisse

République de Turquie

Région d’information de vol Ankara

Région d’information de vol Istanbul

Annexe 2

Taux unitaires (de base) applicables à partir du 1er août 1997

Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997

ÉtatsTaux unitaire globalTaux de change appliqués
Belgique-Luxembourg68,39 ECU1 ECU = 39,3520BEF
Allemagne72,89 ECU1 ECU = 1,91115DEM
France61,89 ECU1 ECU = 6,50787FRF
Royaume-Uni75,01 ECU1 ECU = 0,813841GBP
Pays-Bas55,76 ECU1 ECU = 2,14253NLG
Irlande21,20 ECU1 ECU = 0,788059IEP
Suisse80,39 ECU1 ECU = 1,56306CHF
Portugal (Lisbonne)36,19 ECU1 ECU = 195,200PTE
Autriche59,72 ECU1 ECU = 13,4475ATS
Espagne51,65 ECU1 ECU = 161,095ESP
Espagne (Canaries)48,50 ECU1 ECU = 161,095ESP
Portugal (Santa Maria)12,72 ECU1 ECU = 195,200PTE
Grèce35,15 ECU1 ECU = 303,798GRD
Turquie48,57 ECU1 ECU = 112 870,0TRL
Malte43,66 ECU1 ECU = 0,457648MTL
Chypre22,90 ECU1 ECU = 0,588890CYP
Hongrie21,54 ECU1 ECU = 198,814HUF
Norvège50,96 ECU1 ECU = 8,19539NOK
Danemark54,66 ECU1 ECU = 7,36091DKK
Slovénie76,33 ECU1 ECU = 170,483SIT
République tchèque49,09 ECU1 ECU = 33,7305CZK
Suède46,80 ECU1 ECU = 8,42542SEK
Italie65,21 ECU1 ECU = 1 929,22ITL
Slovaquie68,67 ECU1 ECU = 38,9975SKK
Annexe 3

Tarifs pour les vols visés à l’art. 8 des conditions d’application pour un aéronef dont le coefficient poids est égal à un (50 tonnes métriques) à partir du 1er août 1997

Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997

Aérodromes de départ
(ou de première destination) situés
Aérodromes de première destination
(ou de départ)
Montant de la redevance en ECU
Zone I
(entre 14° O et 110° O et au nord de 55° N, excepté l’Islande)Frankfurt1157.26
København512.37
London734.66
Paris985.12
Prestwick384.80
Zone II
(entre 40° O et 110° O et 28° N et 55° N)Abidjan164.72
Amman2052.81
Amsterdam725.97
Athinai1816.07
Bahrain1886.98
Bâle-Mulhouse862.61
Banjul159.64
Barcelona775.04
Belfast184.56
Berlin1078.82
Birmingham408.48
Bordeaux500.95
Bristol405.85
Bruxelles718.25
Bucuresti1481.13
Budapest1426.09
Cairo2083.69
Cardiff267.01
Casablanca355.56
Dakar159.51
Dublin118.31
Düsseldorf839.49
East Midlands382.56
Frankfurt954.97
Genève867.04
Glasgow273.04
Göteborg830.28
Hamburg910.46
Helsinki688.78
Istanbul/Atatürk1463.11
Jeddah1970.63
Johannesburg, Jan Smuts159.89
Kiev1228.47
KØbenhavn634.08
Köln-Bonn877.40
Lagos160.40
Larnaca1975.45
Las Palmas, Gran Canaria499.01
Leeds and Bradford401.57
Lille625.48
Lisboa389.22
London477.82
Luxembourg858.69
Lyon746.46
Maastricht767.41
Madrid578.42
Malaga620.98
Manchester335.88
Manston539.59
Marseille883.20
Milano1035.01
Monrovia159.64
Moskva862.89
München1158.68
Nantes435.74
Napoli-Capodichino1407.06
Newcastle386.44
Nice922.97
Oostende608.29
Oslo297.61
Paris663.43
Ponta Delgada, Açores165.61
Porto283.13
Praha1189.72
Prestwick248.46
Riyadh1956.24
Roma1268.48
Sal I., Cabo Verde159.51
Santa Maria, Açores177.19
Santiago, España271.61
Shannon80.56
Sofia1410.19
Stockholm507.63
Stuttgart980.26
Tel-Aviv2086.49
Tenerife460.01
Torino997.47
Toulouse-Blagnac658.71
Venezia1286.05
Warszawa980.30
Wien1344.45
Zürich982.58
Zone III
(à l’ouest de 110° O et entreAmsterdam809.67
28° N et 55° N)Düsseldorf930.09
Frankfurt1035.24
Genève1122.63
Glasgow343.55
Helsinki617.62
KØbenhavn581.05
Köln-Bonn924.03
London704.95
Luxembourg985.47
Madrid455.81
Manchester545.27
Milano1293.88
Moskva570.24
München1366.84
Paris903.88
Prestwick343.55
Roma1309.71
Shannon76.74
Warszawa650.68
Zürich1170.58
Zone IV
(à l’ouest de 40° O et entreAmsterdam747.28
20° N et 28° N incluantBarcelona917.79
le Mexique)Berlin881.50
Bruxelles719.76
Düsseldorf885.92
Frankfurt947.82
Hamburg904.62
Helsinki727.79
Köln-Bonn864.18
Las Palmas, Gran Canaria595.35
Lisboa454.87
London497.76
Luxembourg908.67
Madrid609.22
Manchester344.73
Milano1005.67
München1115.51
Paris634.34
Praha1164.63
Roma1199.29
Sal I., Cabo Verde104.18
Salzburg1143.67
Santa Maria, Açores178.21
Santiago, España464.04
Shannon169.60
Wien1298.65
Zürich929.18
Zone V
(à l’ouest de 40° O et entreAmsterdam903.14
l’équateur et 20° N)Bâle-Mulhouse968.61
Barcelona929.67
Berlin1266.15
Bordeaux823.55
Bruxelles820.94
Düsseldorf1022.76
Frankfurt1046.96
Glasgow358.15
Hamburg1075.36
Hannover1057.88
Helsinki1194.20
KØbenhavn1353.70
Köln-Bonn996.09
Las Palmas, Gran Canaria609.20
Lille901.55
Lisboa539.61
London669.93
Lyon972.76
Madrid714.61
Manchester406.23
Marseille1141.28
Milano1117.06
München1150.60
Nantes792.62
Paris868.08
Porto524.83
Porto Santo, Madeira346.67
Prestwick358.15
Roma1466.96
Salzburg1168.93
Santa Maria, Açores233.16
Santiago, España546.96
Shannon277.55
Stuttgart991.17
Tenerife604.35
Toulouse-Blagnac952.26
Wien1354.80
Zürich1087.40

Conditions de paiement

Entrées en vigueur le 1erjanvier 1995Texte établi en application de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route et notamment des dispositions des art. 3.2 et 6, et approuvé par la Commission élargie par correspondance le 1erjanvier 1986, et tenant compte des amendements adoptés par la Commission élargie par correspondance le 7 décembre 1989, le 25 novembre 1991, les 23 et 27 novembre 1992 et les 8 et 23 décembre 1993, le 4 février 1994 et le 10 novembre 1994.

Clause 1

1.  Les montants facturés sont payables au Siège d’EUROCONTROL à Bruxelles.

2.  EUROCONTROL considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les États contractants ou les autres États.

3.  Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.

Clause 2

1.  Hormis le cas prévu au par. 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en écus.

2.  Au cas où le paiement est effectué à l’établissement bancaire désigné situé dans un État contractant, les usagers ressortissants de cet État peuvent s’acquitter en monnaie nationale convertible dudit État des montants des redevances qui leur sont facturés.

3.  S’il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en écus s’effectue au taux de change journalier utilisé aux jour et lieu de paiement, pour les transactions commerciales.

Clause 3

1.  La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l’établissement bancaire désigné par EUROCONTROL.

2.  Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par EUROCONTROL sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.

Clause 4

1.  Les paiements doivent être assortis d’une indication des références, dates et montants en écus des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d’indiquer des montants en écus des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.

2.  Lorsqu’un paiement n’est pas accompagné des indications visées au par. 1 ci-dessus pour permettre son affectation à une (des) facture(s) spécifique(s), EUROCONTROL peut affecter le paiement: – d’abord aux intérêts et ensuite – aux plus anciennes des factures impayées.

Clause 5

1.  Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EUROCONTROL par écrit. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.

2.  La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par EUROCONTROL.

3.  Les réclamations, dont l’objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées d’un exposé des motifs et des documents appropriés à l’appui.

4.  Le fait, pour un usager, d’introduire une réclamation ne l’autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu’EUROCONTROL ne l’y ait autorisé.

5.  Si EUROCONTROL et un usager sont débiteur et créancier l’un de l’autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l’accord préalable d’EUROCONTROL.

Clause 6

1.  Toute redevance qui n’a pas été acquittée à la date où le montant est dû, peut être majorée d’un intérêt de retard à un taux8publié annuellement, décidé par les organes compétents conformément aux dispositions de l’art. 11 des Conditions d’application.

2.  Cet intérêt est calculé et facturé en écus.

Clause 7

Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé.

Règlement financier applicable au système de redevances de route

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1erjanvier 1986

Titre deuxPerception et remboursement

Art. 4
  1. Tous les droits constatés en matière de redevances de route et autres recettes donnent lieu à l’émission d’un titre de recette.
  2. Le titre de recette ou les pièces justificatives y afférentes doivent en tout cas mentionner: (a) le montant à percevoir en chiffres et en toutes lettres; (b) l’identité du débiteur; (c) l’identification et la justification de la recette.
  3. L’émission des titres de recettes peut être faite au vu d’états collectifs.
  4. Les modalités d’exécution règleront la procédure à appliquer lors de l’établissement des titres de recettes; elles détermineront également l’étendue des vérifications à opérer ainsi que les pièces justificatives à établir.
  5. La prescription des créances étant réglée par les législations nationales, le Chef du Service central des redevances de route devra, dans la limite de ses responsabilités, prendre toute mesure utile pour éviter qu’une créance soit prescrite en tout ou en partie.
Art. 5
  1. Le Comptable inscrit les titres de recettes sous leur date d’émission.
  2. Les recettes autres que celles provenant des redevances de route sont comptabilisées séparément. Les recettes ci-après sont réparties comme suit: (a) les intérêts bancaires reçus au cours d’un exercice financier sont versés aux États contractants au prorata des recettes des redevances de route remboursées à chaque État contractant au cours de l’exercice considéré; (b) les intérêts de retard sont versés aux États contractants auxquels reviennent les redevances de route correspondantes et au prorata de ces dernières.
  3. Les modalités d’exécution règleront l’affectation de toute autre recette.
Art. 6

Dans le cadre général des délégations de pouvoir prévues à l’art. 2:

  1. Le Chef du Service central des redevances de route fait toute diligence pour que la perception des redevances s’effectue dans les délais prévus aux conditions de paiement.

Il informe périodiquement le Comité élargi de la situation des usagers en retard de paiement et des mesures prises en la matière.

Il peut accorder à un usager qui en fait la demande une prorogation de délais dans les conditions prévues aux modalités d’exécution. 2. En cas de non paiement des redevances par un usager, après exécution de la procédure de rappels prévue aux modalités d’exécution, le dossier de l’usager est transmis au Directeur général en vue d’engager la procédure de recouvrement forcé conformément aux art. 12 et suivants de l’Accord multilatéral. 3. Outre l’octroi d’une prorogation de délai, le Chef du Service central des redevances de route peut autoriser un usager à déduire provisoirement de sa dette les montants faisant l’objet de réclamations en attendant que celles-ci aient reçu une réponse définitive. 4. Nonobstant les dispositions du présent article, lorsqu’une procédure de liquidation collective ou de renflouement est engagée contre un débiteur du système de redevances, le Chef du Service central des redevances de route indique au Comité élargi les mesures qui lui ont été proposées afin de faciliter le recouvrement de la créance y compris le vote d’un concordat comportant même remise d’une partie de la dette du débiteur.

Si une solution différente, présentée par les représentants au Comité élargi des États contractants intéressés, totalisant au moins 50 % du montant de la créance en cause, parvient, par écrit, au Chef du Service central des redevances de route, en temps utile, celui-ci entreprend une action conforme à cette majorité.

La procédure d’information des États contractants des mesures prises par le Chef du Service central des redevances de route est définie par les modalités d’exécution.

Art. 7
  1. Avant qu’un paiement ne soit décidé, le Chef du Service central des redevances de route doit vérifier: (a) le droit du bénéficiaire, soit l’État contractant, ou tout bénéficiaire spécialement désigné par un État contractant, soit l’Agence, à percevoir le paiement; (b) l’exactitude du montant, compte tenu de tout acompte déjà versé et du total des montants dus.
  2. Après vérification, le Chef du Service central des redevances de route doit: (a) émettre le titre de paiement; (b) envoyer au Comptable le titre de paiement ainsi que les pièces justificatives correspondantes.
  3. Les modalités d’exécution déterminent la nature et le contenu de l’état liquidatif à joindre au titre de paiement.
Art. 8

Le titre de paiement ou les pièces justificatives y afférentes doivent en tout cas mentionner: (a) la somme à payer en chiffres et en toutes lettres; (b) l’identité du bénéficiaire du paiement; (c) l’identification et la justification de l’opération; (d) le compte bancaire à créditer.

Art. 9
  1. Aucun paiement ne peut être effectué par le Comptable sans qu’il se soit assuré de la disponibilité des fonds.
  2. Les paiements s’effectuent uniquement par l’intermédiaire d’un compte bancaire.
  3. Sous réserve de l’avis du Comité élargi, le Directeur général, sur proposition du Chef du Service central des redevances de route désigne la (ou les) banque(s) où doivent être déposés les fonds du système de redevances de route. Les comptes bancaires du système de redevances de route sont tenus séparément des comptes bancaires de la Direction générale.
  4. Les modalités de fonctionnement des comptes bancaires et de gestion des fonds en dépôt sont définies par les modalités d’exécution.
Art. 10
  1. En cas d’erreur matérielle, de contestation relative à la validité d’un paiement ou d’inobservation des formes prescrites par le règlement financier, le Comptable doit suspendre le paiement.
  2. En cas de suspension des paiements, le Comptable énonce les motifs de cette suspension dans une déclaration écrite qu’il adresse au Chef du Service central des redevances de route qui prend, s’il y a lieu, toutes les mesures de régularisation nécessaires.

Titre troisComptabilité

Art. 11
  1. La comptabilité propre au système des redevances de route est tenue dans la forme de la comptabilité générale et exprimée en dollars des EU. Elle est tenue séparément de la comptabilité de l’Agence.
  2. Les opérations comptables sont enregistrées au titre de l’année pendant laquelle les vols ont eu lieu. Toutefois, les vols de l’année qui n’ont pas été facturés au cours de celle-ci donnent lieu à l’inscription dans le Bilan, d’une part des recettes estimées dans un compte de régularisation actif qui est porté à l’actif, et d’autre part du montant estimé dû aux États contractants dans un compte de régularisation passif, qui est porté au passif du bilan. Dans l’un et l’autre cas, il s’agit d’un montant global. Le solde, qui représente la redevance administrative, est porté en crédit, sous forme de montant global, dans le Compte de gestion.
  3. Le Bilan et le Compte de gestion feront apparaître également les autres recettes et les dépenses du Service central des redevances de route.
  4. Toute opération dans les comptes sera appuyée par les documents comptables et les pièces justificatives dont les délais de conservation seront précisés dans les modalités d’exécution.
Art. 12
  1. Les écritures sont passées conformément à un plan comptable dont la nomenclature par article comporte une nette séparation entre les comptes de bilan et les comptes de gestion.

Elles sont enregistrées de manière à permettre à tout moment l’établissement d’une balance générale des comptes. 2. Les modalités détaillées d’établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées en exécution des dispositions des modalités d’exécution.

Art. 13
  1. Sous réserve de l’application des réglementations nationales en matière de change et des indications données par les États contractants, le Chef du Service central des redevances de route, fait procéder à toutes les opérations en devises nécessaires pour effectuer les paiements aux États contractants.
  2. Les remboursements aux États contractants sont effectués soit en dollars des EU soit en leur monnaie nationale, au taux de change journalier, dans la mesure de la disponibilité de ces monnaies dans les comptes bancaires. Dans le cas où un État contractant demande un paiement en monnaie nationale au lieu de dollars des EU, le risque du taux de change lui incombe.
  3. Une récapitulation des transferts internes de devises effectués entre les comptes bancaires du Service central des redevances de route pendant l’année sera établie et jointe au bilan.
Art. 14
  1. Les sommes dues peuvent faire l’objet d’une radiation dans les écritures du comptable: (a) lorsque le montant à percevoir ou récupérable est inférieur aux frais estimés de récupération, sauf dans le cas ou le débiteur continue d’utiliser les services pour lesquels des redevances sont dues; (b) lorsque le débiteur est déclaré en faillite ou insolvable par un tribunal compétent, et/ou quand la juridiction compétente fournit des éléments ou une déclaration desquels il ressort que l’actif du failli sera (ou était) insuffisant pour qu’un dividende puisse être payé à l’Organisation, en sa qualité de chirographaire; (c) lorsque la demande de mise en faillite est rejetée par le tribunal compétent du fait qu’il n’existe pas d’actif suffisant pour en couvrir les frais; (d) quand un débiteur a été radié du Registre de commerce (ou équivalent) en l’absence d’une procédure de liquidation suite à une cessation d’activité; (e) lorsque l’actif du débiteur fait l’objet d’une réalisation – sans intervention d’une instance judiciaire – (liquidation volontaire) et lorsque le liquidateur fournit des preuves ou une déclaration desquelles il ressort que l’actif net sera (ou était) insuffisant pour qu’un dividende puisse être payé à l’Organisation, en sa qualité de chirographaire; (f) lorsque le débiteur (exploitant ou propriétaire de l’aéronef) ne peut être retrouvé.
  2. La radiation des sommes dues ne peut être effectuée, par le Chef du Service central des redevances de route, que dans la limite de 5000 dollars des EU, et pour la totalité de la somme due à la date de la radiation. Toute radiation d’une somme due dépassant 5000 dollars des EU doit être soumise au Comité élargi et approuvé par les représentants des États contractants intéressés.
  3. Dans les cas non prévus aux paragraphes ci-dessus, le Service central des redevances de route soumet la proposition de radiation au Comité élargi pour examen et approbation par les représentants des États contractants intéressés.
  4. La liste des sommes dues ayant fait l’objet d’une radiation doit être jointe au bilan. Pour chacune des autorisations précitées, l’état doit mentionner: (a) le nombre des cas pour lesquels l’autorisation de radiation a été donnée; (b) le nom du débiteur et le montant annulé pour chaque cas.
  5. La radiation visée aux alinéas précédents de cet article est une mesure à caractère administratif qui n’éteint pas les droits des États contractants et de l’Organisation, le Service central des redevances de route devant périodiquement examiner la situation et prendre, en cas de fait nouveau, des mesures pour recouvrer les sommes dues.
Art. 15
  1. La comptabilité est arrêtée à la clôture de l’année financière, pour permettre l’établissement du bilan et du compte de gestion. Un état des pourcentages de recouvrement au titre des vols facturés pendant l’année considérée est joint au Bilan.
  2. Le bilan et le compte de gestion visés par le Directeur général, le Chef du Service central des redevances de route et le Comptable, sont adressés, avant le 1eravril suivant l’année financière considérée au Comité élargi et à la Mission de contrôle.
  3. Un état des recettes et des remboursements correspondant à un exercice financier et faisant apparaître la situation au 31 décembre de l’année suivante est adressé au Comité élargi. Cet état donne mensuellement et pays par pays un relevé des pourcentages de recouvrement des redevances de route relatives aux vols de l’année de référence.
  4. Un état sommaire des dettes exigibles est dressé par le Comptable et joint à l’état des recettes et des remboursements.
  5. Le Comité élargi fait connaître ses commentaires éventuels à la Mission de contrôle dans les deux mois qui suivent.

Titre quatreVérification des comptes

Art. 16
  1. La Mission de contrôle instituée en application de l’art. 22 des Statuts de l’Agence procède chaque année à l’examen des Bilan et Compte de gestion et rend compte de cet examen, ainsi que de la gestion financière du système de redevances de route par le Service central de redevances de route.
  2. Après réception du Bilan et du Compte de gestion de l’année financière écoulée conformément aux dispositions de l’art. 15.2, la Mission de contrôle présente au Comité élargi les observations résultant de ses vérifications et qui lui paraissent de nature à figurer dans le rapport visé au point 4 ci-après.
  3. Le Comité élargi adresse à la Mission de contrôle ses réponses sur les observations présentées, endéans les deux mois de leur réception.
  4. La Mission de contrôle adresse, au plus tard le 15 octobre, à la Commission élargie son rapport définitif sur le Bilan et le Compte de gestion de l’année financière écoulée, auquel sont annexées ses observations présentées au Comité élargi ainsi que les réponses à ces dernières.
  5. Le Comité élargi soumet le Bilan et le Compte de gestion à la Commission élargie, au plus tard le 31 octobre. Il transmet également ces comptes ainsi que le rapport définitif de la Mission de contrôle aux Administrations nationales des États contractants.
  6. Lorsqu’au cours de ses inspections, la Mission de contrôle a connaissance de faits graves ou qu’elle constate des irrégularités importantes dans la gestion du système de redevances de route, elle établit un rapport spécial et circonstancié qu’elle adresse immédiatement à la Commission élargie.
  7. A la demande d’un État contractant, la Mission de contrôle délivrera un certificat établi selon les formes appropriées et constatant la vérification des comptes.
Art. 17

La Commission élargie statue définitivement sur les comptes de chaque année financière. Elle donne décharge au Directeur général avant le 31 décembre de l’année qui suit l’année financière considérée.

Art. 18
  1. Le Vérificateur interne aux comptes est nommé, en qualité de membre du personnel de l’Organisation, par le Directeur général sur décision du Comité élargi, pour un mandat non renouvelable de cinq ans; sa rémunération sera imputée au Titre II du Budget (Service central de redevances de route) et fera l’objet, comme pour l’ensemble de ce titre, d’un financement à partir du taux administratif régional.
  2. Le Vérificateur interne aux comptes est régi par le Statut administratif du personnel permanent de l’Agence, corrigé par les dispositions particulières soumises à l’approbation de la Commission permanente sur décision de la Commission élargie.
  3. La fonction du Vérificateur interne est exclusive de toute fonction au sein de l’Agence pour un délai minimal de cinq ans après la fin de son mandat.
  4. Le Vérificateur interne aux comptes: (a) s’acquitte des tâches qu’il juge nécessaires ou qui lui sont assignées par le Comité élargi en ce qui concerne le système de redevances de route et les services de l’Agence dont l’activité s’étend aux redevances de route; (b) effectue, en particulier, des études et des contrôles concernant le fonctionnement du système ainsi que ses écritures, notamment dans les domaines ci-après: – systèmes de gestion et contrôle internes, – données de base concernant les distances, les vols, les taux unitaires et les usagers, – facturation et réclamations, – comptabilité, gestion et recouvrement des créances, – gestion de l’encaisse et remboursements, – intégrité et sécurité des écritures comptables; (c) rend compte au Comité élargi.
Art. 19
  1. La Mission de contrôle et le Vérificateur interne aux comptes peuvent prendre connaissance des livres comptables et de tous les documents qu’ils estiment nécessaires pour l’accomplissement des tâches définies aux art. 16 et 18. Tout membre du personnel de l’Agence est tenu, dans la limite de ses attributions, de communiquer à la Mission de contrôle et au Vérificateur interne aux comptes, à leur demande, tout document ou information qu’ils estiment nécessaires pour l’exécution de leur mission.
  2. Les autorités nationales de contrôle responsables des États contractants peuvent, si elles le désirent ou à l’invitation de la Mission de contrôle, participer aux travaux de la Mission de contrôle en ce qui concerne l’examen de la perception des redevances de route et les remboursements aux États contractants.
  3. Les autorités nationales de contrôle des États contractants ont un droit d’accès à tout moment opportun à tout document du Service central de redevances de route.
  4. Sur demande des services nationaux de contrôle financier, le Service central de redevances de route fournira auxdits services, selon ses disponibilités, les informations nécessaires pour déterminer si tous les vols traités par le système et qui intéressent les services qui ont fait la demande, ont été correctement facturés.

Titre cinqInventaire

Art. 20

Un inventaire permanent des biens et des équipements financés par le système de redevances de route est dressé et tenu de façon distincte de l’inventaire des autres biens de l’Agence. Il est exprimé dans la monnaie de compte utilisée par l’Agence.

Titre sixDispositions finales

Art. 21

Le Directeur général, sur proposition du Chef du Service central des redevances de route, établit les modalités d’exécution au présent règlement et les soumet au Comité élargi pour approbation.

Art. 22

Le présent Règlement est publié dans les langues de travail de l’Organisation. En cas de divergence entre les textes, le texte en langue française fera foi.

Art. 23

Le Règlement financier applicable au système de redevances de route en vigueur le 1erjanvier 1980 est remplacé par les dispositions ci-dessus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles le 12 février 1981.

Modalités d’exécution du règlement financier applicable au système de redevances de route

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986

Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1erjanvier 1986

Art. I (Règl. fin. art. 2)
  1. Le Chef du Service central de redevances de route, dans les limites fixées dans l’acte de dérogation, peut déléguer par écrit aux autres fonctionnaires du Service central de redevances de route certaines de ses tâches.

En cas d’empêchement, les fonctionnaires à qui délégation de ces tâches est donnée peuvent désigner par écrit un suppléant, dans les limites prévues. 2. En l’absence du Chef du Service central de redevances de route, le Chef du Bureau «Perception des redevances de route» assume les responsabilités financières.

Art. II (Règl. fin. art. 2, par. 2, let. (b) et 7)

Les paiements dans certains cas exceptionnels, prévus à l’art. 2, par. 2 (b), sont régis par les dispositions suivantes: – un paiement à effectuer par le Service central de redevances de route, à la demande d’un État contractant, à partir des recettes provenant des redevances dues à l’État en cause doit être autorisé par l’État intéressé; – un tel paiement ne peut être demandé par un État que dans le contexte de ses rapports avec l’Organisation EUROCONTROL, c’est-à-dire pour des service ou moyens fournis par l’Organisation en vertu d’un accord; – les risques financiers et les frais que comporte la transaction doivent avoir été acceptés par l’État contractant qui demande le paiement exceptionnel; – les modalités de paiement doivent être conformes à celles prévues pour tout autre paiement fait par le Service central de redevances de route; – de tels paiements doivent être demandés cas par cas.

Art. III (Règl. fin. art. 4, 7 et 8)
  1. L’état liquidatif auquel sont jointes les pièces justificatives, d’une part, des recettes perçues et, d’autre part, des paiements effectués pour le compte du Service central de redevances de route, est annexé au titre de recette ou de paiement.
  2. Lorsqu’une pièce justificative se rapporte à plusieurs opérations, l’état liquidatif comporte les références appropriées.
  3. L’état liquidatif contient les renseignements ci-après: – numéro de l’état, – numéro de l’opération, – détail, – numéro de compte, – montant du débit en dollars des EU, – montant du crédit en dollars des EU, – signature et date, – les pièces justificatives sont à annexer s’il y a lieu.
  4. Lorsqu’une pièce justificative originale ne peut être présentée, une copie certifiée conforme peut lui être substituée. Cette copie conforme doit être contresignée par le Chef du Service central de redevances de route. Les motifs pour lesquels l’original n’a pu être présenté doivent être précisés.
Art. IV (Règl. fin. art. 5, par. 3)
  1. L’affectation des recettes égales ou supérieures à 5000 dollars des EU mentionnées à l’art. 5, par. 3, du Règlement financier doit faire l’objet d’une décision préalable du Comité élargi suite à la proposition faite par le Chef du Service central de redevances de route.
  2. L’affectation des recettes inférieures à 5000 dollars des EU mentionnées à l’art. 5, par. 3, du Règlement financier, doit faire l’objet d’une décision du Chef du Service central de redevances de route, après consultation du Comptable.
Art. V (Règl. fin. art. 6, par. 1)
  1. La négociation et l’octroi par le Chef du Service central de redevances de route, d’une prorogation du délai de paiement des redevances (plan de paiement) prévue dans les conditions de paiement, sont soumis aux conditions suivantes: (a) L’usager en question connaît des difficultés financières de caractère temporaire ou connaîtrait de telles difficultés, de nature à mettre en danger sa survie économique, si le montant total échu était perçu en une seule fois; (b) – soit la dette globale n’excède pas 2,0 millions de dollars des EU, ou – le plan de paiement proposé ne dépasse pas une période de 24 mois.
  2. Les accords de prorogation dont les dispositions dépassent l’une des limites stipulées au par. 1 (b) sont soumis à l’approbation du Comité élargi qui se prononce, le cas échéant, par correspondance.
  3. Il n’est pas accordé d’extension du délai s’il apparaît que le risque de non recouvrement des créances s’en trouverait accru.
  4. Tout accord de prorogation est conforme aux principes suivants: (a) il est octroyé par écrit et requiert l’approbation, écrite également, à la fois d’EUROCONTROL et du débiteur; (b) il couvre exclusivement les arriérés; (c) il stipule que les factures devenues exigibles après la date de conclusion de l’accord de prorogation sont à acquitter en conformité des conditions de paiement; (d) il prévoit le paiement éventuel d’intérêts aux taux en vigueur; (e) le premier paiement au titre des arriérés doit intervenir dans les quatre semaines suivant la date de signature de l’accord. Les intervalles entre les paiements au titre des arriérés ne dépassent pas un mois (f) il prévoit que le non-respect par le débiteur de l’une quelconque des conditions produira la résolution de plein droit de l’accord et l’exigibilité immédiate de la totalité de la dette.

Le Chef du Service central de redevances de route peut inclure toutes autres dispositions qu’il juge appropriées en fonction des circonstances existant au moment de la conclusion d’un accord de prorogation. 5. Le Chef du Service central de redevances de route informe le Comité élargi au moins deux fois par an de la situation des usagers qui bénéficient d’un accord de prorogation.

Art. VI (Règl. fin. art. 6, par. 1 et 2)
  1. Le Chef du Service central de redevances de route veille à ce que toutes les mesures voulues soient prises: (a) pour recouvrer, par les moyens les plus efficaces et dans les meilleurs délais, les montants échus; (b) pour préserver les droits de l’Organisation, notamment les poursuites mentionnées au par. 4 ci-dessous, en agissant de sorte que puisse être évité toute forclusion ou accomplissement de la prescription extinctive.
  2. A cette fin, le Chef du Service central de redevances de route détermine la priorité des diverses mesures de recouvrement, compte dûment tenu: (a) du risque de «pertes effectives» dans les cas de liquidation ou de faillite; (b) de l’ampleur des «pertes calculables» dans le cas des intérêts de retard.
  3. La procédure de rappel est régie par les principes suivants: (a) il est envoyé aux usagers en retard de paiement unpremier rappel dans les quinze jours suivant la date d’échéance; (b) si un usager ne donne aucune suite au rappel mentionné au par. 3 (a), il lui est adressé un ou deux nouveaux rappels faisant état d’un recours possible à des procédés de contrainte; (c) le cas échéant, les rappels visés au par. 3 (a) et (b) sont assortis des mesures suivantes: – contacts directs avec le débiteur afin de tenter d’obtenir le paiement immédiat ou de négocier avec le débiteur une proposition d’apurement acceptable pour EUROCONTROL; – demande d’intervention d’une Administration nationale afin qu’elle use de toute son influence auprès du débiteur; (d) d’une manière générale, la priorité à accorder aux différentes mesures de recouvrement est tributaire de l’importance de la dette.
  4. Lorsqu’un usager ne donne aucune suite au second rappel visé au par. 3 (b) ou ne paie pas une part importante des arriérés ainsi réclamés, le Chef du Service central de redevances de route décide: (a) de l’exécution de la rétention d’aéronefs, (b) d’obtenir le paiement de la créance par procédure de recouvrement forcé, prévue par les dispositions des art. 12 et suivants de l’Accord multilatéral, et conformément au par. 2 de l’art. 6 du Règlement financier applicable au système de redevances de route, (c) de suspendre temporairement pour des raisons bien précises, toute action en recouvrement.
Art. VII (Règl. fin. art. 6, par. 4)
  1. Dans le cas où le Chef du Service central de redevances de route propose l’exécution de l’une quelconque des mesures prévues pour faciliter le recouvrement d’une créance supérieure à 5000 dollars des EU, il en fait part aux États intéressés, et notamment: – il notifie à chaque État et par télex, les mesures proposées, le montant dû, ainsi que la date limite à laquelle les États peuvent manifester leur opposition aux mesures proposées; – il informe le Comité élargi, à sa prochaine session, des mesures qu’il a prises ou qu’il se propose d’adopter au nom des États intéressés.
  2. Il rend compte des résultats des mesures prises à la session suivante du Comité élargi.
Art. VIII (Règl. fin. art. 9)
  1. Le Directeur général fait communiquer à toutes les banques auprès des quelles des comptes ont été ouverts, les noms et les spécimens de signature des fonctionnaires désignés par lui et habilités à disposer desdits comptes.
  2. Pour l’utilisation de ces comptes et en particulier pour les paiements effectués à partir de ceux-ci, deux signatures sont nécessaires. Les signataires sont répartis en deux groupes: – Ceux ayant le pouvoir d’autoriser le paiement à partir des comptes bancaires: le Chef du Service central de redevances de route, le Chef du Bureau «Perception des redevances de route» ou tout autre fonctionnaire désigne; – Ceux ayant le pouvoir de contresigner les paiements à partir des comptes bancaires et qui sont: le Comptable, l’adjoint comptable ou tout autre membre désigné de la Section Comptabilité.

En ce qui concerne le dépôt de chèques ou d’espèces dans les comptes bancaires, les signataires ci-dessus ainsi que tout autre signataire désigné à cet effet ont autorité. Deux quelconques de ces signatures sont suffisantes à cet effet. 3. Il doit être veillé à ce que: – les liquidités et les chèques soient en règle générale présentés à la banque le jour ouvrable suivant leur réception et, en tout état de cause, dans un délai maximum de deux jours ouvrables; – les banques fournissent les extraits journaliers; – les carnets de chèques ainsi que les liquidités et chèques non encore transmis à la banque soient gardés sous clef. 4. Les fonds disponibles dans les comptes bancaires d’EUROCONTROL gérés par le Service central de redevances de route, peuvent être tenus en dépôt à court terme à condition de respecter la disponibilité de ces fonds pour répondre aux obligations financières à l’égard des États contractants. 5. Le Chef du Service central de redevances de route veille, par des négociations à intervalles réguliers, à obtenir des banques les meilleures conditions possibles, notamment en ce qui concerne les intérêts sur les comptes courants et dépôts à court terme. 6. Tout certificat bancaire, à l’occasion de la clôture annuelle des comptes ou sur réquisition du Délégué permanent aux fins de vérifications périodiques ou ponctuelles doit indiquer qu’il concerne tous les comptes d’EUROCONTROL dans cette banque, gérés par le Service central de redevances de route, et donne une liste des personnes autorisées à effectuer des opérations sur tous ces comptes. Ces certificats doivent aussi être accompagnés d’un état des conditions appliquées par la banque à ces comptes depuis la fourniture du dernier certificat.

Art. IX (Règl. fin. art. 11 et 12)
  1. La comptabilité est établie suivant les principes fixés dans le Règlement financier applicable au système de redevances de route ainsi que dans les présentes modalités d’exécution.

La comptabilité retrace, par exercice financier, l’intégralité des opérations de revenus et des dépenses.

La comptabilité est tenue suivant la méthode dite «en partie double».2. Le plan comptable (annexé) est établi selon la nomenclature suivante: Les comptes de bilan (ou comptes de situation):Classe 1 – comptes de capitaux permanents

Classe 2 – valeurs immobilisées

Classe 3 – comptes de tiers (précédemment au 1ernovembre 1975)

Classe 4 – comptes de tiers (à partir du 1ernovembre 1975)

Classe 5 – comptes financiers. Les comptes de gestion (charges et produits)Classe 6 – comptes de charges par nature

Classe 7 – comptes de produits par nature Les comptes de résultats (gestion et bilan)Classe 8 – comptes de résultats.3. Une instruction interne concernant la numérotation des comptes ainsi que la terminologie utilisée sont arrêtées par le Chef du Service central de redevances de route. Elle est portée à la connaissance des représentants des États contractants au Comité élargi.4. Les dispositions internes concernant l’exploitation et l’amélioration des comptes, ainsi que leur adaptation constante aux besoins du Service central de redevances de route, sont arrêtées par le Directeur général sur proposition du Chef du Service central de redevances de route.5. Les états liquidatifs et documents justificatifs des recettes et dépenses, ainsi que les relevés de compte, seront conservés pendant une période de dix ans au moins après approbation des comptes annuels pertinents.

Art. X (Règl. fin. art. 14)
  1. Toute demande d’autorisation de radiation de créances adressée soit au Chef du Service central de redevances de route, soit aux États intéressés doit indiquer: – le nom, la nationalité et la référence interne du débiteur; – la période de vol considérée; – le montant devant faire l’objet de la radiation; – les raisons motivant la radiation qui doivent correspondre au moins à l’un des cas définis à l’art. 14, par. 1, al. (a) à (f) du Règlement financier.
  2. Sur la foi de l’autorisation de radiation, le Chef du Service central de redevances de route donne l’ordre de radiation et le transmet au Comptable, qui passe les écritures conformes.
Art. XI (Règl. fin. art. 20)

L’inventaire du Service central de redevances de route est dressé et tenu à jour par le Chef du Service dans des conditions identiques à celles qui sont prévues aux art. 48 à 51 du Règlement financier de l’Agence et à l’art. 10 de ses modalités d’exécution.

Plan comptable

Nomenclature du système comptable du service central de redevances de route

Les classes sont aménagées de manière à distinguer: – les comptes de bilan (ou comptes de situation) – classes 1, 2, 3, 4 et 5 – les comptes de gestion (charges et produits) – classes 6 et 7 – les comptes de résultats (exploitation et bilan) – classe 8 – les comptes spéciaux – classe 9 Classe 1 Comptes de capitaux permanents 100000 Capital disponible 110000 Préfinancement Classe 2 Valeurs immobilisées 200000 Valeurs immobilisées 210000 Immobilisations Classe 3 Comptes de tiers (ancien système) 300000 Tiers 310000 Usagers Euro 320000 Usagers FIR Santa-Maria 330000 États 331000 Redevances États à percevoir 331010 Redevances à percevoir Belgique/Luxembourg 331020 Redevances à percevoir R. F. d’Allemagne 331030 Redevances à percevoir France 331040 Redevances à percevoir Royaume-Uni 331050 Redevances à percevoir Pays-Bas 331060 Redevances à percevoir Irlande 331070 Redevances à percevoir Suisse 331080 Redevances à percevoir Portugal 331090 Redevances à percevoir Autriche 331100 Redevances à percevoir Espagne continentale 331110 Redevances à percevoir Espagne Canaries 331120 Redevances à percevoir FIR de Santa Maria 332000 Redevances États perçues 332010 Redevances perçues Belgique/Luxembourg 332020 Redevances perçues R. F. d’Allemagne 332030 Redevances perçues France 332040 Redevances perçues Royaume-Uni 332050 Redevances perçues Pays-Bas 332060 Redevances perçues Irlande 332070 Redevances perçues Suisse 332080 Redevances perçues Portugal 332090 Redevances perçues Autriche 332100 Redevances perçues Espagne continentale 332110 Redevances perçues Espagne Canaries 332120 Redevances perçues FIR de Santa Maria 333000 Redevances radiées États 333010 Redevances radiées Belgique/Luxembourg 333020 Redevances radiées R. F. d’Allemagne 333030 Redevances radiées France 333040 Redevances radiées Royaume-Uni 333050 Redevances radiées Pays-Bas 333060 Redevances radiées Irlande 333070 Redevances radiées Suisse 333080 Redevances radiées Portugal 333090 Redevances radiées Autriche 333100 Redevances radiées Espagne continentale 333110 Redevances radiées Espagne Canaries 333120 Redevances radiées FIR de Santa Maria 340000 Note corrective 341000 Note corrective EURO 342000 Note corrective FIR de Santa Maria Classe 4 Comptes de tiers (nouveau système) 400000 Tiers 410000 Usagers EURO 420000 Usagers FIR de Santa Maria 430000 États 431000 Redevances États à percevoir 431010 Redevances à percevoir Belgique/Luxembourg 431020 Redevances à percevoir R. F. d’Allemagne 431030 Redevances à percevoir France 431040 Redevances à percevoir Royaume-Uni 431050 Redevances à percevoir Pays-Bas 431060 Redevances à percevoir Irlande 431070 Redevances à percevoir Suisse 431080 Redevances à percevoir Portugal 431090 Redevances à percevoir Autriche 431100 Redevances à percevoir Espagne continentale 431110 Redevances à percevoir Espagne Canaries 431120 Redevances à percevoir FlR de Santa Maria 432000 Redevances États perçues 432010 Redevances perçues Belgique/Luxembourg 432020 Redevances perçues R. F. d’Allemagne 432030 Redevances perçues France 432040 Redevances perçues Royaume-Uni 432050 Redevances perçues Pays-Bas 432060 Redevances perçues Irlande 432070 Redevances perçues Suisse 432080 Redevances perçues Portugal 432090 Redevances perçues Autriche 432100 Redevances perçues Espagne continentale 432110 Redevances perçues Espagne Canaries 432120 Redevances perçues FIR de Santa Maria 433000 Redevances récupérées auprès États 433010 Redevances récupérées Belgique/Luxembourg 433020 Redevances récupérées R. F. d’Allemagne 433030 Redevances récupérées France 433040 Redevances récupérées Royaume-Uni 433050 Redevances récupérées Pays-Bas 433060 Redevances récupérées Irlande 433070 Redevances récupérées Suisse 433080 Redevances récupérées Portugal 433090 Redevances récupérées Autriche 433100 Redevances récupérées Espagne continentale 433110 Redevances récupérées Espagne Canaries 433120 Redevances récupérées FIR de Santa Maria 434000 Coûts locaux 434010 Coûts locaux Belgique/Luxembourg 434020 Coûts locaux R. F. d’Allemagne 434030 Coûts locaux France 434040 Coûts locaux Royaume-Uni 434050 Coûts locaux Pays-Bas 434060 Coûts locaux Irlande 434070 Coûts locaux Suisse 434080 Coûts locaux Portugal 434090 Coûts locaux Autriche 434100 Coûts locaux Espagne continentale 434110 Coûts locaux Espagne Canaries 434120 Coûts locaux FlR de Santa Maria 435000 Intérêts bancaires remboursés 435010 Intérêts bancaires remboursés Belgique/Luxembourg 435020 Intérêts bancaires remboursés R. F. d’Allemagne 435030 Intérêts bancaires remboursés France 435040 Intérêts bancaires remboursés Royaume-Uni 435050 Intérêts bancaires remboursés Pays-Bas 435060 Intérêts bancaires remboursés Irlande 435070 Intérêts bancaires remboursés Suisse 435080 Intérêts bancaires remboursés Portugal 435090 Intérêts bancaires remboursés Autriche 435100 Intérêts bancaires remboursés Espagne continentale 435110 Intérêts bancaires remboursés Espagne Canaries 435120 Intérêts bancaires remboursés FIR de Santa Maria 436000 Intérêts facturés 440000 Agence 441000 Agence – coûts courants 442000 Agence – préfinancement 443000 Taxes à percevoir- Belgique 450000 Comptes d’attente 451000 Paiements non affectés 451010 Paiements non affectés – FB 451020 Paiements non affectés – DM 451030 Paiements non affectés – FF 451040 Paiements non affectés – LS 451050 Paiements non affectés – FL 451060 Paiements non affectés – LI 451011 Paiements non affectés- FS 451080 Paiements non affectés – ES 451090 Paiements non affectés – OS 451100 Paiements non affectés – PE 451200 Paiements non affectés – FX 451990 Paiements non affectés – EU $ 452000 Diminutions Redevances à percevoir non ventilées 452100 Diminutions Redevances facture en cours 452200 Diminutions à percevoir facture suspendue 453000 Augmentations Redevances perçues non ventilées 453100 Augmentations «perçues» facture en cours 453200 Augmentations «perçues» facture suspendue 454000 Redevances radiées usagers (Année en cours) 455000 Redevances radiées États 455010 Redevances radiées Belgique/Luxembourg 455020 Redevances radiées R. F. d’Allemagne 455030 Redevances radiées France 455040 Redevances radiées Royaume-Uni 455050 Redevances radiées Pays-Bas 455060 Redevances radiées Irlande 455070 Redevances radiées Suisse 455080 Redevances radiées Portugal 455090 Redevances radiées Autriche 455100 Redevances radiées Espagne continentale 455110 Redevances radiées Espagne Canaries 455120 Redevances radiées FIR de Santa Maria 460000 Créances autres 461000 Pertes sur fluctuations monétaires 461010 Pertes sur FB 461020 Pertes sur DM 461030 Pertes sur FF 461040 Pertes sur LS 461050 Pertes sur FL 461060 Pertes sur LI 461070 Pertes sur FS 461080 Pertes sur ES 461090 Pertes sur OS 461100 Pertes sur PE 461200 Pertes sur FX 470000 Autres dettes 471000 Gains sur fluctuations monétaires 471010 Gains sur FB 471020 Gains sur DM 471030 Gains sur FF 471040 Gains sur LS 471050 Gains sur FL 471060 Gains sur LI 471070 Gains sur FS 471080 Gains sur ES 471090 Gains sur OS 471100 Gains sur PE 471200 Gains sur FX 472000 Provisions sur impôts Belges 480000 Comptes de régularisation actif 481000 Redevances EURO (Usagers) 482000 Redevances FIR de Santa Maria (Usagers) 483000 Redevances Administratives EURO (États) 484000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (État) 490000 Comptes de régularisation passif 491000 Redevances EURO (États) 492000 Redevances FIR de Santa Maria (État) Classe 5 Comptes financiers 500000 Comptes financiers 510000 Non alloué 520000 Banques 520100 Banque Bruxelles Lambert 520110 Banque Bruxelles Lambert – Compte courant – FB 520120 Banque Bruxelles Lambert – Compte à terme – FB 520130 Banque Bruxelles Lambert – Compte courant – EU $ 520140 Banque Bruxelles Lambert – Compte à terme – EU $ 520200 Deutsche Bank AG 520210 Deutsche Bank AG – Compte courant – DM 520220 Deutsche Bank AG – Compte à terme – DM 520230 Deutsche Bank AG – Compte courant – EU $ 520240 Deutsche Bank AG – Compte à terme – EU $ 520300 Société Générale Orly 520310 Société Générale Orly – Compte courant FF 520320 Société Générale Orly – Compte à terme – FF 520330 Société Générale Orly – Compte courant – EU $ 520340 Société Générale Orly – Compte à terme – EU $ 520400 National Westminster Bank Ltd 520410 National Westminster Bank Ltd – Compte courant – FF 520420 National Westminster Bank Ltd – Compte à terme – LS 520430 National Westminster Bank Ltd – Compte courant – EU $ 520440 National Westminster Bank Ltd – Compte à terme – EU $ 520500 Amsterdam-Rotterdam Bank 520510 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte courant – FL 520520 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte à terme – FL 520530 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte courant – EU $ 520540 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte à terme – EU $ 520600 Bank of Ireland 520610 Bank of Ireland – Compte courant – LI 520620 Bank of Ireland – Compte à terme – LI 520630 Bank of Ireland – Compte courant – EU $ 520640 Bank of Ireland – Compte à terme – EU $ 520700 Union des Banques Suisses 520710 Union des Banques Suisses – Compte courant – FS 520720 Union des Banques Suisses – Compte à terme – FS 520730 Union des Banques Suisses – Compte courant – EU $ 520740 Union des Banques Suisses – Compte à terme – EU $ 520800 Banco Portugues – Lisboa 520810 Banco Portugues – Compte courant – ES 520820 Banco Portugues – Compte à terme – ES 520830 Banco Portugues – Compte courant – EU $ 520840 Banco Portugues – Compte à terme – EU $ 520900 Creditanstalt – Austria 520910 Creditanstalt – Compte courant – OS 520920 Creditanstalt – Compte à terme – OS 520930 Creditanstalt – Compte courant – EU $ 520940 Creditanstalt – Compte à terme – EU $ 521000 Banco de Santander 521010 Banco de Santander – Compte courant – PE 521020 Banco de Santander – Compte à terme – PE 521030 Banco de Santander – Compte courant – EU $ 521040 Banco de Santander – Compte à terme – EU $ 521100 Banco Central 521110 Banco Central – Compte courant – PE 521120 Banco Central – Compte à terme – PE 521130 Banco Central – Compte courant – EU $ 521140 Banco Central – Compte à terme – EU $ 522000 Banque Internationale Luxembourg 522010 Banque Internationale Luxembourg – Compte courant – FX 522020 Banque Internationale Luxembourg – Compte à terme – FX 522030 Banque Internationale Luxembourg – Compte courant – EU $ 522040 Banque Internationale Luxembourg – Compte à terme – EU $ Classe 6 Charges d’exploitation 600000 Charges d’exploitation 610000 Remboursement Agence 611000 Coûts courants 612000 Préfinancement complet 612100 Préfinancement 620000 Intérêts de préfinancement 620000 Non alloué 630000 Frais de gestion 631000 Coûts locaux 631010 Coûts locaux Belgique/Luxembourg 631020 Coûts locaux R. F. d’Allemagne 631030 Coûts locaux France 631040 Coûts locaux Royaume-Uni 631050 Coûts locaux Pays-Bas 631060 Coûts locaux Irlande 631070 Coûts locaux Suisse 631080 Coûts locaux Portugal 631090 Coûts locaux Autriche 631100 Coûts locaux Espagne continentale 631110 Coûts locaux Espagne Canaries 631120 Coûts locaux FIR de Santa Maria 632000 Taxes et impôts 632100 T.V.A. 632000 Impôts 640000 Frais financiers 641000 Pertes sur monnaies 641010 Pertes sur FB 641020 Pertes sur DM 641030 Pertes sur FF 641040 Pertes sur LS 641050 Pertes sur FL 641060 Pertes sur LI 641070 Pertes sur FS 641080 Pertes sur ES 641090 Pertes sur OS 641100 Pertes sur PE 641200 Pertes sur FX 641990 Pertes sur EU $ 642000 Charges bancaires 642010 Charges bancaires Banque Bruxelles Lambert 642011 Charges bancaires FB 642013 Charges bancaires EU $ 642020 Charges bancaires Deutsche Bank 642021 Charges bancaires DM 642023 Charges bancaires EU $ 642030 Charges bancaires Société Générale 642031 Charges bancaires FF 642033 Charges bancaires EU $ 642040 Charges bancaires National Westminster Bank 642041 Charges bancaires LS 642043 Charges bancaires EU $ 642050 Charges bancaires Amsterdam-Rotterdam Bank 642051 Charges bancaires FL 642053 Charges bancaires EU $ 642060 Charges bancaires Bank of Ireland 642061 Charges bancaires Ll 642063 Charges bancaires EU $ 642070 Charges bancaires Union des Banques Suisses 642071 Charges bancaires FS 642073 Charges bancaires EU $ 642080 Charges bancaires Banco Portugues do Atlantico 642081 Charges bancaires ES 642083 Charges bancaires EU $ 642090 Charges bancaires Creditanstalt-Bankverein 642091 Charges bancaires OS 642093 Charges bancaires EU $ 642100 Charges bancaires Banco de Santander 642101 Charges bancaires PE 642103 Charges bancaires EU $ 642110 Charges bancaires Banco Central 642111 Charges bancaires PE 642113 Charges bancaires EU $ 642200 Charges bancaires Banque Internationale à Luxembourg 642201 Charges bancaires FX 642203 Charges bancaires EU $ 643000 Intérêts bancaires remboursés 643010 Intérêts remboursés Belgique/Luxembourg 643020 Intérêts remboursés R. F. d’Allemagne 643030 Intérêts remboursés France 643040 Intérêts remboursés Royaume-Uni 643050 Intérêts remboursés Pays-Bas 643060 Intérêts remboursés Irlande 643070 Intérêts remboursés Suisse 643080 Intérêts remboursés Portugal 643090 Intérêts remboursés Autriche 643100 Intérêts remboursés Espagne continentale 643110 Intérêts remboursés Espagne Canaries 643120 Intérêts remboursés FIR de Santa Maria 650000 Amortissements 660000 Pertes sur immobilisations fluctuation monétaire 670000 Pertes sur impôts fluctuations monétaires 680000 Redevances Administratives régularisation-charges 681000 Redevances Administratives EURO (Usagers) 682000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Usagers) 683000 Redevances Administratives EURO (États) 684000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (État) 690000 Charges exceptionnelles 691000 Gains sur fluctuations monétaires 692000 Provisions impôts Belges Classe 7 Produits d’exploitation 700000 Produits d’exploitation 710000 Redevances Administratives 711000 Redevances Administratives système EURO 711100 Redevances Administratives à recevoir Usagers EURO 711200 Redevances Administratives perçues Système EURO 711300 Redevances Administratives à percevoir États EURO 711400 Redevances Administratives perçues États EURO 712000 Redevances Administratives Système FIR de Santa Maria 712100 Redevances Administratives à recevoir Usagers FIR de Santa Maria 712200 Redevances Administratives perçues Système FIR de Santa Maria 712300 Redevances Administratives à recevoir États FIR de Santa Maria 712400 Redevances Administratives perçues États FIR de Santa Maria 720000 Redevances Administratives régularisation (produits) 721000 Redevances Administratives EURO (Usagers) 722000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Usagers) 723000 Redevances Administratives EURO (États) 724000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (État) 730000 Redevances Administratives Ancien Système 73l000 Redevances Administratives EURO Système 732000 Redevances Administratives EURO FIR de Santa Maria 740000 Produits financiers 741000 Gains sur monnaies 741010 Gains sur FB 741020 Gains sur DM 741030 Gains sur FF 741040 Gains sur LS 741050 Gains sur FL 74l060 Gains sur LI 74l070 Gains sur FS 741080 Gains sur ES 741090 Gains sur OS 741100 Gains sur PE 741200 Gains sur FX 741990 Gains sur EU $ 742000 Non alloué 743000 Intérêts bancaires positifs 743010 Intérêts positifs Banque de Bruxelles Lambert 743011 Intérêts positifs FB 7430l3 Intérêts positifs EU $ 743020 Intérêts positifs Deutsche Bank 743021 Intérêts positifs DM 743023 Intérêts positifs EU $ 743030 Intérêts positifs Société Générale 743031 Intérêts positifs FF 743033 Intérêts positifs EU $ 743040 Intérêts positifs National Westminster Bank 743041 Intérêts positifs LS 743043 Intérêts positifs EU $ 743050 Intérêts positifs Amsterdam-Rotterdam Bank 743051 Intérêts positifs FL 743053 Intérêts positifs EU $ 743060 Intérêts positifs Bank of Ireland 743061 Intérêts positifs LI 743063 Intérêts positifs EU $ 743070 Intérêts positifs Union des Banques Suisses 743071 Intérêts positifs FS 743073 Intérêts positifs EU $ 743080 Intérêts positifs Banco Portugues do Atlantico 743081 Intérêts positifs ES 743083 Intérêts positifs EU $ 743090 Intérêts positifs Creditanstalt-Bankverein 743091 Intérêts positifs OS 743093 Intérêts positifs EU $ 743100 Intérêts positifs Banco de Santander 743101 Intérêts positifs PE 743103 Intérêts positifs EU $ 743110 Intérêts positifs Banco Central 743111 Intérêts positifs PE 743113 Intérêts positifs EU $ 743200 Intérêts positifs Banque Internationale à Luxembourg 743201 Intérêts positifs FX 743203 Intérêts positifs EU $ 744000 Intérêts facturés 750000 Ventes 751000 Ventes catalogues 760000 Taxes à percevoir – Belgique 770000 Gains sur immobilisations fluctuation monétaire 780000 Gains sur impôts fluctuation monétaire 790000 Produits exceptionnels 791000 Pertes sur fluctuations monétaires Classe 8 Comptes de résultats 800000 Comptes de résultats 810000 Compte d’exploitation 811000 Comptes d’exploitation antérieurs 812000 Compte d’exploitation de l’année 813000 Compte d’exploitation de l’année ancien système 890000 Bilan Classe 9 Comptes spéciaux 900000 Non alloué

Règlement intérieur du Comité de gestion

Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986

Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1erjanvier 1986

Les travaux du Comité élargi sont régis par le Règlement intérieur du Comité de gestion, sauf dispositions dérogatoires énoncées dans l’annexe.

Art. 1 Composition du Comité

Le Comité de gestion, ci-après dénommé «le Comité» est composé de représentants de chaque État membre, qui peut en nommer plusieurs afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’Aviation civile et de la défense nationale. Chaque représentant est pourvu d’un suppléant, qui le représente valablement en cas d’empêchement (art. 4.1, Statuts de l’Agence).

Art. 2 Présidence et Secrétariat
  1. Le Comité élit dans son sein, parmi les représentants des États membres, un Président et un Vice-président dont le mandat est d’une année civile, ces fonctions étant exercées d’abord, à tour de rôle, par chacun des pays signataires du Protocole du 12 février 1981 amendant la Convention de 1960, suivant l’ordre alphabétique de leur dénomination en français, et ensuite par les autres États membres éventuels, dans l’ordre de leur adhésion à ladite Convention. En règle générale, le Vice-président succède au Président au terme de son mandat.
  2. En l’absence du Président, la présidence des sessions du Comité est assurée par le Vice-président ou, à défaut, par le plus âgé des représentants assistant à la réunion.
  3. Le Comité désigne un Secrétaire parmi le personnel de l’Agence.
Art. 3 Fréquence et mode de convocation des sessions
  1. Le Comité se réunit en principe au moins quatre fois par an. En outre, le Président convoque le Comité lorsque le tiers au moins des États membres en font expressément la demande.
  2. Les convocations aux sessions sont envoyées par le Secrétaire par lettre missive, ou, en cas d’urgence, par télégramme et comprennent l’ordre du jour provisoire.
Art. 4 Ordre du jour et documents de travail
  1. Avant chaque session du Comité, le Secrétaire établit un ordre du jour provisoire et le soumet à l’approbation du Président. Tout point dont un État membre ou le Directeur général a demandé l’inscription à l’ordre du jour doit être inscrit à l’ordre du jour provisoire.
  2. Sauf en cas d’urgence, dûment exposé dans la convocation, le Secrétaire adresse aux membres, au moins trois semaines avant la date d’ouverture de la session, l’ordre du jour provisoire, ainsi que les documents de travail relatifs à la session. Les documents de travail présentés à titre d’information peuvent toutefois être envoyés à une date plus tardive.
  3. L’ordre du jour est adopté par le Comité au début de chaque session. L’unanimité est requise pour l’inscription d’une question qui ne figure pas à l’ordre du jour provisoire.
  4. Tout point de l’ordre du jour provisoire pour lequel la documentation n’a pas été transmise au plus tard trois semaines avant la date d’ouverture de la session est retiré de l’ordre du jour, sauf s’il est convenu à l’unanimité de conduire une discussion sur le point en question.
  5. A l’issue de la discussion, une proposition de décision peut être mise aux voix, s’il y a unanimité; dans ce cas et nonobstant les dispositions de l’alinéa premier de l’art. 7, chaque État membre peut se réserver la faculté de faire connaître son vote par écrit au Secrétaire dans un délai de trois semaines.
  6. S’il est fait usage de cette faculté, la procédure de scrutin ne sera réputée close qu’après réception, par le Secrétaire, de tous les votes intervenant par écrit. A défaut pour un des États membres d’avoir fait connaître par écrit son vote au Secrétaire dans les trois semaines, le point en question est inscrit d’office à l’ordre du jour de la session suivante du Comité.
Art. 5 Quorum
  1. Le Comité délibère valablement lorsque au moins tous les représentants des États membres ayant voix délibérative, sauf un, sont présents (art. 5.1 des Statuts de l’Agence).
  2. Si ce quorum n’est pas atteint, la délibération est remise à une séance ultérieure, qui fait l’objet d’une nouvelle convocation et ne peut se tenir au plus tôt que dix jours après la précédente; pour la deuxième délibération, le quorum exigé est de la moitié au moins des représentants ayant voix délibérative (art. 5.2 des Statuts de l’Agence).
Art. 6 Mode de scrutin
  1. Le vote a lieu conformément aux dispositions des Statuts de l’Agence repris à l’annexe 1 à la Convention.
  2. En cas de partage égal des voix, le Président décide, soit de procéder à un deuxième scrutin au cours de la séance, soit d’inscrire la proposition à l’ordre du jour d’une nouvelle séance dont il fixe la date. Si le partage des voix se renouvelle lors de la nouvelle séance, la voix du Président est prépondérante (art. 14.3 des Statuts de l’Agence).
Art. 7 Ordre de vote et délégations
  1. Les représentants des États membres votent dans l’ordre alphabétique de la dénomination en français de leur pays.
  2. Le représentant d’un État membre est admis à voter au nom d’un autre État membre, sous réserve du dépôt d’un instrument de délégation de vote auprès du Président.
Art. 8 Notification des votes par écrit

Sans préjudice de la procédure applicable dans le cas spécial visé à l’art. 4.5 et nonobstant les dispositions de l’art. 7.1, le Comité peut autoriser les États membres qui en auront fait la demande à faire connaître leur vote par écrit adressé au Secrétaire. Dans ce cas, le scrutin prend effet dès que la majorité requise aura été atteinte conformément aux dispositions de l’art. 14.2 des Statuts de l’Agence, qui constituent l’annexe 1 de la Convention.

Art. 9 Accord par correspondance
  1. En raison de la longueur des intervalles entre les sessions, le Directeur général peut inviter le Comité à marquer son accord par correspondance sur des questions de routine, ainsi que sur certaines questions particulièrement importantes s’il estime que l’urgence de la décision l’exige.
  2. Les propositions soumises au Comité par correspondance sont considérées comme étant approuvées à condition qu’il n’y ait pas d’opposition. De même que pour les votes pour ou contre une proposition, toute abstention est notifiée par écrit au Secrétaire.
  3. Si un ou plusieurs représentants ayant voix délibérative se prononcent contre une proposition la question est inscrite à l’ordre du jour de la session suivante du Comité.
Art. 10 Confidentialité des débats
  1. Les séances du Comité ne sont pas publiques, sauf lorsque le Comité en décide autrement à l’unanimité.
  2. Les représentants des États membres peuvent se faire accompagner d’experts.
  3. Le Comité peut décider d’examiner des questions particulières lors d’une séance restreinte à laquelle ne prennent part que le Directeur général de l’Agence et les Directeurs concernés.
Art. 11 Procès-verbal

Le Secrétaire établit un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation au cours de la session suivante, est signé par le Président en exercice lors de cette approbation.

Art. 12 Incompatibilité de fonctions

Est incompatible avec la qualité de représentant d’un État membre au Comité, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif dont des activités ont une relation directe ou indirecte avec celles d’EUROCONTROL.

Art. 13 Jetons de présence

Le mandat de membre du Comité n’est pas rémunéré.

Art. 14 Groupes de travail

Le Comité peut constituer des groupes de travail permanents ou non, chargés de l’assister dans ses travaux conformément à un mandat.

Art. 15 Correspondance

La correspondance destinée au Comité est adressée au Président, au Siège de l’Agence.

Art. 16 Emploi des langues
  1. Les délibérations du Comité sont menées en anglais, français, allemand, néerlandais et portugais.
  2. La correspondance générale et les documents de travail du Comité sont présentés en anglais et en français. Les documents de travail et la correspondance traitant de questions financières ou relatives au personnel, ainsi que les ordres du jour, sont en outre présentés en allemand, néerlandais et portugais.

Règlement intérieur du Comité élargi pour les redevances de route

Art. 1 Champ d’application
  1. Pour l’application du (1) de l’art. 2.1 de la Convention, le Comité est élargi aux représentants des États non membres de l’Organisation qui sont parties à l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route. Le Comité élargi pour les redevances de route prend ses décisions dans les conditions fixées par cet Accord (art. 4.2 des Statuts de l’Agence).
  2. Le Règlement intérieur du Comité de gestion s’applique également,mutatis m u tandis , au Comité élargi pour les redevances de route, étant entendu que: (a) l’expression «États membres» employée aux art. 1, 3.1, 4.1, 4.5, 4.6, 5.1, 7, 8, 10.2 et 12 du Règlement intérieur du Comité de gestion est remplacée par les termes «États contractants»; (b) les art. 2.1, 4.2, 4.4, 5.1, 6, 9.2 et 16 du Règlement intérieur du Comité de gestion sont remplacés respectivement par les art. 2, 3.1, 3.2, 4, 5, 6 et 7 qui suivent.
Art. 2 Présidence

Par dérogation aux dispositions de l’art. 2.1 du Règlement intérieur du Comité de gestion, le Comité élargi pour les redevances de route élit, parmi les représentants des États contractants, un Président et un Vice-président dont le mandat est d’une année civile, ces fonctions étant normalement exercées, d’abord à tour de rôle, par chacun des États signataires de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route, suivant l’ordre alphabétique de leur dénomination en français, et ensuite par les nouveaux adhérents éventuels, dans l’ordre de leur adhésion audit Accord multilatéral.

Art. 3 Ordre du jour et documents de travail
  1. Par dérogation à l’article 4.2 du Règlement intérieur du Comité de gestion, le Secrétaire procède à l’envoi des notes de travail dans le plus bref délai, lequel peut, en cas de force majeure, être de moins de trois semaines avant la session considérée.
  2. Par dérogation à l’art. 4.4 du Règlement intérieur du Comité de gestion, tout point, inscrit à l’ordre du jour provisoire, pour lequel les notes de travail seraient parvenues à un ou plusieurs États contractants à une date trop tardive pour pouvoir être examinées, sera rayé de l’ordre du jour, à moins que les participants ne conviennent à la majorité d’en délibérer.
Art. 4 Quorum

Par dérogation à l’art. 5.1 du Règlement intérieur du Comité de gestion, le Comité élargi pour les redevances de route délibère valablement lorsqu’au moins tous les représentants des États contractants ayant voix délibérative, sauf deux, sont présents.

Art. 5 Mode de scrutin
  1. Par dérogation à l’art. 6 du Règlement intérieur du Comité de gestion, la procédure de scrutin à suivre au sein du Comité élargi pour les redevances de route obéit aux dispositions des par. 2, 3 et 4 ci-après.
  2. Chaque État contractant dispose d’une voix sous réserve des dispositions du par. 3 ci-après.
  3. La décision est prise à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, sous réserve que ces suffrages comprennent la majorité pondérée des États membres EUROCONTROL, telle qu’elle résulte des dispositions reproduites à l’annexe 2 de l’Accord multilatéral, pour les rapports à soumettre à la Commission élargie en ce qui concerne: (a) les accords entre EUROCONTROL et tout État désireux d’utiliser les moyens ou l’assistance technique d’EUROCONTROL, en matière de redevances de navigation aérienne ne relevant pas de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route; (b) les moyens nécessaires au fonctionnement du système de redevances de route et la présentation de l’annexe budgétaire relative aux activités d’EUROCONTROL en matière de redevances de route.
  4. Tout autre mesure à prendre par le Comité élargi pour les redevances de route est arrêtée à la majorité simple des suffrages exprimés.
Art. 6 Accord par correspondance

Par dérogation aux dispositions de l’art. 9.2 du Règlement intérieur du Comité de gestion, les majorités visées aux par. 3 et 4 de l’art. 5 ci-dessus sont requises pour toutes les questions soumises au Comité élargi par correspondance. Les dispositions de la seconde phrase de l’art. 9.2 du Règlement intérieur du Comité de gestion sont également applicables à la procédure d’approbation du Comité élargi par correspondance.

Art. 7 Emploi des langues

Par dérogation à l’art. 16 du Règlement intérieur du Comité de gestion,

(a) les délibérations du Comité élargi sont menées en anglais et en français; la correspondance générale et les documents de travail du Comité élargi sont également présentés en anglais et en français; (b) l’interprétation et la traduction des documents dans une autre langue officielle des États contractants sont assurées à la demande d’un État contractant; les dépenses en découlant sont alors supportées par l’Organisation.

Statut du Vérificateur interne aux comptes

Approuvé par la Commission élargie le 7 juillet 1987

Entré en vigueur le 1eroctobre 1987

Art. 1

Conformément à l’art. 18 du Règlement financier applicable au système de redevances de route, le Vérificateur interne aux comptes est nommé, en qualité de membre du personnel de l’Organisation, par le Directeur général sur décision du Comité élargi, pour un mandat non renouvelable de cinq ans.

Le Vérificateur interne aux comptes peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service, par décision prise par le Comité élargi.

Art. 2

L’Acte de nomination du Vérificateur interne aux comptes est signé par le Directeur général. L’Acte de nomination précise la date à laquelle cette nomination prend effet; cette date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en fonctions de l’intéressé.

Art. 3

Nul ne peut être nommé Vérificateur interne aux comptes s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions et si le Gouvernement dont il est ressortissant ne peut fournir, lorsque cette pièce est exigée, un certificat de sécurité établi au nom de l’intéressé.

Art. 4

Le Vérificateur interne aux comptes doit s’acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions appropriées du Règlement financier applicable au Système de redevances de route. Il règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des États participant au Système de redevances de route, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement, Autorité, Organisation ou personne, à l’exception du Comité élargi.

Art. 5

Le Vérificateur interne aux comptes est classé, par analogie, au grade A4, 4eéchelon du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence. Ce classement n’est pas modifié pendant toute la durée de son mandat.

Art. 6

Sont applicables par analogie au Vérificateur interne aux comptes, les dispositions suivantes du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence ainsi que les Règlements pris pour leur exécution:

  1. Art. 10, par. 4 relatif à la Commission d’invalidité, art. 11, al.s 2 et 3, et art. 12 à 26 relatifs aux droits et obligations du fonctionnaire;
  2. Art. 38, 40, par. 1 et 3, et 42 relatifs aux positions statutaires ainsi que les art. 48, 50 et 53 relatifs à la cessation définitive des fonctions; toutefois, la durée du congé de convenance personnelle est limitée à un mois;
  3. Art. 55 à 61 relatifs aux conditions de travail du fonctionnaire;
  4. Art. 62 à 76 relatifs au régime pécuniaire et à la Sécurité sociale;
  5. Art. 77 à 87 relatifs aux pensions. Toutefois, le Vérificateur interne aux comptes ne peut bénéficier du droit à la pension d’ancienneté sans conditions de durée de service prévue à l’art. 77, al. 1; la condition d’âge prévue à l’art. 86, al. 1, n’est pas exigée du Vérificateur interne aux comptes;
  6. Art. 79bisrelatif à la pension de veuf, art. 81bisrelatif à la fixation d’un plafond pour certaines pensions, art. 87bisrelatif à la subrogation de l’Agence;
  7. Art. 92 et 93 relatifs aux voies de recours et les art. 100 et 103 relatifs aux dispositions finales. Pour l’application des art. 92 et 93, toute demande ou réclamation sera adressée au Directeur général, et tout recours devant le Tribunal administratif de l’Organisation Internationale du Travail sera dirigé contre l’Organisation, qui sera représentée en justice par le Directeur général. Toutefois, les dispositions de l’art. 93 ne seront applicables que du jour de l’agrégation par le Conseil d’administration de l’Organisation Internationale du Travail, de la déclaration visée à l’art. 11, par. 5, du Statut du Tribunal administratif de cette Organisation;
  8. Annexe II (modalités d’octroi de l’indemnité prévue aux art. 41 et 50 du Statut), annexe IIbis(modalités de l’activité à mi-temps), annexe III (barème des traitements de base), annexe IV (modalités du régime de pensions) et annexe V (fixation du montant et de la méthode d’imposition des rémunérations des employés d’EUROCONTROL).
Art. 7

Les décisions individuelles nécessaires à l’application du présent Statut sont prises par le Directeur général. Toutefois, les décisions relatives à l’application des art. 40 (congé de convenance personnelle), 48 (démissions), 55bis(activité à mi-temps), 59 par. 1 dernier alinéa (saisie de la Commission d’invalidité), 92 et 93 (voies de recours) du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence, sont prises par le Directeur général après consultation du Président du Comité élargi.

Art. 8

La fonction de Vérificateur interne aux comptes est exclusive de tout emploi dans l’Agence pour un délai minimal de cinq ans après la fin de son mandat.

Art. 9

En cas de divergences entre les différentes langues de rédaction du Statut du Vérificateur interne aux comptes, le texte en langue française fera foi.

Art. 10

Les présentes dispositions remplacent et annulent avec effet au 1eroctobre 1987 celles applicables au Délégué permanent.

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Signature sans réserve de ratification (Si)
Entrée en vigueur
Albanie4 février2002 A1eravril2002
Allemagne2 mars19841erjanvier1986
Arménie26 janvier2006 A1ermars2006
Autriche30 décembre19851erjanvier1986
Belgique19 novembre19841erjanvier1986
Bosnie et Herzégovine21 janvier2004 A1ermars2004
Bulgarie28 avril1997 A1erjuin1997
Chypre27 novembre1990 A1erjanvier1991
Croatie7 janvier1997 A1ermars1997
Danemark9 juin1994 A1eraoût1994
Espagne4 mai19871erjuillet1987
Estonie26 novembre2014 A1erjanvier2015
EUROCONTROL12 février1981 Si1erjanvier1986
Finlande8 novembre2000 A1erjanvier2001
France21 septembre19831erjanvier1986
Géorgie6 novembre2013 A1erjanvier2014
Grèce15 juillet1988 A1erseptembre1988
Hongrie12 mai1992 A1erjuillet1992
Irlande23 juillet19851erjanvier1986
Italie12 février1996 A1eravril1996
Lettonie10 novembre2010 A1erjanvier2011
Lituanie27 juillet2006 A1erseptembre2006
Luxembourg29 mars19831erjanvier1986
Macédoine du Nord28 septembre1998 A1ernovembre1998
Malte8 mai1989 A1erjuillet1989
Moldova5 janvier2000 A1ermars2000
Monaco21 octobre1997 A1erdécembre1997
Monténégro3 juin2006 S30 mai2005
Norvège21 janvier1994 A1ermars1994
Pays-Bas5 décembre19851erjanvier1986
Pologne29 juillet2004 A1erseptembre2004
Portugal16 septembre19831erjanvier1986
République tchèque27 novembre1995 A1erjanvier1996
Roumanie16 juillet1996 A1erseptembre1996
Royaume-Uni16 janvier19841erjanvier1986
Serbie30 mai2005 A1erjuillet2005
Slovaquie26 novembre1996 A1erjanvier1997
Slovénie22 août1995 A1eroctobre1995
Suède5 octobre1995 A1erdécembre1995
Suisse9 février19831erjanvier1986
Turquie12 janvier1989 A1ermars1989
Ukraine17 mars2004 A1ermai2004

Footnotes

  1. RO 1986 1587

  2. RS 0.748.05

  3. RS 0.120

  4. RS 0.748.0

  5. RO 1995 473ch. I

  6. Exonération supprimée à compter du 1erjanv. 1996.

  7. Dès l’adhésion de la Slovénie.

  8. Le taux d’intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route qui entrera en vigueur au 1erjanv. 1997 est de 7,27 % par an (voirRO 1997 157ch. II).

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