0.748.112.12•Accord multilatéral relatif aux redevances de route
0.748.112.12Multilateral International Treaty1 janv. 1986
Conclu à Bruxelles le 12 février 1981
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 30 septembre 19821
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 9 février 1983
Entré en vigueur pour la Suisse le 1erjanvier 1986
(Etat le 2 juillet 2019)
La République fédérale d’Allemagne, la République d’Autriche, le Royaume de
Belgique, l’Espagne, la République française, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, l’Irlande, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, la Confédération suisse,
ci-après dénommés «Les états contractants»,
l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, ci-après dénommée «EUROCONTROL»,
considérant que les accords conclus par des états européens avec EUROCONTROL en vue de la perception de redevances de route, doivent être remplacés du fait de la modification de la Convention internationale de coopération pour la sécurité de la navigation aérienne «EUROCONTROL» du 13 décembre 19602;
reconnaissant que la coopération sur le plan de l’établissement et de la perception des redevances de route s’est avérée efficace dans le passé;
désireux de poursuivre et de renforcer la coopération qui a été instaurée;
décidés à mettre en œuvre, compte tenu des orientations recommandées par l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, un système européen uniforme de redevances de route accessible au plus grand nombre possible d’États européens;
convaincus que cette uniformisation permettra également de faciliter la consultation des usagers;
considérant qu’il est souhaitable que les États participant au système de redevances de route EUROCONTROL renforcent les pouvoirs de l’Organisation en matière de recouvrement des redevances;
reconnaissant qu’un tel système exige de nouvelles bases juridiques;
sont convenus des dispositions qui suivent:
Chaque État contractant dispose d’une voix à la Commission élargie, sous réserve des dispositions du (b) du par. 1 de l’art. 6.
Chaque État contractant dispose d’une voix au Comité élargi, sous réserve des dispositions du (b) du par. 2 de l’art. 6.
EUROCONTROL détermine selon la réglementation en vigueur les redevances de route dues pour chaque vol effectué dans l’espace aérien défini à l’art. 1.
EUROCONTROL perçoit les redevances de route mentionnées à l’art. 7. A cette fin, elles constituent une redevance unique due pour chaque vol qui est une créance unique d’EUROCONTROL et payable à son siège.
La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment ou le vol a eu lieu.
Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité.
Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé.
La procédure de recouvrement est introduite dans l’État contractant: (a) où le débiteur a son domicile ou son siège; (b) où le débiteur possède un établissement commercial si son domicile ou son siège ne sont pas situés sur le territoire d’un État contractant; (c) où le débiteur possède des avoirs, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux par. (a) et (b) ci-dessus; (d) où EUROCONTROL a son siège, en l’absence des chefs de compétence énoncés aux par. (a) à (c) ci-dessus.
EUROCONTROL a la capacité d’introduire une action devant les juridictions et les autorités administratives compétentes des États qui ne sont pas parties au présent Accord.
Sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants, les décisions suivantes prises dans un État contractant: (a) les décisions juridictionnelles définitives; (b) les décisions administratives qui ont été susceptibles de recours juridictionnel, mais ne le sont plus, soit parce que la juridiction a rejeté le recours par une décision définitive, soit parce que le requérant s’est désisté, soit par expiration du délai de recours.
Les décisions mentionnées à l’art. 15 ne sont pas reconnues ni exécutées dans les cas suivants: (a) si la juridiction ou l’autorité administrative de l’État d’origine n’était pas compétente dans les termes énoncés par l’art. 13; (b) si la décision est manifestement contraire à l’ordre public de l’État requis; (c) si le débiteur n’a pas été avisé de la décision administrative ou de l’introduction de l’instance en temps utile pour se défendre ou exercer les recours juridictionnels; (d) si une instance relative aux mêmes redevances, introduite en premier lieu, est pendante devant une juridiction ou une autorité administrative de l’État requis; (e) si la décision est inconciliable avec une décision relative aux mêmes redevances et rendue dans l’État requis; (f) si la juridiction ou l’autorité administrative de l’État d’origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l’état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l’État requis, à moins que sa décision n’aboutisse au même résultat que s’il avait fait application des règles du droit international privé de l’État requis.
Les décisions mentionnées à l’art. 15 qui sont exécutoires dans l’État d’origine sont mises à exécution conformément à la législation en vigueur dans l’État requis. En tant que de besoin, la décision est revêtue de la formule exécutoire sur simple requête par une juridiction ou une autorité administrative de l’État requis.
Le montant perçu par EUROCONTROL sera versé aux États contractants dans les conditions prévues par décision du Comité élargi.
Lorsqu’un État contractant a recouvré la créance, le montant effectivement perçu est versé dans les meilleurs délais à EUROCONTROL, qui applique la procédure prévue à l’art. 20. Les frais de recouvrement encourus par cet État sont mis à la charge d’EUROCONTROL.
Les autorités compétentes des États contractants coopèrent avec EUROCONTROL dans l’établissement et la perception des redevances de route.
Si le Comité élargi décide à l’unanimité d’abandonner le recouvrement d’une redevance, les États contractants concernés peuvent prendre toutes mesures qu’ils jugent appropriées. En pareil cas, les dispositions du présent Accord relatives au recouvrement, à la reconnaissance et à l’exécution des décisions cessent d’être applicables.
En cas de crise ou de guerre, les dispositions du présent Accord ne peuvent porter atteinte à la liberté d’action des États contractants concernés.
Le présent Accord remplace l’Accord multilatéral relatif à la perception des redevances de route du 8 septembre 1970.
Cette disposition ne porte pas préjudice à tout Accord entre EUROCONTROL et un État non membre d’EUROCONTROL, relatif à la perception des redevances de route qui concerne les Régions d’information de vol visées à l’article 1 du présent Accord, et qui restera en vigueur jusqu’à ce que cet État devienne partie au présent Accord.
Toutefois, à l’exception des États européens adhérant à la Convention amendée visée au par. 2 de l’art. 27, les États ne peuvent adhérer au présent Accord qu’avec l’approbation de la Commission élargie statuant à l’unanimité. 2. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en avisera les Gouvernements des autres États contractants. 3. L’adhésion prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant le dépôt de l’instrument d’adhésion.
Le Gouvernement du Royaume de Belgique fera enregistrer le présent Accord auprès du Secrétaire général des Nations Unies, conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies3et auprès du Conseil de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale, conformément à l’art. 83 de la Convention relative à l’aviation civile internationale signée à Chicago le 7 décembre 19444.
En foi de quoi , les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs qui ont été reconnus en bonne et due forme, ont signé le présent Accord.Fait à Bruxelles, le 12 février 1981, en langues allemande, anglaise, espagnole, française, néerlandaise et portugaise, les six textes étant également authentiques, en un seul exemplaire, qui restera déposé aux archives du Gouvernement du Royaume de Belgique qui en communiquera copie certifiée conforme aux Gouvernements des autres États signataires. Le texte en langue française fera foi en cas de divergence entre les textes.(Suivent les signatures)
| États contractants | Régions d’information de vol |
|---|---|
| République fédérale d’Allemagne | Région supérieure d’information de vol Hannover Région supérieure d’information de vol Rhein Région d’information de vol Bremen Région d’information de vol Düsseldorf Région d’information de vol Frankfurt Région d’information de vol München |
| République d’Autriche | Région d’information de vol Wien |
| Royaume de Belgique Grand-Duché de Luxembourg | Région supérieure d’information de vol Bruxelles Région d’information de vol Bruxelles |
| Espagne | Région supérieure d’information de vol Madrid Région d’information de vol Madrid Région supérieure d’information de vol Barcelona Région d’information de vol Barcelona Région supérieure d’information de vol Islas Canarias Région d’information de vol Islas Canarias |
| République française | Région supérieure d’information de vol France Région d’information de vol Paris Région d’information de vol Brest Région d’information de vol Bordeaux Région d’information de vol Marseille |
| Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord | Région supérieure d’information de vol Scottish Région d’information de vol Scottish Région supérieure d’information de vol London Région d’information de vol London |
| Irlande | Région supérieure d’information de vol Shannon Région d’information de vol Shannon |
| Royaume des Pays-Bas | Région d’information de vol Amsterdam |
| République portugaise | Région supérieure d’information de vol Lisboa Région d’information de vol Lisboa Région d’information de vol Santa Maria |
| Confédération Suisse | Région supérieure d’information de vol Genève Région d’information de vol Genève Région supérieure d’information de vol Zürich Région d’information de vol Zürich |
([b] du par. 1 de l’art. 6)
Art. 7.3 de la Convention Art. 8 de la Convention Art. 19 de l’annexe 1 à la Convention (Statuts de l’Agence)Conditions d’application du système de redevances de route 5
Entrées en vigueur le 1erjanvier 1995
Texte établi en application de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route et notamment des dispositions des art. 3.2 et 6, et approuvé par la Commission élargie par correspondance le 1erjanvier 1986, et tenant compte des amendements adoptés par la Commission élargie par correspondance le 7 décembre 1989, le 25 novembre 1991, les 23 et 27 novembre 1992 et les 8 et 23 décembre 1993, le 4 février 1994 et le 10 novembre 1994. Art. 1 1. Une redevance est perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol aux instruments (vol IFR), en conformité avec les procédures prises en application des Normes et Pratiques recommandées par l’Organisation de l’Aviation civile internationale dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence des États contractants, telles qu’elles sont énumérées dans l’annexe 1. En outre, dans les Régions d’information de vol relevant de sa compétence, un État contractant peut décider qu’une redevance soit perçue pour chaque vol effectué conformément aux règles de vol à vue (vol VFR). Les vols effectués en partie conformément aux règles de vol à vue et en partie conformément aux règles de vol aux instruments (vols mixtes VFR/IFR) dans les Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant donné sont soumis, pour la totalité de la distance parcourue dans lesdites Régions d’information de vol, à la redevance perçue dans cet État pour les vols IFR.2. La redevance constitue la rémunération des coûts encourus par les États contractants au titre des installations et services de navigation aérienne de route et de l’exploitation du système, ainsi que des coûts encourus par EUROCONTROL pour l’exploitation du système.3. Les redevances engendrées dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant peuvent être soumises à la taxe à la valeur ajoutée. EUROCONTROL peut, dans ce cas, percevoir ladite taxe dans les conditions et selon les modalités convenues avec l’État concerné.4. La redevance est due par la personne qui exploitait l’aéronef au moment où le vol a eu lieu. Au cas où l’identité de l’exploitant n’est pas connue, le propriétaire de l’aéronef est réputé être l’exploitant jusqu’à ce qu’il ait établi quelle autre personne avait cette qualité. Art. 2 Pour chaque vol pénétrant dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de plusieurs États contractants, une redevance (R) unique est perçue qui est égale à la somme des redevances engendrées par ce vol dans l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de chaque État contractant:
La redevance individuelle (ri) pour les vols dans l’espace aérien relevant de la compétence d’un État contractant est calculée conformément aux dispositions de l’art. 3.
Art. 3 Pour l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence d’un État contractant donné (i), la redevance pour un vol est calculée suivant la formule:
Ri= ti · Ni
dans laquelle riest la redevance, tile taux unitaire de redevance et Nile nombre d’unités de service correspondant audit vol. Les taux unitaires peuvent le cas échéant être fixés séparément pour les vols VFR et IFR.
Art. 4 Pour un vol donné, le nombre d’unités de service désigné par Ni, visé à l’article précédent, est obtenu par l’application de la formule ci-dessous:
Ni= di · p
où (di) est le coefficient distance correspondant à l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de l’État contractant (i) et p le coefficient poids de l’aéronef intéressé.
Art. 5 1. Le coefficient distance (di) est égal au quotient par cent (100) du nombre mesurant la distance orthodromique exprimée en kilomètres entre:
– l’aérodrome de départ situé à l’intérieur de l’espace aérien des Régions d’information de vol relevant de la compétence de l’État contractant (i) ou le point d’entrée dans cet espace,
et
– l’aérodrome de première destination situé à l’intérieur dudit espace aérien, ou le point de sortie de cet espace.
Les points d’entrée et de sortie sont les points de franchissement par les routes aériennes des limites latérales dudit espace aérien, tels qu’ils figurent dans les publications aéronautiques nationales. Les routes sont choisies en tenant compte de la route le plus généralement utilisée entre deux aérodromes et, à défaut de pouvoir déterminer celle-ci, de la route la plus courte.
Les routes le plus généralement utilisées sont révisées annuellement pour tenir compte des modifications intervenues éventuellement dans la structure des routes et les conditions du trafic.2. La distance à prendre en compte est diminuée d’une tranche forfaitaire de vingt (20) kilomètres pour tout décollage et pour tout atterrissage effectué sur le territoire d’un État contractant. Art. 6 1. Le coefficient poids est égal à la racine carrée du quotient par cinquante (50) du nombre exprimant la mesure de la masse maximum certifiée au décollage de l’aéronef, exprimée en tonnes métriques, telle qu’elle figure au certificat de navigabilité ou au manuel de vol ou dans tout autre document officiel équivalent, ainsi qu’il suit:
Lorsque la masse maximum certifiée au décollage de l’aéronef n’est pas connue des organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance, le coefficient poids est établi sur base de la masse de la version la plus lourde du type de cet aéronef censée exister.2. Toutefois, pour un exploitant qui a déclaré aux organismes responsables des opérations tendant au recouvrement de la redevance qu’il dispose de plusieurs aéronefs correspondant à des versions différentes d’un même type, le coefficient poids pour chaque aéronef de ce type utilisé par cet exploitant est déterminé sur base de la moyenne des masses maxima au décollage de tous ses aéronefs de ce type. Le calcul de ce coefficient par type d’aéronef et par exploitant est effectué tous les ans au moins.3. Pour le calcul de la redevance, le coefficient poids est exprimé par un nombre comportant deux décimales. Art. 7 1. Le taux unitaire de redevance est recalculé mensuellement en appliquant le taux de change mensuel moyen entre l’écu et la monnaie nationale pour le mois précédant celui au cours duquel le vol a eu lieu.2. Le taux de change appliqué est celui publié dans le Journal officiel des Communautés européennes (Communication et informations). Lorsque le taux de change n’est pas indiqué dans cette publication, il est calculé à partir, d’une part, du taux de change entre l’écu et le dollar des États-Unis d’Amérique, d’autre part, du taux de change entre la monnaie nationale concernée et le dollar des États-Unis d’Amérique tel que publié par le Fonds Monétaire International dans les «Statistiques Financières Internationales». Art. 8 1. Indépendamment des dispositions visées à l’art. 5, la redevance due pour les vols dont l’aérodrome de départ ou de première destination est situé dans l’une des zones énumérées dans l’Annexe 2 (vols transatlantiques) est calculée par référence aux tarifs fixés en fonction des distances moyennes pondérées et des taux unitaires de redevance en vigueur.2. Les distances moyennes pondérées sont calculées sur la base des statistiques de trafic établies par EUROCONTROL à partir des données fournies par les organismes de contrôle de la circulation aérienne compétents.
Les points d’entrée et de sortie des vols transatlantiques sont les points de franchissement des limites des Régions d’information de vol relevant de la compétence des États contractants.3. Les tarifs sont ceux qui sont applicables à tout aéronef d’une masse maximum certifiée au décollage de cinquante (50) tonnes métriques. La redevance est calculée en multipliant le tarif approprié par le coefficient poids défini à l’art. 6.1.4. Les tarifs sont fixés pour des périodes déterminées et publiées conformément aux dispositions de l’art. 11.5. Les dispositions des par. 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas aux vols visés au par. 1 ci-dessus si les aérodromes de départ ou de première destination ne figurent pas à l’Annexe 2.
Art. 9 1. Les vols suivants sont exonérés du paiement de la redevance:
Art. 10 Le montant de la redevance est payable au siège d’EUROCONTROL, conformément aux conditions de paiement qui figurent dans l’Annexe 3. La monnaie de compte utilisée est l’écu.
Art. 11 Les Conditions d’application du système de redevances de route, les taux unitaires et les tarifs sont publiés par les États contractants.
États contractants
Régions d’information de vol
République fédérale d’Allemagne
Région supérieure d’information de vol Berlin
Région supérieure d’information de vol Hanovre
Région supérieure d’information de vol Rhin
Région d’information de vol Brême
Région d’information de vol Düsseldorf
Région d’information de vol Francfort
Région d’information de vol Munich
Région d’information de vol Berlin
République d’Autriche
Région d’information de vol Vienne
Royaume de Belgique – Grand Duché de Luxembourg
Région supérieure d’information de vol Bruxelles
Région d’information de vol Bruxelles
République de Chypre
Région d’information de vol Nicosie
Royaume du Danemark
Région d’information de vol Copenhague
Royaume d’Espagne
Région supérieure d’information de vol Madrid
Région d’information de vol Madrid
Région supérieure d’information de vol Barcelone
Région d’information de vol Barcelone
Région supérieure d’information de vol Iles Canaries
Région d’information de vol Iles Canaries
République française
Région supérieure d’information de vol France
Région d’information de vol Paris
Région d’information de vol Brest
Région d’information de vol Bordeaux
Région d’information de vol Marseille
Région d’information de vol Reims
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlandedu Nord
Région supérieure d’information de vol Scottish
Région d’information de vol Scottish
Région supérieure d’information de vol Londres
Région d’information de vol Londres
République hellénique
Région supérieure d’information de vol Athènes
Région d’information de vol Athènes
République de Hongrie
Région d’information de vol Budapest
Irlande
Région supérieure d’information de vol Shannon
Région d’information de vol Shannon
Région de transition océanique de Shannon délimitée par les coordonnées ci-après: 51° Nord 15° Ouest, 51° Nord 8° Ouest, 48°30 Nord 8° Ouest, 49° Nord 15° Ouest, 51° Nord 15° Ouest au niveau de vol 55 et au-dessus
République de Malte
Région d’information de vol Malte
Royaume de Norvège
Région supérieure d’information de vol Oslo
Région supérieure d’information de vol Stavanger
Région supérieure d’information de vol Trondheim
Région supérieure d’information de vol Bodø
Région d’information de vol Oslo
Région d’information de vol Stavanger
Région d’information de vol Trondheim
Région d’information de vol Bodø
Région d’information de vol océanique Bodø
Royaume des Pays-Bas
Région d’information de vol Amsterdam
République portugaise
Région supérieure d’information de vol Lisbonne
Région d’information de vol Lisbonne
Région d’information de vol Santa Maria
République de Slovénie
Région d’information de vol Ljubljana7
Confédération Suisse
Région supérieure d’information de vol Suisse
Région d’information de vol Suisse
République de Turquie
Région d’information de vol Ankara
Région d’information de vol Istanbul
Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997
| États | Taux unitaire global | Taux de change appliqués | |
|---|---|---|---|
| Belgique-Luxembourg | 68,39 ECU | 1 ECU = 39,3520 | BEF |
| Allemagne | 72,89 ECU | 1 ECU = 1,91115 | DEM |
| France | 61,89 ECU | 1 ECU = 6,50787 | FRF |
| Royaume-Uni | 75,01 ECU | 1 ECU = 0,813841 | GBP |
| Pays-Bas | 55,76 ECU | 1 ECU = 2,14253 | NLG |
| Irlande | 21,20 ECU | 1 ECU = 0,788059 | IEP |
| Suisse | 80,39 ECU | 1 ECU = 1,56306 | CHF |
| Portugal (Lisbonne) | 36,19 ECU | 1 ECU = 195,200 | PTE |
| Autriche | 59,72 ECU | 1 ECU = 13,4475 | ATS |
| Espagne | 51,65 ECU | 1 ECU = 161,095 | ESP |
| Espagne (Canaries) | 48,50 ECU | 1 ECU = 161,095 | ESP |
| Portugal (Santa Maria) | 12,72 ECU | 1 ECU = 195,200 | PTE |
| Grèce | 35,15 ECU | 1 ECU = 303,798 | GRD |
| Turquie | 48,57 ECU | 1 ECU = 112 870,0 | TRL |
| Malte | 43,66 ECU | 1 ECU = 0,457648 | MTL |
| Chypre | 22,90 ECU | 1 ECU = 0,588890 | CYP |
| Hongrie | 21,54 ECU | 1 ECU = 198,814 | HUF |
| Norvège | 50,96 ECU | 1 ECU = 8,19539 | NOK |
| Danemark | 54,66 ECU | 1 ECU = 7,36091 | DKK |
| Slovénie | 76,33 ECU | 1 ECU = 170,483 | SIT |
| République tchèque | 49,09 ECU | 1 ECU = 33,7305 | CZK |
| Suède | 46,80 ECU | 1 ECU = 8,42542 | SEK |
| Italie | 65,21 ECU | 1 ECU = 1 929,22 | ITL |
| Slovaquie | 68,67 ECU | 1 ECU = 38,9975 | SKK |
Approuvés par la Commission élargie le 16 juillet 1997
| Aérodromes de départ (ou de première destination) situés | Aérodromes de première destination (ou de départ) | Montant de la redevance en ECU |
|---|---|---|
| Zone I | ||
| (entre 14° O et 110° O et au nord de 55° N, excepté l’Islande) | Frankfurt | 1157.26 |
| København | 512.37 | |
| London | 734.66 | |
| Paris | 985.12 | |
| Prestwick | 384.80 | |
| Zone II | ||
| (entre 40° O et 110° O et 28° N et 55° N) | Abidjan | 164.72 |
| Amman | 2052.81 | |
| Amsterdam | 725.97 | |
| Athinai | 1816.07 | |
| Bahrain | 1886.98 | |
| Bâle-Mulhouse | 862.61 | |
| Banjul | 159.64 | |
| Barcelona | 775.04 | |
| Belfast | 184.56 | |
| Berlin | 1078.82 | |
| Birmingham | 408.48 | |
| Bordeaux | 500.95 | |
| Bristol | 405.85 | |
| Bruxelles | 718.25 | |
| Bucuresti | 1481.13 | |
| Budapest | 1426.09 | |
| Cairo | 2083.69 | |
| Cardiff | 267.01 | |
| Casablanca | 355.56 | |
| Dakar | 159.51 | |
| Dublin | 118.31 | |
| Düsseldorf | 839.49 | |
| East Midlands | 382.56 | |
| Frankfurt | 954.97 | |
| Genève | 867.04 | |
| Glasgow | 273.04 | |
| Göteborg | 830.28 | |
| Hamburg | 910.46 | |
| Helsinki | 688.78 | |
| Istanbul/Atatürk | 1463.11 | |
| Jeddah | 1970.63 | |
| Johannesburg, Jan Smuts | 159.89 | |
| Kiev | 1228.47 | |
| KØbenhavn | 634.08 | |
| Köln-Bonn | 877.40 | |
| Lagos | 160.40 | |
| Larnaca | 1975.45 | |
| Las Palmas, Gran Canaria | 499.01 | |
| Leeds and Bradford | 401.57 | |
| Lille | 625.48 | |
| Lisboa | 389.22 | |
| London | 477.82 | |
| Luxembourg | 858.69 | |
| Lyon | 746.46 | |
| Maastricht | 767.41 | |
| Madrid | 578.42 | |
| Malaga | 620.98 | |
| Manchester | 335.88 | |
| Manston | 539.59 | |
| Marseille | 883.20 | |
| Milano | 1035.01 | |
| Monrovia | 159.64 | |
| Moskva | 862.89 | |
| München | 1158.68 | |
| Nantes | 435.74 | |
| Napoli-Capodichino | 1407.06 | |
| Newcastle | 386.44 | |
| Nice | 922.97 | |
| Oostende | 608.29 | |
| Oslo | 297.61 | |
| Paris | 663.43 | |
| Ponta Delgada, Açores | 165.61 | |
| Porto | 283.13 | |
| Praha | 1189.72 | |
| Prestwick | 248.46 | |
| Riyadh | 1956.24 | |
| Roma | 1268.48 | |
| Sal I., Cabo Verde | 159.51 | |
| Santa Maria, Açores | 177.19 | |
| Santiago, España | 271.61 | |
| Shannon | 80.56 | |
| Sofia | 1410.19 | |
| Stockholm | 507.63 | |
| Stuttgart | 980.26 | |
| Tel-Aviv | 2086.49 | |
| Tenerife | 460.01 | |
| Torino | 997.47 | |
| Toulouse-Blagnac | 658.71 | |
| Venezia | 1286.05 | |
| Warszawa | 980.30 | |
| Wien | 1344.45 | |
| Zürich | 982.58 | |
| Zone III | ||
| (à l’ouest de 110° O et entre | Amsterdam | 809.67 |
| 28° N et 55° N) | Düsseldorf | 930.09 |
| Frankfurt | 1035.24 | |
| Genève | 1122.63 | |
| Glasgow | 343.55 | |
| Helsinki | 617.62 | |
| KØbenhavn | 581.05 | |
| Köln-Bonn | 924.03 | |
| London | 704.95 | |
| Luxembourg | 985.47 | |
| Madrid | 455.81 | |
| Manchester | 545.27 | |
| Milano | 1293.88 | |
| Moskva | 570.24 | |
| München | 1366.84 | |
| Paris | 903.88 | |
| Prestwick | 343.55 | |
| Roma | 1309.71 | |
| Shannon | 76.74 | |
| Warszawa | 650.68 | |
| Zürich | 1170.58 | |
| Zone IV | ||
| (à l’ouest de 40° O et entre | Amsterdam | 747.28 |
| 20° N et 28° N incluant | Barcelona | 917.79 |
| le Mexique) | Berlin | 881.50 |
| Bruxelles | 719.76 | |
| Düsseldorf | 885.92 | |
| Frankfurt | 947.82 | |
| Hamburg | 904.62 | |
| Helsinki | 727.79 | |
| Köln-Bonn | 864.18 | |
| Las Palmas, Gran Canaria | 595.35 | |
| Lisboa | 454.87 | |
| London | 497.76 | |
| Luxembourg | 908.67 | |
| Madrid | 609.22 | |
| Manchester | 344.73 | |
| Milano | 1005.67 | |
| München | 1115.51 | |
| Paris | 634.34 | |
| Praha | 1164.63 | |
| Roma | 1199.29 | |
| Sal I., Cabo Verde | 104.18 | |
| Salzburg | 1143.67 | |
| Santa Maria, Açores | 178.21 | |
| Santiago, España | 464.04 | |
| Shannon | 169.60 | |
| Wien | 1298.65 | |
| Zürich | 929.18 | |
| Zone V | ||
| (à l’ouest de 40° O et entre | Amsterdam | 903.14 |
| l’équateur et 20° N) | Bâle-Mulhouse | 968.61 |
| Barcelona | 929.67 | |
| Berlin | 1266.15 | |
| Bordeaux | 823.55 | |
| Bruxelles | 820.94 | |
| Düsseldorf | 1022.76 | |
| Frankfurt | 1046.96 | |
| Glasgow | 358.15 | |
| Hamburg | 1075.36 | |
| Hannover | 1057.88 | |
| Helsinki | 1194.20 | |
| KØbenhavn | 1353.70 | |
| Köln-Bonn | 996.09 | |
| Las Palmas, Gran Canaria | 609.20 | |
| Lille | 901.55 | |
| Lisboa | 539.61 | |
| London | 669.93 | |
| Lyon | 972.76 | |
| Madrid | 714.61 | |
| Manchester | 406.23 | |
| Marseille | 1141.28 | |
| Milano | 1117.06 | |
| München | 1150.60 | |
| Nantes | 792.62 | |
| Paris | 868.08 | |
| Porto | 524.83 | |
| Porto Santo, Madeira | 346.67 | |
| Prestwick | 358.15 | |
| Roma | 1466.96 | |
| Salzburg | 1168.93 | |
| Santa Maria, Açores | 233.16 | |
| Santiago, España | 546.96 | |
| Shannon | 277.55 | |
| Stuttgart | 991.17 | |
| Tenerife | 604.35 | |
| Toulouse-Blagnac | 952.26 | |
| Wien | 1354.80 | |
| Zürich | 1087.40 |
Entrées en vigueur le 1erjanvier 1995Texte établi en application de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route et notamment des dispositions des art. 3.2 et 6, et approuvé par la Commission élargie par correspondance le 1erjanvier 1986, et tenant compte des amendements adoptés par la Commission élargie par correspondance le 7 décembre 1989, le 25 novembre 1991, les 23 et 27 novembre 1992 et les 8 et 23 décembre 1993, le 4 février 1994 et le 10 novembre 1994.
1. Les montants facturés sont payables au Siège d’EUROCONTROL à Bruxelles.
2. EUROCONTROL considère toutefois comme libératoires les paiements effectués à ses comptes auprès des établissements bancaires désignés par les organes compétents du système de redevances de route dans les États contractants ou les autres États.
3. Le montant de la redevance est dû à la date de réalisation du vol. La date à laquelle le paiement doit être effectué est indiquée sur la facture.
1. Hormis le cas prévu au par. 2 de la présente clause, les montants des redevances doivent être acquittés en écus.
2. Au cas où le paiement est effectué à l’établissement bancaire désigné situé dans un État contractant, les usagers ressortissants de cet État peuvent s’acquitter en monnaie nationale convertible dudit État des montants des redevances qui leur sont facturés.
3. S’il est fait usage de la faculté visée au paragraphe qui précède, la conversion en monnaie nationale des montants en écus s’effectue au taux de change journalier utilisé aux jour et lieu de paiement, pour les transactions commerciales.
1. La date du paiement est réputée être celle du jour où le montant de la redevance a été porté en compte par l’établissement bancaire désigné par EUROCONTROL.
2. Les paiements par chèque sont réputés effectués à la date de réception du chèque par EUROCONTROL sous réserve que celui-ci soit honoré par la banque du tireur.
1. Les paiements doivent être assortis d’une indication des références, dates et montants en écus des factures réglées et des notes de crédit déduites. La nécessité d’indiquer des montants en écus des factures vaut également pour les usagers utilisant la possibilité de payer en monnaie nationale.
2. Lorsqu’un paiement n’est pas accompagné des indications visées au par. 1 ci-dessus pour permettre son affectation à une (des) facture(s) spécifique(s), EUROCONTROL peut affecter le paiement: – d’abord aux intérêts et ensuite – aux plus anciennes des factures impayées.
1. Toute réclamation relative à une facture doit être adressée à EUROCONTROL par écrit. La date limite de dépôt des réclamations est indiquée sur la facture.
2. La date de dépôt des réclamations est la date de leur réception par EUROCONTROL.
3. Les réclamations, dont l’objet doit être clairement précisé, doivent être accompagnées d’un exposé des motifs et des documents appropriés à l’appui.
4. Le fait, pour un usager, d’introduire une réclamation ne l’autorise pas à porter le montant contesté en déduction de la facture en cause, à moins qu’EUROCONTROL ne l’y ait autorisé.
5. Si EUROCONTROL et un usager sont débiteur et créancier l’un de l’autre, aucun paiement compensatoire ne peut être effectué sans l’accord préalable d’EUROCONTROL.
1. Toute redevance qui n’a pas été acquittée à la date où le montant est dû, peut être majorée d’un intérêt de retard à un taux8publié annuellement, décidé par les organes compétents conformément aux dispositions de l’art. 11 des Conditions d’application.
2. Cet intérêt est calculé et facturé en écus.
Lorsque le débiteur ne s’est pas acquitté de la somme due, celle-ci peut faire l’objet d’un recouvrement forcé.
Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1erjanvier 1986
Dans le cadre général des délégations de pouvoir prévues à l’art. 2:
Il informe périodiquement le Comité élargi de la situation des usagers en retard de paiement et des mesures prises en la matière.
Il peut accorder à un usager qui en fait la demande une prorogation de délais dans les conditions prévues aux modalités d’exécution. 2. En cas de non paiement des redevances par un usager, après exécution de la procédure de rappels prévue aux modalités d’exécution, le dossier de l’usager est transmis au Directeur général en vue d’engager la procédure de recouvrement forcé conformément aux art. 12 et suivants de l’Accord multilatéral. 3. Outre l’octroi d’une prorogation de délai, le Chef du Service central des redevances de route peut autoriser un usager à déduire provisoirement de sa dette les montants faisant l’objet de réclamations en attendant que celles-ci aient reçu une réponse définitive. 4. Nonobstant les dispositions du présent article, lorsqu’une procédure de liquidation collective ou de renflouement est engagée contre un débiteur du système de redevances, le Chef du Service central des redevances de route indique au Comité élargi les mesures qui lui ont été proposées afin de faciliter le recouvrement de la créance y compris le vote d’un concordat comportant même remise d’une partie de la dette du débiteur.
Si une solution différente, présentée par les représentants au Comité élargi des États contractants intéressés, totalisant au moins 50 % du montant de la créance en cause, parvient, par écrit, au Chef du Service central des redevances de route, en temps utile, celui-ci entreprend une action conforme à cette majorité.
La procédure d’information des États contractants des mesures prises par le Chef du Service central des redevances de route est définie par les modalités d’exécution.
Le titre de paiement ou les pièces justificatives y afférentes doivent en tout cas mentionner: (a) la somme à payer en chiffres et en toutes lettres; (b) l’identité du bénéficiaire du paiement; (c) l’identification et la justification de l’opération; (d) le compte bancaire à créditer.
Elles sont enregistrées de manière à permettre à tout moment l’établissement d’une balance générale des comptes. 2. Les modalités détaillées d’établissement et de fonctionnement du plan comptable sont déterminées en exécution des dispositions des modalités d’exécution.
La Commission élargie statue définitivement sur les comptes de chaque année financière. Elle donne décharge au Directeur général avant le 31 décembre de l’année qui suit l’année financière considérée.
Un inventaire permanent des biens et des équipements financés par le système de redevances de route est dressé et tenu de façon distincte de l’inventaire des autres biens de l’Agence. Il est exprimé dans la monnaie de compte utilisée par l’Agence.
Le Directeur général, sur proposition du Chef du Service central des redevances de route, établit les modalités d’exécution au présent règlement et les soumet au Comité élargi pour approbation.
Le présent Règlement est publié dans les langues de travail de l’Organisation. En cas de divergence entre les textes, le texte en langue française fera foi.
Le Règlement financier applicable au système de redevances de route en vigueur le 1erjanvier 1980 est remplacé par les dispositions ci-dessus à compter de la date d’entrée en vigueur de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route signé à Bruxelles le 12 février 1981.
Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986
Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1erjanvier 1986
En cas d’empêchement, les fonctionnaires à qui délégation de ces tâches est donnée peuvent désigner par écrit un suppléant, dans les limites prévues. 2. En l’absence du Chef du Service central de redevances de route, le Chef du Bureau «Perception des redevances de route» assume les responsabilités financières.
Les paiements dans certains cas exceptionnels, prévus à l’art. 2, par. 2 (b), sont régis par les dispositions suivantes: – un paiement à effectuer par le Service central de redevances de route, à la demande d’un État contractant, à partir des recettes provenant des redevances dues à l’État en cause doit être autorisé par l’État intéressé; – un tel paiement ne peut être demandé par un État que dans le contexte de ses rapports avec l’Organisation EUROCONTROL, c’est-à-dire pour des service ou moyens fournis par l’Organisation en vertu d’un accord; – les risques financiers et les frais que comporte la transaction doivent avoir été acceptés par l’État contractant qui demande le paiement exceptionnel; – les modalités de paiement doivent être conformes à celles prévues pour tout autre paiement fait par le Service central de redevances de route; – de tels paiements doivent être demandés cas par cas.
Le Chef du Service central de redevances de route peut inclure toutes autres dispositions qu’il juge appropriées en fonction des circonstances existant au moment de la conclusion d’un accord de prorogation. 5. Le Chef du Service central de redevances de route informe le Comité élargi au moins deux fois par an de la situation des usagers qui bénéficient d’un accord de prorogation.
En ce qui concerne le dépôt de chèques ou d’espèces dans les comptes bancaires, les signataires ci-dessus ainsi que tout autre signataire désigné à cet effet ont autorité. Deux quelconques de ces signatures sont suffisantes à cet effet. 3. Il doit être veillé à ce que: – les liquidités et les chèques soient en règle générale présentés à la banque le jour ouvrable suivant leur réception et, en tout état de cause, dans un délai maximum de deux jours ouvrables; – les banques fournissent les extraits journaliers; – les carnets de chèques ainsi que les liquidités et chèques non encore transmis à la banque soient gardés sous clef. 4. Les fonds disponibles dans les comptes bancaires d’EUROCONTROL gérés par le Service central de redevances de route, peuvent être tenus en dépôt à court terme à condition de respecter la disponibilité de ces fonds pour répondre aux obligations financières à l’égard des États contractants. 5. Le Chef du Service central de redevances de route veille, par des négociations à intervalles réguliers, à obtenir des banques les meilleures conditions possibles, notamment en ce qui concerne les intérêts sur les comptes courants et dépôts à court terme. 6. Tout certificat bancaire, à l’occasion de la clôture annuelle des comptes ou sur réquisition du Délégué permanent aux fins de vérifications périodiques ou ponctuelles doit indiquer qu’il concerne tous les comptes d’EUROCONTROL dans cette banque, gérés par le Service central de redevances de route, et donne une liste des personnes autorisées à effectuer des opérations sur tous ces comptes. Ces certificats doivent aussi être accompagnés d’un état des conditions appliquées par la banque à ces comptes depuis la fourniture du dernier certificat.
La comptabilité retrace, par exercice financier, l’intégralité des opérations de revenus et des dépenses.
La comptabilité est tenue suivant la méthode dite «en partie double».2. Le plan comptable (annexé) est établi selon la nomenclature suivante: Les comptes de bilan (ou comptes de situation):Classe 1 – comptes de capitaux permanents
Classe 2 – valeurs immobilisées
Classe 3 – comptes de tiers (précédemment au 1ernovembre 1975)
Classe 4 – comptes de tiers (à partir du 1ernovembre 1975)
Classe 5 – comptes financiers. Les comptes de gestion (charges et produits)Classe 6 – comptes de charges par nature
Classe 7 – comptes de produits par nature Les comptes de résultats (gestion et bilan)Classe 8 – comptes de résultats.3. Une instruction interne concernant la numérotation des comptes ainsi que la terminologie utilisée sont arrêtées par le Chef du Service central de redevances de route. Elle est portée à la connaissance des représentants des États contractants au Comité élargi.4. Les dispositions internes concernant l’exploitation et l’amélioration des comptes, ainsi que leur adaptation constante aux besoins du Service central de redevances de route, sont arrêtées par le Directeur général sur proposition du Chef du Service central de redevances de route.5. Les états liquidatifs et documents justificatifs des recettes et dépenses, ainsi que les relevés de compte, seront conservés pendant une période de dix ans au moins après approbation des comptes annuels pertinents.
L’inventaire du Service central de redevances de route est dressé et tenu à jour par le Chef du Service dans des conditions identiques à celles qui sont prévues aux art. 48 à 51 du Règlement financier de l’Agence et à l’art. 10 de ses modalités d’exécution.
Les classes sont aménagées de manière à distinguer: – les comptes de bilan (ou comptes de situation) – classes 1, 2, 3, 4 et 5 – les comptes de gestion (charges et produits) – classes 6 et 7 – les comptes de résultats (exploitation et bilan) – classe 8 – les comptes spéciaux – classe 9 Classe 1 Comptes de capitaux permanents 100000 Capital disponible 110000 Préfinancement Classe 2 Valeurs immobilisées 200000 Valeurs immobilisées 210000 Immobilisations Classe 3 Comptes de tiers (ancien système) 300000 Tiers 310000 Usagers Euro 320000 Usagers FIR Santa-Maria 330000 États 331000 Redevances États à percevoir 331010 Redevances à percevoir Belgique/Luxembourg 331020 Redevances à percevoir R. F. d’Allemagne 331030 Redevances à percevoir France 331040 Redevances à percevoir Royaume-Uni 331050 Redevances à percevoir Pays-Bas 331060 Redevances à percevoir Irlande 331070 Redevances à percevoir Suisse 331080 Redevances à percevoir Portugal 331090 Redevances à percevoir Autriche 331100 Redevances à percevoir Espagne continentale 331110 Redevances à percevoir Espagne Canaries 331120 Redevances à percevoir FIR de Santa Maria 332000 Redevances États perçues 332010 Redevances perçues Belgique/Luxembourg 332020 Redevances perçues R. F. d’Allemagne 332030 Redevances perçues France 332040 Redevances perçues Royaume-Uni 332050 Redevances perçues Pays-Bas 332060 Redevances perçues Irlande 332070 Redevances perçues Suisse 332080 Redevances perçues Portugal 332090 Redevances perçues Autriche 332100 Redevances perçues Espagne continentale 332110 Redevances perçues Espagne Canaries 332120 Redevances perçues FIR de Santa Maria 333000 Redevances radiées États 333010 Redevances radiées Belgique/Luxembourg 333020 Redevances radiées R. F. d’Allemagne 333030 Redevances radiées France 333040 Redevances radiées Royaume-Uni 333050 Redevances radiées Pays-Bas 333060 Redevances radiées Irlande 333070 Redevances radiées Suisse 333080 Redevances radiées Portugal 333090 Redevances radiées Autriche 333100 Redevances radiées Espagne continentale 333110 Redevances radiées Espagne Canaries 333120 Redevances radiées FIR de Santa Maria 340000 Note corrective 341000 Note corrective EURO 342000 Note corrective FIR de Santa Maria Classe 4 Comptes de tiers (nouveau système) 400000 Tiers 410000 Usagers EURO 420000 Usagers FIR de Santa Maria 430000 États 431000 Redevances États à percevoir 431010 Redevances à percevoir Belgique/Luxembourg 431020 Redevances à percevoir R. F. d’Allemagne 431030 Redevances à percevoir France 431040 Redevances à percevoir Royaume-Uni 431050 Redevances à percevoir Pays-Bas 431060 Redevances à percevoir Irlande 431070 Redevances à percevoir Suisse 431080 Redevances à percevoir Portugal 431090 Redevances à percevoir Autriche 431100 Redevances à percevoir Espagne continentale 431110 Redevances à percevoir Espagne Canaries 431120 Redevances à percevoir FlR de Santa Maria 432000 Redevances États perçues 432010 Redevances perçues Belgique/Luxembourg 432020 Redevances perçues R. F. d’Allemagne 432030 Redevances perçues France 432040 Redevances perçues Royaume-Uni 432050 Redevances perçues Pays-Bas 432060 Redevances perçues Irlande 432070 Redevances perçues Suisse 432080 Redevances perçues Portugal 432090 Redevances perçues Autriche 432100 Redevances perçues Espagne continentale 432110 Redevances perçues Espagne Canaries 432120 Redevances perçues FIR de Santa Maria 433000 Redevances récupérées auprès États 433010 Redevances récupérées Belgique/Luxembourg 433020 Redevances récupérées R. F. d’Allemagne 433030 Redevances récupérées France 433040 Redevances récupérées Royaume-Uni 433050 Redevances récupérées Pays-Bas 433060 Redevances récupérées Irlande 433070 Redevances récupérées Suisse 433080 Redevances récupérées Portugal 433090 Redevances récupérées Autriche 433100 Redevances récupérées Espagne continentale 433110 Redevances récupérées Espagne Canaries 433120 Redevances récupérées FIR de Santa Maria 434000 Coûts locaux 434010 Coûts locaux Belgique/Luxembourg 434020 Coûts locaux R. F. d’Allemagne 434030 Coûts locaux France 434040 Coûts locaux Royaume-Uni 434050 Coûts locaux Pays-Bas 434060 Coûts locaux Irlande 434070 Coûts locaux Suisse 434080 Coûts locaux Portugal 434090 Coûts locaux Autriche 434100 Coûts locaux Espagne continentale 434110 Coûts locaux Espagne Canaries 434120 Coûts locaux FlR de Santa Maria 435000 Intérêts bancaires remboursés 435010 Intérêts bancaires remboursés Belgique/Luxembourg 435020 Intérêts bancaires remboursés R. F. d’Allemagne 435030 Intérêts bancaires remboursés France 435040 Intérêts bancaires remboursés Royaume-Uni 435050 Intérêts bancaires remboursés Pays-Bas 435060 Intérêts bancaires remboursés Irlande 435070 Intérêts bancaires remboursés Suisse 435080 Intérêts bancaires remboursés Portugal 435090 Intérêts bancaires remboursés Autriche 435100 Intérêts bancaires remboursés Espagne continentale 435110 Intérêts bancaires remboursés Espagne Canaries 435120 Intérêts bancaires remboursés FIR de Santa Maria 436000 Intérêts facturés 440000 Agence 441000 Agence – coûts courants 442000 Agence – préfinancement 443000 Taxes à percevoir- Belgique 450000 Comptes d’attente 451000 Paiements non affectés 451010 Paiements non affectés – FB 451020 Paiements non affectés – DM 451030 Paiements non affectés – FF 451040 Paiements non affectés – LS 451050 Paiements non affectés – FL 451060 Paiements non affectés – LI 451011 Paiements non affectés- FS 451080 Paiements non affectés – ES 451090 Paiements non affectés – OS 451100 Paiements non affectés – PE 451200 Paiements non affectés – FX 451990 Paiements non affectés – EU $ 452000 Diminutions Redevances à percevoir non ventilées 452100 Diminutions Redevances facture en cours 452200 Diminutions à percevoir facture suspendue 453000 Augmentations Redevances perçues non ventilées 453100 Augmentations «perçues» facture en cours 453200 Augmentations «perçues» facture suspendue 454000 Redevances radiées usagers (Année en cours) 455000 Redevances radiées États 455010 Redevances radiées Belgique/Luxembourg 455020 Redevances radiées R. F. d’Allemagne 455030 Redevances radiées France 455040 Redevances radiées Royaume-Uni 455050 Redevances radiées Pays-Bas 455060 Redevances radiées Irlande 455070 Redevances radiées Suisse 455080 Redevances radiées Portugal 455090 Redevances radiées Autriche 455100 Redevances radiées Espagne continentale 455110 Redevances radiées Espagne Canaries 455120 Redevances radiées FIR de Santa Maria 460000 Créances autres 461000 Pertes sur fluctuations monétaires 461010 Pertes sur FB 461020 Pertes sur DM 461030 Pertes sur FF 461040 Pertes sur LS 461050 Pertes sur FL 461060 Pertes sur LI 461070 Pertes sur FS 461080 Pertes sur ES 461090 Pertes sur OS 461100 Pertes sur PE 461200 Pertes sur FX 470000 Autres dettes 471000 Gains sur fluctuations monétaires 471010 Gains sur FB 471020 Gains sur DM 471030 Gains sur FF 471040 Gains sur LS 471050 Gains sur FL 471060 Gains sur LI 471070 Gains sur FS 471080 Gains sur ES 471090 Gains sur OS 471100 Gains sur PE 471200 Gains sur FX 472000 Provisions sur impôts Belges 480000 Comptes de régularisation actif 481000 Redevances EURO (Usagers) 482000 Redevances FIR de Santa Maria (Usagers) 483000 Redevances Administratives EURO (États) 484000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (État) 490000 Comptes de régularisation passif 491000 Redevances EURO (États) 492000 Redevances FIR de Santa Maria (État) Classe 5 Comptes financiers 500000 Comptes financiers 510000 Non alloué 520000 Banques 520100 Banque Bruxelles Lambert 520110 Banque Bruxelles Lambert – Compte courant – FB 520120 Banque Bruxelles Lambert – Compte à terme – FB 520130 Banque Bruxelles Lambert – Compte courant – EU $ 520140 Banque Bruxelles Lambert – Compte à terme – EU $ 520200 Deutsche Bank AG 520210 Deutsche Bank AG – Compte courant – DM 520220 Deutsche Bank AG – Compte à terme – DM 520230 Deutsche Bank AG – Compte courant – EU $ 520240 Deutsche Bank AG – Compte à terme – EU $ 520300 Société Générale Orly 520310 Société Générale Orly – Compte courant FF 520320 Société Générale Orly – Compte à terme – FF 520330 Société Générale Orly – Compte courant – EU $ 520340 Société Générale Orly – Compte à terme – EU $ 520400 National Westminster Bank Ltd 520410 National Westminster Bank Ltd – Compte courant – FF 520420 National Westminster Bank Ltd – Compte à terme – LS 520430 National Westminster Bank Ltd – Compte courant – EU $ 520440 National Westminster Bank Ltd – Compte à terme – EU $ 520500 Amsterdam-Rotterdam Bank 520510 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte courant – FL 520520 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte à terme – FL 520530 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte courant – EU $ 520540 Amsterdam-Rotterdam Bank – Compte à terme – EU $ 520600 Bank of Ireland 520610 Bank of Ireland – Compte courant – LI 520620 Bank of Ireland – Compte à terme – LI 520630 Bank of Ireland – Compte courant – EU $ 520640 Bank of Ireland – Compte à terme – EU $ 520700 Union des Banques Suisses 520710 Union des Banques Suisses – Compte courant – FS 520720 Union des Banques Suisses – Compte à terme – FS 520730 Union des Banques Suisses – Compte courant – EU $ 520740 Union des Banques Suisses – Compte à terme – EU $ 520800 Banco Portugues – Lisboa 520810 Banco Portugues – Compte courant – ES 520820 Banco Portugues – Compte à terme – ES 520830 Banco Portugues – Compte courant – EU $ 520840 Banco Portugues – Compte à terme – EU $ 520900 Creditanstalt – Austria 520910 Creditanstalt – Compte courant – OS 520920 Creditanstalt – Compte à terme – OS 520930 Creditanstalt – Compte courant – EU $ 520940 Creditanstalt – Compte à terme – EU $ 521000 Banco de Santander 521010 Banco de Santander – Compte courant – PE 521020 Banco de Santander – Compte à terme – PE 521030 Banco de Santander – Compte courant – EU $ 521040 Banco de Santander – Compte à terme – EU $ 521100 Banco Central 521110 Banco Central – Compte courant – PE 521120 Banco Central – Compte à terme – PE 521130 Banco Central – Compte courant – EU $ 521140 Banco Central – Compte à terme – EU $ 522000 Banque Internationale Luxembourg 522010 Banque Internationale Luxembourg – Compte courant – FX 522020 Banque Internationale Luxembourg – Compte à terme – FX 522030 Banque Internationale Luxembourg – Compte courant – EU $ 522040 Banque Internationale Luxembourg – Compte à terme – EU $ Classe 6 Charges d’exploitation 600000 Charges d’exploitation 610000 Remboursement Agence 611000 Coûts courants 612000 Préfinancement complet 612100 Préfinancement 620000 Intérêts de préfinancement 620000 Non alloué 630000 Frais de gestion 631000 Coûts locaux 631010 Coûts locaux Belgique/Luxembourg 631020 Coûts locaux R. F. d’Allemagne 631030 Coûts locaux France 631040 Coûts locaux Royaume-Uni 631050 Coûts locaux Pays-Bas 631060 Coûts locaux Irlande 631070 Coûts locaux Suisse 631080 Coûts locaux Portugal 631090 Coûts locaux Autriche 631100 Coûts locaux Espagne continentale 631110 Coûts locaux Espagne Canaries 631120 Coûts locaux FIR de Santa Maria 632000 Taxes et impôts 632100 T.V.A. 632000 Impôts 640000 Frais financiers 641000 Pertes sur monnaies 641010 Pertes sur FB 641020 Pertes sur DM 641030 Pertes sur FF 641040 Pertes sur LS 641050 Pertes sur FL 641060 Pertes sur LI 641070 Pertes sur FS 641080 Pertes sur ES 641090 Pertes sur OS 641100 Pertes sur PE 641200 Pertes sur FX 641990 Pertes sur EU $ 642000 Charges bancaires 642010 Charges bancaires Banque Bruxelles Lambert 642011 Charges bancaires FB 642013 Charges bancaires EU $ 642020 Charges bancaires Deutsche Bank 642021 Charges bancaires DM 642023 Charges bancaires EU $ 642030 Charges bancaires Société Générale 642031 Charges bancaires FF 642033 Charges bancaires EU $ 642040 Charges bancaires National Westminster Bank 642041 Charges bancaires LS 642043 Charges bancaires EU $ 642050 Charges bancaires Amsterdam-Rotterdam Bank 642051 Charges bancaires FL 642053 Charges bancaires EU $ 642060 Charges bancaires Bank of Ireland 642061 Charges bancaires Ll 642063 Charges bancaires EU $ 642070 Charges bancaires Union des Banques Suisses 642071 Charges bancaires FS 642073 Charges bancaires EU $ 642080 Charges bancaires Banco Portugues do Atlantico 642081 Charges bancaires ES 642083 Charges bancaires EU $ 642090 Charges bancaires Creditanstalt-Bankverein 642091 Charges bancaires OS 642093 Charges bancaires EU $ 642100 Charges bancaires Banco de Santander 642101 Charges bancaires PE 642103 Charges bancaires EU $ 642110 Charges bancaires Banco Central 642111 Charges bancaires PE 642113 Charges bancaires EU $ 642200 Charges bancaires Banque Internationale à Luxembourg 642201 Charges bancaires FX 642203 Charges bancaires EU $ 643000 Intérêts bancaires remboursés 643010 Intérêts remboursés Belgique/Luxembourg 643020 Intérêts remboursés R. F. d’Allemagne 643030 Intérêts remboursés France 643040 Intérêts remboursés Royaume-Uni 643050 Intérêts remboursés Pays-Bas 643060 Intérêts remboursés Irlande 643070 Intérêts remboursés Suisse 643080 Intérêts remboursés Portugal 643090 Intérêts remboursés Autriche 643100 Intérêts remboursés Espagne continentale 643110 Intérêts remboursés Espagne Canaries 643120 Intérêts remboursés FIR de Santa Maria 650000 Amortissements 660000 Pertes sur immobilisations fluctuation monétaire 670000 Pertes sur impôts fluctuations monétaires 680000 Redevances Administratives régularisation-charges 681000 Redevances Administratives EURO (Usagers) 682000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Usagers) 683000 Redevances Administratives EURO (États) 684000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (État) 690000 Charges exceptionnelles 691000 Gains sur fluctuations monétaires 692000 Provisions impôts Belges Classe 7 Produits d’exploitation 700000 Produits d’exploitation 710000 Redevances Administratives 711000 Redevances Administratives système EURO 711100 Redevances Administratives à recevoir Usagers EURO 711200 Redevances Administratives perçues Système EURO 711300 Redevances Administratives à percevoir États EURO 711400 Redevances Administratives perçues États EURO 712000 Redevances Administratives Système FIR de Santa Maria 712100 Redevances Administratives à recevoir Usagers FIR de Santa Maria 712200 Redevances Administratives perçues Système FIR de Santa Maria 712300 Redevances Administratives à recevoir États FIR de Santa Maria 712400 Redevances Administratives perçues États FIR de Santa Maria 720000 Redevances Administratives régularisation (produits) 721000 Redevances Administratives EURO (Usagers) 722000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (Usagers) 723000 Redevances Administratives EURO (États) 724000 Redevances Administratives FIR de Santa Maria (État) 730000 Redevances Administratives Ancien Système 73l000 Redevances Administratives EURO Système 732000 Redevances Administratives EURO FIR de Santa Maria 740000 Produits financiers 741000 Gains sur monnaies 741010 Gains sur FB 741020 Gains sur DM 741030 Gains sur FF 741040 Gains sur LS 741050 Gains sur FL 74l060 Gains sur LI 74l070 Gains sur FS 741080 Gains sur ES 741090 Gains sur OS 741100 Gains sur PE 741200 Gains sur FX 741990 Gains sur EU $ 742000 Non alloué 743000 Intérêts bancaires positifs 743010 Intérêts positifs Banque de Bruxelles Lambert 743011 Intérêts positifs FB 7430l3 Intérêts positifs EU $ 743020 Intérêts positifs Deutsche Bank 743021 Intérêts positifs DM 743023 Intérêts positifs EU $ 743030 Intérêts positifs Société Générale 743031 Intérêts positifs FF 743033 Intérêts positifs EU $ 743040 Intérêts positifs National Westminster Bank 743041 Intérêts positifs LS 743043 Intérêts positifs EU $ 743050 Intérêts positifs Amsterdam-Rotterdam Bank 743051 Intérêts positifs FL 743053 Intérêts positifs EU $ 743060 Intérêts positifs Bank of Ireland 743061 Intérêts positifs LI 743063 Intérêts positifs EU $ 743070 Intérêts positifs Union des Banques Suisses 743071 Intérêts positifs FS 743073 Intérêts positifs EU $ 743080 Intérêts positifs Banco Portugues do Atlantico 743081 Intérêts positifs ES 743083 Intérêts positifs EU $ 743090 Intérêts positifs Creditanstalt-Bankverein 743091 Intérêts positifs OS 743093 Intérêts positifs EU $ 743100 Intérêts positifs Banco de Santander 743101 Intérêts positifs PE 743103 Intérêts positifs EU $ 743110 Intérêts positifs Banco Central 743111 Intérêts positifs PE 743113 Intérêts positifs EU $ 743200 Intérêts positifs Banque Internationale à Luxembourg 743201 Intérêts positifs FX 743203 Intérêts positifs EU $ 744000 Intérêts facturés 750000 Ventes 751000 Ventes catalogues 760000 Taxes à percevoir – Belgique 770000 Gains sur immobilisations fluctuation monétaire 780000 Gains sur impôts fluctuation monétaire 790000 Produits exceptionnels 791000 Pertes sur fluctuations monétaires Classe 8 Comptes de résultats 800000 Comptes de résultats 810000 Compte d’exploitation 811000 Comptes d’exploitation antérieurs 812000 Compte d’exploitation de l’année 813000 Compte d’exploitation de l’année ancien système 890000 Bilan Classe 9 Comptes spéciaux 900000 Non alloué
Approuvé par la Commission élargie en date du 28 janvier 1986
Entrée en vigueur avec effet rétroactif en date du 1erjanvier 1986
Les travaux du Comité élargi sont régis par le Règlement intérieur du Comité de gestion, sauf dispositions dérogatoires énoncées dans l’annexe.
Le Comité de gestion, ci-après dénommé «le Comité» est composé de représentants de chaque État membre, qui peut en nommer plusieurs afin de permettre notamment la représentation des intérêts de l’Aviation civile et de la défense nationale. Chaque représentant est pourvu d’un suppléant, qui le représente valablement en cas d’empêchement (art. 4.1, Statuts de l’Agence).
Sans préjudice de la procédure applicable dans le cas spécial visé à l’art. 4.5 et nonobstant les dispositions de l’art. 7.1, le Comité peut autoriser les États membres qui en auront fait la demande à faire connaître leur vote par écrit adressé au Secrétaire. Dans ce cas, le scrutin prend effet dès que la majorité requise aura été atteinte conformément aux dispositions de l’art. 14.2 des Statuts de l’Agence, qui constituent l’annexe 1 de la Convention.
Le Secrétaire établit un procès-verbal de chaque session, lequel, après approbation au cours de la session suivante, est signé par le Président en exercice lors de cette approbation.
Est incompatible avec la qualité de représentant d’un État membre au Comité, tout mandat ou service, même gratuit, dans des affaires privées à but lucratif dont des activités ont une relation directe ou indirecte avec celles d’EUROCONTROL.
Le mandat de membre du Comité n’est pas rémunéré.
Le Comité peut constituer des groupes de travail permanents ou non, chargés de l’assister dans ses travaux conformément à un mandat.
La correspondance destinée au Comité est adressée au Président, au Siège de l’Agence.
Par dérogation aux dispositions de l’art. 2.1 du Règlement intérieur du Comité de gestion, le Comité élargi pour les redevances de route élit, parmi les représentants des États contractants, un Président et un Vice-président dont le mandat est d’une année civile, ces fonctions étant normalement exercées, d’abord à tour de rôle, par chacun des États signataires de l’Accord multilatéral relatif aux redevances de route, suivant l’ordre alphabétique de leur dénomination en français, et ensuite par les nouveaux adhérents éventuels, dans l’ordre de leur adhésion audit Accord multilatéral.
Par dérogation à l’art. 5.1 du Règlement intérieur du Comité de gestion, le Comité élargi pour les redevances de route délibère valablement lorsqu’au moins tous les représentants des États contractants ayant voix délibérative, sauf deux, sont présents.
Par dérogation aux dispositions de l’art. 9.2 du Règlement intérieur du Comité de gestion, les majorités visées aux par. 3 et 4 de l’art. 5 ci-dessus sont requises pour toutes les questions soumises au Comité élargi par correspondance. Les dispositions de la seconde phrase de l’art. 9.2 du Règlement intérieur du Comité de gestion sont également applicables à la procédure d’approbation du Comité élargi par correspondance.
Par dérogation à l’art. 16 du Règlement intérieur du Comité de gestion,
(a) les délibérations du Comité élargi sont menées en anglais et en français; la correspondance générale et les documents de travail du Comité élargi sont également présentés en anglais et en français; (b) l’interprétation et la traduction des documents dans une autre langue officielle des États contractants sont assurées à la demande d’un État contractant; les dépenses en découlant sont alors supportées par l’Organisation.
Approuvé par la Commission élargie le 7 juillet 1987
Entré en vigueur le 1eroctobre 1987
Conformément à l’art. 18 du Règlement financier applicable au système de redevances de route, le Vérificateur interne aux comptes est nommé, en qualité de membre du personnel de l’Organisation, par le Directeur général sur décision du Comité élargi, pour un mandat non renouvelable de cinq ans.
Le Vérificateur interne aux comptes peut se voir retirer cet emploi dans l’intérêt du service, par décision prise par le Comité élargi.
L’Acte de nomination du Vérificateur interne aux comptes est signé par le Directeur général. L’Acte de nomination précise la date à laquelle cette nomination prend effet; cette date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en fonctions de l’intéressé.
Nul ne peut être nommé Vérificateur interne aux comptes s’il ne remplit pas les conditions d’aptitude physique requises pour l’exercice de ses fonctions et si le Gouvernement dont il est ressortissant ne peut fournir, lorsque cette pièce est exigée, un certificat de sécurité établi au nom de l’intéressé.
Le Vérificateur interne aux comptes doit s’acquitter de ses fonctions conformément aux dispositions appropriées du Règlement financier applicable au Système de redevances de route. Il règle sa conduite en ayant uniquement en vue les intérêts des États participant au Système de redevances de route, sans solliciter ni accepter d’instructions d’aucun Gouvernement, Autorité, Organisation ou personne, à l’exception du Comité élargi.
Le Vérificateur interne aux comptes est classé, par analogie, au grade A4, 4eéchelon du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence. Ce classement n’est pas modifié pendant toute la durée de son mandat.
Sont applicables par analogie au Vérificateur interne aux comptes, les dispositions suivantes du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence ainsi que les Règlements pris pour leur exécution:
Les décisions individuelles nécessaires à l’application du présent Statut sont prises par le Directeur général. Toutefois, les décisions relatives à l’application des art. 40 (congé de convenance personnelle), 48 (démissions), 55bis(activité à mi-temps), 59 par. 1 dernier alinéa (saisie de la Commission d’invalidité), 92 et 93 (voies de recours) du Statut administratif du personnel permanent de l’Agence, sont prises par le Directeur général après consultation du Président du Comité élargi.
La fonction de Vérificateur interne aux comptes est exclusive de tout emploi dans l’Agence pour un délai minimal de cinq ans après la fin de son mandat.
En cas de divergences entre les différentes langues de rédaction du Statut du Vérificateur interne aux comptes, le texte en langue française fera foi.
Les présentes dispositions remplacent et annulent avec effet au 1eroctobre 1987 celles applicables au Délégué permanent.
| États parties | Ratification Adhésion (A) Déclaration de succession (S) Signature sans réserve de ratification (Si) | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Albanie | 4 février | 2002 A | 1eravril | 2002 |
| Allemagne | 2 mars | 1984 | 1erjanvier | 1986 |
| Arménie | 26 janvier | 2006 A | 1ermars | 2006 |
| Autriche | 30 décembre | 1985 | 1erjanvier | 1986 |
| Belgique | 19 novembre | 1984 | 1erjanvier | 1986 |
| Bosnie et Herzégovine | 21 janvier | 2004 A | 1ermars | 2004 |
| Bulgarie | 28 avril | 1997 A | 1erjuin | 1997 |
| Chypre | 27 novembre | 1990 A | 1erjanvier | 1991 |
| Croatie | 7 janvier | 1997 A | 1ermars | 1997 |
| Danemark | 9 juin | 1994 A | 1eraoût | 1994 |
| Espagne | 4 mai | 1987 | 1erjuillet | 1987 |
| Estonie | 26 novembre | 2014 A | 1erjanvier | 2015 |
| EUROCONTROL | 12 février | 1981 Si | 1erjanvier | 1986 |
| Finlande | 8 novembre | 2000 A | 1erjanvier | 2001 |
| France | 21 septembre | 1983 | 1erjanvier | 1986 |
| Géorgie | 6 novembre | 2013 A | 1erjanvier | 2014 |
| Grèce | 15 juillet | 1988 A | 1erseptembre | 1988 |
| Hongrie | 12 mai | 1992 A | 1erjuillet | 1992 |
| Irlande | 23 juillet | 1985 | 1erjanvier | 1986 |
| Italie | 12 février | 1996 A | 1eravril | 1996 |
| Lettonie | 10 novembre | 2010 A | 1erjanvier | 2011 |
| Lituanie | 27 juillet | 2006 A | 1erseptembre | 2006 |
| Luxembourg | 29 mars | 1983 | 1erjanvier | 1986 |
| Macédoine du Nord | 28 septembre | 1998 A | 1ernovembre | 1998 |
| Malte | 8 mai | 1989 A | 1erjuillet | 1989 |
| Moldova | 5 janvier | 2000 A | 1ermars | 2000 |
| Monaco | 21 octobre | 1997 A | 1erdécembre | 1997 |
| Monténégro | 3 juin | 2006 S | 30 mai | 2005 |
| Norvège | 21 janvier | 1994 A | 1ermars | 1994 |
| Pays-Bas | 5 décembre | 1985 | 1erjanvier | 1986 |
| Pologne | 29 juillet | 2004 A | 1erseptembre | 2004 |
| Portugal | 16 septembre | 1983 | 1erjanvier | 1986 |
| République tchèque | 27 novembre | 1995 A | 1erjanvier | 1996 |
| Roumanie | 16 juillet | 1996 A | 1erseptembre | 1996 |
| Royaume-Uni | 16 janvier | 1984 | 1erjanvier | 1986 |
| Serbie | 30 mai | 2005 A | 1erjuillet | 2005 |
| Slovaquie | 26 novembre | 1996 A | 1erjanvier | 1997 |
| Slovénie | 22 août | 1995 A | 1eroctobre | 1995 |
| Suède | 5 octobre | 1995 A | 1erdécembre | 1995 |
| Suisse | 9 février | 1983 | 1erjanvier | 1986 |
| Turquie | 12 janvier | 1989 A | 1ermars | 1989 |
| Ukraine | 17 mars | 2004 A | 1ermai | 2004 |
RO 1986 1587 ↩
RS 0.748.05 ↩
RS 0.120 ↩
RS 0.748.0 ↩
RO 1995 473ch. I ↩
Exonération supprimée à compter du 1erjanv. 1996. ↩
Dès l’adhésion de la Slovénie. ↩
Le taux d’intérêt imposable sur le paiement tardif des redevances de route qui entrera en vigueur au 1erjanv. 1997 est de 7,27 % par an (voirRO 1997 157ch. II). ↩
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"title": "Mehrseitige Vereinbarung vom 12. Februar 1981 über Flugsicherungs-Streckengebühren (mit Beilagen)",
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"title": "Accord multilatéral du 12 février 1981 relatif aux redevances de route (avec annexes)",
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"title": "Accordo multilaterale del 12 febbraio 1981 sulle tasse di rotta (con All.)",
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