0.748.127.191.14•Accord entre la Confédération suisse et le Royaume d’Afghanistan relatif aux services aériens
0.748.127.191.14Bilateral International Treaty25 août 1963
Conclu le 27 septembre 1961
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19632
Entré en vigueur le 25 août 1963
Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement Royal d’Afghanistan,
ci-après dénommés Parties contractantes,
Étant parties à la Convention relative à l’aviation civile internationale et à l’Accord relatif au transit des services aériens internationaux, tous deux signés à Chicago le 7 décembre 19443/4les dispositions de cette Convention et de cet Accord liant les deux parties,
Et désireux de conclure un accord en vue d’exploiter des services de transports aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,
Sont convenus de ce qui suit:
Chaque Partie contractante accorde à l’autre Partie contractante le droit d’exploiter les services aériens spécifiés dans l’annexe au présent accord (ci-après dénommés «services convenus»), sur les routes spécifiées dans ladite annexe (ci-après dénommées «routes spécifiées»).
a. Les services convenus pourront être inaugurés immédiatement ou à une date ultérieure, à la convenance de la Partie contractante à laquelle les droits sont accordés, à condition que:
b. Les autorités aéronautiques de l’une des Parties contractantes pourront exiger que l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante fasse la preuve qu’elle est à même de satisfaire aux conditions prescrites conformément aux lois et règlements normalement appliqués par ces autorités pour l’exploitation des services aériens internationaux.
c. L’exploitation de chacun des services aériens convenus peut être subordonnée à l’assentiment de la Partie contractante intéressée que l’infrastructure mise à la disposition de l’aviation civile sur les routes spécifiées offre la sécurité nécessaire à l’exploitation de services aériens.
d. Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une Partie contractante et encore en force devront normalement être reconnus comme valides par l’autre Partie contractante pour exploiter les services spécifiés dans l’annexe. Cependant chaque Partie contractante se réserve le droit de refuser de reconnaître, pour les vols au-dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par un autre État.
e. Les lois, règlements et instructions de chacune des Parties contractantes relatifs à l’entrée sur et à la sortie de son territoire des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation de ces aéronefs s’appliqueront, à l’intérieur dudit territoire, aux aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
f. Les lois, règlements et instructions de chaque Partie contractante relatifs à l’entrée et au séjour sur et à la sortie de son territoire des passagers, équipages ou marchandises d’aéronefs (tels que les règlements concernant les formalités d’entrée et de sortie, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine), s’appliqueront aux passagers, équipages et marchandises.
g. Les passagers en transit ainsi que les bagages et les marchandises en transit direct de l’entreprise désignée d’une des deux Parties contractantes bénéficieront du même traitement que les passagers en transit et les bagages et marchandises en transit direct de l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante.
L’entreprise désignée par chaque Partie contractante jouira, lors de l’exploitation des services convenus, des droits ci-après:
Pour conserver l’équilibre entre la capacité des services aériens convenus et la demande publique de transports aériens sur les routes spécifiées, pour conserver aussi des relations convenables entre les services convenus et d’autres services aériens locaux et régionaux exploitant les routes spécifiées ou des sections de celles-ci, les Parties contractantes conviennent de ce qui suit:
a. Les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes échangeront aussi rapidement que possible des informations concernant les autorisations en cours, délivrées à leurs entreprises désignées respectives pour des services à destination du, en transit par et en provenance du territoire de l’autre Partie contractante. Ces informations comprendront des copies des certificats et autorisations en vigueur pour les services exploités sur les routes spécifiées ainsi que les amendements.
b. Chaque Partie contractante invitera son entreprise désignée à remettre aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, aussi longtemps à l’avance qu’il sera possible, ses horaires, plans de trafic, y compris toutes leurs modifications, et toutes autres informations valables concernant l’exploitation des services convenus, y compris la capacité offerte sur chacune des routes spécifiées et toutes autres informations valables et raisonnables que pourront requérir les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante, afin de s’assurer que les exigences de cet accord sont dûment respectées.
c. Chaque Partie contractante invitera son entreprise désignée à remettre aux autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante des statistiques relatives au trafic transporté par les services convenus indiquant l’origine et la destination de ce trafic.
a. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût d’une exploitation économique comparable, un bénéfice raisonnable et les différences dans les caractéristiques des services.
b. Les tarifs imposés par l’entreprise désignée de chaque Partie contractante pour le trafic réalisé, en vertu de cet accord, à destination ou en provenance du territoire de l’autre Partie contractante, seront convenus tout d’abord entre les entreprises désignées des deux Parties contractantes et se référeront aux tarifs correspondants adoptés par l’Association du transport aérien international. Tout tarif ainsi convenu sera soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des deux Parties contractantes. En cas de divergence entre les entreprises et les autorités aéronautiques, ou entre celles-ci, les Parties contractantes s’efforceront de trouver elles-mêmes un arrangement et feront toutes les démarches nécessaires pour faire entrer cet arrangement en vigueur. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à s’entendre, le différend sera traité conformément à l’art. 12. Dans l’attente d’une issue à un différend quelconque, les tarifs antérieurement établis resteront en vigueur.
Le transfert des recettes de l’entreprise désignée d’une Partie contractante, réalisées sur le territoire de l’autre Partie contractante, sera soumis aux règlements fiscaux et bancaires nationaux de cette dernière Partie contractante.
Pour prévenir toutes pratiques discriminatoires et pour assurer un traitement égal, il est convenu que:
a. Chaque Partie contractante se réserve le droit de retenir ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée de l’autre Partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’autre Partie contractante, ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas à ses lois et règlements ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
b. Une telle mesure ne sera prise qu’après consultation entre les Parties contractantes. Dans le cas où l’une des Parties contractantes agit en vertu de cet article, les droits de l’autre Partie contractante aux termes de l’art. 12 ne seront pas lésés.
a. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des deux Parties contractantes se consulteront sur la demande d’une d’elles, afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont observés et ses dispositions appliquées.
b*.* En tout temps, chaque Partie contractante pourra demander une consultation avec l’autre en vue d’apporter à l’annexe au présent accord les amendements qui lui paraîtraient désirables. Une telle consultation commencera dans un délai de soixante jours à partir de la date où elle aura été demandée. Toute modification de l’annexe au présent accord dont il aura été convenu au cours d’une telle consultation entrera en vigueur dès qu’elle aura été confirmée par un échange de notes diplomatiques.
c. Les changements apportés par l’une ou l’autre des Parties contractantes aux routes spécifiées, excepté ceux qui affectent les points desservis par l’entreprise désignée sur le territoire de l’autre Partie contractante, ne seront pas considérés comme modification du présent accord. Les autorités aéronautiques de l’une ou l’autre Partie contractante peuvent par conséquent procéder unilatéralement à de tels changements, pourvu cependant qu’elles en avisent sans délai les autorités aéronautiques de l’autre Partie contractante. Si ces dernières autorités aéronautiques estiment que, eu égard aux principes qui régissent cet accord, les intérêts de leur entreprise sont lésés par le trafic qu’assure l’entreprise désignée de la première Partie contractante entre le territoire de la seconde Partie contractante et le nouveau point sur le territoire d’un pays tiers cette dernière Partie peut demander une consultation en vertu des dispositions du paragraphe b de cet article.
Chaque Partie contractante pourra en tout temps notifier à l’autre Partie contractante son désir de mettre fin au présent accord. Une telle notification sera communiquée en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas le présent accord prendra fin un an après la date de réception de la notification par l’autre Partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée par une entente intervenant avant l’expiration de ce délai. À défaut d’accusé de réception par l’autre Partie contractante, la notification sera réputée reçue quatorze jours après la réception de la notification par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
a. Si un différend surgit entre les Parties contractantes au sujet de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les Parties contractantes s’efforceront tout d’abord de le régler par voie de négociations entre elles.
b. Si les Parties contractantes ne parviennent pas à trouver un règlement par voie de négociations elles peuvent convenir de soumettre le différend à la décision d’un tribunal arbitral ou de toute autre personne ou organisme qu’elles auront désigné d’un commun accord. Si elles ne peuvent s’entendre à ce sujet ou si, ayant convenu de soumettre le différend à un tribunal arbitral, elles ne peuvent pas s’entendre sur sa composition, l’une ou l’autre des Parties contractantes pourra déférer le différend à la décision de tout tribunal compétent pour statuer sur cette matière, établi par l’Organisation de l’aviation civile internationale ou, si un tel tribunal n’existe pas, à la Cour internationale de justice.
c. Les Parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue, y compris les recommandations provisoires faites en vertu du par. b de cet article.
d. Si et aussi longtemps que l’une des Parties contractantes ou l’entreprise désignée de l’une des Parties contractantes néglige de se conformer aux exigences du par. c de cet article, l’autre Partie contractante pourra restreindre, retenir ou révoquer tous droits qu’elle aurait accordés en vertu du présent accord.
Au cas où la conclusion d’une convention multilatérale ou d’un accord concernant les transports aériens viendraient à lier les deux Parties contractantes, le présent accord sera modifié conformément aux dispositions d’une telle convention ou d’un tel accord.
Aux fins du présent accord:
L’annexe au présent accord est censée en faire partie intégrante, et toute référence à l’accord est en même temps une référence à l’annexe, sauf s’il en est expressément disposé autrement.
Le présent accord sera ratifié. Il sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée réciproquement par un échange de notes diplomatiques.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs ont signé le présent accord.Fait à Caboul, le 27 septembre 1961 en double exemplaire dans les langues française et persane, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement Royal d’Afghanistan: |
|---|---|
| A Marcionelli | A. K. Hakimi |
L’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira, sur le territoire de l’autre Partie contractante, sur les routes spécifiées aux tableaux ci-après, du droit de transit et du droit d’escale à des fins non-commerciales ainsi que du droit d’embarquer et de débarquer, en trafic international, des passagers, des marchandises et des envois postaux.Tableau IRoutes que peut desservir l’entreprise désignée par le Royaume d’Afghanistan: Points en Afghanistan, par des points intermédiaires à Bâle ou Genève ou Zurich et au-delà, dans les deux directions.Tout point intermédiaire sur les routes spécifiées entre les territoires des deux Parties contractantes pourra, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservi lors de tout vol.Tableau IIRoutes que peut desservir l’entreprise désignée par la Confédération suisse: Points en Suisse, par des points intermédiaires à Kandahar ou Caboul et au-delà, dans les deux directions.Tout point intermédiaire sur les routes spécifiées entre les territoires des deux Parties contractantes pourra, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservi lors de tout vol.L’entreprise désignée de chaque Partie contractante jouira aussi du droit de terminer ses services sur le territoire de l’autre Partie contractante.
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.127.191.14",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911",
"documentDate": "1961-09-27",
"inForceSince": "1963-08-25"
},
"content": {
"number": "0.748.127.191.14",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.748.127.191.14",
"hash": "d11c5a75e10500dc105afc483275ee95586d3bcaa609aadb3cd50aaa4ea8808d",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.127.191.14",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:45.278Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1963-883_874_911-19630825-de-xml-2.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911",
"documentDate": "1961-09-27",
"inForceSince": "1963-08-25",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 27. September 1961 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft und dem Königreich Afghanistan über Luftverkehrslinien",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1963-883_874_911-19630825-de-xml-2.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 27 septembre 1961 entre la Confédération suisse et le Royaume d'Afghanistan relatif aux services aériens",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1963-883_874_911-19630825-fr-xml-2.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 27 settembre 1961 tra la Confederazione Svizzera e il Regno d'Afganistan concernente i servizi aerei",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1963-883_874_911-19630825-it-xml-2.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1963/883_874_911/19630825/fr/xml"
}
}