0.748.127.191.54•Accord relatif aux transports aériens réguliers entre la Suisse et la République Argentine
0.748.127.191.54Bilateral International Treaty7 févr. 1963
Conclu le 25 janvier 1956
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 4 mars 19571
Entré en vigueur le 7 février 1963
(État le 3 décembre 1987)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
Le Gouvernement de la République Argentine,
considérant:
que les possibilités de l’aviation commerciale, en tant que mode de transport, se sont considérablement accrues;
que ce mode de transport, grâce à ses caractéristiques propres, facilite le rapprochement des nations entre elles par les liaisons rapides qu’il permet d’instaurer;
qu’il convient d’organiser d’une manière sûre et ordonnée les communications aériennes entre les parties contractantes et de développer autant que possible la coopération internationale dans ce domaine, sans porter préjudice aux intérêts nationaux et régionaux;
qu’il est désirable d’établir une convention multilatérale générale réglementant les transports aériens internationaux réguliers;
qu’en attendant l’entrée en vigueur d’une telle convention entre les parties contractantes, il est nécessaire de conclure un accord pour l’exploitation de services aériens entre la Suisse et la République Argentine, conformément à la convention relative à l’aviation civile internationale, signée, à Chicago, le 7 décembre 19442;
ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus des dispositions suivantes:
Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre, en temps de paix, les droits spécifiés à l’annexe, en vue d’établir les services aériens internationaux réguliers décrits à cette annexe et dénommés ci‑après «services agrées».
a. Chaque service agréé pourra être mis en exploitation immédiatement ou à une date ultérieure au gré de la partie contractante à qui sont accordés les droits spécifiés à l’annexe, à condition que:
b. Toutefois, avant d’être autorisées à établir les services agréés, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver leur qualification, conformément aux lois et règlements normalement appliqués par les autorités aéronautiques qui accordent l’autorisation et qui concèdent l’exploitation.
Afin d’éviter toute mesure discriminatoire et de respecter le principe de l’égalité de traitement:
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par une partie contractante seront, durant la période où ils sont en vigueur, reconnus par l’autre partie contractante pour l’exploitation des services agréés. Chaque partie contractante se réserve, cependant, le droit de ne pas reconnaître, pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et les licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante ou par un État tiers.
a. Les lois et règlements de chaque partie contractante concernant l’entrée et le séjour sur son territoire, ainsi que la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou l’exploitation, la manceuvre et la navigation desdits aéronefs durant leur présence dans les limites de son territoire s’appliqueront aux aéronefs des entreprises désignées par l’autre partie contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire de chaque partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages ou marchandises transportés par les aéronefs, tels que ceux qui visent les formalités de police, d’admission, d’immigration et de congé, les passeports, la douane et la quarantaine, seront applicables aux passagers, aux équipages et aux marchandises pris à bord des aéronefs affectés aux services agréés.
c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les bagages et les marchandises en transit direct qui se trouvent à bord des aéronefs d’une partie contractante seront exempts, sur le territoire de l’autre partie contractante, des droits de douane, frais d’inspection et taxes similaires.
a. Les autorités des aéroports, ainsi que les autorités douanières, d’immigration, de police et sanitaires des parties contractantes appliqueront, de la manière la plus simple et la plus rapide, les dispositions prévues aux art. 3 et 5 ci‑dessus afin d’éviter tout retard dans le mouvement des aéronefs affectés aux services agréés. Les mêmes autorités tiendront compte de ces considérations dans l’élaboration et l’exécution des règlements.
b. Les autorités consulaires, d’immigration et de police de chaque partie contractante accorderont, de la manière la plus simple et la plus rapide, des visas d’entrée valables pour une année et pour un nombre illimité de voyages aux membres du personnel navigant des entreprises désignées par l’autre partie contractante qui sont de service sur les aéronefs affectés aux services agréés et qui sont en possession des brevets et licences prévus à l’art. 4 ci‑dessus.
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de retirer à une entreprise désignée par l’autre partie contractante l’autorisation d’exploitation prévue à l’art. 2 lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la conviction qu’une part essentielle de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’autre partie contractante. Il en est de même lorsqu’une entreprise désignée par une partie contractante ne se conforme pas aux lois et règlements de l’autre partie contractante ou lorsqu’elle ne remplit pas les obligations que lui imposent le présent accord et son annexe.
Conformément à l’art. 2 ci‑dessus, chaque partie contractante aura la faculté, sur préavis à l’autre partie contractante, de substituer d’autres entreprises nationales aux entreprises qu’elle aura désignées pour exploiter les services agréés. Les nouvelles entreprises désignées jouiront des mêmes droits et obligations que celles auxquelles elles succéderont.
Les entreprises désignées par chaque partie contractante devront avoir une représentation légale munie de pouvoirs suffisants pour répondre vis‑à‑vis des autorités compétentes de l’autre partie contractante des obligations auxquelles ces entreprises seront soumises en raison de leur activité.
Si l’une des parties contractantes estime désirable de modifier une clause quelconque du présent accord, elle pourra demander qu’une consultation ait lieu entre les autorités aéronautiques des deux parties contractantes. Quant aux modifications à l’Annexe ou aux tableaux ci‑après, elles pourront être convenues entre les autorités aéronautiques. Ces consultations commenceront dans un délai de soixante jours à compter de la date de la demande.
Toute modification au présent accord ou à l’annexe convenue entre lesdites autorités entrera en vigueur après approbation notifiée par voie diplomatique.
Lorsqu’une partie contractante aura l’intention de dénoncer le présent accord, elle demandera une consultation à l’autre partie contractante. Si aucune entente n’est intervenue dans un délai de soixante jours dès la date de l’envoi de cette demande de consultation, la première partie contractante pourra notifier sa dénonciation. Une telle dénonciation sera communiquée en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Cette communication reçue, le présent accord cessera d’être en vigueur à la date indiquée dans la notification, mais à la condition que dix mois se soient écoulés à partir de la date à laquelle l’autre partie contractante aura reçu ladite notification.
Si l’autre partie contractante n’accuse pas réception de la notification, celle‑ci sera réputée reçue quatorze jours après sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Tout différend entre les parties contractantes relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé directement par voie de consultation, soit entre les entreprises désignées, soit entre les autorités aéronautiques, soit enfin entre les Gouvernements respectifs, sera soumis à l’arbitrage conformément aux règles habituelles du droit international.
Les parties contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être ordonnées en cours d’instance, ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant, dans tous les cas, considérée comme définitive.
Le présent accord et son annexe, ainsi que tous les contrats et documents qui s’y rapportent, seront enregistrés à l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).
Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention multilatérale qui aurait été ratifiée par les parties contractantes.
Les infractions non délictueuses aux règlements internes de navigation aérienne que commettrait le personnel des entreprises désignées par une partie contractante seront signalées aux autorités aéronautiques de cette partie contractante par les autorités aéronautiques de la partie contractante sur le territoire de laquelle l’infraction aura été commise. Si l’infraction revêt un caractère grave, lesdites autorités auront le droit de demander qu’on prenne des mesures disciplinaires appropriées. En cas de récidive, la révocation des droits accordés aux entreprises responsables pourra être demandée.
Pour l’application du présent accord et de son annexe:
Les autorités aéronautiques des parties contractantes résoudront d’un commun accord et sur la base de la réciprocité toute question relative à l’exécution du présent accord et de son annexe et se consulteront de temps en temps afin de s’assurer que les principes énoncés sont appliqués et les objectifs réalisés de manière satisfaisante.
Les parties contractantes s’engagent à user de leurs bons offices auprès des gouvernements des pays situés sur les routes aériennes décrites à l’annexe pour assurer l’exécution totale et effective du présent accord.
Le présent accord sera appliqué du jour de sa signature par les autorités compétentes des parties contractantes.
Il entrera en vigueur dès le jour où sa ratification sera notifiée de part et d’autre par voie diplomatique.
Fait à Buenos Aires, le vingt‑cinq janvier mil neuf cent cinquante‑six, en double exemplaire, dans les langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement de la République Argentine: |
|---|---|
| Fumasoli | L. A. Podestá Costa S. E. Bonnet Julio Cés. Clause |
ILe Conseil Fédéral Suisse accorde au Gouvernement de la République Argentine le droit de faire exploiter par une ou plusieurs entreprises de transports aériens que celui‑ci aura désignées des services aériens sur les routes aériennes décrites au tableau B ci‑annexé et, réciproquement, le Gouvernement de la République Argentine accorde au Conseil Fédéral Suisse le même droit sur les routes aériennes décrites au tableau A ci‑annexé. Le cabotage n’est pas visé par la présente section.IILes entreprises désignées par chaque partie contractante conformément à l’accord et la présente annexe jouiront, sur le territoire de l’autre partie contractante et sur chaque route aérienne décrite aux tableaux ci‑annexés, du droit de traverser ce territoire sans y atterrir et du droit d’atterrir pour des fins non commerciales sur les aéroports ouverts au trafic international.IIIa. Les entreprises désignées jouiront en outre, aux conditions précisées dans la présente section, du droit de débarquer et du droit d’embarquer en trafic international des passagers, des envois postaux et des marchandises aux points mentionnés aux tableaux ci‑annexés.b. Les entreprises désignées jouiront d’un traitement juste et équitable afin de bénéficier de possibilités égales pour exploiter les services agréés entre les territoires de parties contractantes.c. Les entreprises désignées prendront en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services aériens respectifs. Toutefois, l’emploi, par les entreprises désignées par une partie contractante, d’aéronefs d’autres types que ceux des entreprises désignées par l’autre partie contractante ne sera pas considéré comme portant atteinte à ce principe. Lorsque les entreprises désignées par une partie contractante seront temporairement empêchées de bénéficier immédiatement des possibilités qui lui sont reconnues par le présent paragraphe, les deux parties contractantes examineront la situation, en vue de faciliter le développement nécessaire du trafic. Si une entreprise désignée par cette partie contractante désire commencer l’exploitation de ses services agréés dans le territoire de l’autre partie contractante ou augmenter leur fréquence pour bénéficier des mêmes avantages, l’entreprise désignée par l’autre partie contractante devra réduire, si les circonstances l’exigent, quatre mois après que cela lui aura été notifié, les services qu’elle aura développés à la faveur de la situation mentionnée plus haut.d. Sur chaque route aérienne décrite aux tableaux ci‑annexés, les services agréés auront pour objectif primordial la mise en œuvre, à un coefficient d’utilisation réputé raisonnable, d’une capacité adaptée aux besoins normaux et raisonnablement prévisibles de trafic aérien international en provenance ou à destination de la partie contractante qui aura désigné l’entreprise exploitant lesdits services.Dans la limite de la capacité mise en œuvre en vertu de l’alinéa ci-dessus et à titre complémentaire de celle‑ci, les entreprises désignées par une partie contractante pourront satisfaire aux besoins de trafic entre les territoires des États tiers situés sur les routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés et le territoire de l’autre partie contractante.e. Une capacité additionnelle pourra être mise en œuvre, accessoirement. en sus de celle qui est mentionnée au paragraphe d ci‑dessus, chaque fois que le justifieront les besoins de trafic des pays situés sur les routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés. Si les intérêts d’une partie contractante s’en trouvent affectés, la question fera l’objet d’une consultation préalable entre les parties contractantes.Chacune des parties contractantes s’engage à accorder à l’entreprise de l’autre partie contractante l’exercice du trafic complémentaire de cinquième liberté à un pourcentage non inférieur à celui reconnu aux autres entreprises étrangères qui se trouvent dans les mêmes conditions et ayant trait au même secteur de route.f. Pour l’application des paragraphes d et e ci‑dessus, le développement des services locaux et régionaux constitue un droit fondamental et primordial des pays intéressés aux routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés.g. Les parties contractantes s’engagent à se consulter périodiquement en vue d’examiner les conditions dans lesquelles la présente section est appliquée par les entreprises désignées et de s’assurer que les intérêts de leurs services locaux et régionaux, ainsi que ceux de leurs services long courrier, ne sont‑pas lésés.Les parties contractantes tiendront, au cours de ces consultations, des statistiques du trafic effectué, qu’elles engagent à se communiquer régulièrement.Si un pays intermédiaire objecte que son trafic local ou régional subit un préjudice, les parties contractantes se consulteront immédiatement en vue d’appliquer à chaque cas particulier, d’une manière concrète et pratique, les dispositions qui précèdent.IVa. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, compte tenu, en particulier, de l’économie de l’exploitation, d’un bénéfice normal, des tarifs proposés par les autres entreprises qui desservent tout ou partie de la même route aérienne et des caractéristiques présentées par chaque service agréé, telles que la rapidité et le confort.b. Les tarifs appliqués au trafic embarqué ou débarqué à une escale des routes aériennes décrites aux tableaux ci‑annexés ne pourront être inférieurs à ceux qui sont pratiqués pour le même trafic par les entreprises de transports aériens de la partie contractante qui exploitent des services aériens locaux ou régionaux sur la section de route considérée.c. Les tarifs à appliquer sur les services agréés entre les points des territoires des parties contractantes mentionnés aux tableaux ci‑annexés seront fixés, dans la mesure du possible, d’entente entre les entreprises désignées.Ces entreprises procéderont:
AF du 4 mars 1957 (RO 1957 425) ↩
RS 0.748.0 ↩
Actuellement «Office fédéral de l’aviation civile» du «Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication». ↩
Nouvelle teneur selon échange de lettres, en vigueur depuis le 3 dic. 1987 (RO 1988 784). ↩
Nouvelle teneur selon échange de lettres, en vigueur depuis le 3 déc. 1987 (RO 1988 784). ↩
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