0.748.127.191.72•Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et la Belgique
0.748.127.191.72Bilateral International Treaty27 nov. 1961
Conclu le 24 mars 1960
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19611
Entré en vigueur le 27 novembre 1961
(État le 27 novembre 1961)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement Belge,
désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien
et désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens entre les territoires de leurs pays respectifs et au‑delà
ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
a. Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l’annexe au présent accord, les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s’accordent mutuellement les droits ci‑après:
b. Chaque partie contractante désignera une entreprise de transports aériens pour exploiter les services convenus.
a. Sous réserve des dispositions de l’article 8 ci‑après, chaque partie contractante délivrera sans retard l’autorisation d’exploitation nécessaire à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
b. Toutefois, avant d’être autorisée à ouvrir les services convenus, l’entreprise désignée pourra être appelée à prouver auprès de l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante qu’elle remplit les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l’exploitation des services aériens internationaux.
a. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.
b. Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, de possibilités égales et équitables.
c. Les entreprises désignées prendront en considération sur les parcours communs leurs intérêts mutuels, afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
d. Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise désignée et les pays de destination.
e. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une partie contractante, aux points spécifiés aux tableaux figurant à l’annexe du trafic international à destination, ou en provenance de pays tiers, seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les deux parties contractantes et ceci à condition que la capacité soit adaptée:
Les tarifs de tout service convenu seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:
Chaque partie contractante s’engage à assurer à l’autre partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des revenus nets réalisés sur son territoire en rapport avec les transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les partiescontractantes est réglé par un accord spécial, cet accord sera applicable.
a. Les carburants, et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante et destinés uniquement aux aéronefs de cette entreprise seront exempts des droits d’entrée.
b. Les aéronefs que l’entreprise désignée d’une partie contractante utilisera sur les services convenus ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane ou autres droits et taxes analogues, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au‑dessus dudit territoire.
a. Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au‑dessus dudit territoire s’appliqueront à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante.
b*.* Les lois et règlements d’une partie contractante régissant sur son territoire l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante pendant que ceux‑ci se trouvent sur ledit territoire.
c. Les passagers en transit à travers le territoire d’une partie contractante seront soumis à un contrôle simplifié. Les droits de douane et autres taxes ne seront pas perçus sur les bagages et marchandises en transit direct.
d. Chaque partie contractante consent à ne pas accorder de préférence à ses propres entreprises en comparaison de l’entreprise désignée de l’autre partie contractante dans l’application des règlements concernant la douane, les visas, l’immigration, la quarantaine, le contrôle des changes ou d’autres règlements affectant le transport aérien.
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’entreprise désignée de l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de cette autre partie contractante ou de ses ressortissants, ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
a. Les parties contractantes soumettront à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b. Les parties contractantes désigneront à cet effet un tribunal arbitral spécial ou tout autre personne ou organisme.
c. Si les parties contractantes ne peuvent s’entendre à ce sujet ou si elles ne sont pas d’accord sur la composition du tribunal arbitral auquel elles sont convenues de soumettre le différend, chacune d’elles pourra déférer celui‑ci à la décision de la Cour internationale de justice.
d. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
e. Le tribunal arbitral décidera de la répartition des frais résultant de la procédure.
Le présent accord et tout arrangement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les deux parties contractantes.
a. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante.
b. Des modifications à l’annexe au présent accord pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.
c. Les autorités aéronautiques des parties contractantes se livreront réciproquement, sur demande, des statistiques périodiques ou d’autres renseignements analogues qui sont nécessaires pour déterminer le volume du trafic transporté sur les services convenus.
Chaque partie contractante pourra, à tout moment, notifier à l’autre partie contractante sa décision de dénoncer le présent accord; cette notification sera faite en même temps à l’Organisation de l’aviation civile internationale. Dans ce cas, l’accord prendra fin douze mois après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, sauf si ladite notification est retirée par accord mutuel avant l’expiration de cette période.
À défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, la notification sera réputée lui être parvenue quatorze jours après la date de sa réception par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Le présent accord sera ratifié. Il sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur le jour où sa ratification sera notifiée réciproquement par un échange de notes diplomatiques.
Fait à Berne, le 24 mars 1960, en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement Belge: |
|---|---|
| Max Petitpierre | F. Seynaeve |
Tableau IServices que peut exploiter l’entreprise suisse de transports aériens. Points en Suisse – Points en Belgique dans les deux directionsTableau IIServices que peut exploiter l’entreprise belge de transports aériens. Points en Belgique – Points en Suisse dans les deux directions
AF du 21 juin 1961 (RO 1961 899) ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.127.191.72",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115",
"documentDate": "1960-03-24",
"inForceSince": "1961-11-27"
},
"content": {
"number": "0.748.127.191.72",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.748.127.191.72",
"hash": "ee7e4d4f93f4c87abf79e6230da668e610d24b9e312a6c365f5c41be05f10cd3",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.748.127.191.72",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:45.711Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1961-1067_1089_1115-19611127-de-xml-6.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115",
"documentDate": "1960-03-24",
"inForceSince": "1961-11-27",
"manifestations": [
{
"title": "Abkommen vom 24. März 1960 über Luftverkehrslinien zwischen der Schweiz und Belgien",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1961-1067_1089_1115-19611127-de-xml-6.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 24 mars 1960 relatif aux services aériens entre la Suisse et la Belgique",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1961-1067_1089_1115-19611127-fr-xml-6.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 24 marzo 1960 tra la Svizzera e il Belgio concernente i trasporti aerei",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-1961-1067_1089_1115-19611127-it-xml-6.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/1961/1067_1089_1115/19611127/fr/xml"
}
}