0.748.127.193.45•Accord relatif aux services aériens entre la Suisse et la Finlande
0.748.127.193.45Bilateral International Treaty13 sept. 1961
Conclu le 7 janvier 1959
Approuvé par l’Assemblé fédérale le 21 juin 19612
Entré en vigueur le 13 septembre 1961
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République Finlandaise,
désireux de développer autant que possible la coopération internationale dans le domaine du transport aérien et désireux de conclure un accord en vue d’établir des services aériens entre les territoires de leurs pays respectifs et au-delà,
ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenues de ce qui suit:
a. Pour exploiter les services aériens internationaux définis à l’annexe, les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s’accordent mutuellement les droits ci-après:
b. Chaque partie contractante désignera une ou plusieurs entreprises de transports aériens pour exploiter les services convenus.
a. Sous réserve des dispositions de l’art. 7 ci-après, l’autorisation d’exploitation nécessaire devra être délivrée à l’entreprise ou aux entreprises désignées de chaque partie contractante.
b. Toutefois, avant d’être autorisées à ouvrir les services convenus, les entreprises désignées pourront être appelées à prouver auprès de l’autorité aéronautique de l’autre partie contractante qu’elles remplissent les conditions prescrites par les lois et règlements que doit normalement appliquer cette autorité pour l’exploitation des services aériens internationaux.
a. La capacité de transport offerte par les entreprises désignées sera adaptée à la demande de trafic.
b. Les entreprises désignées prendront en considération, sur les parcours communs, leurs intérêts mutuels afin de ne pas affecter indûment leurs services respectifs.
c. Les services convenus auront pour objet essentiel d’offrir une capacité correspondant à la demande de trafic entre le pays auquel appartient l’entreprise désignée et les pays de destination.
d. Le droit d’embarquer et le droit de débarquer sur le territoire d’une partie contractante, aux points spécifiés aux tableaux ci-après, du trafic international à destination ou en provenance de pays tiers seront exercés conformément aux principes généraux de développement ordonné affirmés par les deux parties contractantes et ceci dans des conditions telles que la capacité soit adaptée:
e. Les entreprises désignées jouiront, pour l’exploitation des services convenus entre les territoires des parties contractantes, de possibilités égales et équitables.
a. Les tarifs seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération l’économie de l’exploitation, un bénéfice normal et les caractéristiques présentées par chaque service, telles que la rapidité et le confort. Il sera aussi tenu compte des recommandations de l’Association du transport aérien international (IATA). A défaut de telles recommandations, les entreprises désignées consulteront les entreprises de transport aériens de pays tiers qui desservent les mêmes parcours. Leurs arrangements seront soumis à l’approbation des autorités aéronautiques des parties contractantes.
b. Si les entreprises désignées ne peuvent arriver à une entente, ou si les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes n’approuvent pas les tarifs, les autorités aéronautiques des parties contractantes s’efforceront de trouver une solution. En dernier ressort, il sera fait recours à la procédure arbitrale prévue à l’art. 8 ci-après.
c. Aucun tarif nouveau ou modifié ne pourra être mis en application si les autorités aéronautiques de l’une des parties contractantes ne sont pas d’accord à son sujet, sauf application de l’art. 8, let. e. En attendant la fixation des tarifs, conformément aux dispositions du présent article, les tarifs déjà appliqués seront maintenus.
a. Pour l’utilisation des aéroports et autres facilités offertes par une partie contractante, les entreprises désignées de l’autre partie contractante n’auront pas à payer de taxes supérieures à celles que doivent les aéronefs nationaux affectés à des services internationaux réguliers.
b. Les carburants et les pièces de rechange introduits ou pris à bord sur le territoire d’une partie contractante par les entreprises désignées de l’autre partie contractante et destinés uniquement aux aéronefs desdites entreprises seront exempts des droits d’entrée. En ce qui concerne les autres droits et taxes, les carburants et les pièces de rechange seront soumis au même traitement que s’ils étaient introduits à bord d’aéronefs affectés à des services internationaux.
c. Les aéronefs que les entreprises désignées d’une partie contractante utiliseront sur les services convenus, ainsi que les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal et les provisions de bord restant dans ces aéronefs seront, sur le territoire de l’autre partie contractante, exempts des droits de douane et autres droits et taxes, même si ces approvisionnements sont employés ou consommés au cours de vols au-dessus dudit territoire.
a. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée et la sortie des aéronefs affectés à la navigation aérienne internationale ou les vols de ces aéronefs au-dessus dudit territoire s’appliqueront aux entreprises désignées de l’autre partie contractante.
b. Les lois et règlements régissant sur le territoire d’une partie contractante l’entrée, le séjour et la sortie des passagers, équipages, envois postaux ou marchandises, tels que ceux qui concernent les formalités, l’immigration, les passeports, la douane et la quarantaine, s’appliqueront aux passagers, équipages, envois postaux ou marchandises transportés par les aéronefs des entreprises désignées de l’autre partie contractante pendant que ceux-ci se trouvent sur ledit territoire.
Chaque partie contractante se réserve le droit de refuser ou de révoquer une autorisation d’exploitation à l’une des entreprises désignées de l’autre partie contractante lorsqu’elle n’a pas la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de ressortissants de l’une ou l’autre partie contractante, ou lorsque l’entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 6 ci-dessus, ou ne remplit pas les obligations découlant du présent accord.
a. Les parties contractantes soumettront à l’arbitrage tout différend relatif à l’interprétation et à l’application du présent accord ou de son annexe qui ne pourrait être réglé par voie de négociations directes.
b. Les parties contractantes désigneront, à cet effet, un tribunal arbitral spécial ou tout autre personne ou organisme.
c. Si les parties contractantes ne peuvent s’entendre à ce sujet ou si elles ne sont pas d’accord sur la composition du tribunal arbitral auquel elles sont convenues de soumettre le différend, chacune d’elles pourra déférer celui-ci à la décision du Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
d. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du présent article.
e. Les parties contractantes supporteront par parts égales les frais résultant de la procédure arbitrale.
Le présent accord et tout arrangement ultérieur seront enregistrés auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Le présent accord et son annexe seront mis en harmonie avec toute convention de caractère multilatéral qui viendrait à lier les parties contractantes.
a. Dans un esprit d’étroite collaboration, les autorités aéronautiques des parties contractantes se consulteront de temps à autre afin de s’assurer que les principes définis au présent accord sont appliqués et que les objectifs de ce dernier sont réalisés de manière satisfaisante. Elles tiendront compte, en particulier, des statistiques du trafic des services convenus.
b. Les autorités aéronautiques des parties contractantes se livreront réciproquement, sur demande, des statistiques permettant de se faire une image du trafic des services convenus.
c. Des modifications aux tableaux de lignes figurant à l’annexe du présent accord pourront être convenues entre les autorités aéronautiques des parties contractantes.
Chaque partie contractante pourra mettre fin au présent accord par avis donné par écrit un an d’avance à l’autre partie contractante.
Le présent accord sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature. Il entrera en vigueur dès que le Conseil fédéral Suisse aura notifié sa ratification au Gouvernement de la République Finlandaise par voie diplomatique.
Fait à Berne, le 7 janvier 1959, en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement de la République Finlandaise: |
|---|---|
| Max Petitpierre | Hugo Valvanne |
Tableau I
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
| Points de départ | Points intermédiaires | Points en Finlande | Points au-delà |
|---|---|---|---|
| Points en Suisse | Francfort s. M ou Dusseldorf ou Hanovre Copenhague Stockholm | deux points | – |
Tableau II
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Finlande peut exploiter des services aériens:
| Points de départ | Points intermédiaires | Points en Suisse | Points au-delà |
|---|---|---|---|
| Points en Finlande | Malmö Copenhague Cologne Francfort s. M. | deux points | – |
Notes:
1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance des entreprises désignées, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.
2. Chaque entreprise désignée peut desservir des points intermédiaires non mentionnés, à condition qu’aucun des droits de trafic ne soit exercé entre ces points et le territoire de l’autre partie contractante.
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