0.748.127.195.492•Accord entre la Suisse et le Maroc relatif aux transports aériens non réguliers
0.748.127.195.492Bilateral International Treaty19 mars 1964
Conclu le 5 juillet 1962
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 6 mars 19631
Entré en vigueur le 19 mars 1964
(État le 19 mars 1964)
Le Conseil Fédéral Suisse
et
le Gouvernement de S. M. le Roi du Maroc,
désireux de conclure un accord relatif aux transports aériens non réguliers entre les territoires de leurs pays respectifs,
ont désigné leurs plénipotentiaires, dûment autorisés à cet effet, lesquels sont convenus de ce qui suit:
Le présent accord est applicable à tout aéronef civil immatriculé en Suisse ou au Maroc et exploité par un ressortissant suisse ou marocain dûment habilité à cet effet par l’autorité nationale compétente d’une des deux Parties Contractantes, lorsque cet aéronef effectue dans les territoires respectifs des transports internationaux contre rémunération ou en exécution d’un contrat de location ou d’affrètement, en dehors des services aériens internationaux réguliers.
Les Parties Contractantes conviennent en outre que dans les cas non couverts par les par. 1 et 2 de l’art. 2, une demande d’autorisation préalable pourra être exigée. Le délai dans lequel la demande doit être déposée ne dépassera pas deux jours ouvrables dans le cas d’un transport isolé ou d’une série de quatre transports au plus; un délai plus long pourra être spécifié s’il s’agit d’une série plus importante de transports.
Au cas où un différend relatif à l’interprétation ou à l’application du présent accord n’aurait pu être réglé, soit entre les autorités aéronautiques, soit entre les Gouvernements intéressés, il sera soumis sur demande d’une des Parties Contractantes à un tribunal arbitral.
Le tribunal arbitral décide, s’il ne parvient pas à régler le différend à l’amiable, à la majorité des voix. Pour autant que les Parties Contractantes ne conviennent rien de contraire, il établit lui‑même ses principes de procédure et détermine son siège.
Les Parties Contractantes s’engagent à se conformer aux mesures provisoires qui pourront être édictées au cours de l’instance ainsi qu’à la décision arbitrale, cette dernière étant dans tous les cas considérée comme définitive.
Si l’une des Parties Contractantes ne se conforme pas aux décisions des arbitres, l’autre Partie Contractante pourra, aussi longtemps que durera ce manquement, suspendre ou révoquer l’autorisation qu’elle avait accordée en vertu du présent accord à l’entreprise de la Partie Contractante en défaut.
Chacune des Parties Contractantes prend à sa charge les frais afférents à son arbitre, la moitié des frais afférents au tiers arbitre et la moitié des autres frais du tribunal arbitral.
Le présent accord pourra être dénoncé par chacune des Parties Contractantes moyennant un préavis de six mois donné par écrit à l’autre Partie Contractante.
Le présent accord sera appliqué provisoirement dès sa signature; il entrera en vigueur dès que les deux Parties Contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
En foi de quoi les plénipotentiaires des deux Parties Contractantes ont signé le présent accord.Fait à Rabat, le 5 juillet 1962, en double exemplaire en langue française.
| Pour le Conseil fédéral Suisse: | Pour le Gouvernement de S. M. le Roi du Maroc: |
|---|---|
| Erwin Bernath | Abd Errahman Tazi |
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