0.748.127.196.81•Accord entre la Confédération Suisse et la République du Sénégal relatif aux transports aériens
0.748.127.196.81Bilateral International Treaty7 sept. 1964
Conclu le 23 janvier 1963
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 1 octobre 19631
Entré en vigueur le 7 septembre 1964
(État le 12 octobre 1983)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République du Sénégal,
désireux de favoriser le développement des transports aériens entre la Suisse et le Sénégal et de poursuivre dans la plus large mesure possible, la coopération internationale dans ce domaine,
désireux d’appliquer à ces transports les principes et les dispositions de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale signée à Chicago le 7 décembre 19442,
sont convenus de ce qui suit:
Les parties contractantes s’accordent l’une à l’autre les droits spécifiés au présent accord en vue de l’établissement des relations aériennes civiles internationales énumérées à l’annexe ci‑jointe.
Pour l’application du présent accord et de son annexe:
Les certificats de navigabilité, les brevets d’aptitude et les licences délivrés ou validés par l’une des parties contractantes et non périmés seront reconnus valables par l’autre partie contractante, aux fins d’exploitation des routes aériennes spécifiées à l’annexe ci‑jointe. Chaque partie contractante se réserve cependant le droit de ne pas reconnaître valables pour la circulation au‑dessus de son propre territoire, les brevets d’aptitude et licences délivrés à ses propres ressortissants par l’autre partie contractante.
Sous réserve des dispositions prévues à l’art. 14, chaque partie contractante se réserve le droit de refuser à une entreprise désignée par l’autre partie contractante l’autorisation d’exploitation ou de révoquer une telle autorisation lorsque, pour des motifs fondés, elle estime ne pas avoir la preuve qu’une part prépondérante de la propriété et le contrôle effectif de cette entreprise sont entre les mains de l’autre partie contractante ou de nationaux de cette dernière, ou lorsque cette entreprise ne se conforme pas aux lois et règlements visés à l’art. 5 ou ne remplit pas les obligations que lui impose le présent accord.
Chaque partie contractante pourra à tout moment notifier à l’autre partie contractante son désir de dénoncer le présent accord. Une telle notification sera communiquée simultanément à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale. La dénonciation prendra effet un an après la date de réception de la notification par l’autre partie contractante, à moins que cette notification ne soit retirée d’un commun accord avant la fin de cette période. Au cas où la partie contractante qui recevrait une telle notification n’en accuserait pas réception, ladite notification serait tenue pour reçue quinze jours après sa réception au siège de l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale.
Chaque partie contractante accorde à l’autre partie contractante le droit de faire exploiter par une entreprise aérienne désignée les services aériens spécifiés aux tableaux de routes figurant à l’annexe du présent accord. Lesdits services seront dorénavant désignés par l’expression «services agréés».
Les parties contractantes, sous réserve des dispositions du présent accord, s’accordent mutuellement:
Nonobstant les dispositions de l’art. 6 du présent accord, une partie contractante pourra désigner une entreprise commune de transports aériens constituée conformément aux art. 77 et 79 de la Convention relative à l’Aviation Civile Internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19444, et cette entreprise sera acceptée par l’autre partie contractante.
Les deux parties contractantes conviennent de se consulter chaque fois que besoin sera afin de coordonner leurs services aériens respectifs.
Les tarifs de tout service agréé seront fixés à des taux raisonnables, en prenant en considération tous les éléments déterminants, comprenant le coût de l’exploitation, un bénéfice raisonnable, les caractéristiques de chaque service et les tarifs perçus par d’autres entreprises de transports aériens desservant tout ou partie de la même route. Les tarifs seront fixés conformément aux dispositions suivantes:
Chaque partie contractante s’engage à assurer à l’autre partie contractante le libre transfert, au taux officiel, des revenus nets réalisés sur son territoire provenant des transports de passagers, bagages, envois postaux et marchandises effectués par l’entreprise désignée de l’autre partie contractante. Dans la mesure où le service des paiements entre les parties contractantes est réglé par un accord spécial, celui‑ci sera applicable.
Le présent accord sera provisoirement appliqué dès le jour de sa signature et entrera en vigueur un mois après la date à laquelle les deux parties contractantes se seront mutuellement notifié l’accomplissement des formalités constitutionnelles qui leur sont propres.
Le présent accord et son annexe seront communiqués à l’Organisation de l’Aviation Civile Internationale pour y être enregistrés.
Fait à Berne, le 23 janvier 1963, en double exemplaire, en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: F. T. Wahlen | Pour le Gouvernement de la République du Sénégal: Baboucar N’Diaye |
|---|
Tableau I: Routes sénégalaises
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par le Sénégal peut exploiter des services aériens:
| Point de départ | Points intermédiaires | Points en Suisse | Points au‑delà |
|---|---|---|---|
| Dakar | 1 point en Afrique du Nord | 1 point en Suisse | 5 points en Europe et vice-versa |
Tableau II: Routes suisses
Routes sur lesquelles l’entreprise désignée par la Suisse peut exploiter des services aériens:
| Point de départ | Points intermédiaires | Points au Sénégal | Points au‑delà |
|---|---|---|---|
| Suisse | 1 point en Péninsule ibérique ou en Afrique du Nord | Dakar | 5 points en Amérique du Sud et Amérique Centrale et vice‑versa |
| Suisse | 1 point en Péninsule ibérique ou en Afrique du Nord | Dakar | Monrovia et vice‑versa |
Notes
Tous points situés sur l’une ou l’autre des routes décrites pourront, à la convenance de l’entreprise désignée d’une Partie contractante, être supprimés lors de tout ou partie des vols.
Une entreprise désignée par l’une des Parties contractantes pourra desservir un ou plusieurs points autres que ceux inscrits au tableau des routes; cependant aucun droit de trafic ne pourra être exercé entre ce ou ces points et le territoire de l’autre Partie contractante à moins que ces droits n’aient été concédés spécialement par celle‑ci.
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