0.748.127.196.98•Accord entre la Confédération suisse et la République du Soudan relatif aux services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà
0.748.127.196.98Bilateral International Treaty21 sept. 1964
Conclu le 18 février 1963
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 1eroctobre 19631
En vigueur le 21 septembre 1964
(État le 4 avril 1983)
Le Conseil fédéral Suisse
et
le Gouvernement de la République du Soudan,
considérant que la Suisse et le Soudan, appelés ci-après les «parties contractantes», sont parties à la convention relative à l’aviation civile internationale, ouverte à la signature le 7 décembre 19442, et
désireux de conclure un accord complémentaire à ladite convention en vue de régler l’établissement de services aériens entre leurs territoires respectifs et au-delà,
sont convenus de ci qui suit:
Pour l’application du présent accord, sauf si le texte en dispose autrement:
Les carburants, les huiles lubrifiantes, les pièces de rechange, l’équipement normal des aéronefs et les provisions de bord introduits dans le territoire d’une partie contractante, ou pris à bord sur ce territoire, par l’entreprise de l’autre partie contractante ou pour son compte, et qui sont destinés à être employés uniquement par les aéronefs de cette entreprise ou à bord de ceux-ci sur les routes spécifiées, bénéficieront du traitement suivant de la part de la première partie contractante, en ce qui concerne les droits de douane, frais d’inspection et autres droits ou taxes analogues, de caractère national ou local:
Ce traitement s’ajoutera à celui que chaque partie contractante est tenue d’accorder aux termes de l’art. 24 de la convention et sans préjudice de celui-ci.
Des consultations auront lieu si c’est nécessaire entre les autorités aéronautiques des parties contractantes en vue d’assurer une étroite collaboration dans tous les domaines relatifs à l’application du présent accord.
Les autorités aéronautiques de chaque partie contractante fourniront aux autorités aéronautiques de l’autre partie contractante, sur leur demande, les informations périodiques ou autres qui pourront être demandées raisonnablement en vue de vérifier la capacité offerte sur les services autorisés par elles.
a. elles pourront convenir de soumettre le différend à la décision d’un tribunal arbitral ou d’une autre personne ou organisme. Le tribunal arbitral mentionné ci-dessus sera constitué selon la procédure suivante: 1. Chaque partie contractante nommera un arbitre; 2. Un troisième arbitre, qui assumera le rôle de président du tribunal, sera nommé soit: i. Par entente entre les deux parties contractantes; ou: ii. Si une telle entente ne s’est pas réalisée dans les soixante jours, par décision du président de la Cour internationale de justice, à la demande de l’une ou de l’autre partie contractante. Avant de procéder à cette nomination, le président de la Cour internationale de justice consultera les deux parties contractantes. b. Si l’une ou l’autre des parties contractantes ne consent pas à soumettre le différend à une personne, un organisme ou un tribunal arbitral comme il est indiqué au paragraphe a ci-dessus, l’autre partie contractante pourra soumettre le différend à la décision d’un tribunal arbitral désigné à cette fin par le président de la Cour internationale de justice. 3. Les parties contractantes s’engagent à se conformer à toute décision rendue en application du par. 2 du présent article.
Chaque partie contractante pourra, en tout temps, aviser l’autre qu’elle désire mettre fin au présent accord. Le même avis sera donné simultanément à l’Organisation de l’aviation civile internationale. En pareil cas, l’accord prendra fin douze mois après la réception de l’avis de dénonciation par l’autre partie contractante, à moins que cette dénonciation ne soit retirée d’un commun accord avant l’expiration de cette période. A défaut d’accusé de réception de la part de l’autre partie contractante, l’avis de dénonciation sera reçu quatorze jours après la date à laquelle il aura été reçu par l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Le présent accord et tout amendement qui lui sera apporté conformément à l’art. X seront communiqués pour enregistrement à l’Organisation de l’aviation civile internationale.
Les dispositions du présent accord seront appliquées provisoirement dès la date de sa signature.
Le présent accord entrera en vigueur aussitôt qu’il aura été ratifié ou approuvé conformément aux dispositions constitutionnelles des parties contractantes et que cela aura été confirmé par la voie diplomatique.
En foi de quoi, les représentants des parties contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.Fait à Khartoum, le 18 février 1963, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. La traduction officielle en langue anglaise annexée au présent accord prévaudra en cas de divergence d’interprétation des deux textes.
| Pour le Conseil Fédéral Suisse: Etienne Suter | Pour le Gouvernement de la République du Soudan: Suliman Hussein |
|---|
Tableau de routes I
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par le Soudan:
| Points de départ | Points intermédiaires | Points en suisse: | Points au-delà de la Suisse | |
|---|---|---|---|---|
| Points au Soudan | Le Caire Athènes ou Belgrade* Rome | Zurich* ou Genève* ou Bâle * | Francfort Londres | |
| * | A la convenance de chacune des entreprises désignées. |
Tableau de routes II
Routes sur lesquelles des services aériens pourront être exploités par l’entreprise désignée par la Suisse:
| Points de départ | Points intermédiaires | Points au Soudan | Points au-delà du Soudan | |
|---|---|---|---|---|
| Points en Suisse | Athènes Tripoli ou Benghazi* | Khartoum | Lusaka Un point en Mozambique* | |
| * | A la convenance de chacune des entreprises désignées. |
Notes
1. Les points sur les routes spécifiées peuvent, à la convenance de l’entreprise désignée, ne pas être desservis lors de tous les vols ou de certains d’entre eux.
2. Les points sur les routes spécifiées ne doivent pas nécessairement être desservis dans l’ordre dans lequel ils sont énumérés.
3. L’entreprise désignée de l’une ou l’autre Partie Contractante peut terminer n’importe lequel de ses services convenus sur le territoire de l’autre Partie Contractante.
4. Chaque entreprise désignée a le droit de desservir des points non mentionnés, à la condition qu’il ne soit pas exercé de droits de trafic entre ces points et le territoire de l’autre Partie Contractante.
5. Chaque service sera exploité sur une route raisonnablement directe.
En foi de quoi, les représentants des Parties Contractantes, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.
Fait à Khartoum, le 15 avril 1975, en double exemplaire, en langues française et arabe, les deux textes faisant également foi. La traduction officielle en langue anglaise de ces modifications, annexée au présent Accord, prévaudra en cas de divergence d’interprétation des deux textes.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Rémy Godet | Pour le Gouvernement de la République démocratique du Soudan: Mohammed El-Nour El-Sheikh |
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