0.748.131.934.922•Échange de notes des 19 octobre 1992/26 janvier 1993 entre la Suisse et la France relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l’aéroport de Bâle-Mulhouse et portant délimitation des secteurs
0.748.131.934.922Bilateral International Treaty1 mars 1993
Entré en vigueur le 1ermars 1993
(État le 7 décembre 1998)
Texte original
Ambassade de Suisse Paris, le 26 janvier 1993
en France
Ministère des affaires étrangères
Paris
L’Ambassade de Suisse présente ses compliments au Ministère des affaires étrangères et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 19 octobre 1992 dont la teneur est la suivante:
«Le Ministère des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de Suisse et se réfère à l’article premier, paragraphe 4, de la convention franco‑suisse du 28 septembre 19601relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route.
Le Gouvernement français a pris connaissance de l’arrangement abrogeant et remplaçant le texte du 26 mars 19712relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux juxtaposés à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse et portant délimitation des secteurs.
Cet arrangement, signé le 5 février 1992 par le Directeur général des douanes et droits indirects français et le 21 mai 1992 par le Directeur général des douanes suisse, est le suivant:
«Vu la Convention du 28 septembre 19603entre la France et la Suisse relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route;
Vu la Convention du 4 juillet 19494entre la France et la Suisse relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle‑Mulhouse, à Blotzheim.
Un bureau à contrôles nationaux juxtaposés est créé, en territoire français, à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse pour y effectuer le contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance de la France et à destination de la Suisse ou inversement.
Les services suisses de douane et de police y procèdent également, dans les conditions fixées par la Convention du 28 septembre 19605, au contrôle des voyageurs et des marchandises en provenance d’un pays autre que la France et à destination de la Suisse ou inversement.
La délimitation du secteur suisse pourra être modifiée au cas où l’activité des entreprises qui y sont installées ne répondrait plus au critère de la franchise de douane telle qu’elle a été définie dans l’article 10, chapitre 1, alinéa 2, de la Convention entre la France et la Suisse du 4 juillet 19498relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle‑Mulhouse à Blotzheim.
Ces modifications devront faire l’objet d’un échange de lettres entre la direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle. Elles seront également soumises à la Commission mixte franco‑suisse lors de la prochaine séance. 2. La direction régionale des douanes de Mulhouse et la direction du premier arrondissement des douanes suisses à Bâle fixent d’un commun accord les questions de détail après entente avec les administrations compétentes ainsi qu’avec le conseil d’administration de l’aéroport. 3. Les agents responsables, en service, des administrations locales intéressées des deux États prennent d’un commun accord les mesures applicables sur l’heure ou pendant un court laps de temps, notamment pour aplanir les difficultés surgissant lors du contrôle. Ils peuvent, par délégation des autorités visées aux paragraphes 1 et 2, régler également les problèmes liés aux transferts provisoires de secteurs.
Le présent arrangement abroge celui du 26 mars 19719modifié le 17 octobre 1977 et demeurera en vigueur aussi longtemps que la convention susvisée du 4 juillet 194910demeurera elle‑même en vigueur.
Toutefois, chacun des deux gouvernements pourra le dénoncer avec un préavis de six mois et cette dénonciation prendra effet le premier jour du mois suivant la date d’échéance du préavis. Les deux gouvernements pourront également modifier le présent arrangement d’un commun accord.»
Le Ministère des affaires étrangères serait reconnaissant à l’Ambassade de Suisse de bien vouloir lui faire savoir si le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions qui précèdent.
Dans l’affirmative, la présente note et la réponse des autorités suisses constitueront la confirmation de cet arrangement, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, de la Convention précitée du 28 septembre 196011.
Le Ministère propose que cet arrangement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la réponse des autorités suisses.
Le Ministère des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de Suisse l’assurance de sa haute considération.»
L’Ambassade a l’honneur de faire savoir au Ministère que les dispositions de cet arrangement recueillent l’agrément du Conseil fédéral suisse.
Dans ces conditions, la note précitée du Ministère des affaires étrangères et la présente note constituent, conformément à l’article premier, paragraphe 4, de la convention franco‑suisse du 28 septembre 196012relative aux bureaux à contrôles nationaux juxtaposés et aux contrôles en cours de route, l’accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement français sur l’arrangement relatif à la création d’un bureau à contrôles nationaux à l’aéroport de Bâle‑Mulhouse et portant délimitation des secteurs. Cet échange de notes se substitue à celui du 26 mars 197113, par échange de notes du 17 octobre 1977. L’arrangement entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de la présente note de réponse, soit le 1ermars 1993.
L’Ambassade de Suisse saisit cette occasion pour renouveler au Ministère des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.
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