0.748.131.934.924•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française relatif à la fiscalité applicable dans l’enceinte de l’aéroport de Bâle-Mulhouse
0.748.131.934.924Bilateral International Treaty28 déc. 2017
Conclu le 23 mars 2017
Entré en vigueur par échange de notes le 28 décembre 2017
(Etat le 28 décembre 2017)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République française,
ci-après dénommées les Parties contractantes,
considérant que le développement pérenne de l’aéroport de Bâle-Mulhouse (ci-après l’«aéroport»), auquel la Suisse et la France sont très attachées, nécessite de conclure l’accord prévu à l’art. 14 de l’annexe II de la convention franco-suisse relative à la construction et à l’exploitation de l’aéroport de Bâle-Mulhouse à Blotzheim1, conclue à Berne le 4 juillet 1949 (ci-après la «convention de 1949»),
considérant que l’objectif commun de la Suisse et de la France est de maintenir l’attractivité de l’aéroport, ce qui présuppose un régime juridique clair et pérenne, notamment pour les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l’aéroport,
réaffirmant leur attachement à la concertation pour régler les difficultés pouvant être rencontrées dans l’application de la convention de 1949 et se référant aux déclarations communes adoptées les 22 janvier 2015, 14 avril 2015 et 23 janvier 2016,
rappelant le principe de l’application de la législation et réglementation françaises dans l’enceinte de l’aéroport, dans les conditions prévues par l’art. 6 de la convention de 1949,
tenant compte de la convention entre la Suisse et la France en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu et la fortune et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales2du 9 septembre 1966 modifiée (ci-après la «convention fiscale de 1966»), y compris son art. 8 relatif à la fiscalité des entreprises de transport aérien,
rappelant que les modalités pratiques d’application de la fiscalité française aux entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l’aéroport ont fait l’objet de travaux conduisant à l’élaboration d’un vademecum par l’administration fiscale française, établi en concertation avec les autorités fiscales cantonales suisses,
considérant qu’il est souhaitable d’éviter un double assujettissement des entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l’aéroport à des impôts de nature identique ou analogue existant en Suisse et en France qui ne sont pas visés par la convention fiscale de 1966,
rappelant que l’échange de renseignements prévu par la convention fiscale de 1966 est applicable pour l’administration ou l’application de la législation interne de chacun des Etats parties contractantes relative aux impôts de toute nature ou dénomination,
considérant les efforts financiers réalisés par les Parties contractantes pour construire et développer l’aéroport et qu’il y a lieu désormais de partager à parts égales le produit des impositions perçues sur les bénéfices réalisés par l’établissement public,
considérant les charges publiques supportées par les collectivités territoriales françaises sur le territoire desquelles est implanté l’aéroport,
réaffirmant l’attachement des Parties contractantes à la pratique résultant de la méthode de consensus et de coopération entre les acteurs économiques et sociaux, ainsi que les collectivités concernées, en particulier dans le domaine des relations de travail, qui contribue au bon développement de l’aéroport,
sont convenus de ce qui suit:
Les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu des entreprises qui exercent une activité dans le secteur suisse de l’aéroport mentionné à l’art. 2 de la convention de 1949, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values, sont établis conformément à la législation et à la réglementation françaises et dans le respect de la convention fiscale de 1966, notamment ses art. 5 et 7.
Les opérations effectuées par les entreprises exerçant une activité dans le secteur suisse de l’aéroport sont soumises au régime suisse de TVA conformément à la décision d’exécution no2017/320 du Conseil de l’Union européenne en date du 21 février 2017 autorisant la France à conclure avec la Confédération suisse un accord concernant l’aéroport de Bâle-Mulhouse qui inclut des dispositions dérogatoires à l’art. 5 de la directive 2006/112/CE.
Les entreprises qui exerçaient une activité dans le secteur suisse de l’aéroport le 23 janvier 2016 sont dispensées de justifier du respect de ces conditions. 2. La part du capital des entreprises visées au par. 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l’aéroport n’est imposable qu’en Suisse. Pour la Suisse, le canton de Bâle-Ville est compétent pour la taxation et la perception de l’impôt sur le capital sur cette part. 3. Afin d’éviter l’assujettissement à des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue existant tant en France qu’en Suisse, les entreprises visées au par. 1 sont exonérées en France de la contribution économique territoriale et des taxes annexes sur les salaires, ainsi que des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue qui les remplaceraient. 4. Nonobstant les par. 2 et 3 du présent article, à défaut d’une imposition en Suisse de la part du capital des entreprises visées au par. 1 attribuable aux établissements stables sis dans le secteur suisse de l’aéroport, les impôts, droits et taxes visés au paragraphe précédent peuvent être prélevés en France. 5. Les Parties contractantes peuvent modifier d’un commun accord le par. 3 du présent article si des impôts, droits et taxes de nature identique ou analogue devaient remplacer les impôts, droits et taxes qui y sont visés. 6. Les Parties contractantes se notifient toute création ou suppression d’un impôt, droit ou taxe susceptible d’avoir une incidence sur l’application du présent Accord et se consultent, dans la mesure du possible au préalable, à ce sujet. En tout état de cause, les Parties contractantes se réunissent cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, ou à la demande de l’une d’entre elles, et examinent l’application du par. 3. Avec l’accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à cet examen. 7. Les autorités compétentes peuvent décider d’un commun accord, en cas de besoin, des modalités concrètes d’application du présent article.
Si un terme ou une expression n’est pas défini par cette convention, ce terme ou cette expression a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cette Partie contractante concernant les impôts auxquels s’applique le présent Accord, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cette Partie contractante prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cette Partie contractante. 2. Les autorités compétentes des deux Parties contractantes s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application du présent Accord. Dans ce cas, avec l’accord des autorités compétentes, les autorités fiscales du canton de Bâle-Ville sont associées à la procédure amiable dans la mesure nécessaire.
Le présent Accord peut faire l’objet de modifications à tout moment d’un commun accord écrit entre les Parties contractantes. Les modifications entrent en vigueur après l’accomplissement des procédures internes requises.
Chaque Partie contractante peut dénoncer le présent Accord par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, le présent Accord cesse de s’appliquer à compter de l’exercice comptable ouvert le 1erjanvier de l’année suivant celle au cours de laquelle la notification a été effectuée.
En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités ou autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.Fait à Paris le 23 mars 2017 en double exemplaire en langue française.
| Pour le Conseil fédéral suisse: Didier Burkhalter | Pour le Gouvernement de la République française: Harlem Desir |
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