0.748.213.11•Accord multilatéral relatif aux certificats de navigabilité des aéronefs importés
0.748.213.11Multilateral International Treaty20 oct. 1961
Conclu à Paris le 22 avril 1960
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 21 juin 19611
Entré en vigueur pour la Suisse le 20 octobre 1961
(État le 12 février 2025)
Les États signataires du présent accord,
considérant que la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19442, contient certaines dispositions concernant les certificats de navigabilité,
considérant qu’il n’existe, néanmoins, aucun accord multilatéral concernant la délivrance et la validation des certificats de navigabilité des aéronefs importés d’un État dans un autre, et
considérant qu’il est souhaitable de conclure de tels arrangements en ce qui concerne aéronefs,
sont convenus de ce qui suit:
Le présent accord s’applique uniquement aux aéronefs civils construits sur le territoire de l’un des États contractants et importés de l’un des États contractants dans un autre, à condition que ces aéronefs
Toute demande de délivrance ou de validation d’un certificat de navigabilité qui rentre dans le cadre des dispositions de l’art. 2 doit être accompagnée des documents spécifiés dans la liste figurant en annexe au présent accord.
Tout État contractant saisi d’une demande en vertu des dispositions de l’art. 2 du présent accord peut subordonner la validation du certificat à toute condition spéciale notifiée à tous les États contractants et applicable au moment où il est saisi de la demande à la délivrance de ses propres certificats de navigabilité. L’exercice de ce droit doit faire l’objet d’une consultation préalable:
Tout État contractant qui valide un certificat de navigabilité en vertu des dispositions de l’article 2 du présent accord doit, à l’expiration de la durée de cette validité, soit revalider le certificat en vigueur dans des conditions compatibles avec celles qu’il applique au renouvellement de ses propres certificats, soit délivrer un nouveau certificat. Néanmoins, ledit État peut, avant de procéder à cette formalité, consulter l’État sur le territoire duquel l’aéronef a été construit ou tout État contractant ayant antérieurement immatriculé l’aéronef.
Chaque État contractant doit, dans toute la mesure du possible, tenir les autres États contractants pleinement au courant de sa législation, de ses règlements et de ses spécifications de navigabilité, y compris les règlements d’exploitation complémentaires, ainsi que de tous amendements dont cette législation, ces règlements et ces spécifications peuvent faire l’objet de temps à autre. Il doit également, sur la demande d’un État contractant qui a l’intention de se prévaloir des dispositions de l’art. 2 du présent accord, fournir, dans la mesure du possible, des renseignements détaillés sur la législation, les règlements et les spécifications de navigabilité ayant servi de base à la délivrance ou à la validation d’un certificat de navigabilité.
Un État contractant sur le territoire duquel est construit un aéronef exporté dans un autre État contractant qui fournit par la suite à cet aéronef, conformément aux dispositions de l’art. 2 du présent accord, un certificat de navigabilité valide doit:
1. Des conditions dans lesquelles le certificat de navigabilité a été délivré à l’origine pour cet aéronef, et
2. De toute réparation importante qui ne peut être effectuée à l’aide de plans de réparation figurant dans le manuel d’entretien de ce type d’aéronef, ou par le montage de pièces de rechange.
La procédure à suivre pour l’application des dispositions du présent accord peut faire l’objet de communications directes entre les autorités compétentes chargées, dans chacun des États contractants, de la délivrance et de la validation des certificats de navigabilité. Aux fins du présent accord, la décision d’un État contractant sur l’interprétation ou l’application de sa propre législation et de ses propres règlements et spécifications de navigabilité est sans appel et fait foi pour les autres États contractants.
Le présent accord s’applique au territoire métropolitain des États contractants. Tout État contractant peut, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, spécifier, dans une déclaration adressée au Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, le ou les territoires qui doivent être considérés comme territoire métropolitain aux fins du présent accord.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent accord.Fait à Paris, le vingt‑deux avril mil neuf cent soixante, en un exemplaire unique en français, anglais et espagnol, chacun de ces textes faisant également foi.Le présent accord est déposé auprès de l’Organisation de l’aviation civile internationale, et le Secrétaire général de cette Organisation doit en adresser des copies certifiées conformes à tous les États membres de l’Organisation.
Les documents à produire aux termes de l’art. 3 du présent accord, auquel la liste ci‑après est jointe en annexe, sont les suivants:
Le «poids à vide» comprendra le poids de tout le lest fixe, du carburant non utilisable, de l’huile non vidangeable, de la totalité du liquide de refroidissement et du fluide des circuits hydrauliques, ainsi que le poids de tous les accessoires, instruments, équipements et appareils (y compris les appareils de radio et leurs contenants, et tous autres éléments considérés comme inamovibles); le devis de poids comprendra, en outre, la liste des accessoires, équipements, appareils et autres éléments considérés comme amovibles; il indiquera leurs poids respectifs et leur position par rapport au centre de gravité;
e. Les états d’inspection et d’entretien nécessaires pour permettre à l’État qui doit immatriculer l’aéronef de s’assurer que cet aéronef peut satisfaire aux normes de navigabilité dudit État.
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Allemagne | 17 juillet | 1962 | 16 août | 1962 |
| Autriche | 25 juillet | 1961 | 24 août | 1961 |
| Belgique | 6 octobre | 1961 | 5 novrmbre | 1961 |
| Danemark | 13 septembre | 1962 | 13 octobre | 1962 |
| Espagne | 1eraoût | 1961 | 31 août | 1961 |
| France | 29 novembre | 1962 | 29 décembre | 1962 |
| Grande-Bretagne* | 5 décembre | 1961 | 4 janvier | 1962 |
| Grèce | 29 mars | 1967 | 28 avril | 1967 |
| Irlande | 14 septembre | 1967 | 14 octobre | 1967 |
| Italie | 19 avril | 1968 | 19 mai | 1968 |
| Luxembourg | 22 mars | 1965 | 21 avril | 1965 |
| Norvège | 11 avril | 1962 | 11 mai | 1962 |
| Pays-Bas | ||||
| Aruba | 25 septembre | 1962 | 25 octobre | 1962 |
| Curaçao | 25 septembre | 1962 | 25 octobre | 1962 |
| Partie caraïbe (Bonaire, Sint Eustatius et Saba) | 25 septembre | 1962 | 25 octobre | 1962 |
| Sint Maarten | 25 septembre | 1962 | 25 octobre | 1962 |
| Portugal | 4 juin | 1968 | 4 juillet | 1968 |
| Suède | 7 juin | 1960 | 24 août | 1961 |
| Suisse | 20 septembre | 1961 | 20 octobre | 1961 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Au sujet de l’OACI > Direction des affaires juridiques et des relations extérieures > Recueil des traités > Listes actualisées des parties aux traités de droit aérien ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. |
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