0.748.213.183.36•Arrangement entre le Gouvernement suisse et le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique pour la promotion de la sécurité de l’aviation
0.748.213.183.36Bilateral International Treaty26 sept. 1996
Conclu le 26 septembre 1996
Entré en vigueur le 26 septembre 1996
(Etat le 1eroctobre 1997)
Le Gouvernement suisse
et
le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique,
ci-après dénommés les Parties contractantes,
désireux de promouvoir la sécurité de l’aviation et la qualité de l’environnement,
notant leur préoccupation commune pour l’exploitation sûre des aéronefs civils,
reconnaissant l’émergence d’une tendance à la conception, à la production et à l’échange multinationaux de produits aéronautiques civils,
désireux de développer la coopération et d’améliorer l’efficacité dans les domaines relatifs à la sécurité de l’aviation civile,
considérant la possibilité d’une réduction de la charge financière supportée par l’industrie et les exploitants aéronautiques due à des inspections, à des évaluations et à des essais techniques redondants,
reconnaissant l’intérêt pour les deux Parties d’améliorer les procédures d’acceptation réciproque d’approbations de navigabilité et d’essais environnementaux, ainsi que les développements de procédures de reconnaissance réciproque pour l’approbation et le contrôle de simulateurs de vol, d’installations d’entretien des aéronefs, du personnel d’entretien, du personnel navigant et des entreprises de vol,
conscients des obligations découlant de la Convention relative à l’aviation civile internationale, signée à Chicago le 7 décembre 19442,
sont convenus de ce qui suit:
A. Les objectifs du présent arrangement sont:
B. Chaque Partie contractante désigne son autorité de l’aviation civile comme organe exécutif chargé de l’application du présent arrangement. Pour la Suisse, l’organe exécutif sera l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC). Pour les Etats-Unis d’Amérique, l’organe exécutif sera l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) du Département des transports.
Aux fins du présent arrangement, on entend par:
A. «Approbation de navigabilité»: la démarche selon laquelle il est établi que la conception ou la modification de la conception d’un produit aéronautique civil répond aux normes convenues entre les Parties contractantes, ou qu’un produit aéronautique civil est conforme à une conception qui a été jugée satisfaire à ces normes et est en état d’être utilisé en sécurité.
B. «Changement ou modification»: les modifications apportées à la construction, à la configuration, aux performances, aux caractéristiques environnementales ou aux limitations opérationnelles du produit aéronautique civil concerné.
C. «Approbation d’entreprises de vol»: le processus par lequel l’autorité de l’aviation civile d’une Partie contractante effectue, selon les normes convenues entre les Parties contractantes, des inspections et des évaluations techniques d’organismes effectuant du transport aérien de passagers et de fret à titre commercial, ou par lequel il est établi que l’organisme est conforme à ces normes.
D. «Produit aéronautique civil»: tout aéronef civil, moteur d’aéronef ou toute hélice, ainsi que tout sous-ensemble, appareillage, équipement, élément ou composant destinés à y être montés.
E. «Approbation environnementale»: la démarche selon laquelle il est établi qu’un produit aéronautique civil est conforme aux normes convenues entre les Parties contractantes concernant le bruit et les émissions polluantes. «Essai environnemental»: le processus par lequel un produit aéronautique civil est évalué quant au respect de ces normes, en appliquant les procédures convenues entre les Parties contractantes.
F. «Evaluation de la conformité d’un simulateur de vol»: le processus de qualification par lequel un simulateur de vol est évalué par comparaison avec l’aéronef qu’il simule, selon les normes convenues entre les Parties contractantes, ou par lequel il est établi qu’un simulateur est conforme à ces normes.
G. «Travaux d’entretien»: l’exécution d’inspections, de révisions et de réparations ainsi que l’échange d’éléments, de matériels, d’équipements ou de composants, à l’exclusion des changements ou modifications, de manière à garantir la navigabilité continue d’un produit aéronautique civil.
H. «Contrôle»: la surveillance périodique effectuée par l’autorité de l’aviation civile d’une Partie contractante afin de déterminer que les normes appropriées sont toujours appliquées.
A. Les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes procèdent à des évaluations techniques et coopèrent aux fins de développer la compréhension des normes et systèmes de l’autre Partie contractante dans les domaines suivants:
B. Lorsque les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes sont convenues que les normes, règles, pratiques, procédures et systèmes des deux Parties contractantes sont, dans l’un des domaines selon lettre A du présent article, suffisamment équivalents ou compatibles pour permettre l’acceptation des conclusions de conformité faites selon les normes convenues par l’une des Parties contractantes pour le compte de l’autre Partie contractante, les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes feront en sorte d’établir les modalités d’application écrites décrivant les méthodes permettant cette acceptation réciproque quant à ce domaine technique spécial.
C. Les modalités d’application comprendront au moins:
Tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent arrangement ou de ses modalités d’application sera résolu par consultation entre les Parties contractantes ou leurs autorités de l’aviation civile.
Le présent arrangement entre en vigueur à sa signature et reste en vigueur jusqu’à sa résiliation par l’une des Parties contractantes. La résiliation sera notifiée à l’autre Partie contractante avec un préavis de soixante jours. La résiliation aura aussi pour effet de mettre un terme à toutes les modalités d’application existantes qui auront été exécutées conformément au présent arrangement. Le présent arrangement peut être amendé moyennant consentement écrit des Parties contractantes. Les autorités de l’aviation civile peuvent résilier ou amender les modalités d’application.
L’accord entre la Suisse et les Etats-Unis concernant la reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité des aéronefs importés, conclu par échange de notes du 13 octobre 19613et amendé par échange de lettres le 7 janvier 19774à Washington, reste en vigueur jusqu’à ce qu’il y soit mis fin par un échange de notes, après que les autorités de l’aviation civile des Parties contractantes auront achevé les évaluations techniques et finalisé les modalités d’application concernant la certification de navigabilité, décrites à l’article III. En cas de contradiction entre l’accord de 1961 ainsi qu’entre son amendement de 1977 et le présent arrangement, les Parties contractantes se consulteront.
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés par leur gouvernement respectif, ont signé le présent arrangement.Fait à Washington, D.C., le 26 septembre 1996, en double exemplaire, chacun dans les langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.
| Pour le Gouvernement suisse: | Pour le Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique: |
|---|---|
| André Auer | John R. Byerly |
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