Convention relative aux infractions et à certains autres actes survenant à bord des aéronefs

0.748.710.1Multilateral International Treaty21 mars 1971

Conclue à Tokyo le 14 septembre 1963
Signée par la Suisse le 31 octobre 1969
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 9 octobre 19701
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 21 décembre 1970
Entrée en vigueur pour la Suisse le 21 mars 1971

(État le 21 juin 2023)

Les États Parties à la présente Convention sont convenus des dispositions suivantes:

Titre premier Champ d’application de la Convention

Art. 1
  1. La présente Convention s’applique:
    1. aux infractions aux lois pénales;
    2. aux actes qui, constituant ou non des infractions, peuvent compromettre ou compromettent la sécurité de l’aéronef ou de personnes ou de biens à bord, ou compromettent le bon ordre et la discipline à bord.
  2. Sous réserve des dispositions du Titre III, la présente Convention s’applique aux infractions commises ou actes accomplis par une personne à bord d’un aéronef immatriculé dans un État contractant pendant que cet aéronef se trouve, soit en vol, soit à la surface de la haute mer ou d’une région ne faisant partie du territoire d’aucun État.
  3. Aux fins de la présente Convention:
    1. un aéronef est considéré comme étant en vol depuis le moment où, l’embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu’au moment où l’une de ses portes est ouverte en vue du débarquement; en cas d’atterrissage forcé, le vol est présumé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes reprennent la responsabilité de l’aéronef et des personnes et biens à bord, et
    2. lorsque l’État de l’exploitant n’est pas l’État d’immatriculation, l’expression «l’État d’immatriculation», utilisée dans les art. 4, 5 et 13, désigne aussi l’État de l’exploitant.2
  4. La présente Convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
Art. 2

Sans préjudice des dispositions de l’art. 4 et sous réserve des exigences de la sécurité de l’aéronef et des personnes ou des biens à bord, aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme autorisant ou prescrivant l’application de quelque mesure que ce soit dans le cas d’infractions à des lois pénales de caractère politique ou fondées sur la discrimination pour tout motif comme la race, la religion, la nationalité, l’origine ethnique, l’opinion politique ou le genre.

Titre II Compétence

Art. 3
  1. L’État d’immatriculation de l’aéronef est compétent pour connaître des infractions commises et actes accomplis à bord.

1bis. Un État est également compétent pour connaître des infractions commises et des actes accomplis à bord: a) en tant qu’État d’atterrissage, lorsque l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise ou l’acte est accompli atterrit sur son territoire et que l’auteur présumé de l’infraction est encore à bord; b) en tant qu’État de l’exploitant, lorsque l’infraction est commise ou l’acte est accompli à bord d’un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit État. 2. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence, en sa qualité d’État d’immatriculation, aux fins de connaître des infractions commises à bord des aéronefs inscrits sur son registre d’immatriculation.

2bis. Tout État contractant prend aussi les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions commises à bord d’aéronefs dans les cas suivants: a) en tant qu’État d’atterrissage, lorsque: i) le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu de l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise se trouve sur son territoire et que l’aéronef atterrit ensuite sur son territoire, l’auteur présumé de l’infraction étant encore à bord, et que ii) la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou le bon ordre et la discipline à bord, sont compromis; b) en tant qu’État de l’exploitant, lorsque l’infraction est commise à bord d’un aéronef loué sans équipage à un preneur dont le principal établissement ou, à défaut, la résidence permanente se trouve dans ledit État.

2ter. Dans l’exercice de sa compétence comme État d’atterrissage, un État examine le point de savoir si l’infraction en question est une infraction dans l’État de l’exploitant. 3. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément aux lois nationales.

Art. 3bis

Si un État contractant, exerçant sa compétence au titre de l’art. 3, a été informé ou a appris autrement qu’un ou plusieurs autres États contractants mènent une enquête, une poursuite ou une instance judiciaire concernant les mêmes infractions ou actes, ledit État contractant consulte, le cas échéant, ces autres États contractants aux fins de coordonner leurs actions. Les obligations du présent article sont sans préjudice des obligations qui incombent à un État contractant en vertu de 1’art. 13.

Art. 4

Un État contractant qui n’est pas l’État d’immatriculation ne peut gêner l’exploitation d’un aéronef en vol en vue d’exercer sa compétence pénale à l’égard d’une infraction commise à bord que dans les cas suivants:

  1. cette infraction a produit effet sur le territoire dudit État;
  2. cette infraction a été commise par ou contre un ressortissant dudit État ou une personne y ayant sa résidence permanente;
  3. cette infraction compromet la sécurité dudit État;
  4. cette infraction constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manœuvre des aéronefs en vigueur dans ledit État;
  5. l’exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d’une obligation qui incombe audit État en vertu d’un accord international multilatéral.

Titre III Pouvoirs du commandant d’aéronef

Art. 5
  1. Les dispositions du présent Titre ne s’appliquent aux infractions et aux actes commis ou accomplis, ou sur le point de l’être, par une personne à bord d’un aéronef en vol, soit dans l’espace aérien de l’État d’immatriculation, soit au-dessus de la haute mer ou d’une région ne faisant partie du territoire d’aucun État, que si le dernier point de décollage ou le prochain point d’atterrissage prévu est situé sur le territoire d’un État autre que celui d’immatriculation, ou si l’aéronef vole ultérieurement dans l’espace aérien d’un État autre que l’État d’immatriculation, ladite personne étant encore à bord.
  2. .3
Art. 6
  1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a commis ou accompli ou est sur le point de commettre ou d’accomplir à bord une infraction ou un acte, visés à l’art. 1, par. 1, il peut prendre, à l’égard de cette personne, les mesures raisonnables, y compris les mesures de contrainte, qui sont nécessaires:
    1. pour garantir la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord, ou
    2. pour maintenir le bon ordre et la discipline à bord, ou
    3. pour lui permettre de remettre ladite personne aux autorités compétentes ou de la débarquer conformément aux dispositions du présent Titre.
  2. Le commandant d’aéronef peut requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et, sans pouvoir l’exiger, demander ou autoriser celle des agents de sûreté en vol ou des passagers en vue d’appliquer les mesures de contrainte qu’il est en droit de prendre. Tout membre d’équipage ou passager peut également prendre, sans cette autorisation, des mesures préventives raisonnables s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour garantir la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord.
  3. Un agent de sûreté en vol placé à bord d’un aéronef en vertu d’un accord ou d’un arrangement bilatéral ou multilatéral entre les États contractants concernés peut prendre, sans une telle autorisation, des mesures préventives raisonnables s’il est fondé à croire qu’elles s’imposent immédiatement pour assurer la sécurité de l’aéronef ou des personnes à bord en cas d’acte d’intervention illicite et, si l’accord ou l’arrangement le permet, en cas de commission d’infractions graves.
  4. Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation pour un État contractant d’établir un programme d’agents de sûreté en vol ou de convenir d’un accord ou d’un arrangement bilatéral ou multilatéral autorisant des agents de sûreté en vol étrangers à agir sur son territoire.
Art. 7
  1. Les mesures de contrainte prises à l’égard d’une personne conformément aux dispositions de l’Art. 6 cesseront d’être appliquées au-delà de tout point d’atterrissage à moins que:
    1. ce point ne soit situé sur le territoire d’un État non contractant et que les autorités de cet État ne refusent d’y permettre le débarquement de la personne intéressée ou que des mesures de contrainte n’aient été imposées à celle-ci conformément aux dispositions de l’Art. 6, par. 1, c), pour permettre sa remise aux autorités compétentes;
    2. l’aéronef ne fasse un atterrissage forcé et que le commandant d’aéronef ne soit pas en mesure de remettre la personne intéressée aux autorités compétentes;
    3. la personne intéressée n’accepte de continuer à être transportée au-delà de ce point en restant soumise aux mesures de contrainte.
  2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et, si possible, avant d’atterrir sur le territoire d’un État avec à son bord une personne soumise à une mesure de contrainte prise conformément aux dispositions de l’Art. 6, informer les autorités dudit État de la présence à bord d’une personne soumise à une mesure de contrainte et des raisons de cette mesure.
Art. 8
  1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli ou est sur le point d’accomplir à bord un acte visé à l’Art. 1, par. 1, b), il peut débarquer cette personne sur le territoire de tout État où atterrit l’aéronef pour autant que cette mesure soit nécessaire aux fins visées à l’Art. 6, par. 1, a) ou b).
  2. Le commandant d’aéronef informe les autorités de l’État sur le territoire duquel il débarque une personne, conformément aux dispositions du présent article, de ce débarquement et des raisons qui l’ont motivé.
Art. 9
  1. Lorsque le commandant d’aéronef est fondé à croire qu’une personne a accompli à bord de l’aéronef un acte qui, selon lui, constitue une infraction grave, il peut remettre ladite personne aux autorités compétentes de tout État contractant sur le territoire duquel atterrit l’aéronef.
  2. Le commandant d’aéronef doit, dans les moindres délais et si possible avant d’atterrir sur le territoire d’un État contractant avec à bord une personne qu’il a l’intention de remettre conformément aux dispositions du paragraphe précédent, faire connaître cette intention aux autorités de cet État ainsi que les raisons qui la motivent.
  3. Le commandant d’aéronef communique aux autorités auxquelles il remet l’auteur présumé de l’infraction, conformément aux dispositions du présent article, les éléments de preuve et d’information qui sont légitimement en sa possession.
Art. 10

Si les mesures prises sont conformes à la présente Convention, ni le commandant d’aéronef, ni un autre membre de l’équipage, ni un passager, ni un agent de sûreté en vol, ni le propriétaire, ni l’exploitant de l’aéronef, ni la personne pour le compte de laquelle le vol a été effectué, ne peuvent être tenus responsables dans une procédure engagée en raison d’un préjudice subi par la personne qui a fait l’objet de ces mesures.

Titre IV Capture illicite d’aéronefs

Art. 11
  1. Lorsque, illicitement, et par violence ou menace de violence, une personne à bord a gêné l’exploitation d’un aéronef en vol, s’en est emparé ou en a exercé le contrôle, ou lorsqu’elle est sur le point d’accomplir un tel acte, les États contractants prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l’aéronef au commandant légitime.
  2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout État contractant où atterrit l’aéronef permet aux passagers et à l’équipage de poursuivre leur voyage aussitôt que possible. Il restitue l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.

Titre V Pouvoirs et obligations des États

Art. 12

Tout État contractant doit permettre au commandant d’un aéronef immatriculé dans un autre État contractant de débarquer toute personne conformément aux dispositions de l’Art. 8, par. 1.

Art. 13
  1. Tout État contractant est tenu de recevoir une personne que le commandant d’aéronef lui remet conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1.
  2. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant assure la détention ou prend toutes autres mesures en vue d’assurer la présence de toute personne auteur présumé d’un acte visé à l’Art. 11, par. 1, ainsi que de toute personne qui lui a été remise. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
  3. Toute personne détenue en application du paragraphe précédent, peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
  4. Tout État contractant auquel une personne est remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1, ou sur le territoire duquel un aéronef atterrit après qu’un acte visé à l’Art. 11, par. 1, a été accompli, procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
  5. Lorsqu’un État a mis une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, l’État d’immatriculation de l’aéronef, l’État dont la personne détenue a la nationalité et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État qui procède à l’enquête préliminaire visée au présent article, par. 4, en communique promptement les conclusions auxdits États et leur indique s’il entend exercer sa compétence.
Art. 14
  1. Si une personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l’Art. 11, par. 1, ne peut ou ne veut pas poursuivre son voyage, l’État d’atterrissage, s’il refuse d’admettre cette personne et que celle-ci n’ait pas la nationalité dudit État ou n’y ait pas établi sa résidence permanente, peut la refouler vers l’État dont elle a la nationalité ou dans lequel elle a établi sa résidence permanente, ou vers l’État sur le territoire duquel elle a commencé son voyage aérien.
  2. Ni le débarquement, ni la remise, ni la détention, ni d’autres mesures visées à l’Art. 13, par. 2, ni le renvoi de la personne intéressée ne sont considérés comme valant entrée sur le territoire d’un État contractant, au regard des lois de cet État relatives à l’entrée ou à l’admission des personnes. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent affecter les lois des États contractants relatives au refoulement des personnes.
Art. 15
  1. Sous réserve des dispositions de l’article précédent, toute personne qui a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par. 1, ou qui a été remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué après avoir accompli un acte visé à l’Art. 11, par. 1, et qui désire poursuivre son voyage peut le faire aussitôt que possible vers la destination de son choix, à moins que sa présence ne soit requise selon la loi de l’État d’atterrissage, aux fins de poursuites pénales et d’extradition.
  2. Sous réserve de ses lois relatives à l’entrée et à l’admission, à l’extradition et au refoulement des personnes, tout État contractant dans le territoire duquel une personne a été débarquée conformément aux dispositions de l’Art. 8, par. 1, ou remise conformément aux dispositions de l’Art. 9, par. 1, ou qui a débarqué et à laquelle est imputé un acte visé à l’Art. 11, par. 1, accorde à cette personne un traitement qui, en ce qui concerne sa protection et sa sécurité, n’est pas moins favorable que celui qu’il accorde à ses nationaux dans des cas analogues.
Art. 15bis
  1. Tout État contractant est encouragé à prendre les mesures nécessaires pour engager des procédures pénales ou administratives appropriées ou toute autre forme de procédure judiciaire contre toute personne qui à bord d’un aéronef commet une infraction ou accomplit un acte dont il est fait référence à l’art. 1, par. 1, en particulier:
    1. un acte de violence physique ou une menace d’accomplir un tel acte à l’encontre d’un membre de l’équipage, ou
    2. un refus d’obéir à une instruction licite donnée par le commandant d’aéronef ou en son nom aux fins d’assurer la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens qui s’y trouvent.
  2. Aucune disposition de la présente Convention n’affecte le droit de tout État contractant d’introduire ou de maintenir dans sa législation nationale des mesures appropriées pour sanctionner des actes d’indiscipline ou de perturbation accomplis à bord.

Titre VI Autres dispositions

Art. 16
  1. Les infractions commises à bord d’aéronefs sont considérées, aux fins d’extradition entre les États contractants, comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des États contractants qui doivent établir leur compétence conformément aux dispositions des par. 2 et 2bisde l’art. 3.4
  2. Compte tenu des dispositions du paragraphe précédent, aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme créant une obligation d’accorder l’extradition.
Art. 17
  1. En prenant des mesures d’enquête ou d’arrestation ou en exerçant de toute autre manière leur compétence à l’égard d’une infraction commise à bord d’un aéronef, les États contractants doivent dûment tenir compte de la sécurité et des autres intérêts de la navigation aérienne et doivent agir de manière à éviter de retarder sans nécessité l’aéronef, les passagers, les membres de l’équipage ou les marchandises.
  2. Tout État contractant, lorsqu’il s’acquitte de ses obligations ou lorsqu’il exerce la discrétion qui lui est permise, en vertu de la présente Convention, agit conformément aux obligations et responsabilités qui incombent aux États en vertu du droit international. À cet égard, il tient compte des principes de l’application régulière de la loi et du traitement équitable.
Art. 18

Si des États contractants constituent, pour le transport aérien, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation et si les aéronefs utilisés ne sont pas immatriculés dans un État déterminé, ces États désigneront, suivant des modalités appropriées, celui d’entre eux qui sera considéré, aux fins de la présente Convention, comme État d’immatriculation. Ils aviseront de cette désignation l’Organisation de l’Aviation civile internationale, qui en informera tous les États parties à la présente Convention.

Art. 18bis

Aucune disposition de la présente Convention n’exclut le droit de chercher à recouvrer, conformément au droit national, des dommages-intérêts auprès d’une personne débarquée ou remise conformément aux dispositions de l’art. 8 ou 9, respectivement.

Titre VII Dispositions protocolaires

Art. 19

La présente convention, jusqu’à la date de son entrée en vigueur dans les conditions prévues à l’Art. 21, est ouverte à la signature de tout État qui, à cette date, sera membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.

Art. 20
  1. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires conformément à leurs dispositions constitutionnelles.
  2. Les instruments de ratification seront déposés auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 21
  1. Lorsque la présente Convention aura réuni les ratifications de douze États signataires, elle entrera en vigueur entre ces États le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt du douzième instrument de ratification. À l’égard de chaque État qui la ratifiera par la suite, elle entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
  2. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention sera enregistrée auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 22
  1. La présente Convention sera ouverte, après son entrée en vigueur, à l’adhésion de tout État membre de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.
  2. L’adhésion sera effectuée par le dépôt d’un instrument d’adhésion auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale et prendra effet le quatre-vingt-dixième jour qui suivra la date de ce dépôt.
Art. 23
  1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par une notification faite à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de la notification par l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 24
  1. Tout différend entre des États contractants concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente Convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui aura formulé une telle réserve.
  3. Tout État contractant qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée à l’Organisation de l’Aviation civile internationale.
Art. 25

Sauf dans le cas prévu à l’Art. 24, il ne sera admis aucune réserve à la présente Convention.

Art. 26

L’Organisation de l’Aviation civile internationale notifiera à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée:

  1. toute signature de la présente Convention et la date de cette signature;
  2. le dépôt de tout instrument de ratification ou d’adhésion et la date de ce dépôt;
  3. la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du par. 1 de l’Art. 21;
  4. la réception de toute notification de dénonciation et la date de réception, et
  5. la réception de toute déclaration ou notification faite en vertu de l’Art. 24 et la date de réception.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait à Tokyo le quatorzième jour du mois de septembre de l’an mil neuf cent soixante-trois, en trois textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise et espagnole.La présente Convention sera déposée auprès de l’Organisation de l’Aviation civile internationale où, conformément aux dispositions de l’Art. 19, elle restera ouverte à la signature et cette Organisation transmettra des copies certifiées conformes de la présente Convention à tous les États membres de l’Organisation des Nations Unies ou d’une institution spécialisée.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan15 avril1977 A14 juillet1977
Afrique du Sud*26 mai1972 A24 août1972
Albanie1erdécembre1997 A1ermars1998
Algérie*12 octobre1995 A10 janvier1996
Allemagne16 décembre196916 mars1970
Andorre*17 mai2006 A15 août2006
Angola24 février1998 A25 mai1998
Antigua-et-Barbuda19 juillet1985 A17 octobre1985
Arabie Saoudite21 novembre196919 février1970
Argentine23 juillet1971 A21 octobre1971
Arménie23 janvier2003 A23 avril2003
Australie22 juin1970 A20 septembre1970
Autriche7 février1974 A8 mai1974
Azerbaïdjan*5 février2004 A5 mai2004
Bahamas15 mai1975 S10 juillet1973
Bahreïn*9 février1984 A9 mai1984
Bangladesh25 juillet1978 A23 octobre1978
Barbade4 avril19723 juillet1972
Bélarus*3 février1988 A3 mai1988
Belgique6 août19704 novembre1970
Belize19 mai1998 A17 août1998
Bénin30 mars2004 A28 juin2004
Bhoutan25 janvier1989 A25 avril1989
Bolivie5 juillet1979 A3 octobre1979
Bosnie et Herzégovine7 mars1995 S6 mars1992
Botswana16 janvier1979 A16 avril1979
Brésil14 janvier197014 avril1970
Brunéi23 mai1986 A21 août1986
Bulgarie*28 septembre1989 A27 décembre1989
Burkina Faso6 juin19694 décembre1969
Burundi14 juillet1971 A12 octobre1971
Cambodge22 octobre1996 A20 janvier1997
Cameroun24 mars1988 A22 juin1988
Canada7 novembre19695 février1970
Cap-Vert4 octobre1989 A2 janvier1990
Chili24 janvier1974 A24 avril1974
Chine14 novembre197812 février1979
Hong Kong*a5 juin19971erjuillet1997
Macao*b6 décembre199920 décembre1999
Chypre31 mai1972 A29 août1972
Colombie6 juillet19734 octobre1973
Comores23 mai1991 A21 août1991
Congo (Brazzaville)13 novembre197811 février1979
Congo (Kinshasa)20 juillet1977 A18 octobre1977
Corée (Nord)*9 mai1983 A7 août1983
Corée (Sud)19 février197120 mai1971
Costa Rica24 octobre1972 A22 janvier1973
Côte d’Ivoire3 juin1970 A1erseptembre1970
Croatie5 octobre1993 S8 octobre1991
Cuba*12 février2001 A13 mai2001
Danemark17 janvier19674 décembre1969
Djibouti10 juin1992 A8 septembre1992
Égypte*12 février1975 A13 mai1975
El Salvador13 février1980 A13 mai1980
Émirats arabes unis*16 avril1981 A15 juillet1981
Équateur3 décembre19693 mars1970
Espagne1eroctobre196930 décembre1969
Estonie31 décembre1993 A31 mars1994
Eswatini15 novembre1999 A13 février2000
États-Unis5 septembre19694 décembre1969
Éthiopie*27 mars1979 A25 juin1979
Fidji18 janvier1972 S10 octobre1970
Finlande2 avril19711erjuillet1971
France11 septembre197010 décembre1970
Gabon14 janvier1970 A14 avril1970
Gambie4 janvier1979 A4 avril1979
Géorgie16 juin1994 A14 septembre1994
Ghana2 janvier1974 A2 avril1974
Grèce31 mai197129 août1971
Grenade28 août1978 A26 novembre1978
Guatemala*17 novembre197015 février1971
Guinée18 janvier1994 A18 avril1994
Guinée-Bissau17 octobre2008 A15 janvier2009
Guinée équatoriale27 février1991 A28 mai1991
Guyana20 décembre1972 A19 mars1973
Haïti26 avril1984 A25 juillet1984
Honduras*8 avril1987 A7 juillet1987
Hongrie3 décembre1970 A3 mars1971
Îles Cook12 avril2005 A11 juillet2005
Îles Marshall15 mai1989 A13 août1989
Îles Salomon23 mars1982 S7 juillet1978
Inde*22 juillet1975 A20 octobre1975
Indonésie*7 septembre19766 décembre1976
Iran28 juin1976 A29 septembre1976
Iraq15 mai1974 A13 août1974
Irlande14 novembre197512 février1976
Islande16 mars1970 A14 juin1970
Israël19 septembre196918 décembre1969
Italie18 octobre19684 décembre1969
Jamaïque16 septembre1983 A15 décembre1983
Japon26 mai197024 août1970
Jordanie3 mai1973 A1eraoût1973
Kazakhstan18 mai1995 A16 août1995
Kenya22 juin1970 A20 septembre1970
Kirghizistan28 février2000 A28 mai2000
Koweït*27 novembre1979 A25 février1980
Laos23 octobre1972 A21 janvier1973
Lesotho28 avril1972 A27 juillet1972
Lettonie10 juin1997 A8 septembre1997
Liban11 juin1974 A9 septembre1974
Libéria10 mars20038 juin2003
Libye21 juin1972 A19 septembre1972
Liechtenstein26 février2001 A27 mai2001
Lituanie21 novembre1996 A19 février1997
Luxembourg21 septembre1972 A20 décembre1972
Macédoine du Nord30 août1994 S17 septembre1991
Madagascar2 décembre19692 mars1970
Malaisie5 mars1985 A3 juin1985
Malawi*28 décembre1972 A28 mars1973
Maldives28 septembre1987 A27 décembre1987
Mali31 mai1971 A29 août1971
Malte28 juin1991 A26 septembre1991
Maroc*21 octobre1975 A19 janvier1976
Maurice5 avril1983 A4 juillet1983
Mauritanie30 juin1977 A28 septembre1977
Mexique18 mars19694 décembre1969
Moldova20 juin1997 A18 septembre1997
Monaco2 juin1983 A31 août1983
Mongolie24 juillet1990 A22 octobre1990
Monténégro20 décembre2007 S3 juin2006
Mozambique*6 janvier2003 A6 avril2003
Myanmar23 mai1996 A21 août1996
Namibie19 décembre2005 A19 mars2006
Nauru17 mai1984 A15 août1984
Népal15 janvier1979 A15 avril1979
Nicaragua24 août1973 A22 novembre1973
Niger27 juin19694 décembre1969
Nigéria7 avril19706 juillet1970
Nioué23 juin2009 A21 septembre2009
Norvège17 janvier19674 décembre1969
Nouvelle-Zélande*12 février1974 A13 mai1974
Oman*9 février1977 A10 mai1977
Ouganda25 juin1982 A23 septembre1982
Ouzbékistan31 juillet1995 A29 octobre1995
Pakistan11 septembre197310 décembre1973
Palaos12 octobre1995 A10 janvier1996
Panama16 novembre197014 février1971
Papouasie-Nouvelle-Guinée*6 novembre1975 S16 septembre1975
Paraguay9 août1971 A7 novembre1971
Pays-Bas*14 novembre196912 février1970
Aruba4 juin19742 septembre1974
Curaçao4 juin19742 septembre1974
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
4 juin19742 septembre1974
Sint Maarten4 juin19742 septembre1974
Pérou*12 mai1978 A10 août1978
Philippines26 novembre19654 décembre1969
Pologne19 mars1971 A17 juin1971
Portugal25 novembre19644 décembre1969
Qatar6 août1981 A5 décembre1981
République centrafricaine11 juin1991 A9 septembre1991
République dominicaine3 décembre1970 A3 mars1971
République tchèque25 mars1993 S1erjanvier1993
Roumanie*15 février1974 A16 mai1974
Royaume-Uni*29 novembre19684 décembre1969
Anguilla1erdécembre19821erdécembre1982
Russie*3 février1988 A3 mai1988
Rwanda17 mai1971 A15 août1971
Saint-Kitts-et-Nevis5 octobre2020 A1erdécembre2020
Saint-Marin16 décembre201416 mars2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines18 novembre1991 A16 février1992
Sainte-Lucie31 octobre1983 A29 janvier1984
Samoa9 juillet1998 A7 octobre1998
Sao Tomé-et-Principe4 mai2006 A2 août2006
Sénégal9 mars19727 juin1972
Serbie6 septembre2001 S27 avril1992
Seychelles4 janvier1979 A4 avril1979
Sierra Leone9 novembre1970 A7 février1971
Singapour1ermars1971 A30 mai1971
Slovaquie20 mars1995 S1erjanvier1993
Slovénie18 décembre1992 S25 juin1991
Soudan25 mai2000 A23 août2000
Sri Lanka30 mai1978 A28 août1978
Suède17 janvier19674 décembre1969
Suisse21 décembre197021 mars1971
Suriname10 septembre1979 S25 novembre1975
Syrie*31 juillet1980 A29 octobre1980
Tadjikistan20 mars1996 A18 juin1996
Tanzanie12 août1983 A10 novembre1983
Tchad30 juin1970 A28 septembre1970
Thaïlande6 mars1972 A4 juin1972
Togo26 juillet1971 A24 octobre1971
Tonga13 février2002 A14 mai2002
Trinité-et-Tobago9 février1972 A9 mai1972
Tunisie*25 février1975 A26 mai1975
Turkménistan30 juin1999 A28 septembre1999
Turquie17 décembre1975 A16 mars1976
Ukraine*29 février1988 A29 mai1988
Uruguay26 janvier1977 A26 avril1977
Vanuatu31 janvier1989 A1ermai1989
Venezuela*4 février19835 mai1983
Vietnam*10 octobre1979 A8 janvier1980
Yémen26 septembre1986 A25 décembre1986
Zambie14 septembre1971 A13 décembre1971
Zimbabwe8 mars1989 A6 juin1989
* Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet de l’Organisation Internationale de l’Aviation Civile (OACI):www.icao.int> Français > Recueil des traités > Current lists of parties to multilateral air law treaties ou obtenus auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 5 juin 1997, la Convention est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. b Du 7 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la Convention était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 déc. 1999, la Convention est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. RO 1971 315

  2. Nouvelle teneur selon l’art. II du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 469;FF 2020 4981).

  3. Abrogé par l’art. VI du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020, avec effet pour la Suisse au 1eraoût 2021 (RO 2021 469;FF 2020 4981).

  4. Nouvelle teneur selon l’art. XI du Prot. du 4 avr. 2014, approuvé par l’Ass. féd. le 18 déc. 2020 et en vigueur pour la Suisse depuis le 1eraoût 2021 (RO 2021 469;FF 2020 4981).

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