Convention pour la répression de la capture illicite d’aéronefs

0.748.710.2Multilateral International Treaty14 oct. 1971

Conclue à la Haye le 16 décembre 1970

Approuvé par l’Assemblée fédérale le 7 juin 19711

Instrument de ratification déposé par la Suisse le 14 septembre 1971

Entrée en vigueur pour la Suisse le 14 octobre 1971

(État le 24 mars 2025)

Préambule

Les États parties à la présente convention,

considérant que les actes illicites de capture ou d’exercice du contrôle d’aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, gênent sérieusement l’exploitation des services aériens et minent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l’aviation civile,

considérant que de tels actes les préoccupent gravement,

considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de la punition de leurs auteurs,

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1
  1. Commet une infraction pénale toute personne qui, illicitement et intentionnellement, s’empare d’un aéronef en service ou en exerce le contrôle par violence ou menace de violence, ou par contrainte, ou par toute autre forme d’intimidation, ou par tout moyen technologique.
  2. Commet également une infraction pénale toute personne qui: (a) menace de commettre une des infractions visées au par. 1 du présent article, ou (b) fait en sorte, illicitement et intentionnellement, qu’une personne reçoive une telle menace, dans des circonstances qui indiquent la crédibilité de la menace.
  3. Commet également une infraction pénale toute personne qui: (a) tente de commettre une infraction visée au par. 1 du présent article, ou (b) organise ou fait commettre par d’autres personnes une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3, al. (a), du présent article, ou (c) participe comme complice à une infraction visée aux par. 1, 2 ou 3, al. (a), du présent article, ou (d) illicitement et intentionnellement, aide une personne à se soustraire à une enquête, à des poursuites ou à une peine, en sachant que cette personne a commis un acte qui constitue une infraction visée aux par. 1, 2, 3 al. (a), 3, al. (b) ou 3, al. (c) du présent article, ou qu’elle est recherchée en vue de poursuites pénales pour une telle infraction par les autorités chargées de l’application de la loi, ou qu’elle a été condamnée pour une telle infraction.
  4. Chaque État partie confère aussi le caractère d’infraction pénale à l’un ou l’autre des actes suivants ou aux deux, lorsqu’ils sont commis intentionnellement, que les infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article soient ou non effectivement commises ou tentées: (a) s’entendre avec une ou plusieurs autres personnes en vue de commettre une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article et qui, lorsque le droit interne l’exige, implique un acte commis par un des participants en vertu de cette entente, ou (b) contribuer de toute autre manière à la perpétration d’une ou plusieurs des infractions visées aux par. 1 ou 2 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert et: (i) soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou servir le but de celui-ci, lorsque cette activité suppose la perpétration d’une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article; (ii) soit en sachant que le groupe a l’intention de commettre une infraction visée aux par. 1 ou 2 du présent article.
Art. 2

Tout État partie s’engage à réprimer de peines sévères les infractions visées à l’art. 1.

Art. 2bis
  1. Chaque État partie, conformément aux principes de son droit interne, peut prendre les mesures nécessaires pour que la responsabilité d’une personne morale située sur son territoire ou constituée sous l’empire de sa législation soit engagée lorsqu’une personne responsable de la direction ou du contrôle de cette personne morale a, en cette qualité, commis une infraction visée à l’art. 1. Cette responsabilité peut être pénale, civile ou administrative.
  2. Ladite responsabilité est engagée sans préjudice de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ont commis les infractions.
  3. Si un État partie prend les mesures nécessaires pour que soit engagée la responsabilité d’une personne morale en vertu du par. 1 du présent article, il s’efforce de veiller à ce que les sanctions pénales, civiles ou administratives applicables soient efficaces, proportionnées et dissuasives. Ces sanctions peuvent être notamment d’ordre pécuniaire.
Art. 3
  1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme étant en service depuis le moment où le personnel au sol ou l’équipage commence à le préparer en vue d’un vol déterminé jusqu’à l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures suivant tout atterrissage; en cas d’atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu’à ce que les autorités compétentes prennent en charge l’aéronef ainsi que les personnes et les biens à bord.2
  2. La présente convention ne s’applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.
  3. La présente convention ne s’applique que si le lieu de décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise est situé hors du territoire de l’État d’immatriculation de cet aéronef, qu’il s’agisse d’un aéronef en vol international ou d’un aéronef en vol intérieur.
  4. Dans les cas prévus à l’art. 5, la présente convention ne s’applique pas si le lieu de décollage et le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise sont situés sur le territoire d’un seul des États mentionnés audit article.
  5. Nonobstant les dispositions des par. 3 et 4 du présent article, les art. 6, 7, 7bis, 8, 8bis, 8teret 10 s’appliquent quels que soient le lieu du décollage ou le lieu d’atterrissage effectif de l’aéronef si l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction est découvert sur le territoire d’un État autre que l’État d’immatriculation dudit aéronef.3
Art. 3bis
  1. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux autres droits, obligations et responsabilités qui découlent, pour les États et les individus, du droit international, et en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies4, de la Convention relative à l’aviation civile internationale5et du droit international humanitaire.
  2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d’un État dans l’exercice de leurs fonctions officielles, dans la mesure où elles sont régies par d’autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.
  3. Les dispositions du par. 2 du présent article ne peuvent être interprétées comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l’exercice de poursuites sous l’empire d’autres lois.»
Art. 4
  1. Tout État partie prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’art. 1, ainsi que de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l’équipage et commis par l’auteur présumé des infractions en relation directe avec celles-ci, dans les cas suivants: (a) si l’infraction est commise sur le territoire de cet État; (b) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef immatriculé dans cet État; (c) si l’aéronef à bord duquel l’infraction est commise atterrit sur son territoire avec l’auteur présumé de l’infraction encore à bord; (d) si l’infraction est commise à l’encontre ou à bord d’un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a son principal établissement, ou à défaut sa résidence permanente, dans ledit État; (e) si l’infraction est commise par un ressortissant de cet État.
  2. Tout État partie peut également établir sa compétence aux fins de connaître de ces infractions dans les cas suivants: (a) si l’infraction est commise contre un ressortissant de cet État; (b) si l’infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur le territoire de cet État.
  3. Tout État partie prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître des infractions visées à l’art. 1 dans le cas où l’auteur présumé de l’une d’elles se trouve sur son territoire et où ledit État ne l’extrade pas conformément à l’art. 8 vers l’un des États parties qui ont établi leur compétence aux fins de connaître de ces infractions conformément aux paragraphes applicables du présent article.
  4. La présente Convention n’écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit interne.
Art. 5

Les États parties qui constituent, pour le transport aérien, des organisations d’exploitation en commun ou des organismes internationaux d’exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l’objet d’une immatriculation commune ou internationale désignent pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l’État qui exercera la compétence et aura les attributions de l’État d’immatriculation aux fins de la présente Convention; ils aviseront de cette désignation le Secrétaire général de l’Organisation de l’aviation civile internationale, qui en informera tous les États parties à la présente Convention.

Art. 6
  1. S’il estime que les circonstances le justifient, tout État partie6sur le territoire duquel se trouve l’auteur ou l’auteur présumé de l’infraction assure la détention de cette personne ou prend toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. Cette détention et ces mesures doivent être conformes à la législation dudit État; elles ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l’engagement de poursuites pénales ou d’une procédure d’extradition.
  2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d’établir les faits.
  3. Toute personne détenue en application du par. 1erdu présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l’État dont elle a la nationalité; toutes facilités lui sont accordées à cette fin.
  4. Lorsqu’un État partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, les États parties qui ont établi leur compétence en vertu du par. 1 de l’art. 4 et établi leur compétence et informé le dépositaire en vertu du par. 2 de l’art. 4, et, s’il le juge opportun, tous autres États intéressés. L’État partie qui procède à l’enquête préliminaire visée au par. 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États parties et leur indique s’il entend exercer sa compétence.7
Art. 7

L’État partie sur le territoire duquel l’auteur présumé de l’infraction est découvert, s’il n’extrade pas ce dernier, soumet l’affaire, sans aucune exception et que l’infraction ait ou non été commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l’exercice de l’action pénale. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute infraction de droit commun de caractère grave conformément aux lois de cet État.

Art. 7bis

Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes au droit interne de l’État sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l’homme.

Art. 8
  1. Les infractions visées à l’art. 1 sont de plein droit comprises comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition conclu entre États parties. Les États parties s’engagent à comprendre ces infractions comme cas d’extradition dans tout traité d’extradition à conclure entre eux.
  2. Si un État partie qui subordonne l’extradition à l’existence d’un traité est saisi d’une demande d’extradition par un autre État partie avec lequel il n’est pas lié par un traité d’extradition, il a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l’extradition en ce qui concerne les infractions visées à l’art. 1. L’extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par le droit de l’État requis.
  3. Les États parties qui ne subordonnent pas l’extradition à l’existence d’un traité reconnaissent les infractions visées à l’art. 1 comme cas d’extradition entre eux dans les conditions prévues par le droit de l’État requis.
  4. Chacune des infractions est considérée, aux fins d’extradition entre États parties, comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États parties tenus d’établir leur compétence en vertu du par. 1, al. (b), (c), (d) et (e), de l’art. 4, et qui ont établi leur compétence en vertu du par. 2 de l’art. 4.
  5. Les infractions visées aux al. (a) et (b) du par. 4 de l’art. 1 sont, aux fins d’extradition entre États parties, traitées comme équivalentes.
Art. 8bis

Aucune des infractions visées à l’art. 1 ne sera considérée, aux fins d’extradition ou d’entraide judiciaire, comme une infraction politique, comme une infraction liée à une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des motifs politiques. En conséquence, une demande d’extradition ou d’entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée au seul motif qu’elle concerne une infraction politique, une infraction liée à une infraction politique ou une infraction inspirée par des motifs politiques.»

Art. 8ter

Aucune disposition de la présente Convention ne sera interprétée comme impliquant une obligation d’extradition ou d’entraide judiciaire si l’État partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d’extradition concernant les infractions visées à l’art. 1 ou la demande d’entraide judiciaire concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des raisons de race, de religion, de nationalité, d’origine ethnique, d’opinions politiques ou de sexe, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l’une quelconque de ces raisons.

Art. 9
  1. Lorsque l’un des actes visés au par. 1 de l’art. 1 est accompli ou sur le point d’être accompli, les États parties prennent toutes mesures appropriées pour restituer ou conserver le contrôle de l’aéronef à son commandant légitime.8
  2. Dans les cas visés au paragraphe précédent, tout État partie sur le territoire duquel se trouvent l’aéronef, les passagers ou l’équipage facilite aux passagers et à l’équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible. Il restitue sans retard l’aéronef et sa cargaison à ceux qui ont le droit de les détenir.
Art. 10
  1. Les États parties s’accordent l’entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux infractions visées à l’art. 1 et aux autres actes visés à l’art. 4. Dans tous les cas, le droit applicable est celui de l’État requis.9
  2. Toutefois, les dispositions du par. 1erdu présent article n’affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre traité de caractère bilatéral ou multilatéral qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l’entraide judiciaire en matière pénale.
Art. 10bis

Tout État partie qui a lieu de croire que l’une des infractions visées à l’art. 1 sera commise fournit, en conformité avec les dispositions de son droit interne, tous renseignements utiles en sa possession aux États parties qui à son avis seraient les États visés aux par. 1 et 2 de l’art. 4.

Art. 11

Tout État partie communique aussi rapidement que possible au Conseil de l’Organisation de l’Aviation civile internationale, en conformité avec les dispositions de sa législation nationale, tous renseignements utiles en sa possession relatifs:

  1. aux circonstances de l’infraction;
  2. aux mesures prises en application de l’art. 9;
  3. aux mesures prises à l’égard de l’auteur ou de l’auteur présumé de l’infraction et notamment au résultat de toute procédure d’extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Art. 12
  1. Tout différend entre des États parties10concernant l’interprétation ou l’application de la présente convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation est soumis à l’arbitrage, à la demande de l’un d’entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d’arbitrage, les Parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur l’organisation de l’arbitrage, l’une quelconque d’entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
  2. Chaque État pourra, au moment où il signera ou ratifiera la présente convention ou y adhérera, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États parties ne seront pas liés par lesdites dispositions envers tout État partie qui aura formulé une telle réserve.
  3. Tout État partie qui aura formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent pourra à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.
Art. 13
  1. La présente convention sera ouverte le 16 décembre 1970 à La Haye à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à La Haye du lerau 16 décembre 1970 (ci‑après dénommée «la Conférence de La Haye»). Après le 31 décembre 1970, elle sera ouverte à la signature de tous les États à Washington, à Londres et à Moscou. Tout État qui n’aura pas signé la convention avant qu’elle soit entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. La présente convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification ainsi que les instruments d’adhésion seront déposés auprès des gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par les présentes comme gouvernements dépositaires.
  3. La présente convention entrera en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires qui ont participé à la Conférence de La Haye.
  4. Pour les autres États, la présente convention entrera en vigueur à la date de son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion, si cette seconde date est postérieure à la première.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront rapidement tous les États qui signeront la présente convention ou y adhéreront de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d’adhésion, de la date d’entrée en vigueur de la présente convention ainsi que de toutes autres communications.
  6. Dès son entrée en vigueur, la présente convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l’art. 102 de la Charte des Nations Unies11et conformément aux dispositions de l’art. 83 de la Convention relative à l’Aviation civile internationale (Chicago, 1944)12.
Art. 14
  1. Tout État partie peut dénoncer la présente convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.
  2. La dénonciation prendra effet six mois après la date à laquelle la notification aura été reçue par les gouvernements dépositaires.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente convention.Fait à La Haye, le seizième jour du mois de décembre de l’an mil neuf cent soixante‑dix, en trois exemplaires originaux comprenant chacun quatre textes authentiques rédigés dans les langues française, anglaise, espagnole et russe.(Suivent les signatures)

États partiesRatification^a^^
^Adhésion (A)
Déclaration de succession (S)
Entrée en vigueur
Afghanistan29 août197928 septembre1979
Afrique du Sud*30 mai197229 juin1972
Albanie21 octobre1997 A20 novembre1997
Algérie*6 octobre1995 A5 novembre1995
Allemagne*11 octobre197410 novembre1974
Andorre*24 septembre2004 A24 octobre2004
Angola12 mars1998 A11 février1998
Antigua-et-Barbuda22 juillet1985 A21 août1985
Arabie Saoudite*14 juin1974 A14 juillet1974
Argentine*11 septembre197211 octobre1972
Arménie10 septembre2002 A10 octobre2002
Australie9 novembre19729 décembre1972
Autriche11 février197413 mars1974
Azerbaïdjan3 mars2000 A2 avril2000
Bahamas16 juillet1976 S10 juillet1973
Bahreïn*20 février1984 A21 mars1984
Bangladesh28 juin1978 A28 juillet1978
Barbade2 avril19732 mai1973
Bélarus*30 décembre197129 janvier1972
Belgique24 août197323 septembre1973
Belize10 juin1998 A10 juillet1998
Bénin13 mars197212 avril1972
Bhoutan28 décembre1988 A27 janvier1989
Bolivie18 juillet1979 A17 août1979
Bosnie et Herzégovine15 août1994 S6 mars1992
Botswana28 décembre1978 A27 janvier1979
Brésil*14 janvier197213 février1972
Brunéi16 avril1986 A16 mai1986
Bulgarie19 mai197114 octobre1971
Burkina Faso19 octobre1987 A18 novembre1987
Burundi11 février1999 A13 mars1999
Cambodge8 novembre19968 décembre1996
Cameroun14 avril1988 A14 mai1988
Canada19 juin197219 juillet1972
Cap-Vert20 octobre1977 A19 novembre1977
Chili*2 février19723 mars1972
Chine*10 septembre1980 A10 octobre1980
Hong Kong*b3 juin19971erjuillet1997
Macao*c27 octobre199920 décembre1999
Chypre6 juin1972 A6 juillet1972
Colombie3 juillet19732 août1973
Comores1eraoût1991 A31 août1991
Congo (Brazzaville)24 novembre1989 A24 décembre1989
Congo (Kinshasa)6 juillet1977 A5 août1977
Corée (Nord)*28 avril1983 A28 mai1983
Corée (Sud)18 janvier1973 A17 février1973
Costa Rica9 juillet197114 octobre1971
Côte d’Ivoire9 janvier1973 A8 février1973
Croatie12 juin1993 S8 octobre1991
Cuba*27 novembre2001 A27 décembre2001
Danemark*17 octobre197216 novembre1972
Groenland1erjuin19801erjuin1980
Djibouti24 novembre1992 A24 décembre1992
Dominique26 juillet2005 A25 août2005
Égypte*28 février1975 A30 mars1975
El Salvador17 janvier197316 février1973
Émirats arabes unis14 avril1981 A14 mai1981
Équateur14 juin197114 octobre1971
Espagne30 octobre197229 novembre1972
Estonie22 décembre1993 A21 janvier1994
Eswatini27 décembre1999 A26 janvier2000
États-Unis14 septembre197114 octobre1971
Éthiopie26 mars197925 avril1979
Fidji27 juillet197226 août1972
Finlande15 décembre197114 janvier1972
France18 septembre197218 octobre1972
Gabon14 juillet197114 octobre1971
Gambie28 novembre197828 décembre1978
Géorgie20 avril1994 A20 mai1994
Ghana12 décembre197311 janvier1974
Grèce20 septembre197320 octobre1973
Grenade10 août1978 A9 septembre1978
Guatemala*16 mai197915 juin1979
Guinée2 mai1984 A1erjuin1984
Guinée équatoriale3 janvier19912 février1991
Guinée-Bissau20 août1976 A19 septembre1976
Guyana21 décembre1972 A20 janvier1973
Haïti9 mai1984 A8 juin1984
Honduras13 avril1987 A13 mai1987
Hongrie13 août197114 octobre1971
Îles Cook14 avril2005 A14 mai2005
Îles Marshall31 mai1989 A30 juin1989
Inde*12 novembre198212 décembre1982
Indonésie*27 août197626 septembre1976
Iran25 janvier197224 février1972
Iraq4 janvier19723 février1972
Irlande24 novembre1975 A24 décembre1975
Islande29 juin1973 A29 juillet1973
Israël16 août197114 octobre1971
Italie19 février197421 mars1974
Jamaïque16 septembre198316 octobre1983
Japon19 avril197114 octobre1971
Jordanie16 novembre197116 décembre1971
Kazakhstan4 avril1995 A4 mai1995
Kenya11 janvier1977 A10 février1977
Kirghizistan25 février2000 A27 mars2000
Koweït*25 mai197924 juin1979
Laos27 mars198926 avril1989
Lesotho27 juillet1978 A26 août1978
Lettonie23 octobre1998 A22 novembre1998
Liban10 août1973 A9 septembre1973
Libéria1erfévrier1982 A3 mars1982
Libye*4 octobre1978 A3 novembre1978
Liechtenstein23 février200125 mars2001
Lituanie4 décembre1996 A3 janvier1997
Luxembourg22 novembre197821 décembre1978
Macédoine du Nord7 janvier1998 S17 novembre1991
Madagascar18 novembre1986 A18 décembre1986
Malaisie4 mai19853 juin1985
Malawi*21 décembre1972 A20 janvier1973
Maldives1erseptembre1987 A1eroctobre1987
Mali17 août1971 A14 octobre1971
Malte14 juin1991 A14 juillet1991
Maroc*24 octobre1975 A23 novembre1975
Maurice25 avril1983 A25 mai1983
Mauritanie1ernovembre1978 A1erdécembre1978
Mexique19 juillet197218 août1972
Moldova21 mai1997 A20 juin1997
Monaco3 juin1983 A3 juillet1983
Mongolie*8 octobre19717 novembre1971
Monténégro9 janvier2007 S3 juin2006
Mozambique*16 janvier2003 A15 février2003
Myanmar20 mai1996 A19 juin1996
Namibie4 novembre2005 A4 décembre2005
Nauru17 mai1984 A16 juin1984
Népal10 janvier1979 A9 février1979
Nicaragua6 novembre1973 A6 décembre1973
Niger15 octobre197114 novembre1971
Nigéria3 juillet1973 A2 août1973
Nioué30 septembre2009 A30 octobre2009
Norvège23 août197114 octobre1971
Nouvelle-Zélande*12 février197414 mars1974
Oman*2 février1977 A4 mars1977
Ouganda27 mars1972 A26 avril1972
Ouzbékistan7 février1994 A9 mars1994
Pakistan29 novembre197329 décembre1973
Palaos3 août1995 A2 septembre1995
Panama10 mars19729 avril1972
Papouasie-Nouvelle-Guinée*4 décembre1975 S16 septembre1975
Paraguay4 février19725 mars1972
Pays-Bas*27 août197326 septembre1973
Aruba27 août197311 juillet1974
Curaçao27 août197311 juillet1974
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
27 août197311 juillet1974
Sint Maarten27 août197311 juillet1974
Pérou*28 avril1978 A28 mai1978
Philippines26 mars197325 avril1973
Pologne*21 mars197220 avril1972
Portugal*27 novembre197227 décembre1972
Qatar*26 août198125 septembre1981
République centrafricaine1erjuillet1991 A31 juillet1991
République dominicaine22 juin197822 juillet1978
République tchèque14 novembre1994 S1erjanvier1993
Roumanie*10 juillet19729 août1972
Royaume-Uni*22 décembre197121 janvier1972
Anguilla22 décembre197121 janvier1972
Îles Salomon britanniques22 décembre197121 janvier1972
Territoires sous la souveraineté
territoriale du Royaume-Uni
22 décembre197121 janvier1972
Russiec24 septembre197124 octobre1971
Rwanda3 novembre19873 décembre1987
Sainte-Lucie8 novembre1983 A8 décembre1983
Saint-Kitts-et-Nevis3 septembre2008 A3 octobre2008
Saint-Marin20 janvier2015 A20 février2015
Saint-Vincent-et-les Grenadines29 novembre1991 A29 décembre1991
Samoa9 juillet1998 A8 août1998
Sao Tomé-et-Principe8 mai2006 A7 juin2006
Sénégal3 février19785 mars1978
Serbie23 juillet2001 S27 avril1992
Seychelles29 décembre1978 A28 janvier1979
Sierra Leone13 novembre197413 décembre1974
Singapour12 avril197812 mai1978
Slovaquie13 décembre19951erjanvier1993
Slovénie27 mai1992 S25 juin1991
Somalie11 mars2025 A10 avril2025
Soudan18 janvier1979 A17 février1979
Sri Lanka30 mai1978 A29 juin1978
Suède7 juillet197114 octobre1971
Suisse14 septembre197114 octobre1971
Suriname27 octobre1978 S25 novembre1975
Syrie*10 juillet1980 A9 août1980
Tadjikistan29 février1996 A30 mars1996
Taipei chinois (Taiwan)27 juillet197226 août1972
Tanzanie9 août1983 A8 septembre1983
Tchad12 juillet197211 août1972
Thaïlande16 mai197815 juin1978
Togo9 février1979 A11 mars1979
Tonga21 février1977 A23 mars1977
Trinité-et-Tobago31 janvier19721ermars1972
Tunisie*2 décembre1981 A1erjanvier1982
Turkménistan25 mai1999 A24 juin1999
Turquie17 avril197317 mai1973
Ukraine*21 février197222 mars1972
Uruguay12 janvier1977 A11 février1977
Vanuatu22 février1989 A24 mars1989
Venezuela7 juillet19836 août1983
Vietnam*17 septembre1979 A17 octobre1979
Yémen29 septembre1986 A29 octobre1986
Zambie3 mars1987 A2 avril1987
Zimbabwe6 février1989 A8 mars1989
* Réserves et déclarations.
Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en anglais pourront être consultés à l'adresse des sites Internet après des gouvernements dépositaires des États‑Unis d’Amérique (www.state.gov/icao-hijacking) et du Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (www.gov.uk/government/publications/convention-for-the-suppression-of-unlawful-seizure-of-aircraft-the-hague-16121970) ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. a Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès des Gouvernements des États-Unis, du Royaume-Uni et de la Russie, soit simultanément ou à des dates différentes, soit auprès de l’un seulement ou de plusieurs des Gouvernements précités. Les dates figurant dans la présente liste sont celles qui ont trait à la première ratification ou adhésion intervenue. b Du 21 janv. 1972 au 30 juin 1997, la conv. était applicable à Hong Kong sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Royaume-Uni. À partir du 1erjuillet 1997, Hong Kong est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 6 juin 1997, la conv. est également applicable à la RAS Hong Kong à partir du 1erjuillet 1997. c Du 19 juillet 1999 au 19 déc. 1999, la conv. était applicable à Macao sur la base d’une déclaration d’extension territoriale du Portugal. À partir du 20 déc. 1999, Macao est devenue une Région administrative spéciale (RAS) de la République populaire de Chine. En vertu de la déclaration chinoise du 13 déc. 1999, la conv. est également applicable à la RAS Macao à partir du 20 déc. 1999.

Footnotes

  1. AF du 7 juin 1971 (RO 1971 1507)

  2. Nouvelle teneur selon l’art. V, ch. 1, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjan. 2018 (RO 2018 259;FF 2013 7653).

  3. Nouvelle teneur selon l’art. V, ch. 4, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjan. 2018 (RO 2018 259;FF 2013 7653).

  4. RS 0.120

  5. RS 0.748.0

  6. Nouvelle expression selon l’art. XVII, ch. 1, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjan. 2018 (RO 2018 259;FF 2013 7653). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  7. Nouvelle teneur selon l’art. IX du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjan. 2018 (RO 2018 259;FF 2013 7653).

  8. Nouvelle teneur selon l’art. XIV du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjan. 2018 (RO 2018 259;FF 2013 7653).

  9. Nouvelle teneur selon l’art. XV du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjan. 2018 (RO 2018 259;FF 2013 7653).

  10. Nouvelle expression selon l’art. XVII, ch. 1, du Prot. add. du 10 sept. 2010, approuvé par l’Ass. féd. le20 juin 2014, en vigueur pour la Suisse depuis le 1erjan. 2018 (RO 2018 259;FF 2013 7653). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  11. RS 0.120

  12. RS 0.748.0

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