0.780.151.41•Echange de notes du 27 octobre 2003
0.780.151.41Bilateral International Treaty27 oct. 2003
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}entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein
relatif à la collaboration dans le domaine de la surveillance
transfrontalière des télécommunications
Entré en vigueur le 27 octobre 2003
(Etat le 6 juillet 2004)
| Département fédéral des affaires étrangères | Berne, le 27 octobre 2003 |
|---|---|
| A l’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein | |
| Berne |
Le Département fédéral des affaires étrangères présente ses compliments à l’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein et a l’honneur d’accuser réception de sa note du 27 octobre 2003, qui a la teneur suivante:
«L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein présente ses compliments au Département fédéral des affaires étrangères et – se référant à la collaboration qui a déjà fait ses preuves entre la Principauté du Liechtenstein et la Suisse en matière de réglementation des télécommunications ainsi qu’aux discussions bilatérales entre experts quant à une collaboration dans le domaine de la surveillance transfrontalière des télécommunications – a l’honneur de lui proposer de conclure un Accord entre le Gouvernement de la Principauté du Liechtenstein et le Conseil fédéral suisse concernant la surveillance des télécommunications entre les deux pays, dont la teneur est la suivante:
Les demandes de renseignements sur les raccordements de télécommunication (identification des usagers des télécommunications) peuvent être adressées sans demande d’entraide judiciaire par la Landespolizei de la Principauté du Liechtenstein à la centrale d’engagement de l’Office fédéral de la police.
Les Parties contractantes peuvent, dans les cas où l’intégrité corporelle des personnes est directement menacée, présenter une demande de renseignement permettant de localiser la personne en danger à l’aide de sa cellule de raccordement mobile. En Suisse, les demandes de renseignements sont adressées au Service des tâches spéciales (STS) et dans la Principauté du Liechtenstein à la Landespolizei.
Les coûts liés aux mesures prévues dans cet Accord sont à la charge de la partie requérante.
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et peut être dénoncé par chaque Partie contractante moyennant un préavis de six mois.
Si le Conseil fédéral suisse est prêt à accepter les dispositions énoncées ci-dessus, la présente note et la note de réponse suisse constituent un Accord entre les deux Gouvernements.
Le présent Accord entre en vigueur le 27 octobre 2003.
L’Ambassade de la Principauté de Liechtenstein saisit cette occasion pour renouveler au Département fédéral des affaires étrangères l’assurance de sa haute considération.»
Le Département fédéral des affaires étrangères confirme, par la présente note, que le Conseil fédéral suisse approuve les dispositions énoncées ci-dessus. En conséquence, la note de l’Ambassade constitue avec la présente note un Accord entre les deux Gouvernements, qui entrera en vigueur le 27 octobre 2003.
Le Département fédéral des affaires étrangères saisit cette occasion pour renouveler à l’Ambassade de la Principauté du Liechtenstein l’assurance de sa haute considération.
Le texte original est publié, sous le même chiffre, dans l'édition allemande du présent recueil. ↩