| 2 | 1. L’Union a pour objet: |
| 3 | a) de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous les Membres de l’Union pour l’amélioration et l’emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; |
| 4 | b) de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles et financières nécessaires à sa mise en œuvre; |
| 5 | c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; |
| 6 | d) de s’efforcer d’étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète; |
| 7 | e) de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques; |
| 8 | f) d’harmoniser les efforts des Membres vers ces fins; |
| 9 | g) de promouvoir, au niveau international, l’adoption d’une approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l’économie et de la société de l’information, en collaborant avec d’autres organisations intergouvernementales régionales et internationales ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales qui s’occupent de télécommunications. |
| 10 | 2. À cet effet et plus particulièrement, l’Union: |
| 11 | a) effectue l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquence, et de toute position orbitale associée sur l’orbite des satellites géostationnaires afin d’éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays; |
| 12 | b) coordonne les efforts en vue d’éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d’améliorer l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires pour les services de radiocommunication; |
| 13 | c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une qualité de service satisfaisante; |
| 14 | d) encourage la coopération internationale en vue d’assurer l’assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l’utilisation de ses propres ressources, selon les besoins; |
| 15 | e) coordonne les efforts en vue d’harmoniser le développement des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu’ils offrent; |
| 16 | f) favorise la collaboration entre ses Membres en vue de l’établissement de tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante; |
| 17 | g) provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication; |
| 18 | h) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications; |
| 19 | i) s’emploie, avec les organismes de financement et de développement internationaux, à promouvoir l’établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables destinées au développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommunication aux zones les plus isolées dans les pays. |
| Art. 2 Composition de l’Union |
| 20 | L’Union internationale des télécommunications, eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt d’une participation universelle à l’Union, se compose de: |
| 21 | a) tout État qui est Membre de l’Union en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention; |
| 22 | b) tout autre État, Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’article 53 de la présente Constitution; |
| 23 | c) tout autre État, non Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir Membre de l’Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des Membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’article 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d’admission en qualité de Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les Membres de l’Union; un Membre sera considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté. |
| Art. 3 Droits et obligations des Membres |
| 24 | 1. Les Membres de l’Union ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la présente Constitution et dans la Convention. |
| 25 | 2. Les droits des Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants: |
| 26 | a) tout Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l’élection des fonctionnaires de l’Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications; |
| 27 | b) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales, et à toutes les assemblées des radiocommunications ainsi qu’à toutes les réunions des commissions d’études et, s’il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les Membres de la région concernée ont le droit de vote; |
| 28 | c) tout Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les Membres de la région concernée ont le droit de vote. |
| Art. 4 Instruments de l’Union |
| 29 | 1. Les instruments de l’Union sont: |
| – la présente Constitution de l’Union internationale des télécommunications, |
| – la Convention de l’Union internationale des télécommunications, et |
| – les Règlements administratifs. |
| 30 | 2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la Convention, est l’instrument fondamental de l’Union. |
| 31 | 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont complétées de plus par celles des Règlements administratifs, énumérés ci‑après, qui réglementent l’utilisation des télécommunications et lient tous les Membres: |
| – le Règlement des télécommunications internationales, |
| – le Règlement des radiocommunications. |
| 32 | 4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut. |
| Art. 5 Définitions |
| 33 | À moins de contradiction avec le contexte: |
| 34 | a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe; |
| 35 | b) les termes – autres que ceux définis dans l’annexe à la présente Constitution – utilisés dans la Convention et définis dans l’annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe; |
| 36 | c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements. |
| Art. 6 Exécution des instruments de l’Union |
| 37 | 1. Les Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’article 48 de la présente Constitution. |
| 38 | 2. Les Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays. |
| Art. 7 Structure de l’Union |
| 39 | L’Union comprend: |
| 40 | a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union; |
| 41 | b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires; |
| 42 | c) les conférences mondiales des télécommunications internationales; |
| 43 | d) le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mondiales et régionales des radiocommunications, les assemblées des radiocommunica-tions et le Comité du Règlement des radiocommunications; |
| 44 | e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les conférences mondiales de normalisation des télécommunications; |
| 45 | f) le Secteur du développement des télécommunications, y compris les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications; |
| 46 | g) le Secrétariat général. |
| Art. 8 La Conférence de plénipotentiaires |
| 47 | 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans. |
| 48 | 2. La Conférence de plénipotentiaires: |
| 49 | a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l’objet de l’Union énoncé à l’article 1 de la présente Constitution; |
| 50 | b)3 après examen des rapports établis par le Conseil sur l’activité de l’Union depuis la dernière Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique et la planification stratégiques recommandées pour l’Union, adopte toutes décisions qu’elle considère appropriées; |
| 51 | c) établit les bases du budget de l’Union et fixe, compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci‑dessus, le plafond de ses dépenses pour la période allant jusqu’à la prochaine Conférence de plénipotentiaires, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période; |
| 52 | d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l’Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l’Union; |
| 53 | e) examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y a lieu; |
| 54 | f) élit les Membres de l’Union appelés à composer le Conseil; |
| 55 | g) élit le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l’Union; |
| 56 | h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications; |
| 57 | i)4 examine et adopte, s’il y a lieu, les propositions d’amendements à la présente Constitution et à la Convention conformément, respectivement, aux dispositions de l’article 55 de la présente Constitution et des dispositions pertinentes de la Convention; |
| 58 | j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et d’autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de l’Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu’elle juge appropriée; |
| 59 | k)5 traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires. |
| Art. 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes |
| 60 | 1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que: |
| 61 | a) les Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde; |
| 62 | b)6 le Secrétaire général, le Vice‑Secrétaire général, les directeurs des Bureaux et les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient tous ressortissants de Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde; en ce qui concerne les fonctionnaires élus, il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution; |
| 63 | c)7 les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus, à titre individuel, parmi les candidats proposés par les Membres de l’Union; chaque Membre ne peut proposer qu’un seul candidat qui doit être l’un de ses ressortissants. |
| 64 | 2. Les procédures à suivre pour ces élections sont établies par la Conférence de plénipotentiaires. Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances d’emploi et à la rééligibilité figurent dans la Convention. |
| Art. 10 Le Conseil |
| 65 | 1. (1) Le Conseil est composé de Membres de l’Union élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution. |
| 66 | (2) Chaque Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs. |
| 67 | 2. Le Conseil établit son propre règlement intérieur. |
| 68 | 3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil, en sa qualité d’organe directeur de l’Union, agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle‑ci. |
| 69 | 4. (1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à exécution, par les Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l’Union, ainsi que d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. |
| 70 | (2) Il examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution constante de l’environnement des télécommunications. |
| 71 | (3) Il assure une coordination efficace des activités de l’Union et exerce un contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs. |
| 72 | (4) Il contribue, conformément à l’objet de l’Union, au développement des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris par la participation de l’Union aux programmes appropriés des Nations Unies. |
| Art. 11 Secrétariat général |
| 73 | 1. (1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté d’un Vice‑Secrétaire général. |
| 74 | (2) Le Secrétaire général, avec le concours du Comité de coordination, élabore les politiques et les plans stratégiques de l’Union et coordonne ses activités. |
| 75 | (3) Le Secrétaire général prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l’Union soient utilisées avec économie et il est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l’Union. |
| 76 | (4) Le Secrétaire général agit en qualité de représentant légal de l’Union. |
| 77 | 2. Le Vice‑Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l’absence de ce dernier. |