| 2 | 1. L’Union a pour objet: |
| 3 | a) de maintenir et d’étendre la coopération internationale entre tous ses États Membres pour l’amélioration et l’emploi rationnel des télécommunications de toutes sortes; |
| 3A | abis) d’encourager et d’élargir la participation d’entités et d’organisations aux activités de l’Union et d’assurer une coopération et un partenariat fructueux entre elles et les États Membres en vue de répondre aux objectifs généraux énoncés dans l’objet de l’Union; |
| 4 | b) de promouvoir et d’offrir l’assistance technique aux pays en développement dans le domaine des télécommunications, et de promouvoir également la mobilisation des ressources matérielles, humaines et financières nécessaires à sa mise en œuvre, ainsi que l’accès à l’information; |
| 5 | c) de favoriser le développement de moyens techniques et leur exploitation la plus efficace, en vue d’augmenter le rendement des services de télécommunication, d’accroître leur utilité et de généraliser le plus possible leur utilisation par le public; |
| 6 | d) de s’efforcer d’étendre les avantages des nouvelles technologies de télécommunication à tous les habitants de la planète; |
| 7 | e) de promouvoir l’utilisation des services de télécommunication en vue de faciliter les relations pacifiques; |
| 8 | f) d’harmoniser les efforts des États Membres et de favoriser une coopération et un partenariat fructueux et constructifs entre les États Membres et les Membres des Secteurs vers ces fins; |
| 9 | g) de promouvoir au niveau international, l’adoption d’une approche plus générale des questions de télécommunication, en raison de la mondialisation de l’économie et de la société de l’information, en collaborant avec d’autres organisations intergouvernementales régionales et internationales ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales qui s’occupent de télécommunications. |
| 10 | 2. À cet effet et plus particulièrement, l’Union: |
| 11 | a) effectue l’attribution des bandes de fréquences du spectre radioélectrique, l’allotissement des fréquences radioélectriques et l’enregistrement des assignations de fréquence et, pour les services spatiaux, de toute position orbitale associée sur l’orbite des satellites géostationnaires ou de toute caractéristique associée de satellites sur d’autres orbites afin d’éviter les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays; |
| 12 | b) coordonne les efforts en vue d’éliminer les brouillages préjudiciables entre les stations de radiocommunication des différents pays et d’améliorer l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques pour les services de radiocommunication ainsi que de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites; |
| 13 | c) facilite la normalisation mondiale des télécommunications, avec une qualité de service satisfaisante; |
| 14 | d) encourage la coopération et la solidarité internationales en vue d’assurer l’assistance technique aux pays en développement ainsi que la création, le développement et le perfectionnement des installations et des réseaux de télécommunication dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris sa participation aux programmes appropriés des Nations Unies et l’utilisation de ses propres ressources, selon les besoins; |
| 15 | e) coordonne les efforts en vue d’harmoniser le développement des moyens de télécommunication, notamment ceux faisant appel aux techniques spatiales, de manière à utiliser au mieux les possibilités qu’ils offrent; |
| 16 | f) favorise la collaboration entre les États Membres et les Membres des Secteurs en vue d’établir des tarifs à des niveaux aussi bas que possible, compatibles avec un service de bonne qualité et une gestion financière des télécommunications saine et indépendante; |
| 17 | g) provoque l’adoption de mesures permettant d’assurer la sécurité de la vie humaine par la coopération des services de télécommunication; |
| 18 | h) procède à des études, arrête des réglementations, adopte des résolutions, formule des recommandations et des vœux, recueille et publie des informations concernant les télécommunications; |
| 19 | i) s’emploie, avec les organismes de financement et de développement internationaux, à promouvoir l’établissement de lignes de crédit préférentielles et favorables destinées au développement de projets sociaux visant, entre autres, à étendre les services de télécommunication aux zones les plus isolées dans les pays. |
| 19A | j) encourage la participation des entités concernées aux activités de l’Union et la coopération avec les organisations régionales ou autres en vue de répondre à l’objet de l’Union. |
| Art. 2 Composition de l’Union |
| 20 | L’Union internationale des télécommunications est une organisation intergouvernementale dans laquelle les États Membres et les Membres des Secteurs, qui ont des droits et des obligations bien définis, coopèrent en vue de répondre à l’objet de l’Union. Eu égard au principe d’universalité et à l’intérêt d’une participation universelle à l’Union, celle-ci se compose de: |
| 21 | a) tout État qui est État Membre de l’Union internationale des télécommunications en tant que partie à toute Convention internationale des télécommunications avant l’entrée en vigueur de la présente Constitution et de la Convention; |
| 22 | b) tout autre État, Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitution; |
| 23 | c) tout autre État, non Membre de l’Organisation des Nations Unies, qui demande à devenir État Membre de l’Union et qui, après que sa demande a été agréée par les deux tiers des États Membres de l’Union, adhère à la présente Constitution et à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 53 de la présente Constitution. Si une telle demande d’admission en qualité d’État Membre est présentée pendant la période comprise entre deux Conférences de plénipotentiaires, le Secrétaire général consulte les États Membres de l’Union; un État Membre est considéré comme s’étant abstenu s’il n’a pas répondu dans un délai de quatre mois à compter du jour où il a été consulté. |
| Art. 3 Droits et obligations des États Membres et des Membres des Secteurs |
| 24 | 1. Les États Membres et les Membres des Secteurs ont les droits et sont soumis aux obligations prévues dans la présente Constitution et dans la Convention. |
| 25 | 2. Les droits des États Membres, en ce qui concerne leur participation aux conférences, réunions et consultations de l’Union, sont les suivants: |
| 26 | a) tout État Membre a le droit de participer aux conférences, est éligible au Conseil et a le droit de présenter des candidats à l’élection des fonctionnaires élus de l’Union ou des membres du Comité du Règlement des radiocommunications; |
| 27 | b) tout État Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix à toutes les Conférences de plénipotentiaires, à toutes les conférences mondiales et à toutes les assemblées des Secteurs ainsi qu’à toutes les réunions des commissions d’études et, s’il fait partie du Conseil, à toutes les sessions de ce Conseil. Aux conférences régionales, seuls les États Membres de la région concernée ont le droit de vote; |
| 28 | c) tout État Membre a, sous réserve des dispositions des numéros 169 et 210 de la présente Constitution, également droit à une voix dans toute consultation effectuée par correspondance. Dans le cas de consultations concernant des conférences régionales, seuls les États Membres de la région concernée ont le droit de vote. |
| 28A | 3. En ce qui concerne leur participation aux activités de l’Union, les Membres des Secteurs sont autorisés à participer pleinement aux activités du Secteur dont ils sont membres, sous réserve des dispositions pertinentes de la présente Constitution et de la Convention: |
| 28B | a) ils peuvent fournir des présidents et des vice-présidents pour les assemblées et réunions des Secteurs, ainsi que pour les conférences mondiales de développement des télécommunications; |
| 28C | b) ils sont autorisés, sous réserve des dispositions pertinentes de la Convention et des décisions pertinentes adoptées à cet égard par la Conférence de plénipotentiaires, à participer à l’adoption des Questions et des Recommandations ainsi que des décisions relatives aux méthodes de travail et aux procédures du Secteur concerné. |
| Art. 4 Instruments de l’Union |
| 29 | 1. Les instruments de l’Union sont: |
| – la présente Constitution de l’Union internationale des télécommunications, |
| – la Convention de l’Union internationale des télécommunications, et |
| – les Règlements administratifs. |
| 30 | 2. La présente Constitution, dont les dispositions sont complétées par celles de la Convention, est l’instrument fondamental de l’Union. |
| 31 | 3. Les dispositions de la présente Constitution et de la Convention sont de plus complétées par celles des Règlements administratifs énumérés ci-après, qui réglementent l’utilisation des télécommunications et lient tous les États Membres: |
| – le Règlement des télécommunications internationales, |
| – le Règlement des radiocommunications. |
| 32 | 4. En cas de divergence entre une disposition de la présente Constitution et une disposition de la Convention ou des Règlements administratifs, la Constitution prévaut. En cas de divergence entre une disposition de la Convention et une disposition des Règlements administratifs, la Convention prévaut. |
| Art. 5 Définitions |
| 33 | À moins de contradiction avec le contexte: |
| 34 | a) les termes utilisés dans la présente Constitution et définis dans son annexe, qui fait partie intégrante de la présente Constitution, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe; |
| 35 | b) les termes – autres que ceux définis dans l’annexe à la présente Constitution – utilisés dans la Convention et définis dans l’annexe à cette Convention, qui fait partie intégrante de la Convention, ont le sens qui leur est assigné dans cette annexe; |
| 36 | c) les autres termes définis dans les Règlements administratifs ont le sens qui leur est assigné dans ces Règlements. |
| Art. 6 Exécution des instruments de l’Union |
| 37 | 1. Les États Membres sont tenus de se conformer aux dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs dans tous les bureaux et dans toutes les stations de télécommunication établis ou exploités par eux et qui assurent des services internationaux ou qui peuvent causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays, sauf en ce qui concerne les services qui échappent à ces obligations en vertu des dispositions de l’art. 48 de la présente Constitution. |
| 38 | 2. Les États Membres sont également tenus de prendre les mesures nécessaires pour imposer l’observation des dispositions de la présente Constitution, de la Convention et des Règlements administratifs aux exploitations autorisées par eux à établir et à exploiter des télécommunications et qui assurent des services internationaux ou exploitent des stations pouvant causer des brouillages préjudiciables aux services de radiocommunication d’autres pays. |
| Art. 7 Structure de l’Union |
| 39 | L’Union comprend: |
| 40 | a) la Conférence de plénipotentiaires, organe suprême de l’Union; |
| 41 | b) le Conseil, qui agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires; |
| 42 | c) les conférences mondiales des télécommunications internationales; |
| 43 | d) le Secteur des radiocommunications, y compris les conférences mondiales et régionales des radiocommunications, les assemblées des radiocommunications et le Comité du Règlement des radiocommunications; |
| 44 | e) le Secteur de la normalisation des télécommunications, y compris les assemblées mondiales de normalisation des télécommunications; |
| 45 | f) le Secteur du développement des télécommunications, y compris les conférences mondiales et régionales de développement des télécommunications; |
| 46 | g) le Secrétariat général. |
| Art. 8 La Conférence de plénipotentiaires |
| 47 | 1. La Conférence de plénipotentiaires est composée de délégations représentant les États Membres. Elle est convoquée tous les quatre ans. |
| 48 | 2. Sur la base de propositions des États Membres et compte tenu des rapports du Conseil, la Conférence de plénipotentiaires: |
| 49 | a) détermine les principes généraux permettant de satisfaire l’objet de l’Union énoncé à l’art. 1 de la présente Constitution; |
| 50 | b) examine les rapports du Conseil sur l’activité de l’Union depuis la précédente Conférence de plénipotentiaires ainsi que sur la politique générale et la planification stratégique de l’Union; |
| 51 | c) compte tenu des décisions prises sur la base des rapports mentionnés au numéro 50 ci-dessus, établit le plan stratégique pour l’Union ainsi que les bases du budget de l’Union et fixe les limites financières correspondantes pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, après avoir examiné tous les aspects pertinents de l’activité de l’Union durant cette période; |
| 51A | cbis) établit, en appliquant les procédures énoncées aux numéros 161D à 161G de la présente Constitution, le nombre total d’unités contributives pour la période allant jusqu’à la Conférence de plénipotentiaires suivante, sur la base des classes de contribution annoncées par les États Membres. |
| 52 | d) formule toutes directives générales concernant les effectifs de l’Union et fixe, au besoin, les traitements de base, les échelles de traitements et le régime des indemnités et pensions de tous les fonctionnaires de l’Union; |
| 53 | e) examine les comptes de l’Union et les approuve définitivement s’il y a lieu; |
| 54 | f) élit les États Membres appelés à composer le Conseil; |
| 55 | g) élit le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les directeurs des Bureaux des Secteurs en leur qualité de fonctionnaires élus de l’Union; |
| 56 | h) élit les membres du Comité du Règlement des radiocommunications; |
| 57 | i) examine et adopte, s’il y a lieu, les propositions d’amendement à la présente Constitution et à la Convention, formulées par les États Membres, conformément, respectivement, aux dispositions de l’art. 55 de la présente Constitution et aux dispositions pertinentes de la Convention; |
| 58 | j) conclut ou révise, le cas échéant, les accords entre l’Union et d’autres organisations internationales, examine tout accord provisoire conclu par le Conseil au nom de l’Union avec de telles organisations et lui donne la suite qu’elle juge appropriée; |
| 58A | jbis) adopte et amende les Règles générales régissant les conférences, assemblées et réunions de l’Union; |
| 59 | k) traite toutes les autres questions de télécommunication jugées nécessaires. |
| 59A | 3. À titre exceptionnel, pendant l’intervalle entre deux Conférences de plénipotentiaires ordinaires, une Conférence de plénipotentiaires extraordinaire peut être convoquée avec un ordre du jour restreint pour traiter de sujets spécifiques: |
| 59B | a) par décision de la Conférence de plénipotentiaires ordinaire précédente; |
| 59C | b) sur demande formulée individuellement par les deux tiers des États Membres et adressée au Secrétaire général; |
| 59D | c) sur proposition du Conseil, avec l’accord d’au moins les deux tiers des États Membres. |
| Art. 9 Principes relatifs aux élections et questions connexes |
| 60 | 1. Lors des élections visées aux numéros 54 à 56 de la présente Constitution, la Conférence de plénipotentiaires veille à ce que: |
| 61 | a) les États Membres du Conseil soient élus compte dûment tenu de la nécessité d’une répartition équitable des sièges du Conseil entre toutes les régions du monde; |
| 62 | b) le Secrétaire général, le Vice-Secrétaire général et les Directeurs des Bureaux soient élus parmi les candidats proposés par les États Membres en tant que leurs ressortissants, qu’ils soient tous ressortissants d’États Membres différents et que, lors de leur élection, il soit dûment tenu compte d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde; il faudrait en outre tenir dûment compte des principes énoncés au numéro 154 de la présente Constitution; |
| 63 | c) les membres du Comité du Règlement des radiocommunications soient élus à titre individuel et choisis parmi les candidats proposés par les États Membres en tant que leurs ressortissants. Chaque État Membre ne peut proposer qu’un seul candidat. Les membres du Comité du Règlement des radiocommunications ne doivent pas être des ressortissants du même État Membre que le Directeur du Bureau des radiocommunications; pour leur élection, il conviendrait de tenir dûment compte du principe d’une répartition géographique équitable entre les régions du monde et des principes énoncés au numéro 93 de la présente Constitution. |
| 64 | 2. Les dispositions relatives à l’entrée en fonctions, aux vacances de poste et à la rééligibilité figurent dans la Convention. |
| Art. 10 Le Conseil |
| 65 | 1. 1) Le Conseil est composé d’États Membres élus par la Conférence de plénipotentiaires conformément aux dispositions du numéro 61 de la présente Constitution. |
| 66 | 2) Chaque État Membre du Conseil désigne pour siéger au Conseil une personne qui peut être assistée d’un ou plusieurs assesseurs. |
| 67 | 2.Abrogé |
| 68 | 3. Dans l’intervalle qui sépare les Conférences de plénipotentiaires, le Conseil, en sa qualité d’organe directeur de l’Union, agit en tant que mandataire de la Conférence de plénipotentiaires dans les limites des pouvoirs délégués par celle-ci. |
| 69 | 4. 1) Le Conseil est chargé de prendre toutes mesures propres à faciliter la mise à exécution, par les États Membres, des dispositions de la présente Constitution, de la Convention, des Règlements administratifs, des décisions de la Conférence de plénipotentiaires et, le cas échéant, des décisions des autres conférences et réunions de l’Union, ainsi que d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont assignées par la Conférence de plénipotentiaires. |
| 70 | 2) Le Conseil examine les grandes questions de politique des télécommunications conformément aux directives générales de la Conférence de plénipotentiaires, afin que les orientations politiques et la stratégie de l’Union soient parfaitement adaptées à l’évolution de l’environnement des télécommunications. |
| 70A | 2bis) Le Conseil établit un rapport sur la politique et sur la planification stratégique recommandées pour l’Union ainsi que sur leurs répercussions financières, en utilisant les données concrètes préparées par le Secrétaire général en application du numéro 74A ci-dessous. |
| 71 | 3) Il assure une coordination efficace des activités de l’Union et exerce un contrôle financier effectif sur le Secrétariat général et les trois Secteurs. |
| 72 | 4) Il contribue, conformément à l’objet de l’Union, au développement des télécommunications dans les pays en développement par tous les moyens à sa disposition, y compris par la participation de l’Union aux programmes appropriés des Nations Unies. |
| Art. 11 Secrétariat général |
| 73 | 1. 1) Le Secrétariat général est dirigé par un Secrétaire général assisté d’un Vice-Secrétaire général. |
| 73A | 2) Les fonctions du Secrétaire général sont énoncées dans la Convention. De plus, le Secrétaire général: |
| 74 | a) coordonne les activités de l’Union avec l’assistance du Comité de coordination; |
| 74A | b) prépare, avec l’assistance du Comité de coordination, et fournit aux États Membres et aux Membres des Secteurs les données concrètes éventuellement nécessaires à l’élaboration d’un rapport sur la politique et sur le plan stratégique de l’Union et coordonne la mise en œuvre dudit plan; ce rapport est communiqué aux États Membres et aux Membres des Secteurs, pour examen, au cours des deux dernières sessions ordinaires du Conseil qui précèdent la Conférence de plénipotentiaires; |
| 75 | c) prend toutes les mesures requises pour faire en sorte que les ressources de l’Union soient utilisées avec économie et est responsable devant le Conseil pour la totalité des aspects administratifs et financiers des activités de l’Union; |
| 76 | d) agit en qualité de représentant légal de l’Union. |
| 76A | 3) Le Secrétaire général peut agir comme dépositaire d’arrangements particuliers établis conformément à l’art. 42 de la présente Constitution. |
| 77 | 2. Le Vice-Secrétaire général est responsable devant le Secrétaire général; il assiste le Secrétaire général dans l’exercice de ses fonctions et assume les tâches particulières que lui confie le Secrétaire général. Il exerce les fonctions du Secrétaire général en l’absence de ce dernier. |