| 340 | Le règlement intérieur est applicable sans préjudice des dispositions relatives à la procédure d’amendement contenues dans l’article 55 de la Constitution et l’article 42 de la présente Convention. |
| 1. Ordre des places |
| 341 | Aux séances de la conférence, les délégations sont rangées dans l’ordre alphabétique des noms en français des Membres représentés. |
| 2. Inauguration de la conférence |
| 342 | 1. (1) La séance inaugurale de la conférence est précédée d’une réunion des chefs de délégation au cours de laquelle est préparé l’ordre du jour de la première séance plénière et sont présentées des propositions concernant l’organisation et la désignation des présidents et vice‑présidents de la conférence et de ses commissions, compte tenu du principe du roulement, de la répartition géographique, de la compétence nécessaire et des dispositions du numéro 346 ci‑dessous. |
| 343 | (2) Le président de la réunion des chefs de délégation est désigné conformément aux dispositions des numéros 344 et 345 ci‑dessous. |
| 344 | 2. (1) La conférence est inaugurée par une personnalité désignée par le gouvernement invitant. |
| 345 | (2) S’il n’y a pas de gouvernement invitant, elle est inaugurée par le chef de délégation le plus âgé. |
| 346 | 3. (1) À la première séance plénière, il est procédé à l’élection du président qui, généralement, est une personnalité désignée par le gouvernement invitant. |
| 347 | (2) S’il n’y a pas de gouvernement invitant, le président est choisi compte tenu de la proposition faite par les chefs de délégation au cours de la réunion visée au numéro 342 ci‑dessus. |
| 348 | 4. La première séance plénière procède également: |
| 349 | a) à l’élection des vice‑présidents de la conférence; |
| 350 | b) à la constitution des commissions de la conférence et à l’élection des présidents et vice‑présidents respectifs; |
| 351 | c) à la désignation du secrétariat de la conférence, en vertu du numéro 97 de la présente Convention; le secrétariat peut être renforcé, le cas échéant, par du personnel fourni par l’administration du gouvernement invitant. |
| 3. Prérogatives du président de la conférence |
| 352 | 1. En plus de l’exercice de toutes les autres prérogatives qui lui sont conférées dans le présent règlement, le président prononce l’ouverture et la clôture de chaque séance plénière, dirige les débats, veille à l’application du règlement intérieur, donne la parole, met les questions aux voix et proclame les décisions adoptées. |
| 353 | 2. Il a la direction générale des travaux de la conférence et veille au maintien de l’ordre au cours des séances plénières. Il statue sur les motions et points d’ordre et a, en particulier, le pouvoir de proposer l’ajournement ou la clôture du débat, la levée ou la suspension d’une séance. Il peut aussi décider d’ajourner la convocation d’une séance plénière, s’il le juge nécessaire. |
| 354 | 3. Il protège le droit de toutes les délégations d’exprimer librement et pleinement leur avis sur le sujet en discussion. |
| 355 | 4. Il veille à ce que les débats soient limités au sujet en discussion et il peut interrompre tout orateur qui s’écarterait de la question traitée, pour lui rappeler la nécessité de s’en tenir à cette question. |
| 4. Constitution des commissions |
| 356 | 1. La séance plénière peut constituer des commissions pour examiner les questions soumises aux délibérations de la conférence. Ces commissions peuvent constituer des sous‑commissions. Les commissions et sous‑commissions peuvent également constituer des groupes de travail. |
| 357 | 2. Des sous‑commissions et des groupes de travail sont constitués si nécessaire. |
| 358 | 3. Sous réserve des dispositions prévues aux numéros 356 et 357 ci‑dessus, les commissions suivantes seront constituées: |
| 4.1Commission de direction |
| 359 | a) Cette commission est normalement constituée par le président de la conférence ou de la réunion, qui la préside, par les vice‑présidents de la conférence et par les présidents et vice‑présidents des commissions. |
| 360 | b) La commission de direction coordonne toutes les activités afférentes au bon déroulement des travaux et elle établit l’ordre et le nombre des séances, en évitant, si possible, toute simultanéité étant donné la composition restreinte de certaines délégations. |
| 4.2Commission des pouvoirs |
| 361 | Une Conférence de plénipotentiaires, une conférence des radiocommunications ou une conférence mondiale des télécommunications internationales nomme une commission des pouvoirs qui est chargée de vérifier les pouvoirs des délégations à ces conférences. Cette commission présente ses conclusions à la séance plénière dans les délais fixés par celle‑ci. |
| 4.3Commission de rédaction |
| 362 | a) Les textes, établis autant que possible dans leur forme définitive par les diverses commissions en tenant compte des avis exprimés, sont soumis à la commission de rédaction, laquelle est chargée d’en perfectionner la forme sans en altérer le sens et, s’il y a lieu, de les assembler avec les textes antérieurs non amendés. |
| 363 | b) Ces textes sont soumis par la commission de rédaction à la séance plénière, laquelle les approuve ou les renvoie, aux fins de nouvel examen, à la commission compétente. |
| 4.4Commission de contrôle budgétaire |
| 364 | a) À l’ouverture de chaque conférence, la séance plénière nomme une commission de contrôle budgétaire chargée d’apprécier l’organisation et les moyens d’action mis à la disposition des délégués, d’examiner et d’approuver les comptes des dépenses encourues pendant toute la durée de la conférence. Cette commission comprend, indépendamment des membres des délégations qui désirent y participer, un représentant du Secrétaire général et du directeur du Bureau concerné et, s’il y a un gouvernement invitant, un représentant de celui‑ci. |
| 365 | b) Avant l’épuisement du budget approuvé par le Conseil pour la conférence, la commission de contrôle budgétaire, en collaboration avec le secrétariat de la conférence, présente à la séance plénière un état provisoire des dépenses. La séance plénière en tient compte, afin de décider si les progrès réalisés justifient une prolongation de la conférence au‑delà de la date à laquelle le budget approuvé sera épuisé. |
| 366 | c) À la fin de chaque conférence, la commission de contrôle budgétaire présente à la séance plénière un rapport indiquant, aussi exactement que possible, le montant estimé des dépenses de la conférence, ainsi que de celles que risque d’entraîner l’exécution des décisions prises par cette conférence. |
| 367 | d) Après avoir examiné et approuvé ce rapport, la séance plénière le transmet au Secrétaire général, avec ses observations, afin qu’il en saisisse le Conseil lors de sa prochaine session ordinaire. |
| 5. Composition des commissions |
| 5.1Conférences de plénipotentiaires |
| 368 | Les commissions sont composées des délégués des Membres et des observateurs prévus au numéro 269 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. |
| 5.2Conférences des radiocommunications et conférences mondiales des télécommunications internationales |
| 369 | Les commissions sont composées des délégués des Membres, des observateurs et des représentants visés aux numéros 278, 279 et 280 de la présente Convention, qui en ont fait la demande ou qui ont été désignés par la séance plénière. |
| 5.3Assemblées des radiocommunications, conférences de normalisation des télécommunications et conférences de développement des télécommunications |
| 370 | Outre les délégués des Membres et les observateurs visés aux numéros 259 à 262 de la présente Convention, les représentants de toute entité ou organisation figurant dans la liste appropriée mentionnée au numéro 237 de la présente Convention peuvent participer aux assemblées des radiocommunications et aux commissions des conférences de normalisation des télécommunications et des conférences de développement des télécommunications. |
| 6. Présidents et vice‑présidents des sous‑commissions |
| 371 | Le président de chaque commission propose à celle‑ci le choix des présidents et vice‑présidents des sous‑commissions qu’elle constitue. |
| 7. Convocation aux séances |
| 372 | Les séances plénières et celles des commissions, sous‑commissions et groupes de travail sont annoncées suffisamment à l’avance au lieu de réunion de la conférence. |
| 8. Propositions présentées avant l’ouverture de la conférence |
| 373 | Les propositions présentées avant l’ouverture de la conférence sont réparties par la séance plénière entre les commissions compétentes constituées conformément aux dispositions de la section 4 du présent règlement intérieur. Toutefois, la séance plénière peut traiter directement n’importe quelle proposition. |
| 9. Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence |
| 374 | 1. Les propositions ou amendements présentés après l’ouverture de la conférence sont remis au président de la conférence, au président de la commission compétente ou au secrétariat de la conférence aux fins de publication et de distribution comme document de conférence. |
| 375 | 2. Aucune proposition ou aucun amendement écrit ne peut être présenté s’il n’est signé par le chef de la délégation intéressée ou par son suppléant. |
| 376 | 3. Le président de la conférence, d’une commission, d’une sous‑commission ou d’un groupe de travail peut présenter en tout temps des propositions susceptibles d’accélérer le cours des débats. |
| 377 | 4. Toute proposition ou tout amendement doit contenir en termes concrets et précis le texte à examiner. |
| 378 | 5. (1) Le président de la conférence ou le président de la commission, de la sous‑ commission ou du groupe de travail compétent décide dans chaque cas si une proposition ou un amendement présenté en cours de séance peut faire l’objet d’une communication verbale ou s’il doit être remis aux fins de publication et de distribution dans les conditions prévues au numéro 374 ci‑dessus. |
| ^379^^11^ | (2) En général, le texte de toute proposition importante qui doit faire l’objet d’un vote doit être distribué dans les langues de travail de la conférence suffisamment tôt pour permettre son étude avant la discussion. |
| 380 | (3) En outre, le président de la conférence, qui reçoit les propositions ou amendements visés au numéro 374 ci‑dessus, les transmet, selon le cas, aux commissions compétentes ou à la séance plénière. |
| 381 | 6. Toute personne autorisée peut lire ou demander que soit lu en séance plénière toute proposition ou tout amendement présenté par elle au cours de la conférence et peut en exposer les motifs. |
| 10. Conditions requises pour tout examen, décision ou vote concernant une proposition ou un amendement |
| 382 | 1. Aucune proposition ou aucun amendement ne peut être mis en discussion si, au moment de son examen, il n’est pas appuyé par au moins une autre délégation. |
| 383 | 2. Toute proposition ou tout amendement dûment appuyé doit être présenté pour examen et ensuite pour décision, le cas échéant à la suite d’un vote. |
| 11. Propositions ou amendements omis ou différés |
| 384 | Quand une proposition ou un amendement a été omis ou lorsque son examen a été différé, il appartient à la délégation sous les auspices de laquelle cette proposition ou cet amendement a été présenté de veiller à ce qu’il soit procédé à son examen par la suite. |
| 12. Conduite des débats en séance plénière |
| 12.1Quorum |
| 385 | Pour qu’un vote soit valablement pris au cours d’une séance plénière, plus de la moitié des délégations accréditées à la conférence et ayant droit de vote doivent être présentes ou représentées à la séance. |
| 12.2Ordre de discussion |
| 386 | (1) Les personnes qui désirent prendre la parole ne peuvent le faire qu’après avoir obtenu le consentement du président. En règle générale, elles commencent par indiquer à quel titre elles parlent. |
| 387 | (2) Toute personne qui a la parole doit s’exprimer lentement et distinctement, en séparant bien les mots et en marquant les temps d’arrêt nécessaires pour permettre à tous de bien comprendre sa pensée. |
| 12.3Motions d’ordre et points d’ordre |
| 388 | (1) Au cours des débats, une délégation peut, au moment qu’elle juge opportun, présenter toute motion d’ordre ou soulever tout point d’ordre, lesquels donnent immédiatement lieu à une décision prise par le président conformément au présent règlement intérieur. Toute délégation peut en appeler de la décision du président, mais celle‑ci reste valable en son intégrité si la majorité des délégations présentes et votant ne s’y oppose pas. |
| 389 | (2) La délégation qui présente une motion d’ordre ne peut pas, dans son intervention, traiter du fond de la question en discussion. |
| 12.4Ordre de priorité des motions et points d’ordre |
| 390 | L’ordre de priorité à assigner aux motions et points d’ordre dont il est question au numéro 388 ci‑dessus est le suivant: |
| 391 | a) tout point d’ordre relatif à l’application du présent règlement intérieur, y compris les procédures de vote; |
| 392 | b) suspension de la séance; |
| 393 | c) levée de la séance; |
| 394 | d) ajournement du débat sur la question en discussion; |
| 395 | e) clôture du débat sur la question en discussion; |
| 396 | f) toutes autres motions ou tous autres points d’ordre qui pourraient être présentés et dont la priorité relative est fixée par le président. |
| 12.5Motion de suspension ou de levée de la séance |
| 397 | Pendant la discussion d’une question, une délégation peut proposer de suspendre ou de lever la séance, en indiquant les motifs de sa proposition. Si cette proposition est appuyée, la parole est donnée à deux orateurs s’exprimant contre la motion et uniquement sur ce sujet, après quoi la motion est mise aux voix. |
| 12.6Motion d’ajournement du débat |
| 398 | Pendant la discussion de toute question, une délégation peut proposer l’ajournement du débat pour une période déterminée. Au cas où une telle motion fait l’objet d’une discussion, seuls trois orateurs, en plus de l’auteur de la motion, peuvent y prendre part, un en faveur de la motion et deux contre, après quoi la motion est mise aux voix. |
| 12.7Motion de clôture du débat |
| 399 | À tout moment, une délégation peut proposer que le débat sur la question en discussion soit clos. En ce cas, la parole n’est accordée qu’à deux orateurs opposés à la clôture, après quoi cette motion est mise aux voix. Si la motion est adoptée, le président demande immédiatement qu’il soit voté sur la question en discussion. |
| 12.8Limitation des interventions |
| 400 | (1) La séance plénière peut éventuellement limiter la durée et le nombre des interventions d’une même délégation sur un sujet déterminé. |
| 401 | (2) Toutefois, sur les questions de procédure, le président limite la durée de chaque intervention à cinq minutes au maximum. |
| 402 | (3) Quand un orateur dépasse le temps de parole qui lui a été accordé, le président en avise l’assemblée et prie l’orateur de bien vouloir conclure son exposé à bref délai. |
| 12.9Clôture de la liste des orateurs |
| 403 | (1) Au cours d’un débat, le président peut donner lecture de la liste des orateurs inscrits; il y ajoute le nom des délégations qui manifestent le désir de prendre la parole et, avec l’assentiment de l’assemblée, peut déclarer la liste close. Cependant, s’il le juge opportun, le président peut accorder, à titre exceptionnel, le droit de répondre à toute intervention antérieure, même après la clôture de la liste. |
| 404 | (2) Lorsque la liste des orateurs est épuisée, le président prononce la clôture du débat sur la question en discussion. |
| 12.10Questions de compétence |
| 405 | Les questions de compétence qui peuvent se présenter doivent être réglées avant qu’il soit voté sur le fond de la question en discussion. |
| 12.11Retrait et nouvelle présentation d’une motion |
| 406 | L’auteur d’une motion peut la retirer avant qu’elle soit mise aux voix. Toute motion, amendée ou non, qui serait ainsi retirée, peut être présentée à nouveau ou reprise, soit par la délégation auteur de l’amendement, soit par toute autre délégation. |
| 13. Droit de vote |
| 407 | 1. À toutes les séances de la conférence, la délégation d’un Membre de l’Union, dûment accréditée par ce dernier pour participer à la conférence, a droit à une voix, conformément à l’article 3 de la Constitution. |
| 408 | 2. La délégation d’un Membre de l’Union exerce son droit de vote dans les conditions précisées à l’article 31 de la présente Convention. |
| 409 | 3. Lorsqu’un Membre de l’Union n’est pas représenté par une administration à une assemblée des radiocommunications, à une conférence mondiale de normalisation des télécommunications ou à une conférence de développement des télécommunications, les représentants des exploitations reconnues du Membre concerné ont, ensemble et quel que soit leur nombre, droit à une seule voix, sous réserve des dispositions du numéro 239 de la présente Convention. Les dispositions des numéros 335 à 338 de la présente Convention relatives aux procurations s’appliquent aux conférences précitées. |
| 14. Vote |
| 14.1Définition de la majorité |
| 410 | (1) La majorité est constituée par plus de la moitié des délégations présentes et votant. |
| 411 | (2) Les abstentions ne sont pas prises en considération dans le décompte des voix nécessaires pour constituer la majorité. |
| 412 | (3) En cas d’égalité des voix, la proposition ou l’amendement est considéré comme rejeté. |
| 413 | (4) Aux fins du présent règlement, est considérée comme «délégation présente et votant» toute délégation qui se prononce pour ou contre une proposition. |
| 14.2Non‑participation au vote |
| 414 | Les délégations présentes qui ne participent pas à un vote déterminé ou qui déclarent expressément ne pas vouloir y participer, ne sont pas considérées comme absentes du point de vue de la détermination du quorum au sens du numéro 385 de la présente Convention, ni comme s’étant abstenues du point de vue de l’application des dispositions du numéro 416 ci‑dessous. |
| 14.3Majorité spéciale |
| 415 | En ce qui concerne l’admission de nouveaux Membres de l’Union, la majorité requise est fixée à l’article 2 de la Constitution. |
| 14.4Plus de cinquante pour cent d’abstentions |
| 416 | Lorsque le nombre des abstentions dépasse la moitié du nombre des suffrages exprimés (pour, contre, abstentions), l’examen de la question en discussion est renvoyé à une séance ultérieure au cours de laquelle les abstentions n’entreront plus en ligne de compte. |
| 14.5Procédure de vote |
| 417 | (1) Les procédures de vote sont les suivantes: |
| 418 | a) à main levée, en règle générale, à moins qu’un vote par appel nominal selon la procédure b) ou un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé; |
| 419 | b) par appel nominal dans l’ordre alphabétique français des noms des Membres présents et habilités à voter: |
| 420 | 1. si au moins deux délégations, présentes et habilitées à voter, le demandent avant le début du vote à moins qu’un vote au scrutin secret selon la procédure c) n’ait été demandé, ou |
| 421 | 2. si une majorité ne se dégage pas clairement d’un vote selon la procédure a); |
| 422 | c) au scrutin secret si cinq au moins des délégations présentes et habilitées à voter le demandent avant le début du vote. |
| 423 | (2) Avant de faire procéder au vote, le président examine toute demande concernant la façon dont celui‑ci s’effectuera, puis il annonce officiellement la procédure de vote qui va être appliquée et la question mise aux voix. Il déclare ensuite que le vote a commencé et, lorsque celui‑ci est achevé, il en proclame les résultats. |
| 424 | (3) En cas de vote au scrutin secret, le secrétariat prend immédiatement les dispositions propres à assurer le secret du scrutin. |
| 425 | (4) Si un système électronique adéquat est disponible et si la conférence en décide ainsi, le vote peut être effectué au moyen d’un système électronique. |
| 14.6Interdiction d’interrompre un vote quand il est commencé |
| 426 | Quand le vote est commencé, aucune délégation ne peut l’interrompre, sauf s’il s’agit d’une motion d’ordre relative au déroulement du vote. Cette motion d’ordre ne peut comprendre de proposition entraînant une modification du vote en cours ou une modification du fond de la question mise aux voix. Le vote commence par la déclaration du président indiquant que le vote a commencé et il se termine par la déclaration du président proclamant les résultats. |
| 14.7Explication de vote |
| 427 | Le président donne la parole aux délégations qui désirent expliquer leur vote postérieurement au vote lui‑même. |
| 14.8Vote d’une proposition par parties |
| 428 | (1) Lorsque l’auteur d’une proposition le demande, ou lorsque l’assemblée le juge opportun, ou lorsque le président, avec l’approbation de l’auteur, le propose, cette proposition est subdivisée et ses différentes parties sont mises aux voix séparément. Les parties de la proposition qui ont été adoptées sont ensuite mises aux voix comme un tout. |
| 429 | (2) Si toutes les parties d’une proposition sont rejetées, la proposition elle‑même est considérée comme rejetée. |
| 14.9Ordre de vote des propositions relatives à une même question |
| 430 | (1) Si la même question fait l’objet de plusieurs propositions, celles‑ci sont mises aux voix dans l’ordre où elles ont été présentées, à moins que l’assemblée n’en décide autrement. |
| 431 | (2) Après chaque vote, l’assemblée décide s’il y a lieu ou non de mettre aux voix la proposition suivante. |
| 14.10Amendements |
| 432 | (1) Est considérée comme amendement toute proposition de modification qui comporte uniquement une suppression, une adjonction à une partie de la proposition originale ou la révision d’une partie de cette proposition. |
| 433 | (2) Tout amendement à une proposition qui est accepté par la délégation qui présente cette proposition est aussitôt incorporé au texte primitif de la proposition. |
| 434 | (3) Aucune proposition de modification n’est considérée comme un amendement si l’assemblée est d’avis qu’elle est incompatible avec la proposition initiale. |
| 14.11Vote sur les amendements |
| 435 | (1) Si une proposition est l’objet d’un amendement, c’est cet amendement qui est mis aux voix en premier lieu. |
| 436 | (2) Si une proposition est l’objet de plusieurs amendements, celui qui s’écarte le plus du texte original est mis aux voix en premier lieu. Si cet amendement ne recueille pas la majorité des suffrages, celui des amendements parmi ceux qui restent, qui s’écarte encore le plus du texte original, est ensuite mis aux voix et ainsi de suite jusqu’à ce que l’un des amendements ait recueilli la majorité des suffrages; si tous les amendements proposés ont été examinés sans qu’aucun d’eux n’ait recueilli une majorité, la proposition originale non amendée est mise aux voix. |
| 437 | (3) Si un ou plusieurs amendements sont adoptés, la proposition ainsi modifiée est ensuite elle‑même mise aux voix. |
| 14.12Répétition d’un vote |
| 438 | (1) S’agissant des commissions, sous‑commissions et groupes de travail d’une conférence ou d’une réunion, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ayant déjà fait l’objet d’une décision à la suite d’un vote dans une des commissions, ou sous‑commissions ou dans un des groupes de travail, ne peut pas être mis aux voix à nouveau dans la même commission ou sous‑commission ou dans le même groupe de travail. Cette disposition s’applique quelle que soit la procédure de vote choisie. |
| 439 | (2) S’agissant des séances plénières, une proposition, une partie d’une proposition ou un amendement ne doit pas être remis aux voix, à moins que les deux conditions suivantes soient remplies: |
| 440 | a) la majorité des Membres habilités à voter en fait la demande, |
| 441 | b) la demande de répétition du vote est faite au moins un jour franc après le vote. |
| 15. Conduite des débats et procédure de vote en commissions et sous‑commissions |
| 442 | 1. Les présidents des commissions et sous‑commissions ont des attributions analogues à celles dévolues au président de la conférence par la section 3 du présent règlement intérieur. |
| 443 | 2. Les dispositions fixées à la section 12 du présent règlement intérieur pour la conduite des débats en séance plénière sont applicables aux débats des commissions ou sous‑commissions, sauf en matière de quorum. |
| 444 | 3. Les dispositions fixées à la section 14 du présent règlement intérieur sont applicables aux votes dans les commissions ou sous‑commissions. |
| 16. Réserves |
| 445 | 1. En règle générale, les délégations qui ne peuvent pas faire partager leur point de vue par les autres délégations doivent s’efforcer, dans la mesure du possible, de se rallier à l’opinion de la majorité. |
| 446 | 2. Toutefois, s’il apparaît à une délégation qu’une décision quelconque est de nature à empêcher son gouvernement de consentir à être lié par des amendements à la Constitution ou à la présente Convention, ou par la révision des Règlements administratifs, cette délégation peut faire des réserves à titre provisoire ou définitif au sujet de cette décision; de telles réserves peuvent être formulées par une délégation au nom d’un Membre qui ne participe pas à la conférence et qui aura remis une procuration à cette délégation pour signer les Actes finals conformément aux dispositions de l’article 31 de la présente Convention. |
| 17. Procès‑verbaux des séances plénières |
| 447 | 1. Les procès‑verbaux des séances plénières sont établis par le secrétariat de la conférence, qui en assure la distribution aux délégations le plus tôt possible et en tout cas au plus tard cinq jours ouvrables après chaque séance. |
| 448 | 2. Lorsque les procès‑verbaux ont été distribués, les délégations peuvent déposer par écrit au secrétariat de la conférence, et ceci dans le plus bref délai possible, les corrections qu’elles estiment justifiées, ce qui ne les empêche pas de présenter oralement des modifications à la séance au cours de laquelle les procès‑verbaux sont approuvés. |
| 449 | 3. (1) En règle générale, les procès‑verbaux ne contiennent que les propositions et les conclusions, avec les principaux arguments sur lesquels elles sont fondées, dans une rédaction aussi concise que possible. |
| 450 | (2) Néanmoins, toute délégation a le droit de demander l’insertion analytique ou in extenso de toute déclaration formulée par elle au cours des débats. Dans ce cas, elle doit en règle générale l’annoncer au début de son intervention, en vue de faciliter la tâche des rapporteurs. Elle doit, en outre, en fournir elle‑même le texte au secrétariat de la conférence dans les deux heures qui suivent la fin de la séance. |
| 451 | 4. Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 450 ci‑dessus en ce qui concerne l’insertion des déclarations. |
| 18. Comptes rendus et rapports des commissions et sous‑commissions |
| 452 | 1. (1) Les débats des commissions et sous‑commissions sont résumés, séance par séance, dans des comptes rendus établis par le secrétariat de la conférence et distribués aux délégations cinq jours ouvrables au plus tard après chaque séance. Les comptes rendus mettent en relief les points essentiels des discussions, les diverses opinions qu’il convient de noter, ainsi que les propositions et conclusions qui se dégagent de l’ensemble. |
| 453 | (2) Néanmoins, toute délégation a également le droit d’user de la faculté prévue au numéro 450 ci‑dessus. |
| 454 | (3) Il ne doit, en tout cas, être usé qu’avec discrétion de la faculté accordée au numéro 453 ci‑dessus. |
| 455 | 2. Les commissions et sous‑commissions peuvent établir les rapports partiels qu’elles estiment nécessaires et, si les circonstances le justifient, à la fin de leurs travaux, elles peuvent présenter un rapport final dans lequel elles récapitulent sous une forme concise les propositions et les conclusions qui résultent des études qui leur ont été confiées. |
| 19. Approbation des procès‑verbaux, comptes rendus et rapports |
| 456 | 1. (1) En règle générale, au commencement de chaque séance plénière ou de chaque séance de commission ou de sous‑commission, le président demande si les délégations ont des observations à formuler quant au procès‑verbal ou, lorsqu’il s’agit d’une commission ou d’une sous‑commission, au compte rendu de la séance précédente. Ceux‑ci sont considérés comme approuvés si aucune correction n’a été communiquée au secrétariat ou si aucune opposition ne se manifeste verbalement. Dans le cas contraire, les corrections nécessaires sont apportées au procès‑verbal ou au compte rendu. |
| 457 | (2) Tout rapport partiel ou final doit être approuvé par la commission ou la sous‑commission intéressée. |
| 458 | 2. (1) Les procès‑verbaux des dernières séances plénières sont examinés et approuvés par le président. |
| 459 | (2) Les comptes rendus des dernières séances d’une commission ou d’une sous‑ commission sont examinés et approuvés par le président de cette commission ou sous‑commission. |
| 20. Numérotage |
| 460 | 1. Les numéros des chapitres, articles et paragraphes des textes soumis à révision sont conservés jusqu’à la première lecture en séance plénière. Les textes ajoutés portent provisoirement le numéro du dernier paragraphe précédent du texte primitif, auquel on ajoute «A», «B», etc. |
| 461 | 2. Le numérotage définitif des chapitres, articles et paragraphes est normalement confié à la commission de rédaction, après leur adoption en première lecture, mais peut être confié au Secrétaire général sur décision prise en séance plénière. |
| 21. Approbation définitive |
| 462 | Les textes des Actes finals d’une Conférence de plénipotentiaires, d’une conférence des radiocommunications ou d’une conférence mondiale des télécommunications internationales sont considérés comme définitifs lorsqu’ils ont été approuvés en seconde lecture par la séance plénière. |
| 22. Signature |
| 463 | Les textes des Actes finals approuvés par les conférences visées au numéro 462 ci‑dessus sont soumis à la signature des délégués munis des pouvoirs définis à l’article 31 de la présente Convention, en suivant l’ordre alphabétique des noms des Membres en français. |
| 23. Relations avec la presse et le public |
| 464 | 1. Des communiqués officiels sur les travaux de la conférence ne peuvent être transmis à la presse qu’avec l’autorisation du président de la conférence. |
| 465 | 2. Dans la mesure où cela est possible en pratique, la presse et le public peuvent assister aux conférences conformément aux directives approuvées à la réunion des chefs de délégation visée au numéro 342 ci‑dessus et aux dispositions pratiques prises par le Secrétaire général. La présence de la presse et du public ne doit en aucun cas perturber le bon déroulement des travaux d’une séance. |
| 466 | 3. Les autres réunions de l’Union ne sont pas ouvertes à la presse et au public, sauf si les participants à la réunion en question en décident autrement. |
| 24. Franchise |
| 467 | Pendant la durée de la conférence, les membres des délégations, les représentants des Membres du Conseil, les membres du Comité du Règlement des radiocommunications, les hauts fonctionnaires du Secrétariat général et des Secteurs de l’Union qui assistent à la conférence et le personnel du secrétariat de l’Union détaché à la conférence ont droit à la franchise postale, à la franchise des télégrammes ainsi qu’à la franchise téléphonique et télex dans la mesure où le gouvernement hôte a pu s’entendre à ce sujet avec les autres gouvernements et les exploitations reconnues concernés. |