| 112 | 1. Conformément au numéro 90 de la Constitution, une conférence mondiale des radiocommunications est convoquée pour examiner des questions de radiocommunication particulières. Une conférence mondiale des radiocommunications traite des points inscrits à l’ordre du jour adopté conformément aux dispositions pertinentes du présent article. |
| 113 | 2. (1) L’ordre du jour d’une conférence mondiale des radiocommunications peut comporter: |
| 114 | a) la révision partielle ou, exceptionnellement, totale du Règlement des radiocommunications mentionné à l’art. 4 de la Constitution; |
| 115 | b) toute autre question de caractère mondial relevant de la compétence de la conférence; |
| 116 | c) un point concernant des instructions à donner au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications touchant à leurs activités et l’examen de celles-ci; |
| 117 | d) la détermination des thèmes que l’assemblée des radiocommunications et les commissions d’études des radiocommunications doivent étudier, ainsi que les questions que cette assemblée devra examiner concernant les futures conférences des radiocommunications. |
| 118 | (2) Le cadre général de cet ordre du jour devrait être fixé quatre à six ans à l’avance et l’ordre du jour définitif est fixé par le Conseil de préférence deux ans avant la conférence, avec l’accord de la majorité des États Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. Ces deux versions de l’ordre du jour sont fondées sur les recommandations de la conférence mondiale des radiocommunications, en application des dispositions du numéro 126 de la présente Convention. |
| 119 | (3) Cet ordre du jour comprend toute question dont l’inclusion a été décidée par une Conférence de plénipotentiaires. |
| 120 | 3. (1) Cet ordre du jour peut être changé: |
| 121 | a) à la demande d’au moins un quart des États Membres, adressée individuellement au Secrétaire général qui en saisit le Conseil aux fins d’approbation, ou |
| 122 | b) ou sur proposition du Conseil. |
| 123 | (2) Les projets de modification de l’ordre du jour d’une conférence mondiale des radiocommunications ne sont définitivement adoptés qu’avec l’accord de la majorité des États Membres, sous réserve des dispositions du numéro 47 de la présente Convention. |
| 124 | 4. En outre, la conférence: |
| 125 | (1) examine et approuve le rapport du directeur du Bureau sur les activités du Secteur depuis la dernière conférence; |
| 126 | (2) adresse des recommandations au Conseil en ce qui concerne les points à inscrire à l’ordre du jour d’une future conférence, expose ses vues sur l’ordre du jour des conférences pour un cycle d’au moins quatre ans et évalue leurs répercussions financières; |
| 127 | (3) inclut dans ses décisions des instructions ou des demandes, selon le cas, au Secrétaire général et aux Secteurs de l’Union. |
| 128 | 5. Le président et les vice-présidents de l’assemblée des radiocommunications, de la ou des commission(s) d’études pertinente(s) peuvent participer à la conférence mondiale des radiocommunications associée. |
| Art. 8 Assemblée des radiocommunications |
| 129 | 1. Une assemblée des radiocommunications examine les recommandations relatives aux questions qu’elle a adoptées conformément à ses propres procédures ou qui lui sont soumises par la Conférence de plénipotentiaires, par une autre conférence, par le Conseil ou par le Comité du Règlement des radiocommunications et, suivant le cas, formule des recommandations à ce sujet. |
| 129A | 1bis. L’assemblée des radiocommunications est habilitée à adopter les méthodes de travail et procédures applicables à la gestion des activités du Secteur, conformément au numéro 145A de la Constitution. |
| 130 | 2. En ce qui concerne le numéro 129 ci-dessus, l’assemblée des radiocommunications: |
| 131 | (1) examine les rapports des commissions d’études établis conformément aux dispositions du numéro 157 de la présente Convention et approuve, modifie ou rejette les projets de recommandation que contiennent ces rapports, et examine les rapports du Groupe consultatif des radiocommunications établis conformément aux dispositions du numéro 160H de la présente Convention; |
| 132 | (2) en tenant compte de la nécessité de limiter à un minimum les charges pesant sur l’Union, approuve le programme de travail découlant de l’examen des questions existantes et des nouvelles questions, évalue le degré de priorité et d’urgence de ces questions ainsi que l’incidence financière de leur mise à l’étude et fixe le délai pour les mener à bien; |
| 133 | (3) décide, au vu du programme de travail approuvé dont il est question au numéro 132 ci-dessus, s’il y a lieu de maintenir ou de dissoudre les commissions d’études ou d’en créer de nouvelles, et attribue à chacune les questions à étudier; |
| 134 | (4) regroupe, autant que possible, les questions qui intéressent les pays en développement, afin de faciliter la participation de ces derniers à leur étude; |
| 135 | (5) donne des avis sur les questions relevant de sa compétence, en réponse aux demandes formulées par une conférence mondiale des radiocommunications; |
| 136 | (6) fait rapport à la conférence mondiale des radiocommunications suivante sur l’avancement des travaux concernant des points qui peuvent être inscrits à l’ordre du jour de futures conférences des radiocommunications; |
| 136A | (7) décide s’il y a lieu de maintenir, de dissoudre ou de créer d’autres groupes, dont elle désigne les présidents et vice-présidents; |
| 136B | (8) établit le mandat des groupes dont il est question au numéro 136A ci‑dessus, lesquels n’adoptent ni questions ni recommandations. |
| 137 | 3. L’assemblée des radiocommunications est présidée par une personne désignée par le gouvernement du pays où la réunion a lieu ou, lorsque cette réunion se tient au siège de l’Union, par une personne élue par l’assemblée elle-même; le président est assisté de vice-présidents élus par l’assemblée. |
| 137A | 4. Une assemblée des radiocommunications peut confier au Groupe consultatif des radiocommunications des questions spécifiques relevant de son domaine de compétence, sauf celles relatives aux procédures contenues dans le Règlement des radiocommunications, en indiquant les mesures à prendre concernant ces questions. |
| Art. 9 Conférences régionales des radiocommunications |
| 138 | L’ordre du jour d’une conférence régionale des radiocommunications ne peut porter que sur des questions de radiocommunication particulières de caractère régional, y compris des directives destinées au Comité du Règlement des radiocommunications et au Bureau des radiocommunications en ce qui concerne leurs activités intéressant la région dont il s’agit, à condition que ces directives ne soient pas contraires aux intérêts d’autres régions. Seules les questions inscrites à son ordre du jour peuvent y être débattues. Les dispositions des numéros 118 à 123 de la présente Convention s’appliquent aux conférences régionales des radiocommunications, mais uniquement en ce qui concerne les États Membres de la région concernée. |
| Art. 10 Comité du Règlement des radiocommunications |
| 139 | 1.Abrogé |
| 140 | 2. Outre les fonctions énoncées à l’art. 14 de la Constitution, le Comité: (1) examine les rapports du Directeur du Bureau des radiocommunications concernant l’étude, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées, des cas de brouillages préjudiciables et élabore les recommandations nécessaires; (2) examine en outre les appels des décisions prises par le Bureau des radiocommunications en ce qui concerne les assignations de fréquence, indépendamment du Bureau, à la demande d’une ou de plusieurs des administrations intéressées. |
| 141 | 3. Les membres du Comité doivent participer, à titre consultatif, aux conférences des radiocommunications. Dans ce cas, ils ne sont pas autorisés à participer à ces conférences en qualité de membres de leur délégation nationale. |
| 141A | 3bis. Deux membres du Comité, désignés par le Comité, doivent participer, à titre consultatif, aux Conférences de plénipotentiaires et aux assemblées des radiocommunications. Les deux membres ainsi désignés par le Comité ne sont pas autorisés à participer à ces conférences ou assemblées en qualité de membres de leur délégation nationale. |
| 142 | 4. Seuls les frais de voyage, de subsistance et d’assurances engagés par les membres du Comité dans l’exercice de leurs fonctions au service de l’Union sont à la charge de l’Union. |
| 142A | 4bis. Les membres du Comité, lorsqu’ils exercent leurs fonctions au service de l’Union, telles qu’elles sont définies dans la Constitution et la Convention, ou lorsqu’ils accomplissent des missions pour cette dernière, jouissent de privilèges et immunités fonctionnels équivalents à ceux qui sont accordés aux fonctionnaires élus de l’Union par chaque État Membre, sous réserve des dispositions pertinentes de la législation nationale ou des autres législations applicables dans chaque État Membre. Ces privilèges et immunités fonctionnels sont accordés aux membres du Comité dans l’intérêt de l’Union et non en vue de leur avantage personnel. L’Union pourra et devra lever l’immunité accordée à un membre du Comité dans tous les cas où elle estimera que cette immunité gênerait la bonne administration de la justice et qu’il est possible de la lever sans porter atteinte aux intérêts de l’Union. |
| 143 | 5. Les méthodes de travail du Comité sont les suivantes: |
| 144 | (1) Les membres du Comité élisent parmi eux un président et un vice-président, lesquels remplissent leurs fonctions pendant une durée d’une année. Par la suite, le vice-président succède chaque année au président, et un nouveau vice-président est élu. Dans le cas d’une absence du président et du vice-président, les membres du Comité élisent, pour la circonstance, un président temporaire choisi parmi eux. |
| 145 | (2) Le Comité tient normalement quatre réunions par an au plus, d’une durée de cinq jours au plus, généralement au siège de l’Union, réunions au cours desquelles au moins les deux tiers de ses membres doivent être présents. Il peut s’acquitter de ses tâches à l’aide de moyens modernes de communication. S’il le juge nécessaire et selon les questions à examiner, le Comité peut tenir davantage de réunions et, à titre exceptionnel, les réunions peuvent durer jusqu’à deux semaines. |
| 146 | (3) Le Comité doit s’efforcer de prendre ses décisions à l’unanimité. S’il n’y parvient pas, une décision n’est considérée comme valable que si au moins deux tiers des membres du Comité se prononcent par vote en sa faveur. Chaque membre du Comité dispose d’une voix; le vote par procuration est interdit. |
| 147 | (4) Le Comité peut adopter les dispositions internes qu’il juge nécessaires, conformes aux dispositions de la Constitution, de la présente Convention et du Règlement des radiocommunications. Ces dispositions sont publiées en tant que partie des Règles de procédure. |
| Art. 11 Commissions d’études des radiocommunications |
| 148 | 1. Les commissions d’études des radiocommunications sont établies par une assemblée des radiocommunications. |
| 149 | 2. (1) Les commissions d’études des radiocommunications étudient des Questions adoptées conformément à une procédure établie par l’assemblée des radiocommunications et rédigent des projets de recommandation qui doivent être adoptés conformément à la procédure énoncée aux numéros 246A à 247 de la présente Convention. |
| 149A | (1bis) Les commissions d’études des radiocommunications étudient également des thèmes déterminés dans les résolutions et recommandations des conférences mondiales des radiocommunications. Les résultats de ces études figurent dans des recommandations ou dans les rapports élaborés conformément au numéro 156 ci-après. |
| 150 | (2) Sous réserve des dispositions du numéro 158 ci-dessous, l’étude des questions et des thèmes susmentionnés porte essentiellement sur: |
| 151 | a) l’utilisation du spectre des fréquences radioélectriques dans les radiocommunications de Terre et les radiocommunications spatiales et celle de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites; |
| 152 | b) les caractéristiques et la qualité de fonctionnement des systèmes radioélectriques; |
| 153 | c) le fonctionnement des stations de radiocommunication; |
| 154 | d) les aspects «radiocommunication» des questions relatives à la détresse et à la sécurité. |
| 155 | (3) En règle générale, ces études ne portent pas sur des questions d’ordre économique, mais dans les cas où elles supposent des comparaisons entre plusieurs solutions techniques ou opérationnelles, les facteurs économiques peuvent être pris en considération. |
| 156 | 3. Les commissions d’études des radiocommunications effectuent aussi les travaux préparatoires relatifs aux questions techniques, d’exploitation et de procédure qui seront soumises à l’examen des conférences mondiales et régionales des radiocommunications et élaborent des rapports sur ce sujet conformément au programme de travail adopté à cet égard par une assemblée des radiocommunications ou suivant les directives formulées par le Conseil. |
| 157 | 4. Chaque commission d’études élabore, à l’intention de l’assemblée des radiocommunications, un rapport indiquant l’état d’avancement des travaux, les recommandations adoptées conformément à la procédure de consultation prévue au numéro 149 ci-dessus et les projets de recommandations nouvelles ou révisées que doit examiner l’assemblée. |
| 158 | 5. Compte tenu des dispositions du numéro 79 de la Constitution, le Secteur des radiocommunications et le Secteur de la normalisation des télécommunications revoient en permanence les tâches énoncées aux numéros 151 à 154 ci-dessus et au numéro 193 de la présente Convention en ce qui concerne le Secteur de la normalisation des télécommunications, en vue d’arrêter d’un commun accord les modifications à apporter à la répartition des questions étudiées par les deux Secteurs. Ces Secteurs travaillent en étroite collaboration et adoptent des procédures qui permettent d’effectuer cette révision et de conclure ces accords en temps voulu et de manière efficace. Si un accord n’a pu être obtenu, la question peut être soumise pour décision à la Conférence de plénipotentiaires, par l’intermédiaire du Conseil. |
| 159 | 6. Dans l’accomplissement de leurs tâches, les commissions d’études des radiocommunications doivent porter dûment attention à l’étude des questions et à l’élaboration des recommandations directement liées à la création, au développement et à l’amélioration des télécommunications dans les pays en développement, aux niveaux régional et international. Elles mènent leurs travaux en tenant dûment compte du travail des organisations nationales et régionales et des autres organisations internationales s’occupant de radiocommunications et coopèrent avec elles, eu égard à la nécessité pour l’Union de garder sa position prééminente en matière de télécommunications. |
| 160 | 7. Afin de faciliter l’examen des activités du Secteur des radiocommunications, il convient de prendre des mesures propres à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organisations s’occupant de radiocommunications, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications et le Secteur du développement des télécommunications. Une assemblée des radiocommunications arrête les obligations spécifiques, les conditions de participation et les règles d’application de ces mesures. |
| Art. 11A Groupe consultatif des radiocommunications |
| 160A | 1. Le Groupe consultatif des radiocommunications est ouvert à la participation des représentants des administrations des États Membres et des représentants des Membres du Secteur ainsi que des présidents des commissions d’études et autres groupes; il agit par l’intermédiaire du directeur. |
| 160B | 2. Le Groupe consultatif des radiocommunications: |
| 160C | (1) examine les priorités, les programmes, les opérations, les questions financières et les stratégies concernant les assemblées des radiocommunications, les commissions d’études et autres groupes et la préparation des conférences des radiocommunications, ainsi que toute question particulière que lui confie une conférence de l’Union, une assemblée des radiocommunications ou le Conseil; |
| 160CA | (1bis) examine la mise en œuvre du plan opérationnel de la période précédente, afin de déterminer les domaines dans lesquels le Bureau n’a pas atteint ou n’a pas pu atteindre les objectifs fixés dans ce plan, et conseille le directeur en ce qui concerne les mesures correctives nécessaires; |
| 160D | (2) examine les progrès accomplis dans l’exécution du programme de travail établi conformément aux dispositions du numéro 132 de la présente Convention; |
| 160E | (3) fournit des lignes directrices relatives aux travaux des commissions d’études; |
| 160F | (4) recommande des mesures visant notamment à encourager la coopération et la coordination avec d’autres organes de normalisation, avec le Secteur de la normalisation des télécommunications, avec le Secteur du développement des télécommunications et avec le Secrétariat général; |
| 160G | (5) adopte ses propres méthodes de travail compatibles avec celles adoptées par l’assemblée des radiocommunications; |
| 160H | (6) élabore un rapport à l’intention du directeur du Bureau des radiocommunications, en indiquant les mesures prises concernant les points ci-dessus; |
| 160I | (7) élabore un rapport à l’intention de l’assemblée des radiocommunications sur les questions qui lui ont été confiées conformément au numéro 137A de la présente Convention et le transmet au directeur pour soumission à l’assemblée. |
| Art. 12 Bureau des radiocommunications |
| 161 | 1. Le directeur du Bureau des radiocommunications organise et coordonne les travaux du Secteur des radiocommunications. Les fonctions du Bureau sont complétées par les fonctions spécifiées dans des dispositions du Règlement des radiocommunications. |
| 162 | 2. En particulier, le directeur: |
| 163 | (1) s’agissant des conférences des radiocommunications: |
| 164 | a) coordonne les travaux préparatoires des commissions d’études et autres groupes et du Bureau, communique aux États Membres et aux Membres du Secteur les résultats de ces travaux, recueille leurs commentaires et soumet un rapport de synthèse à la conférence, qui peut inclure des propositions d’ordre réglementaire; |
| 165 | b) participe de droit, mais à titre consultatif, aux délibérations des conférences des radiocommunications, de l’assemblée des radiocommunications et des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes. Le directeur prend toutes les mesures qui s’imposent pour la préparation des conférences des radiocommunications et des réunions du Secteur des radiocommunications en consultant le Secrétariat général conformément aux dispositions du numéro 94 de la présente Convention et, si nécessaire, les autres Secteurs de l’Union, et en tenant dûment compte des directives du Conseil relatives à l’exécution de cette préparation; |
| 166 | c) apporte son assistance aux pays en développement dans les travaux préparatoires des conférences des radiocommunications; |
| 167 | (2) s’agissant du Comité du Règlement des radiocommunications: |
| 168 | a) établit des projets de règles de procédure et les soumet pour approbation au Comité du Règlement des radiocommunications; ces projets de règles de procédure comportent, entre autres, les méthodes de calcul et les données nécessaires à l’application des dispositions du Règlement des radiocommunications; |
| 169 | b) communique à tous les États Membres les règles de procédure du Comité, recueille les observations présentées par les administrations à ce sujet et les soumet au Comité; |
| 170 | c) traite les renseignements communiqués par les administrations en application des dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications et des accords régionaux ainsi que des Règles de procédure associées et les prépare, le cas échéant, aux fins de publication sous une forme appropriée; |
| 171 | d) applique les règles de procédure approuvées par le Comité, prépare et publie des conclusions sur la base de ces règles, et soumet au Comité tout réexamen d’une conclusion qui est demandé par une administration et qui ne peut être mené à bien en vertu de ces règles de procédure; |
| 172 | e) effectue, conformément aux dispositions pertinentes du Règlement des radiocommunications, l’inscription et l’enregistrement méthodiques des assignations de fréquence et, le cas échéant, des caractéristiques orbitales associées et tient à jour le Fichier de référence international des fréquences; révise les inscriptions contenues dans ce Fichier, en vue de modifier ou d’éliminer, selon le cas, les inscriptions qui ne reflètent pas l’utilisation réelle du spectre des fréquences, en accord avec l’administration concernée; |
| 173 | f) aide la ou les administrations intéressées qui en font la demande à résoudre les cas de brouillages préjudiciables et, au besoin, procède à des études et établit un rapport, pour examen par le Comité, dans lequel il formule des projets de recommandations à l’intention des administrations concernées; |
| 174 | g) assure les fonctions de secrétaire exécutif du Comité; |
| 175 | (3) coordonne les travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes et est responsable de l’organisation de ces travaux; |
| 175A | (3bis) fournit l’appui nécessaire au Groupe consultatif des radiocommunications et rend compte chaque année aux États Membres et aux Membres du Secteur des radiocommunications ainsi qu’au Conseil des résultats des travaux du groupe consultatif; |
| 175B | (3ter) prend des mesures concrètes pour faciliter la participation des pays en développement aux travaux des commissions d’études des radiocommunications et autres groupes; |
| 176 | (4) en outre, le directeur: |
| 177 | a) effectue des études afin de fournir des avis en vue de l’exploitation d’un nombre aussi grand que possible de voies radioélectriques dans les régions du spectre des fréquences où des brouillages préjudiciables peuvent se produire, ainsi qu’en vue de l’utilisation équitable, efficace et économique de l’orbite des satellites géostationnaires et d’autres orbites, compte tenu des besoins des États Membres qui requièrent une assistance, des besoins particuliers des pays en développement, ainsi que de la situation géographique particulière de certains pays; |
| 178 | b) échange avec les États Membres et les Membres du Secteur des données sous une forme accessible en lecture automatique et sous d’autres formes, établit et tient à jour les documents et les bases de données du Secteur des radiocommunications et prend toutes mesures utiles avec le Secrétaire général, selon qu’il est nécessaire, pour qu’ils soient publiés dans les langues de travail de l’Union conformément au numéro 172 de la Constitution; |
| 179 | c) tient à jour les dossiers nécessaires; |
| 180 | d) rend compte, dans un rapport présenté à la conférence mondiale des radiocommunications, de l’activité du Secteur depuis la précédente conférence; si aucune conférence mondiale des radiocommunications n’est prévue, un rapport sur l’activité du Secteur pendant la période suivant la précédente conférence est soumis au Conseil et, pour information, aux États Membres et aux Membres du Secteur; |
| 181 | e) établit un budget estimatif fondé sur les coûts correspondant aux besoins du Secteur des radiocommunications et le transmet au Secrétaire général, afin qu’il soit examiné par le Comité de coordination et incorporé dans le budget de l’Union; |
| 181A | f) établit chaque année un plan opérationnel glissant de quatre ans qui couvre l’année suivante et les trois années d’après, assorti des incidences financières des activités que doit entreprendre le Bureau pour aider le Secteur dans son ensemble; ce plan opérationnel de quatre ans est examiné par le Groupe consultatif des radiocommunications conformément à l’art. 11A de la présente Convention et est examiné et approuvé, chaque année, par le Conseil; |
| 182 | 3. Le directeur choisit le personnel technique et administratif du Bureau dans le cadre du budget approuvé par le Conseil. La nomination de ce personnel technique et administratif est arrêtée par le Secrétaire général, en accord avec le directeur. La décision définitive de nomination ou de licenciement appartient au Secrétaire général. |
| 183 | 4. Le directeur fournit l’appui technique nécessaire au Secteur du développement des télécommunications dans le cadre des dispositions de la Constitution et de la présente Convention. |