0.784.03•Convention européenne sur la protection juridique des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel
0.784.03Multilateral International Treaty1 sept. 2005
Conclue à Strasbourg le 24 janvier 2001
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 14 décembre 20041
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 11 mai 2005
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1erseptembre 2005
(Etat le 17 juin 2016)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté européenne,
signataires de la présente Convention,
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;
gardant à l’esprit la Recommandation noR(91)14 du Comité des Ministres sur la protection juridique des services de télévision cryptés;
considérant que la piraterie de décodeurs de services de télévision cryptés constitue toujours un problème à travers l’Europe;
notant que de nouveaux types de services et de dispositifs d’accès conditionnel, ainsi que de nouvelles formes d’accès illégal à ceux-ci, ont fait leur apparition depuis l’adoption de la recommandation précitée;
notant la grande disparité qui existe dans les Etats européens en matière de législation régissant la protection des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel;
notant que l’accès illicite menace la viabilité économique des organismes qui fournissent des services de radiodiffusion et des services de la société de l’information et, par voie de conséquence, peut affecter la diversité des programmes et des services offerts au public;
convaincus de la nécessité de suivre une politique commune visant à protéger les services à accès conditionnel et les services d’accès conditionnel;
convaincus que des sanctions pénales, administratives ou autres peuvent jouer un rôle efficace dans la prévention des activités illicites contre les services à accès conditionnel;
estimant qu’une attention particulière devrait être portée aux activités illicites qui sont menées à des fins commerciales;
tenant compte des instruments juridiques internationaux existants qui contiennent des dispositions relatives à la protection des services à accès conditionnel et des services d’accès conditionnel,
sont convenus de ce qui suit:
La présente Convention concerne les services de la société d’information et les services de radiodiffusion fournis moyennant paiement et basés sur, ou consistant en, un accès conditionnel. Le but de la présente Convention est de rendre illicite sur le territoire des Parties un certain nombre d’activités qui permettent un accès non autorisé à des services protégés, et de rapprocher les législations des Parties dans ce domaine.
Aux fins de la présente Convention: a. «service protégé» désigne l’un quelconque des services suivants, pour autant qu’il soit fourni moyennant paiement et sur la base d’un accès conditionnel: – les services de programmes de télévision, tels que définis à l’art. 2 de la Convention européenne sur la télévision transfrontière2amendée; – les services de radiodiffusion sonore, à savoir les programmes de radio destinés au public qui sont transmis avec ou sans fil, y compris par satellite; – les services de la société de l’information, entendus comme des services fournis par la voie électronique, à distance et sur demande individuelle du destinataire des services; – ou la fourniture d’un accès conditionnel aux services susmentionnés, considérée comme un service à part entière; b. «accès conditionnel» désigne toute mesure et/ou tout dispositif techniques subordonnant l’accès sous une forme intelligible, et soumis à une autorisation individuelle préalable, à l’un des services mentionnés au par. a du présent article; c. «dispositif d’accès conditionnel» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès sous une forme intelligible à l’un des services mentionnés au par. a du présent article; d. «dispositif illicite» désigne tout équipement, logiciel et/ou dispositif conçu ou adapté pour permettre l’accès sous une forme intelligible à l’un des services mentionnés au par. a du présent article, sans l’autorisation du prestataire de services.
La présente Convention s’applique à toutes personnes physiques ou morales offrant un service protégé, tel que défini à l’art. 2, let. a ci-dessus, sans considération quant à leur nationalité et à la question de savoir si elles relèvent ou non de la compétence d’une Partie.
Les activités suivantes sont considérées comme illicites sur le territoire d’une Partie:
Chaque Partie peut, à tout moment, dans une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, déclarer qu’elle rendra également illégales d’autres activités que celles mentionnées au par. 1 de cet article.
Les Parties adoptent des mesures pour rendre les activités illicites visées à l’art. 4 ci‑dessus passibles de sanctions pénales, administratives ou autres. Ces mesures sont effectives, dissuasives et proportionnées à l’incidence potentielle de l’activité illicite.
Les Parties adoptent les mesures appropriées qui pourraient être nécessaires afin de permettre la saisie et la confiscation des dispositifs illicites ou du matériel de promotion, de marketing ou de publicité utilisé pour commettre un délit, ainsi que la confiscation de tous les bénéfices et gains financiers résultant de l’activité illicite.
Les Parties adoptent les mesures nécessaires pour garantir que les prestataires de services protégés dont les intérêts sont affectés par une activité illicite spécifiée à l’art. 4 ci-dessus aient accès aux voies de droit appropriées, et notamment qu’ils puissent intenter une action en dommages-intérêts et obtenir une injonction ou une autre mesure préventive, ainsi que, le cas échéant, demander que les dispositifs illicites soient éliminés des circuits commerciaux.
Les Parties s’engagent à s’accorder mutuellement assistance pour la mise en œuvre de la présente Convention. Les Parties s’accordent mutuellement, conformément aux dispositions des instruments internationaux pertinents en matière de coopération internationale dans le domaine pénal ou administratif et à leur droit interne, les mesures les plus larges de coopération dans les enquêtes et les procédures judiciaires relatives aux infractions pénales ou administratives établies conformément à la présente Convention.
Aucune réserve ne peut être formulée à la présente Convention.
En cas de différend entre les Parties sur l’interprétation ou l’application de la présente Convention, les Parties s’efforceront de parvenir à un règlement amiable du différend par la négociation ou tout autre moyen pacifique de leur choix, y compris la soumission du différend à un tribunal arbitral qui prendra des décisions qui lieront les Parties au différend.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention Culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat ayant adhéré à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2001, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, aux autres Etats parties à la Convention Culturelle européenne, à la Communauté européenne et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Bosnie et Herzégovine | 5 mai | 2010 | 1erseptembre | 2010 |
| France | 1erseptembre | 2006 | 1erjanvier | 2007 |
| Moldova* | 26 mars | 2003 | 1erjuillet | 2003 |
| Pays-Basa | 23 janvier | 2004 | 1ermai | 2004 |
| Roumanie | 26 août | 2002 | 1erjuillet | 2003 |
| Suisse | 11 mai | 2005 | 1erseptembre | 2005 |
| Union européenne* | 10 septembre | 2015 | 1erjanvier | 2016 |
| * Réserves et déclarations. Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO. Les textes en français et en anglais peuvent être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne | ||||
| a La Convention s’applique au Royaume en Europe. |
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