Conclue à Nairobi le 6 novembre 1982
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19841
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 1eravril 1985
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1eravril 1985
(État le 5 avril 2005)
Première partie Dispositions fondamentales
Préambule
Chapitre I Composition, objet et structure de l’Union
Art. 1 Composition de l’Union
Art. 2 Droits et obligations des Membres
Art. 3 Siège de l’Union
Art. 4 Objet de l’Union
Art. 5 Structure de l’Union
Art. 6 Conférence de plénipotentiaires
Art. 7 Conférences administratives
Art. 8 Conseil d’administration
Art. 9 Secrétariat général
Art. 10 Comité international d’enregistrement des fréquences
Art. 11 Comités consultatifs internationaux
Art. 12 Comité de coordination
Art. 13 Les fonctionnaires élus et le personnel de l’Union
Art. 14 Organisation des travaux et conduite des débats aux conférences et autres réunions
Art. 15 Finances de l’Union
Art. 16 Langues
Art. 17 Capacité juridique de l’Union
Chapitre II Dispositions générales relatives aux télécommunications
Art. 18 Droit du public à utiliser le service international des télécommunications
Art. 19 Arrêt des télécommunications
Art. 20 Suspension du service
Art. 21 Responsabilité
Art. 22 Secret des télécommunications
Art. 23 Etablissement, exploitation et sauvegarde des voies et des installations de télécommunication
Art. 24 Notification des contraventions
Art. 25 Priorité des télécommunications relatives à la sécurité de la vie humaine
Art. 26 Priorité des télégrammes d’Etat et des conversations téléphoniques d’Etat
Art. 27 Langage secret
Art. 28 Taxes et franchise
Art. 29 Etablissement et reddition des comptes
Art. 30 Unité monétaire
Art. 31 Arrangements particuliers
Art. 32 Conférences régionales, arrangements régionaux, organisations régionales
Chapitre III Dispositions spéciales relatives aux radiocommunications
Art. 33 Utilisation rationnelle du spectre des fréquences radioélectriques et de l’orbite des satellites géostationnaires
Art. 34 Intercommunication
Art. 35 Brouillages préjudiciables
Art. 36 Appels et messages de détresse
Art. 37 Signaux de détresse, d’urgence, de sécurité ou d’identification faux ou trompeurs
Art. 38 Installations des services de défense nationale
Chapitre IV Relations avec les Nations Unies et les organisations internationales
Art. 39 Relations avec les Nations Unies
Art. 40 Relations avec les organisations internationales
Chapitre V Application de la Convention et des Règlements
Art. 41 Dispositions fondamentales et Règlement général
Art. 42 Règlements administratifs
Art. 43 Validité des Règlements administratifs en vigueur
Art. 44 Exécution de la Convention et des Règlements
Art. 45 Ratification de la Convention
Art. 46 Adhésion à la Convention
Art. 47 Dénonciation de la Convention
Art. 48 Abrogation de la Convention internationale des télécommunications de Malaga‑Torremolinos (1973)
Art. 49 Relations avec des Etats non contractants
Art. 50 Règlement des différends
Chapitre VI Définitions
Art. 51 Définitions
Chapitre VII Disposition finale
Art. 52 Mise en vigueur et enregistrement de la Convention
Seconde Partie Règlement général
Chapitre VIII Fonctionnement de l’Union
Art. 53 Conférence de plénipotentiaires
Art. 54 Conférences administratives
Art. 55 Conseil d’administration
Art. 56 Secrétariat général
Art. 57 Comité international d’enregistrement des fréquences
Art. 58 Comités consultatifs internationaux
Art. 59 Comité de coordination
Chapitre IX Dispositions générales concernant les conférences
Art. 60 Invitation et admission aux Conférences de plénipotentiaires lorsqu’il y a un gouvernement invitant
Art. 61 Invitation et admission aux conférences administratives lorsqu’il y a un gouvernement invitant
Art. 62 Procédure pour la convocation de conférences administratives mondiales à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil d’administration
Art. 63 Procédure pour la convocation de conférences administratives régionales à la demande de Membres de l’Union ou sur proposition du Conseil d’administration
Art. 64 Dispositions relatives aux conférences qui se réunissent sans gouvernement invitant
Art. 65 Dispositions communes à toutes les conférences Changement de la date ou du lieu d’une conférence
Art. 66 Délais et modalités de présentation des propositions et rapports aux conférences
Art. 67 Pouvoirs des délégations aux conférences
Chapitre X Dispositions générales concernant les Comités consultatifs internationaux
Art. 68 Conditions de participation
Art. 69 Rôles de l’assemblée plénière
Art. 70 Réunions de l’assemblée plénière
Art. 71 Langues et droit de vote aux assemblées plénières
Art. 72 Commissions d’études
Art. 73 Traitement des affaires des commissions d’études
Art. 74 Fonctions du directeur; secrétariat spécialisé
Art. 75 Propositions pour les conférences administratives
Art. 76 Relations des Comités consultatifs entre eux et avec des organisations internationales
Chapitre XI Règlement intérieur des conférences et autres réunions
Art. 77 Règlement intérieur des conférences et autres réunions
- Ordre des places
- Inauguration de la conférence
- Prérogatives du président de la conférence
- Institution des commissions
- Composition des commissions
- Convocation aux séances
- Propositions présentées avant l’ouverture de la conférence
- Propositions ou amendements présentés au cours de la conférence
- Conditions requises pour l’examen et le vote d’une proposition
ou d’un amendement
- Propositions ou amendements omis ou différés
- Conduite des débats en séance plénière
- Droit de vote
- Vote
- Commissions et sous‑commissions
Conduite des débats et procédure de vote
- Réserves
- Procès‑verbaux des séances plénières
- Comptes rendus et rapports des commissions et sous‑commissions
- Approbation des procès‑verbaux, comptes rendus et rapports
- Numérotage
- Approbation définitive
- Signature
- Communiqués de presse
- Franchise
Chapitre XII Autres dispositions
Art. 78 Langues
Art. 79 Finances
Art. 80 Responsabilités financières des conférences administratives et des assemblées plénières des CCI
Art. 81 Etablissement et reddition des comptes
Art. 82 Arbitrage: procédure (voir article 50)
Chapitre XIII Règlements administratifs
Art. 83 Règlements administratifs
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé la Convention en un exemplaire dans chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe, le texte français faisant foi en cas de contestation; cet exemplaire restera déposé aux archives de l’Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.
Annexe 1
(Voir numéro 3)
Annexe 2
Définition de certains termes employés dans la Convention et dans les Règlements de l’Union internationale des télécommunications
Annexe 3
(Voir article 39)
Accord entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications
Préambule
En raison des dispositions de l’article 57 de la Charte des Nations Unies et de l’article 26 de la Convention de l’Union internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947, les Nations Unies et l’Union internationale des télécommunications conviennent de ce qui suit:
Art. I Les Nations Unies reconnaissent l’Union internationale des télécommunications, appelée ci‑après «l’Union», comme l’institution spécialisée chargée de prendre toutes les mesures appropriées conformes à son Acte constitutif pour atteindre les buts qu’elle s’est fixés dans cet Acte.
Art. II Représentation réciproque1. L’Organisation des Nations Unies sera invitée à envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de toutes les conférences plénipotentiaires et administratives de l’Union; elle sera également invitée, après s’être dûment concertée avec l’Union, à envoyer des représentants pour assister à des réunions de Comités consultatifs internationaux ou à toutes autres réunions convoquées par l’Union, avec le droit de participer, sans vote, à la discussion de questions intéressant les Nations Unies.2. L’Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances de l’Assemblée générale des Nations Unies aux fins de consultation sur les questions de télécommunication.3. L’Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances du Conseil économique et social des Nations Unies et du Conseil de tutelle, de leurs commissions et comités et à participer, sans droit de vote, à leurs délibérations quand il sera traité de points de l’ordre du jour auxquels l’Union serait intéressée.4. L’Union sera invitée à envoyer des représentants pour assister aux séances des commissions principales de l’Assemblée générale au cours desquelles doivent être discutées des questions relevant de la compétence de l’Union, et à participer, sans droit de vote, à ces discussions.5. Le Secrétariat des Nations Unies effectuera la distribution de tous exposés écrits présentés par l’Union aux Membres de l’Assemblée générale, du Conseil économique et social et de ses commissions, et du Conseil de tutelle, selon le cas. De même, les exposés écrits présentés par les Nations Unies seront distribués par l’Union à ses Membres.
Art. III Inscription de questions à l’ordre du jourAprès les consultations préliminaires qui pourraient être nécessaires, l’Union inscrira à l’ordre du jour des conférences plénipotentiaires ou administratives, ou des réunions d’autres organes de l’Union, les questions qui lui seront proposées par les Nations Unies. Le Conseil économique et social et ses commissions, ainsi que le Conseil de tutelle inscriront pareillement à leur ordre du jour les questions proposées par les conférences ou les autres organes de l’Union.
Art. IV Recommandations des Nations Unies1. L’Union, tenant compte du fait que les Nations Unies sont tenues de favoriser la réalisation des objectifs prévus à l’article 55 de la Charte, et d’aider le Conseil économique et social à exercer la fonction et le pouvoir que lui confère l’article 62 de la Charte de faire ou provoquer des études et des rapports sur des questions internationales dans les domaines économiques, sociaux, de la culture intellectuelle et de l’éducation, de la santé publique et autres domaines connexes, et d’adresser des recommandations sur toutes ces questions aux institutions spécialisées intéressées; tenant compte également du fait que les articles 58 et 63 de la Charte disposent que l’Organisation des Nations Unies doit faire des recommandations pour coordonner les activités de ces institutions spécialisées et les principes généraux dont elles s’inspirent, convient de prendre les mesures nécessaires pour soumettre le plus tôt possible, à son organe approprié, à toutes fins utiles, toutes recommandations officielles que l’Organisation des Nations Unies pourra lui adresser.2. L’Union convient d’entrer en consultation avec l’Organisation des Nations Unies, à la demande de celle‑ci au sujet des ces recommandations, et de faire connaître en temps voulu, à l’Organisation des Nations Unies, les mesures qu’auront prises l’Union ou ses Membres, pour donner effet à ces recommandations ou sur tout autre résultat de ces mesures.3. L’Union coopérera à toute autre mesure qui pourrait être nécessaire pour assurer la coordination pleinement effective des activités des institutions spécialisées et de celles des Nations Unies. Elle convient notamment de collaborer avec tout organe ou à tous organes que le Conseil économique et social pourrait établir pour faciliter cette coordination et de fournir tous renseignements qui pourraient être nécessaires pour atteindre ces fins.
Art. V Echange de renseignements et de documents1. Sous réserve des mesures qui pourraient être nécessaires pour sauvegarder le caractère confidentiel de certains documents, les Nations Unies et l’Union procéderont à l’échange le plus complet et le plus rapide possible de renseignements et de documents, pour satisfaire aux besoins de chacune d’elles.2. Sans préjudice du caractère général des dispositions du paragraphe précédent:
- l’Union présentera aux Nations Unies un rapport annuel sur son activité;
- l’Union donnera suite, dans toute la mesure possible, à toute demande de rapports spéciaux, d’études ou de renseignements que les Nations Unies pourraient lui adresser;
- le Secrétaire général des Nations Unies procédera à des échanges de vues avec l’autorité compétente de l’Union, à la demande de celle‑ci, pour fournir à l’Union les renseignements qui présenteraient pour elle un intérêt particulier.
Art. VI Assistance aux Nations UniesL’Union convient de coopérer avec les Nations Unies, leurs organismes principaux et subsidiaires, et de leur fournir toute l’assistance qu’il lui sera possible, conformément à la Charte des Nations Unies et à la Convention internationale des télécommunications, en tenant pleinement compte de la situation particulière de ceux des Membres de l’Union qui ne sont pas Membres des Nations Unies.
Art. VII Relations avec la Cour internationale de Justice1. L’Union convient de fournir à la Cour internationale de Justice tous renseignements que celle‑ci peut lui demander en application de l’article 34 de son statut.52. L’Assemblée générale des Nations Unies autorise l’Union à demander à la Cour internationale de Justice des avis consultatifs sur les questions juridiques qui se posent dans le domaine de sa compétence, autres que les questions concernant les relations mutuelles de l’Union avec l’Organisation des Nations Unies ou les autres institutions spécialisées.3. Une requête de ce genre peut être adressée à la Cour par la Conférence plénipotentiaire ou par le Conseil administratif agissant en vertu d’une autorisation de la Conférence plénipotentiaire.4. Quand elle demande un avis consultatif à la Cour internationale de Justice, l’Union informe de cette requête le Conseil économique et social.
Art. VIII Dispositions concernant le personnel1. L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent d’établir pour le personnel, dans toute la mesure possible, des normes, méthodes et dispositions communes destinées à éviter des contradictions graves dans les termes et conditions d’emploi, ainsi que la concurrence dans le recrutement du personnel et à faciliter les échanges de personnel qui paraîtraient souhaitables de part et d’autre pour utiliser au mieux les services de ce personnel.2. L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent de coopérer, dans toute la mesure possible, en vue d’atteindre les fins ci‑dessus.
Art. IX Services statistiques1. L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent de s’efforcer de réaliser une collaboration aussi étroite que possible, l’élimination de tout double emploi dans leur activité et l’utilisation la plus efficace possible de leur personnel technique dans le rassemblement, l’analyse, la publication, la normalisation, l’amélioration et la diffusion de renseignements statistiques. Elles conviennent d’unir leurs efforts pour tirer le meilleur parti possible des renseignements statistiques et pour alléger la tâche des gouvernements et des autres organismes appelés à fournir ces renseignements.2. L’Union reconnaît que l’Organisation des Nations Unies est l’organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques servant aux buts généraux des organisations internationales.3. L’Organisation des Nations Unies reconnaît que l’Union est l’organisme central chargé de recueillir, analyser, publier, normaliser, perfectionner et répandre les statistiques dans le domaine qui lui est propre, sans préjudice des droits de l’Organi-sation des Nations Unies de s’intéresser à de telles statistiques, dans la mesure où elles peuvent être nécessaires à la réalisation de ses propres objectifs ou au perfectionnement des statistiques du monde entier. Il appartiendra à l’Union de prendre toutes décisions concernant la forme sous laquelle ses documents de service seront établis.4. En vue de constituer un centre de renseignements statistiques destiné à l’usage général, il est convenu que les données fournies à l’Union aux fins d’incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront, dans toute la mesure possible, accessibles à l’Organisation des Nations Unies, sur sa demande.5. Il est convenu que les données fournies à l’Organisation des Nations Unies aux fins d’incorporation à ses séries statistiques de base ou à ses rapports spéciaux seront accessibles à l’Union sur sa demande, dans toute la mesure où cela sera possible et opportun.
Art. X Services administratifs et techniques1. L’Organisation des Nations Unies et l’Union reconnaissent qu’il est souhaitable, pour utiliser de la manière la plus efficace le personnel et les ressources disponibles, d’éviter, chaque fois que cela sera possible, la création de services dont les travaux se font concurrence ou chevauchent, et, en cas de besoin, de se consulter à cette fin.2. L’Organisation des Nations Unies et l’Union prendront ensemble des dispositions en ce qui concerne l’enregistrement et le dépôt des documents officiels.
Art. XI Dispositions budgétaires et financières1. Le budget ou le projet de budget de l’Union sera transmis à l’Organisation des Nations Unies en même temps qu’il sera transmis aux Membres de l’Union; l’Assemblée générale pourra faire des recommandations à l’Union à ce sujet.2. L’Union aura le droit d’envoyer des représentants pour participer, sans droit de vote, aux délibérations de l’Assemblée générale ou de toutes commissions de cette Assemblée à tout moment où le budget de l’Union sera en discussion.
Art. XII Financement des services spéciaux1. Si l’Union se trouve contrainte, à la suite d’une demande d’assistance, de rapports spéciaux ou d’études, présentés par l’Organisation des Nations Unies conformément à l’article VI ou à d’autres dispositions du présent accord, de faire face à d’importantes dépenses supplémentaires, les parties se consulteront pour déterminer comment faire face à ces dépenses de la manière la plus équitable possible.2. L’Organisation des Nations Unies et l’Union se consulteront également pour prendre les dispositions qu’elles jugeront équitables pour couvrir les frais des services centraux administratifs, techniques ou fiscaux et de toutes facilités ou assistance spéciales accordées par l’Organisation des Nations Unies à la demande de l’Union.
Art. XIII Laissez‑passer des Nations UniesLes fonctionnaires de l’Union auront le droit d’utiliser le laissez‑passer des Nations Unies conformément aux accords spéciaux qui seront conclus par le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies et les autorités compétentes de l’Union.
Art. XIV Accords entre institutions1. L’Union convient d’informer le Conseil économique et social de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé entre l’Union et toute autre institution spécialisée ou toute autre organisation intergouvernementale ou toute organisation internationale non gouvernementale, et informera en outre le Conseil économique et social des détails de cet accord quand il sera conclu.2. L’Organisation des Nations Unies convient d’informer l’Union de la nature et de la portée de tout accord officiel envisagé par toutes autres institutions spécialisées sur des questions qui peuvent intéresser l’Union et, en outre, fera part à l’Union des détails de cet accord quand il sera conclu.
Art. XV Liaison1. L’Organisation des Nations Unies et l’Union conviennent des dispositions ci‑ dessus dans la conviction qu’elles contribueront à maintenir une liaison effective entre les deux organisations. Elles affirment leur intention de prendre les mesures qui pourraient être nécessaires à cette fin.2. Les dispositions concernant la liaison prévue par le présent accord s’appliqueront, dans toute la mesure appropriée, aux relations entre l’Union et l’Organisation des Nations Unies, y compris ses bureaux régionaux ou auxiliaires.
Art. XVI Service de télécommunication des Nations Unies1. L’Union reconnaît qu’il est important pour l’Organisation des Nations Unies de bénéficier des mêmes droits que les Membres de l’Union dans l’exploitation des services de télécommunication.2. L’Organisation des Nations Unies s’engage à exploiter les services de télécommunication qui dépendent d’elle conformément aux termes de la Convention internationale des télécommunications et du Règlement annexé à cette Convention.3. Les modalités précises d’application de cet article feront l’objet d’arrangements distincts.
Art. XVII Exécution de l’accordLe Secrétaire général des Nations Unies et l’autorité compétente de l’Union pourront conclure tous arrangements complémentaires qui paraîtront souhaitables en vue de l’application du présent accord.
Art. XVIII RévisionCet accord sera sujet à révision par entente entre les Nations Unies et l’Union sous réserve d’un préavis de six mois de la part de l’une ou de l’autre partie.
Art. XIX Entrée en vigueur1. Le présent accord entrera provisoirement en vigueur après approbation par l’Assemblée générale des Nations Unies et la Conférence plénipotentiaires des télécommunications tenue à Atlantic City, en 1947.2. Sous réserve de l’approbation mentionnée au paragraphe 1, le présent accord entrera officiellement en vigueur en même temps que la Convention internationale des télécommunications conclue à Atlantic City en 1947 ou à une date antérieure selon la décision de l’Union.Texte original
Protocole final à la Convention internationale des télécommunications
(Nairobi, 1982)
Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les plénipotentiaires soussignés prennent acte des déclarations suivantes qui font partie des Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982):
1
Pour la République populaire révolutionnaire de Guinée:
La Délégation de la République populaire révolutionnaire de Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou ne se conforment pas de quelque manière que ce soit aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
2
Pour la France:
La Délégation française réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
3
Pour la Thaïlande:
La Délégation de la Thaïlande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un pays quelconque n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par un pays quelconque devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Thaïlande ou conduire à une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l’Union.
4
Pour la République islamique de Mauritanie:
La Délégation du Gouvernement de la République islamique de Mauritanie à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive à l’Union et de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
5
Pour la République algérienne démocratique et populaire:
La Délégation de la République algérienne démocratique et populaire à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts, au cas où certains Membres n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par les autres Membres devaient compromettre ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
6
Pour la Malaisie:
La Délégation de la Malaisie
1. réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l’Union ou manqueraient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Malaisie;
2. déclare que la signature de la Convention susmentionnée et la ratification éventuelle de celle‑ci par le Gouvernement de la Malaisie n’ont aucune valeur en ce qui concerne le Membre figurant à l’annexe 1 sous le nom d’Israël, et n’impliquent d’aucune manière la reconnaissance de ce Membre par le Gouvernement de la Malaisie.
7
Pour Monaco:
La Délégation de la Principauté de Monaco réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles y attachés ou encore si des réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le parfait et efficace fonctionnement de ses services de télécommunication.
8
Pour la République fédérale du Nigéria:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République fédérale du Nigéria déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l’Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient de quelque manière que ce soit le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République fédérale du Nigéria.
9
Pour la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein:
1. Les Délégations des pays susmentionnés réservent le droit de leurs Gouvernements de prendre les mesures nécessaires à la protection de leurs intérêts si des réserves déposées ou d’autres mesures prises devaient avoir pour conséquences de porter atteinte au bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou de conduire à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l’Union.
2. En ce qui concerne l’article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu’elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.
10
Pour la République argentine:
1. En signant la présente Convention, la Délégation de la République argentine déclare, au nom de son Gouvernement, que toute référence du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982) ou de tout autre document de la Conférence, aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud, sous la dénomination erronée de «îles Falkland et leurs dépendances», n’affecte en rien les droits souverains de la République argentine sur lesdites îles.
2. L’occupation de ces îles par le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, à la suite d’un acte de force que n’a jamais accepté la République argentine, a conduit l’Organisation des Nations Unies, dans les résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l’Assemblée générale, à inviter les deux parties à rechercher un règlement pacifique de ce conflit de souveraineté sur lesdites îles et à les prier instamment d’entreprendre des négociations en vue de mettre fin à une situation coloniale.
3. De plus, il convient de signaler que toute référence des mêmes documents au prétendu «Territoire antarctique britannique» n’affecte en rien les droits de la République argentine dans le secteur antarctique argentin et que cette mention figure à l’article IV du Traité antarctique conclu à Washington le lerdécembre 1959, dont la République argentine et le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord sont tous deux signataires.
11
Pour la République des Philippines:
La Délégation de la République des Philippines réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourraient être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l’Union, ce qui pourrait entraîner une augmentation de la contribution des Philippines, ou s’ils manquaient, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves faites par d’autres pays avaient pour conséquence de léser les intérêts des Philippines.
12
Pour Barbade:
La Délégation de Barbade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un ou plusieurs Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l’Union, ou n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d’autres Membres peuvent compromettre les services de télécommunication de Barbade.
13
Pour la République du Venezuela:
La Délégation de la République du Venezuela réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres, actuels ou futurs, ne contribueraient pas aux dépenses de l’Union, ou manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. En outre, conformément à sa politique internationale, le Gouvernement du Venezuela n’accepte pas l’arbitrage comme moyen de régler les différends. C’est la raison pour laquelle il formule des réserves au sujet des articles de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui traitent de cette question.
14
Pour la République socialiste de Roumanie:
Au moment de signer la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie déclare que le maintien de l’état de dépendance de certains territoires, auquel font référence les dispositions du Protocole additionnel III, n’est pas conforme aux documents adoptés par l’ONU concernant l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, y compris la Déclaration relative aux principes de droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats, conformément à la Charte des Nations Unies qui a été adoptée à l’unanimité par la résolution de l’Assemblée générale de l’ONU 2625 (XXV) du 24 octobre 1970 et qui proclame solennellement l’obligation des Etats de favoriser la réalisation du principe de l’égalité de droits des peuples et de leur droit à disposer d’eux‑mêmes, dans le but de mettre un terme sans retard au colonialisme.
15
Pour la République socialiste de Roumanie:
En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République socialiste de Roumanie réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il jugera utiles quant aux conséquences financières qui pourraient découler des Actes finals de la Conférence ou des réserves faites par d’autres Etats Membres, et notamment celles qui ont trait à une augmentation éventuelle de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
2. de faire toute déclaration ou réserve jusqu’au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
16
Pour la République rwandaise:
La Délégation de la République rwandaise à la Conférence réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures nécessaires pour protéger ses intérêts:
– si des Membres ne prenaient pas leur part des dépenses de l’Union, entraînant ainsi une augmentation des parts contributives des autres pays Membres;
– si des Membres n’observaient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
– si des réserves formulées par d’autres administrations compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
17
Pour l’Italie:
La Délégation de l’Italie déclare que le Gouvernement italien ne peut accepter aucune conséquence financière susceptible de découler de réserves faites par d’autres gouvernements participant à la Conférence des plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres manquaient, de quelque manière que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
18
Pour la République du Guatemala:
La Délégation de la République du Guatemala à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982),
1. réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires et suffisantes pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves quelconques formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. réserve, de plus, à son Gouvernement, le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu’au moment où il ratifiera la Convention (Nairobi, 1982).
19
Pour la République centrafricaine:
La Délégation de la République centrafricaine à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les dispositions nécessaires en vue de sauvegarder ses intérêts si certains pays Membres de l’Union n’observaient pas les dispositions de la présente Convention internationale des télécommunications ou formulaient de façon anormale des réserves tendant à augmenter les parts de contributions de son pays aux dépenses de l’Union.
20
(ce numéro n’a pas été utilisé)
21
Pour Malawi:
En signant la présente Convention, la Délégation du Malawi réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne paient pas leurs parts contributives aux dépenses de l’Union ou n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la présente Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si les réserves d’autres pays peuvent compromettre ses services de télécommunication.
22
Pour la République populaire dit Bangladesh:
La Délégation de la République populaire du Bangladesh réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts:
1. si les réserves formulées par d’autres gouvernements de pays Membres de l’Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
2. si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou de ses annexes ou protocoles;
3. si les réserves formulées par d’autres gouvernements devaient compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.
23
Pour la République populaire du Congo:
1. En signant le Protocole final de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République populaire du Congo réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne se conformeraient pas, de quelque manière que ce soit, aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d’autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
2. La Délégation de la République populaire du Congo réserve en outre à son Gouvernement, le droit de n’accepter aucune mesure financière susceptible d’entraîner une éventuelle augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
24
Pour la République d’Iraq:
La Délégation de la République d’Iraq déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesure qu’il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de l’Iraq ou conduisaient à une augmentation de la quote-part contributive de l’Iraq aux dépenses de l’Union.
25
Pour le Liban:
La Délégation du Liban déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toute mesure qu’il estimera nécessaire pour sauvegarder ses intérêts, au cas où un Membre n’observerait pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (de Malaga‑Torremolinos, 19736et de Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par un tel Membre compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Liban ou conduisaient à une augmentation de la quote‑part contributive du Liban aux dépenses de l’Union.
26
Pour la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste:
La Délégation de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste réserve à son Gouvernement le droit d’accepter ou non les conséquences découlant de toute réserve formulée par d’autres pays, de nature à entraîner une augmentation de sa quote‑part contributive aux dépenses de l’Union, et de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts et de ses services de télécommunication au cas où un Membre manquerait de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements qui y sont annexés.
27
Pour Costa Rica:
La Délégation de Costa Rica réserve à son Gouvernement le droit de:
- n’accepter aucune mesure financière susceptible d’entraîner une augmentation de sa contribution à l’Union;
- e prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
- e formuler les réserves qu’il estimera opportunes à l’égard des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient affecter directement ou indirectement sa souveraineté.
28
Pour l’Etat d’Israël:
La Délégation de l’Etat d’Israël, au nom de son Gouvernement – réitérant le numéro XCIX du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications de Malaga‑Torremolinos, 1973 – déclare que les parties de la Résolution No74 relative à Israël reposent sur des allégations mensongères. Elles font valoir des considérations matérielles et juridiques qui ne sont fondées nide facto ni de jure. Elles ne servent ni les buts véritables ni l’objet de l’UIT et Israël les rejette purement et simplement.
29
Pour la République d’Indonésie:
1. La Délégation de la République d’Indonésie réserve à son Gouvernement le droit:
- de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications de 1982, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
- de prendre toute autre mesure conforme à la Constitution et aux lois de la République d’Indonésie.
2. La Délégation indonésienne, au nom du Gouvernement de la République d’Indonésie, déclare qu’elle ne se juge pas tenue d’appliquer les dispositions de l’article 50, paragraphe 2, de la Convention internationale des télécommunications de 1982.
30
Pour la République socialiste fédérative de Yougoslavie:
La Délégation de la République socialiste fédérative de Yougoslavie réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires pour protéger les intérêts de ses télécommunications si certains Membres n’observaient pas les dispositions de la présente Convention, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part aux dépenses de l’Union, ou si des réserve formulées par d’autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
31
Pour la République du Bénin:
La Délégation de la République populaire du Bénin à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par d’autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraîner une augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union.
32
Pour la République togolaise:
La Délégation de la République togolaise réserve à son Gouvernement le droit de prendre les mesures qu’il jugerait opportunes, si un pays ne respectait pas les dispositions de la présente Convention ou si des réserves émises par certains Membres pendant la Conférence de Nairobi, 1982, ou lors de la signature ou de l’adhésion entraînaient des situations préjudiciables à ses services de télécommunication ou une augmentation estimée trop importante de sa part de contribution aux dépenses de l’Union.
33
Pour la République orientale de l’Uruguay:
La Délégation de la République orientale de l’Uruguay déclare, au nom de son Gouvernement, que celui‑ci se réserve le droit de prendre les mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
34
Pour la République démocratique d’Afghanistan:
La Délégation de la République démocratique d’Afghanistan à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre n’observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et protocoles qui y sont joints, ou encore si les conséquences de toute réserve formulée par un autre pays lèsent ses intérêts, et plus particulièrement compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication;
2. de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
3. de faire toute réserve ou déclaration avant qu’il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
35
Pour l’Etat du Koweït et l’Etat du Qatar:
Les Délégations de l’Etat du Koweït et de l’Etat du Qatar déclarent que leurs Gouvernements se réservent le droit de prendre toutes mesures qu’ils jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts si un Membre de l’Union n’observe pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, Kenya, 1982), ou si les réserves qu’il a formulées compromettent le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication ou entraînent une augmentation de la contribution du Koweït ou du Qatar aux dépenses de l’Union.
36
Pour le Royaume du Lesotho:
La Délégation du Lesotho déclare au nom de son Gouvernement:
1. qu’elle n’accepte aucune conséquence des réserves formulées par un pays quel qu’il soit, et réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires;
2. qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si d’autres pays n’observaient pas les dispositions de la présente Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes ou protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
37
Pour la République démocratique d’Afghanistan, la République algérienne démocratique et populaire, le Royaume d’Arabie saoudite, la République populaire du Bangladesh, la République islamique d’Iran, la République d’Iraq, le Royaume
hachémite de Jordanie, l’Etat du Koweït, le Liban, la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, la République des Maldives, le Royaume du Maroc,
la République islamique de Mauritanie, le Sultanat d’Oman, la République
islamique du Pakistan, l’Etat du Qatar, la République arabe syrienne, la République démocratique Somalie, la République démocratique du Soudan, la Tunisie,
la République arabe du Yémen, la République démocratique populaire du Yémen:
Les Délégations des pays ci‑dessus à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982) déclarent que leur signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ainsi que la ratification éventuelle de cet Acte par leurs Gouvernements respectifs, ne sont pas valables vis‑à‑vis de l’entité sioniste figurant dans l’annexe 1 à la Convention sous la prétendue appellation d’Israël et n’impliquent aucunement sa reconnaissance.
38
Pour la République de Singapour:
La Délégation de la République de Singapour réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union manque, de quelque manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou si les réserves faites par un pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
39
Pour la République de Corée:
La Délégation de la République de Corée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estime nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre de l’Union ne prend pas sa part des dépenses de l’Union ou n’observe pas les dispositions de la présente Convention, ou des annexes, protocoles et règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
40
Pour la République du Sénégal:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République du Sénégal déclare au nom de son Gouvernement, qu’elle n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres gouvernements ayant pour conséquence l’augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
Par ailleurs, la République du Sénégal se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’elle jugera utiles à la sauvegarde de ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou protocoles qui y sont attachés ou au cas où les réserves émises par d’autres pays tendraient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
41
Pour la République du Burundi:
La Délégation de la République du Burundi réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres n’observeraient pas, de quelque façon que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés;
2. d’accepter ou non toute mesure susceptible de donner lieu à une augmentation de sa part contributive.
42
Pour le Ghana:
La Délégation du Ghana réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si le non‑respect de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes et protocoles qui y sont attachés, ou les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
43
Pour la République démocratique de Madagascar:
La Délégation de la République démocratique de Madagascar réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera utiles pour protéger ses intérêts au cas où les Membres de l’Union n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d’autres pays venaient à compromettre le bon fonctionnement de ses propres services de télécommunication.
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune incidence financière résultant des réserves faites par d’autres gouvernements participant à la présente Conférence.
44
Pour la République islamique du Pakistan:
La Délégation du Gouvernement du Pakistan à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) se réserve le droit d’accepter ou non les conséquences qui pourraient résulter du non-respect, par tout autre Membre de l’Union, des dispositions de la Convention (1982) ou des Règlements y annexés.
45
Pour la République‑Unie du Cameroun:
La Délégation de la République‑Unie du Cameroun à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunication (Nairobi, 1982) déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts, si les réserves émises par d’autres délégations ou le non‑respect de la présente Convention tendaient à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
En outre, le Gouvernement de la République‑Unie du Cameroun n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres délégations à la présente Conférence, ayant pour effet l’augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union.
46
Pour la Turquie:
La Délégation du Gouvernement de la Turquie à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts, si des réserves formulées par d’autres Membres de l’Union entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de procéder à une réduction proportionnelle à la contribution de la Turquie au titre de toute rubrique ou sous rubrique du budget, au cas où des réserves émises par d’autres parties se traduiraient par le non‑versement par ces parties des parts contributives dues au titre de cette rubrique ou sous rubrique.
47
Pour la République arabe syrienne:
La Délégation de la République arabe syrienne déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où un Membre manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si des réserves formulées par un Membre compromettaient ses services de télécommunication ou conduisaient à une augmentation de la part contributive de la République arabe syrienne aux dépenses de l’Union.
48
Pour la République socialiste du Viet Nam:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste du Viet Nam à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare ce qui suit:
1. elle confirme une fois de plus la position du Gouvernement de la République socialiste du Viet Nam, exposée dans la déclaration de son Ministère des affaires étrangères, en date du 7 août 1979, à savoir que les archipels Hoang SA (Paracels) et Truong Sa (Spratly ou Spratley) font partie intégrante du territoire de la République socialiste du Viet Nam. Par conséquent, le Gouvernement du Viet Nam ne peut accepter les modifications de l’attribution de fréquences et les délimitations des subdivisions des zones 6D, 6F et 6G, figurant dans les Actes finals (ADD 27/132A) de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications pour les services mobiles aéronautiques (Genève, 1978). Etant donné que ces dispositions affectent les services aéronautiques de télécommunication du Viet Nam et ceux de certains autres pays de la région, elles devront être révisées par les prochaines Conférences administratives mondiales des radiocommunications pour les services mobiles;
2. elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune autre disposition du Règlement des radiocommunications qui pourrait porter préjudice à ses services de télécommunication, et celui de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts et ses services de télécommunication.
49
Pour la République gabonaise:
La Délégation de la République gabonaise réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves faites par d’autres Membres peuvent compromettre ses services de télécommunication;
2. d’accepter ou non les conséquences financières qui pourraient éventuellement résulter de ces réserves.
50
Pour la République de Côte d’Ivoire:
La Délégation de la République de Côte d’Ivoire déclare qu’elle réserve à son Gouvernement le droit d’accepter ou de refuser les conséquences des réserves formulées dans la présente Convention (Nairobi, 1982) par d’autres gouvernements et qui pourraient entraîner une augmentation de sa part de contribution aux dépenses de l’Union ou qui pourraient compromettre ses services de télécommunication.
51
(ce numéro n’a pas été utilisé)
52
Pour la République populaire de Bulgarie:
En signant la Convention internationale des télécommunications, la République populaire de Bulgarie déclare qu’elle se réserve le droit de prendre toutes mesures nécessaires pour protéger ses intérêts si d’autres Etats n’observent pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou si, par d’autres actes, ils portent atteinte à la souveraineté de la République populaire de Bulgarie.
53
Pour le Portugal:
La Délégation portugaise déclare, au nom de son Gouvernement, qu’elle n’accepte aucune conséquence des réserves faites par d’autres gouvernements, qui entraîneraient une augmentation de sa quote‑part contributive aux dépenses de l’Union.
Elle déclare aussi réserver à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
54
Pour la République fédérative du Brésil:
En signant ces Actes finals, qui devront être ratifiés par son Congrès national, le Délégation du Brésil réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou de ses annexes et protocoles joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres Membres risquent d’entraîner une augmentation de la contribution du Brésil aux dépenses de l’Union ou enfin si les réserves d’autres Membres risquent de compromettre la bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
55
Pour la République démocratique Somalie:
La Délégation de la République démocratique Somalie déclare que son Gouvernement ne saurait accepter aucune des conséquences financières qui pourraient découler des réserves faites par d’autres gouvernements participant à la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982).
Elle réserve en outre à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts au cas où certains Membres, de quelque façon que ce soit, ne respectaient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient ses services de télécommunication.
56
Au nom de la République fédérale d’Allemagne:
La Délégation de la République fédérale d’Allemagne déclare officiellement à propos de l’article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qu’elle maintient les réserves faites au nom de la République fédérale d’Allemagne lors de la signature des Règlements mentionnés dans ledit article.
57
Au nom de la République fédérale d’Allemagne:
La Délégation de la République fédérale d’Allemagne réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou, de quelque autre manière que ce soit, ne respectent pas les dispositions de la Convention, de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou si des réserves formulées par d’autres pays sont de nature à accroître sa contribution aux dépenses de l’Union ou à compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication. De plus, la Délégation de la République fédérale d’Allemagne formule, à titre de mesure conservatoire, une réserve contre toute modification de l’article 4 de la Convention internationale des télécommunications qui tendrait à inclure dans la Convention la coopération technique en tant qu’objet de l’Union; elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures nécessaires au cas où le budget ordinaire de l’Union s’en trouverait obéré.
58
Pour la République socialiste tchécoslovaque:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de la République socialiste tchécoslovaque déclare que, en signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), elle laisse ouverte la question de l’adoption du Règlement des radiocommunications (Genève, 1979).
59
Pour le Chili:
La Délégation du Chili tient à signaler que chaque fois qu’apparaissent dans la Convention internationale des télécommunications, dans ses annexes, dans les Règlements, ou dans des documents de quelque nature que ce soit, des mentions ou des références à des «territoires antarctiques» comme dépendances d’un Etat quelconque, ces mentions ou références ne s’appliquent pas, et ne peuvent pas s’appliquer, au secteur antarctique chilien, compris entre 53° et 90° de longitude ouest, qui fait partie intégrante du territoire national de la République du Chili et sur lequel cette République possède des droits imprescriptibles et exerce la souveraineté.
Eu égard à ce qui précède, le Gouvernement du Chili se réserve le droit de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où d’autres Etats porteraient atteinte, de quelque manière que ce soit, à tout ou partie du territoire défini ci‑dessus, en invoquant les dispositions de ladite Convention, de ses annexes ou de ses protocoles et/ou des Règlements y afférents.
60
Pour le Chili:
La Délégation du Chili à la Conférence de plénipotentiaires réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves qu’il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), dans ses annexes, dans ses protocoles ou dans les Règlements y afférents et qui affectent directement ou indirectement le fonctionnement de ses services de télécommunication ou qui portent atteinte à sa souveraineté.
Elle lui réserve aussi le droit de protéger ses intérêts au cas où les réserves d’autres gouvernements entraîneraient une augmentation de sa contribution aux dépenses de l’Union.
61
Pour la République du Niger:
La Délégation de la République du Niger à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l’Union manquerait, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention ou des Règlements, ou encore si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Niger;
2. d’accepter ou de refuser les conséquences des réserves propres à entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
62
Pour la Grèce:
En signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République de Grèce à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare formellement qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures conformes à la Constitution, à la législation et aux engagements internationaux de la République de Grèce, qu’il pourra estimer ou juger nécessaires ou utiles pour protéger et sauvegarder ses droits et intérêts nationaux au cas où des Etats Membres de l’Union manqueraient, de quelque manière que ce soit, de respecter les dispositions de la présente Convention et de ses annexes, protocoles et Règlements qui y sont attachés, ou de s’y conformer ou encore au cas où ils ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union.
Elle réserve également le droit à son Gouvernement de n’accepter aucune conséquence de toutes réserves formulées par d’autres parties contractantes qui, entre autre choses, pourraient entraîner une augmentation de sa propre quote‑part contributive aux dépenses de l’Union, ou encore si les réserves en question devaient compromettre le bon et efficace fonctionnement des services de télécommunication de la République de Grèce.
63
Pour Papouasie‑Nouvelle‑Guinée:
La Délégation de Papouasie‑Nouvelle‑Guinée réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou s’ils manquent, de quelque autre manière que ce soit, aux obligations qui découlent de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement des services de télécommunication de Papouasie‑Nouvelle‑Guinée.
64
Pour la République‑Unie de Tanzanie:
La Délégation de la République‑Unie de Tanzanie réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
65
Pour la Guyane:
La Délégation de la Guyane réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou si les réserves et les actions d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication ou entraînent une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
66
Pour la République de Haute‑Volta:
La Délégation de la République de Haute‑Volta à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) réserve à son Gouvernement le droit:
1. de refuser toutes mesures financières de nature à augmenter sa part contributive aux dépenses de l’Union;
2. de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts au cas où des Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des annexes, Règlements et protocoles y afférents, ou encore si des réserves formulées par d’autres Etats Membres compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
67
Pour la République de l’Inde:
1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République de l’Inde n’accepte pour son Gouvernement aucune conséquence financière résultant des réserves qui pourraient être faites par un Membre au sujet des finances de l’Union.
2. De plus, la Délégation de la République de l’Inde réserve à son Gouvernement le droit de prendre, en tant que de besoin, les mesures propres à assurer le bon fonctionnement de l’Union et de ses organes permanents, ainsi que l’application des dispositions de base du Règlement général et des Règlements administratifs annexés à la Convention si un pays quelconque fait des réserves et/ou n’accepte pas les dispositions de la Convention.
68
Pour la Jamaïque:
La Délégation de la Jamaïque réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où des Membres manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Jamaïque ou entraînaient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
69
Pour Cuba:
En signant les Actes finals de la présente Conférence de plénipotentiaires, l’Administration de la République de Cuba tient à bien préciser que, devant les déclarations par lesquelles le Gouvernement des Etats‑Unis d’Amérique a fait connaître son intention d’émettre vers Cuba des programmes de radiodiffusion à des fins subversives et déstabilisatrices – déclarations qui contreviennent aux dispositions de la Convention de l’Union internationale des télécommunications – elle se réserve le droit d’utiliser, quand elle le jugera nécessaire, les moyens dont elle dispose et d’appliquer toutes les mesures qu’elle jugera opportunes pour assurer le meilleur fonctionnement possible de ses services de radiodiffusion.
70
Pour les Etats‑Unis d’Amérique:
Profondément troublés par l’évolution des débats de la Conférence de plénipotentiaires de 1982 de l’UIT, les Etats‑Unis de l’Amérique se réservent le droit de faire toutes réserves et déclarations particulières appropriées avant de ratifier la Convention de l’Union internationale des télécommunications. La préoccupation générale des Etats‑Unis d’Amérique est motivée par l’absence regrettable, dans tous les secteurs de l’Union, d’une planification financière réaliste, par la politisation de l’Union et par l’obligation imposée à celle‑ci d’offrir une coopération et une assistance techniques qui seraient mieux assurées par le Programme des Nations Unies pour le développement et par le secteur privé. Cette déclaration est nécessairement de caractère général, vu l’incapacité dans laquelle se trouve la Conférence d’achever l’essentiel de ses travaux avant le délai fixé pour la présentation des réserves.
71
Pour la Nouvelle‑Zélande:
La Délégation de la Nouvelle‑Zélande réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication de la Nouvelle‑Zélande.
72
Pour le Royaume des Tonga;
La Délégation de la Nouvelle‑Zélande, au nom du Gouvernement du Royaume des Tonga, réserve au Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient, de quelque autre façon, de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Royaume des Tonga.
73
Pour la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise,
la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne,
la République démocratique allemande et la République socialiste tchécoslovaque:
Les Délégations des pays ci‑dessus réservent à leurs Gouvernements respectifs le droit de n’accepter aucune mesure financière pouvant entraîner une augmentation non justifiée de leurs parts contributives aux dépenses de l’Union, ainsi que le droit de prendre toutes mesures qu’ils jugeront nécessaires pour sauvegarder leurs intérêts.
De plus, elles leur réservent également le droit de faire toute déclaration ou réserve au moment de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
74
Pour la République du Kenya:
La Délégation de la République du Kenya déclare, au nom de son Gouvernement et conformément aux pouvoirs qui lui sont dévolus:
1. qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour sauvegarder et protéger ses intérêts si un Membre, quel qu’il soit, n’observe pas, comme il y est tenu, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
2. que le Gouvernement de la République du Kenya décline toute responsabilité en ce qui concerne les conséquences qui pourraient résulter des réserves émises par des Membres de l’Union.
75
(ce numéro n’a pas été utilisé)
76
Pour le Mexique:
La Délégation du Mexique déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre les mesures qu’il juge nécessaires pour protéger ses intérêts si des Membres n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou si les réserves formulées par des Membres compromettent les services de télécommunication du Mexique ou entraînement une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union.
77
Pour le Nicaragua:
En signant la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République du Nicaragua réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires pour protéger ses intérêts au cas ou les réserves formulées par d’autres Gouvernements entraîneraient une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union ou compromettraient les services de télécommunication du Nicaragua.
78
Pour la République de Colombie:
La Délégation de la République de Colombie réserve à son Gouvernement le droit d’adopter toutes mesures qu’elle pourra juger nécessaires, conformément à sa législation nationale et au droit international, pour sauvegarder ses intérêts au cas où les réserves formulées par les représentants d’autres Etats pourraient compromettre les services de télécommunication de la Colombie ou le plein exercice de ses droits souverains, ainsi qu’au cas où l’application ou l’interprétation d’une disposition quelconque de la Convention rendraient ces mesures nécessaires.
79
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques:
En signant la Convention internationale des télécommunications, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques déclarent qu’elles se réservent le droit de prendre toutes mesures qu’elles jugeront nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où d’autres Etats manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications ou prendraient d’autres mesures susceptibles d’empiéter sur la souveraineté de l’U.R.S.S.
La République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques tiennent pour illégitime et ne reconnaissent pas la signature de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Délégation du Chili.
Les Délégations de la République socialiste soviétique de Biélorussie, de la République socialiste soviétique d’Ukraine et de l’Union des Républiques socialistes soviétiques réservent à leurs Gouvernements le droit de n’accepter aucune décision d’ordre financier qui conduirait à une augmentation injustifiée de leurs contributions annuelles et résultant, en particulier, des modifications apportées au numéro 107, article 15, de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par la Conférence de plénipotentiaires.
80
Pour l’Equateur:
La Délégation de l’Equateur déclare, au nom de son Gouvernement, qu’elle s’efforcera, dans la mesure du possible, d’observer les dispositions de la Convention approuvée par la présente Conférence (Nairobi, 1982) et réserve à son Gouvernement le droit:
- d’adopter toutes mesures nécessaires pour protéger ses ressources naturelles, ses services de télécommunication et ses autres intérêts, dans le cas où ils seraient compromis par suite de l’inapplication des dispositions de ladite Convention et de ses annexes, ou des réserves formulées par d’autres pays Membres de l’Union;
- de prendre toute autre décision, conformément à sa législation et au droit international, pour défendre ses droits souverains.
81
Pour l’Espagne:
La Délégation de l’Espagne déclare au nom de son Gouvernement que le mot «pays» utilisé dans le préambule, les articles 1 et 2 et d’autres dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) au sujet des Membres et de leurs droits et obligations, est pour ledit Gouvernement synonyme du terme «Etat souverain» et qu’il a la même valeur, la même portée et le même contenu juridique et politique.
82
Pour l’Espagne:
La Délégation de l’Espagne déclare, au nom de son Gouvernement, qu’elle n’accepte aucune des réserves formulées par d’autres gouvernements et qui impliqueraient une augmentation de ses obligations financières à l’égard de l’Union.
83
Pour le Nicaragua:
Le Gouvernement de la République de Nicaragua se réserve le droit de formuler toute déclaration ou réserve jusqu’à ce qu’il ratifie la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
84
Pour le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord:
I
La Délégation du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra estimer nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
II
Le Royaume‑Uni note que la Conférence a adopté une réduction de 10% de certains des plafonds financiers proposés dans le projet de Protocole additionnel I pour la période commençant en 1984; cependant, cette réduction ne répond pas entièrement au souci exprimé à plusieurs reprises par de nombreuses délégations qui ont préconisé que l’Union ajuste ses dépenses futures aux ressources financières de tous les Membres de l’Union. Cette carence renforce la nécessité, pour le Conseil d’administration, de s’attacher très sérieusement à faire toutes les économies possibles dans le budget annuel de l’Union. Pour sa part, le Royaume‑Uni réserve sa position concernant toute proposition impliquant des dépenses supérieures au montant total fixé au budget de l’Union pour 1983.
III
Le Royaume‑Uni a appuyé les activités d’assistance technique des organes permanents de l’Union et le rôle éventuel de l’Union comme stimulant de la coopération technique par le Programme volontaire spécial adopté à la présente Conférence, ainsi que par l’intermédiaire du Programme des Nations Unies pour le développement. Toutefois, en l’absence d’instructions claires de la présente Conférence quant aux incidences financières de l’introduction de «l’assistance technique» dans les objectifs de l’Union, le Royaume‑Uni se doit d’exprimer son inquiétude à propos de l’incidence que les dépenses consacrées à ces activités pourrait avoir sur l’aptitude de l’Union à exercer ses fonctions techniques normales. Par conséquent, le Royaume‑Uni se réserve le droit, dans les discussions futures du budget de l’Union, d’insister pour que ces fonctions techniques normales viennent en priorité dans l’attribution des crédits de l’Union.
85
Pour le Canada:
La Délégation du Canada, notant l’ampleur de l’augmentation des plafonds financiers dans le Protocole additionnel I pour les années 1983 à 1989, réserve la position de son Gouvernement au sujet de l’acceptation des obligations financières imposées au titre du Protocole additionnel I, Dépenses de l’Union pour la période 1983 à 1989.
Conformément aux dispositions du paragraphe 2, section 16, de l’article 77 de la Convention internationale des télécommunications, la Délégation du Canada réserve en outre à son Gouvernement le droit de formuler toutes réserves supplémentaires qui pourraient être nécessaires jusques et y compris le moment où la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) aura été ratifiée par le Canada.
86
Pour le Pérou:
La Délégation du Pérou réserve à son Gouvernement le droit:
1. de prendre les mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains Membres de l’Union manqueraient, de quelque façon que ce soit, de se conformer aux dispositions de la Convention ou de ses Règlements, ou encore si des réserves formulées par ces Membres compromettaient le bon fonctionnement des services de télécommunication du Pérou;
2. d’accepter ou de refuser les conséquences des réserves susceptibles d’entraîner une augmentation de sa part contributive aux dépenses de l’Union;
3. de formuler toute autre déclaration ou réserve jusqu’au moment où sera ratifiée la présente Convention.
87
Pour la République islamique d’Iran:
1. En signant les Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), la Délégation de la République islamique d’Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qui pourront être nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne prennent pas leur part des dépenses de l’Union ou si un Membre n’observe pas de quelque autre manière que ce soit, les dispositions de la Convention (Nairobi, 1982), ou des annexes et des protocoles qui y sont joints, ou encore si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement des ses services de télécommunication.
2. En outre, la Délégation de la République islamique d’Iran réserve à son Gouvernement le droit de prendre, s’il y a lieu, les mesures propres à assurer le bon fonctionnement de l’Union et de ses organes permanents.
88
Pour l’Australie:
Au nom de son Gouvernement, la Délégation de l’Australie, notant que les débats qui ont eu lieu à la Conférence de plénipotentiaires de Nairobi à propos des numéros 14 et 20 (article 4), du numéro 110 (article 15) et du numéro 1.1 du Protocole additionnel I, laissent subsister des doutes quant aux effets que l’application des nouvelles dispositions de l’article 4 pourrait avoir sur les ressources financières de l’Union, déclare qu’elle accepte les nouvelles dispositions de l’article 4 à condition que:
1. les activités de coopération technique et d’assistance technique financées sur le budget ordinaire excluent les activités de projets telles que la fourniture de matériel pour les systèmes;
2. la coopération technique et l’assistance technique financées sur les ressources propres de l’Union n’entraînent pas de modifications fondamentales et majeures pour les finances de l’Union internationale des télécommunications.
89
Pour le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède:
1. En ce qui concerne les articles 42 et 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu’elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l’article 83.
2. Les Délégations des pays ci‑dessus déclarent, au nom de leurs Gouvernements respectifs, qu’ils n’acceptent aucune conséquence des réserves qui entraîneraient une augmentation de leur quote‑part contributive aux dépenses de l’Union.
3. Les Délégations des pays susmentionnés réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu’ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certaines Membres de l’Union ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union, ou bien si un Membre manquait, de quelque autre manière de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), des annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou si des réserves formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.
90
Pour la République de Colombie, la République populaire du Congo, l’Equateur,
la République gabonaise, la République d’Indonésie, la République du Kenya,
la République de l’Ouganda, la République démocratique Somalie:
Les Délégations des pays ci‑dessus ratifient, quant au fond et compte tenu des nouvelles dispositions introduites dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les réserves Nos40, 42 et 79 formulées lors de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979), dans la mesure où elles s’appliquent aux résolutions, recommandation, protocoles et Actes finals de la Conférence de plénipotentiaires de l’UIT (Nairobi, 1982).
91
Pour l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas:
Les Délégations des pays ci‑dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de prendre toutes mesures qu’ils pourront estimer nécessaires pour protéger leurs intérêts au cas où certains Membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union, ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes et des protocoles qui y sont attachés, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays étaient susceptibles de donner lieu à une augmentation de leurs parts contributives aux dépenses de l’Union, ou enfin si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de leurs services de télécommunication.
92
Pour l’Autriche, la Belgique, le Luxembourg et le Royaume des Pays‑Bas:
En ce qui concerne l’article 83 de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), les Délégations des pays susmentionnés déclarent formellement maintenir les réserves qu’elles ont formulées au nom de leurs Administrations lors de la signature des Règlements mentionnés dans l’article 83.
93
Pour la République du Zimbabwe:
En signant la présente Convention et avant sa ratification, le Gouvernement de la République du Zimbabwe formule les réserves suivantes:
1. sa signature ne signifie nullement qu’il excuse les actions agressives d’Israël contre ses voisins;
2. il ne reconnaît en aucune façon la politique de ségrégation raciale de la République sud-africaine, ni ses actions agressives en Namibie et ses activités de déstabilisation de la région de l’Afrique du Sud.
3. La Délégation de la République du Zimbabwe réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts au cas où certains membres ne prendraient pas leur part des dépenses de l’Union ou manqueraient de quelque autre façon de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont joints, ou encore si des réserves formulées par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
94
Pour la République de Chypre:
A
La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) déclare qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de n’accepter aucune incidence financière qui pourrait résulter de réserves faites par d’autres Etats parties à la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
Elle réserve également à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires ou utiles pour protéger ou sauvegarder ses intérêts ou ses droits nationaux si les Etats Membres de l’Union, de quelque manière que ce soit, n’observent pas les dispositions de la Convention précitée, de ses annexes, protocoles et Règlements, ou si des réserves formulées par d’autres Etats Membres compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
B
La Délégation de la République de Chypre à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) en signant la Convention internationale des télécommunications de Nairobi, (1982), déclare officiellement et fermement que le Gouvernement de la République de Chypre récuse, rejette et considère comme irrecevable toute contestation avancée par le passé ou qui pourrait l’être à tout moment dans l’avenir, par n’importe quel Etat Membre de l’Union partie à la Convention précitée, concernant l’intégrité et la souveraineté nationale de la République de Chypre sur l’ensemble de son territoire.
Elle déclare également que les régions du territoire de la République illégalement et temporairement occupées sont et restent partie intégrante et inséparable dudit territoire, dont les relations internationales relèvent de la compétence légale et de la responsabilité du Gouvernement de la République de Chypre.
En vertu de ce qui précède, le Gouvernement de la République de Chypre a le droit exclusif, entier, absolu et souverain de représenter dans les relations internationales la République de Chypre dans sa totalité, vu qu’elle est reconnue non seulement en droit international mais encore par tous les Etats, par l’Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées, ainsi que par toutes les autres organisations internationales ou intergouvernementales.
95
Pour la République d’El Salvador:
Le Gouvernement de la République d’El Salvador se réserve le droit de n’accepter aucune mesure financière qui pourrait entraîner une augmentation de sa contribution et de formuler les réserves qu’il jugera nécessaires au sujet des textes contenus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) qui pourraient porter directement ou indirectement atteinte à sa souveraineté.
Il se réserve aussi le droit de prendre des mesures qu’il jugera nécessaires pour protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres manqueraient de se conformer aux dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
96
Pour Grenade:
En ce qui concerne la déclaration No13 de la Délégation de la République du Venezuela relative à la politique de son Gouvernement dans les affaires internationales, et selon laquelle le Venezuela n’accepte pas l’arbitrage en tant que moyen de règlement des différends, la Délégation de Grenade réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts si un Membre n’observe pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), ou les annexes et protocoles qui y sont joints, ou si les réserves formulées par d’autres Membres devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de Grenade.
97
Pour l’Etat d’Israël:
Les déclarations formulées par certaines délégations dans les numéros 6, 37, 93 (1) du Protocole final étant en contradiction flagrante avec les principes et les objectifs de l’Union internationale des télécommunications et, par conséquent, dénuées de toute valeur juridique, le Gouvernement d’Israël tient à faire savoir officiellement qu’il rejette purement et simplement ces déclarations et qu’il considère qu’elles ne peuvent avoir aucune valeur pour ce qui est des droits et des obligations des Etats Membres de l’Union internationale des télécommunications.
De toute façon, le Gouvernement d’Israël se prévaudra des droits qui sont les siens pour sauvegarder ses intérêts au cas où les gouvernements de ces délégations violeraient de quelque manière que ce soit l’une quelconque des dispositions de la Convention ou des annexes, des protocoles ou des Règlements y annexés.
98
Pour le Royaume du Swaziland:
La Délégation du Royaume de Swaziland réserve le droit à son Gouvernement de prendre toutes mesures qu’il jugera nécessaires pour sauvegarder ses intérêts dans le cas où des Membres ne respecteraient pas, d’une façon ou d’une autre, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou les annexes et Règlements qui y sont joints, ou si des réserves faites par d’autres pays compromettaient le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
99
Pour la République de l’Ouganda:
En signant la présente Convention, la Délégation de la République de l’Ouganda déclare que son Gouvernement se réserve le droit de prendre toutes mesures qu’il estimera nécessaires pour protéger ses intérêts si certains Membres ne respectent pas leurs obligations envers l’Union en ce qui concerne la contribution aux dépenses ou s’ils n’observent pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982), de ses annexes ou des protocoles qui y sont attachés, ou encore si les réserves formulées par d’autres pays devaient compromettre le bon fonctionnement des services de télécommunication de la République de l’Ouganda.
100
Pour la République du Mali:
La Délégation de la République du Mali déclare que son Gouvernement n’acceptera aucune augmentation de sa part contributive au budget de l’Union, en raison de la défaillance de quelque pays que ce soit au règlement de ses contributions et autres frais connexes, ou du fait des réserves émises par d’autres pays, ou encore du non‑respect de la présente Convention par certains pays.
Elle réserve de plus à son Gouvernement le droit de prendre toutes les mesures qui s’imposeraient pour protéger ses intérêts en matière de télécommunication du fait du non‑respect de la Convention de Nairobi (1982), par un pays Membre quelconque de l’Union.
101
Pour le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord:
La Délégation du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord prend acte de la déclaration No59 de la Délégation du Chili concernant les territoires antarctiques. Dans la mesure où cette déclaration peut viser le Territoire antarctique britannique, le Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord tient à préciser qu’il ne doute nullement de son droit de souveraineté sur le Territoire antarctique britannique. A propos de ladite déclaration, la Délégation du Royaume‑ Uni de Grande‑Bretagne attire l’attention sur les dispositions du Traité antarctique, et notamment sur l’article IV de ce Traité.
102
Pour le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’IrIande du Nord:
La Délégation du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord déclare qu’elle n’accepte pas la déclaration No10 faite par la Délégation argentine pour autant que cette déclaration conteste la souveraineté du Gouvernement de Sa Majesté au Royaume‑Uni sur les Iles Falkland et leurs dépendances, ainsi que sur le Territoire antarctique britannique et elle désire formellement réserver les droits du Gouvernement de Sa Majesté sur cette question. Les Iles Falkland et leurs dépendances ainsi que le Territoire antarctique britannique sont, et continuent à être, partie intégrante des territoires dont les relations internationales sont assurées par le Gouvernement du Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord.
La Délégation du Royaume‑Uni ne peut pas non plus accepter l’opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle l’appellation «Dépendances des Iles Falkland» est erronée, pas plus, dans la mesure où cette opinion se réfère à l’appellation «d’Iles Falkland», le fait que cette appellation soit erronée. En outre, la Délégation du Royaume‑Uni ne peut pas accepter l’opinion exprimée par la Délégation argentine selon laquelle il convient d’associer le terme «Malouines» à la désignation des Iles Falkland et de leurs dépendances. La décision du Comité spécial des Nations Unies d’ajouter «Malouines» après cette désignation n’avait trait qu’aux documents du Comité spécial des Nations Unies chargé d’étudier l’appellation de la déclaration relative à l’octroi de l’indépendance aux pays coloniaux et à leurs peuples et elle n’a pas été adoptée par les Nations Unies pour tous leurs documents. Cette décision ne concerne donc nullement la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ni ses annexes ou tous autres documents publiés par l’Union internationale des télécommunications.
Pour ce qui est des Résolutions 2065 (XX), 3160 (XXVIII) et 31/49 de l’Assemblée générale des Nations Unies, la Délégation du Royaume‑Uni n’accepte pas les raisons données par la Délégation argentine à cet égard. Le Royaume‑Uni s’est abstenu lors du vote des deux premières Résolutions et s’est prononcé contre la troisième.
La Délégation du Royaume‑Uni souligne également que, dans le courant de l’année, l’Argentine a interrompu, sans avertissement ou provocation, les négociations visant à régler ce différend, pour envahir les Iles Falkland.
La Délégation du Royaume‑Uni note la référence de la Délégation argentine à l’article IV du Traité de l’Antarctique signé à Washington le 1erdécembre 1959, mais elle tient à déclarer que cet article ne confirme ni ne justifie le pouvoir ou la souveraineté d’une puissance quelconque sur un territoire antarctique quel qu’il soit. Le Gouvernement de Sa Majesté n’a aucun doute quant à la souveraineté du Royaume‑Uni sur le Territoire antarctique britannique.
103
Pour la Turquie:
En ce qui concerne la déclaration 94 (B) de la Délégation de Chypre, le Gouvernement turc considère que l’Administration gréco‑chypriote actuelle ne représente que la partie méridionale de l’île de Chypre.
104
Pour la République fédérale d’Allemagne, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, le Canada, le Danemark, les Etats‑Unis d’Amérique, la Finlande, la France, la Grèce, l’Islande, l’Italie, le Japon, la Principauté de Liechtenstein, le Luxembourg,
Monaco, la Norvège, la Nouvelle‑Zélande, la Papouasie‑Nouvelle‑Guinée,
le Royaume des Pays‑Bas, le Portugal, le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, la Suède et la Confédération suisse:
Les Délégations des pays ci‑dessus, se référant à la réserve formulée par la République de Colombie, la République populaire du Congo, l’Equateur, la République gabonaise, la République d’Indonésie, la République du Kenya, la République de l’Ouganda et la République démocratique Somalie dans la déclaration No90 estiment, pour autant que cette déclaration se réfère à la Déclaration de Bogota, signée le 3 décembre 1976 par les pays équatoriaux, et à la revendication de ces pays d’exercer des droits souverains sur des parties de l’orbite des satellites géostationnaires, que cette revendication ne peut être admise par la présente Conférence. En outre, les Délégations des pays ci‑dessus souhaitent renouveler la déclaration faite à ce sujet, au nom de leurs Administrations, lors de la signature des Actes finals de la Conférence administrative mondiale des radiocommunications (Genève, 1979).
Elles souhaitent également affirmer que la référence à la «situation géographique de certains pays» dans l’article 33 ne signifie pas que l’on admette la revendication de droits préférentiels quelconques sur l’orbite des satellites géostationnaires.
105
Pour la République démocratique d’Afghanistan, la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République populaire de Bulgarie, la République populaire hongroise, la République populaire de Mongolie, la République populaire de Pologne, la République démocratique allemande, la République socialiste soviétique d’Ukraine, la République socialiste tchécoslovaque et l’Union des Républiques
socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci‑dessus ne reconnaissent pas les prétentions qui visent à étendre la souveraineté d’Etat sur les parties de l’orbite des satellites géostationnaires, car elles sont contraires au statut de l’espace extra-atmosphérique selon le droit international universellement reconnu (déclaration No90).
106
Pour l’Union des Républiques socialistes soviétiques:
Comme l’a déjà déclaré à maintes reprises le Gouvernement soviétique à propos de la question des prétentions territoriales dans l’Antarctique formulées par certains Etats, l’Union des Républiques socialistes soviétiques n’a reconnu ni ne peut reconnaître comme légal aucun règlement séparé de la question de l’appartenance de l’Antarctique aux Etats (déclarations Nos10 et 59).
107
Pour la République socialiste soviétique de Biélorussie, la République socialiste soviétique d’Ukraine et l’Union des Républiques socialistes soviétiques:
Les Délégations des pays ci‑dessus réservent à leurs Gouvernements le droit de faire toutes déclarations ou réserves qu’ils estimeront nécessaires lors de la ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982).
108
Pour la République argentine:
En ce qui concerne la déclaration no59 du Protocole final de la Convention internationale des télécommunications adoptée par la Conférence de plénipotentiaires (Nairobi, 1982), la République argentine réfute la déclaration, qui y est contenue, qu’elle soit formulée en particulier par l’Etat qui en est l’auteur ou par tout autre Etat, qui risquerait de compromettre les droits qu’elle a sur le secteur compris entre le 25eet le 74edegré de longitude ouest au sud du 60e, degré des latitude sud qui comprend des territoires sur lesquels la République argentine exerce ses droits de souveraineté imprescriptibles et inaliénables.
109
Pour la République argentine:
La Délégation de la République argentine réserve à son Gouvernement le droit:
1. de n’accepter aucune mesure financière susceptible d’entraîner une augmentation de sa contribution;
2. de prendre toutes mesures qu’il peut estimer opportunes afin de protéger ses services de télécommunication au cas où des pays Membres n’observeraient pas les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982);
3. de formuler les réserves qu’il peut estimer opportunes en ce qui concerne les textes qui sont inclus dans la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) et qui pourraient porter atteinte directement ou indirectement à sa souveraineté.
110
Pour la République du Botswana:
La Délégation de la République de Botswana déclare qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourrait juger nécessaires pour sauvegarder ses intérêts, au cas où certains Membres n’observeraient pas, de quelque manière que ce soit, les dispositions de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) ou des Règlements, annexes et protocoles qui y sont attachés, ou encore au cas où les réserves formulées par d’autres pays devraient compromettre le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.
111
Pour les Etats‑Unis d’Amérique:
Prenant note de la déclaration formulée par l’Administration de Cuba (No69), les Etats‑Unis d’Amérique réaffirment leur droit d’émettre vers Cuba sur des fréquences appropriées, libres de perturbations ou d’autres brouillages préjudiciables, et se réservent le droit de prendre toutes les mesures nécessaires en ce qui concerne le brouillage existant et tout brouillage éventuel que Cuba causerait au service de radiodiffusion des Etats‑Unis.
112
Pour le Chili:
La Délégation du Chili à la Conférence de plénipotentiaires s’oppose, dans le fond et dans la forme, à la déclaration des Républiques soviétiques de Biélorussie, d’Ukraine et de l’U.R.S.S. qui figure au numéro 79 du Protocole final et qui la concerne, elle estime que ces Délégations n’ont ni le pouvoir ni «l’autorité morale» pour se constituer en tribunal habilité à juger de la légalité des délégations accréditées à la présente Conférence, outrepassant ainsi les décisions de la Commission de vérification des pouvoirs, organe légitime constitué par la Conférence qui a reconnu la légalité et la légitimité de la Délégation du Chili, comme les ont également reconnues les autres Délégations des Membres de l’Union.
En conséquence, la Délégation du Chili rejette énergiquement et considère comme illégale la déclaration mentionnée ci‑dessus, car elle manque de base juridique et elle n’est motivée que par des raisons exclusivement politiques, totalement étrangères aux objectifs de l’Union internationale des télécommunications et au mandat de la présente Conférence, ce qui la situe automatiquement en dehors du cadre juridique de ladite Conférence.
113
Pour la République argentine:
La République argentine déclare qu’elle n’accepte pas la déclaration No102 faite, lors de la signature du Protocole final, par le Royaume‑Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord quant à ses droits sur les territoires mentionnés, et se rapportant aux îles Malouines, aux îles de la Géorgie du Sud et aux îles Sandwich du Sud.
114
Pour la République islamique d’Iran:
Au nom de Dieu, compatissant et miséricordieux,
La Délégation de la République islamique d’Iran à la Conférence de plénipotentiaires de l’Union internationale des la télécommunications (Nairobi, 1982) rejette catégoriquement les déclarations faites dans le Protocole final sous les numéros 9, 28, 57, 70, 79, 84, 85, 88, 89, 90, 92.
Elle déclare en outre que, vu le temps insuffisant dont elle dispose pour présenter des contre‑réserves, elles réserve à son Gouvernement le droit de formuler les réserves et contre‑réserves supplémentaires qui pourront être nécessaires jusques et y compris la date de ratification de la Convention internationale des télécommunications (Nairobi, 1982) par le Gouvernement de la République islamique d’Iran.
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Pour la République populaire de Chine:En signant cette Convention, la Délégation de la République populaire de Chine déclare:1. que toute revendication de souveraineté éventuellement formulée par une autre pays dans le Protocole final de Convention de l’UIT (Nairobi, 1982) et dans d’autres documents sur les îles Xisha et Nansha, qui sont des parties inséparables du territoire de la République populaire de Chine, sera illégale et non avenue; en outre, une telle revendication injustifiée ne portera en aucun cas atteinte aux droits de souveraineté absolus et incontestables de la République populaire de Chine sur lesdites îles;2. qu’elle réserve à son Gouvernement le droit de prendre toutes mesures qu’il pourra juger nécessaires pour protéger ses intérêts si un Membre ne se conforme pas aux dispositions de la Convention (Nairobi, 1982) ou si les réserves formulées par d’autres pays compromettent le bon fonctionnement de ses services de télécommunication.En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé ce Protocole final en un exemplaire et en chacune des langues anglaise, chinoise, espagnole, française et russe. Ce Protocole restera déposé aux archives de l’Union internationale des télécommunications, laquelle en remettra une copie à chacun des pays signataires.Fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.
Champ d’application le 27 décembre 2004
La Suisse reste liée à la présente convention à l’égard des Etats suivants, qui n’ont pas ratifié la convention ni la constitution de l’Union internationale des télécommunications du 22 décembre 1992 (RS 0.784.01/.02 ) ou n’y ont adhéré:
Afghanistan
Angola
Antigua-et-Barbuda
Irak
Kiribati
Libéria
Libye
Sierra Leone
Somalie