0.784.195.141•Accord entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications
0.784.195.141Bilateral International Treaty1 avr. 1999
Conclu le 4 mars 1999
Entré en vigueur le 1eravril 1999
(État le 1erjanvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein,
considérant et reconnaissant la coopération existant depuis 1921 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein dans le domaine de la poste et des télécommunications, et en particulier sur la base de la Convention du 9 janvier 1978 concernant l’exploitation des services de la poste et des télécommunications de la Principauté de Liechtenstein par l’Entreprise des postes, téléphones et télégraphes suisses1, ci-après «Convention sur la poste et les télécommunications»,
compte tenu du fait que le domaine des télécommunications, conformément aux dispositions légales respectives, est en cours de libéralisation dans les deux États, et tend à une concurrence efficace,
compte tenu de la situation particulière du Liechtenstein, avant et après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications,
désireux de poursuivre la coopération existant dans le domaine des télécommunications également dans ces conditions fondamentalement nouvelles,
sont convenus de conclure à cet effet un accord et ont désigné leurs plénipotentiaires:
(Suivent les noms des plénipotentiaires)
lesquels, après s’être fait connaître leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
ont convenu de ce qui suit:
Le présent Accord règle, tout en maintenant les droits de souveraineté des deux Parties, la coopération entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications après l’extinction de la Convention sur la poste et les télécommunications, et après la transition vers un marché libéralisé en vue d’une concurrence efficace.
Les autorités compétentes pour l’exécution du présent Accord sont:
Sous réserve de l’art. 7, al. 5, le présent Accord établit des droits et des devoirs uniquement entre les Parties. Les droits et les devoirs de personnes particulières ou d’entreprises découlant des dispositions de droit interne, découlant en particulier des concessions, ne sont pas concernés par le présent Accord.
Le présent Accord est conclu pour une durée de trois ans. Si, une fois cette période écoulée, il n’est pas dénoncé par l’une des deux Parties en moyennant un délai d’un an pour la fin d’une année, il est prolongé d’une année.
Le présent Accord entre en vigueur le 1eravril 1999.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs ont signé le présent Accord.Fait à Berne, en double exemplaire en langue allemande, le 4 mars 1999
| Pour le Conseil fédéral suisse: Hans Werder | Pour le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein: Prince Wolfgang von Liechtenstein |
|---|
Le Liechtenstein gère de manière souveraine l’utilisation du spectre des fréquences ainsi que les droits d’utilisation et les positions orbitales des satellites, conformément aux lois, aux ordonnances de la Principauté et aux conventions internationales. Aux termes du présent Protocole, l’OFCOM offre un soutien administratif et technique à l’Office de la Communication (AK), et lui donne des conseils dans l’exécution de la gestion des fréquences au Liechtenstein.
Le traitement de la circulaire internationale d’information sur les fréquences du Bureau des Radiocommunication (BR) (Services spatiaux) (BR IFIC) en est notamment exclu.
Sur la base du plan national suisse d’attribution des fréquences (PNAF), l’OFCOM met à disposition de l’AK une version du plan d’attribution des fréquences (Frequency Allocation Plan, FAP) spécifique au Liechtenstein, y compris les annexes y relatives et en particulier les prescriptions d’interfaces.
Sur instructions de l’AK et en consultation avec lui, l’OFCOM actualise périodiquement dans le PAF les dérogations spécifiques au Liechtenstein.
Au besoin, les deux administrations réglementent les détails de la coopération décrite au premier paragraphe dans une convention administrative séparée. Cette dernière précise notamment la nature et l’étendue du soutien de l’OFCOM ainsi que les processus relatifs à la gestion du PAF par l’OFCOM.
Lors de procédure de coordination et de notification, l’AK peut charger l’OFCOM, d’entente et sur instructions préalables (définition de la nature et de l’étendue des compétences), de représenter les intérêts du Liechtenstein. Un rapport doit être établi une fois les procédures achevées.
En cas de conflits d’intérêts entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse ou d’utilisation particulièrement élevée de ressources, une consultation a lieu à temps entre l’OFCOM et l’AK, afin de parvenir à une solution qui soit le fruit d’une entente mutuelle.
Sur mandat de l’AK, l’OFCOM effectue des mesures de fréquences utilisées au Liechtenstein à des fins de planification et de surveillance de l’utilisation sans perturbation des fréquences (analyses qualitatives et localisation des perturbations).
Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des mesures, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Lorsque des mesures s’avèrent nécessaires sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein, les collaborateurs de l’OFCOM sont accompagnés, d’entente avec l’AK, de représentants des autorités de la Principauté.
D’entente avec l’AK, l’OFCOM représente et défend les intérêts de la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales de planification des fréquences (art. 6 de l’Accord). Il s’agit en particulier des groupes de l’UIT (secteur des Radiocommunications), des sous-comités spécifiques s’occupant des fréquences de la CEPT (Comité des communications électroniques – ECC) et du bureau indépendant de la CEPT à Copenhague (European Communications Office, ECO).
Les deux administrations réglementent les détails de la coopération telle que décrite au premier paragraphe dans une convention séparée qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente.
Si nécessaire, l’AK établit et délivre les procurations nécessaires.
Dans le cadre des lois et ordonnances en vigueur au Liechtenstein, la Principauté règlemente en toute indépendance l’octroi et la gestion des droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication mentionnés au point 2 du présent Protocole. Les lois et ordonnances en vigueur en Suisse peuvent être prises en compte pour la réglementation au Liechtenstein de ces droits d’utilisation.
La coopération porte sur certains droits d’utilisation de fréquences pour les installations de radiocommunication, qui exigent une assignation de fréquences individuelle.
L’application du présent Protocole impose une coopération entre l’AK et l’OFCOM, en particulier pour l’utilisation des infrastructures d’exploitation mises en place à l’OFCOM pour traiter les demandes d’assignation de fréquences.
L’OFCOM se charge du traitement technique et administratif des demandes liechtensteinoises d’octroi de droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication, dans le cadre des dispositions énoncées au point 1 du présent Protocole, selon la même procédure que celle appliquée aux demandes suisses en la matière, en particulier l’établissement de descriptifs de réseau. Les éventuelles exigences des autorités compétentes du Liechtenstein sont prises en considération par consentement mutuel.
L’octroi et la gestion dans le cadre du présent Protocole des droits d’utilisation de fréquences pour des installations de radiocommunication ainsi que la perception d’émoluments sont du ressort de l’AK, conformément aux lois et ordonnances liechtensteinoises en vigueur.
Le contrôle de l’exercice des droits d’utilisation de certaines fréquences pour des installations de radiocommunication incombe aux autorités compétentes du Liechtenstein.
En cas de perturbations ou d’exercice non conforme de ces droits d’utilisation de certaines fréquences pour des installations de radiocommunication, les autorités compétentes du Liechtenstein prennent les mesures nécessaires.
Sur demande de l’AK, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein. Si des activités sur place dans la Principauté de Liechtenstein sont nécessaires, des représentants des autorités de la Principauté du Liechtenstein accompagnent les collaborateurs de l’OFCOM, conformément à ce qui a été convenu avec l’AK. Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des contrôles, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Sur demande de l’AK, l’OFCOM effectue des mesures de fréquences au Liechtenstein afin d’analyser l’utilisation correcte des fréquences. La participation consiste en un conseil et un soutien à l’AK au cas par cas (le cas échéant sur place). Si des activités sur place dans la Principauté de Liechtenstein sont nécessaires, des représentants des autorités de la Principauté du Liechtenstein accompagnent les collaborateurs de l’OFCOM, conformément à ce qui a été convenu avec l’AK. L’OFCOM informe l’AK des éventuelles infractions commises sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Les autorités d’exécution peuvent élaborer une convention pour définir notamment l’ampleur et le calendrier des mesures, ainsi que les modalités du rapport. Cette convention n’est soumise à aucune forme spécifique.
Le présent Protocole régit la coopération entre la Principauté de Liechtenstein et la Suisse en ce qui concerne l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein.
La coopération dans ce domaine tient compte du fait que la Principauté de Liechtenstein fait à la fois partie du territoire douanier suisse et de l’Espace économique européen (EEE) et que le droit de l’accord douanier ainsi que le droit de l’EEE s’appliquent tous les deux («aptitude parallèle des marchandises à circuler»).
Lorsque les deux droits divergent l’un de l’autre, la règle de conflit mentionnée à l’art. 3 de l’Accord du 2 novembre 19942relatif au Traité du 29 mars 1923 concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse3s’applique. En pareil cas, les autorités d’exécution optent pour les procédures les plus simples possibles.
Les parties constatent que le droit de l’accord douanier relatif à la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication correspond pour l’essentiel avec le droit de l’EEE, plus particulièrement avec la directive 2014/53/UE4.
En conformité avec le droit de l’EEE et la loi du 22 mars 1995 sur l’aptitude des marchandises à circuler5(Gesetz vom 22. März 1995 über die Verkehrsfähigkeit von Waren), en relation avec l’ordonnance du 19 septembre 2017 sur la circulation d’installations de radiocommunication dans l’Espace économique européen6, ainsi qu’avec le droit de l’accord douanier, l’AK est responsable de la surveillance de la circulation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. Pour se conformer aux droits et obligations résultant du droit de l’EEE, la Principauté de Liechtenstein a mis en vigueur une réglementation autorisant la circulation de toutes les installations de radiocommunication mises à disposition sur le marché dans un autre État de l’EEE ou dans un État tiers conformément au droit de l’EEE, notamment sur la base d’un Mutual Recognition Agreement (MRA). En outre, peuvent circuler au Liechtenstein toutes les installations de radiocommunication qui ont été mises à disposition sur le marché conformément au droit de l’accord douanier.
Pour appliquer le présent Protocole, l’OFCOM conseille et soutient les autorités compétentes du Liechtenstein lors de la mise sur pied d’un système pour l’évaluation de la conformité des installations de radiocommunication, ainsi que pour les questions touchant à la mise à disposition sur le marché d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein. Ces activités de conseil et de soutien comprennent le traitement de demandes en tous genres, notamment en ce qui concerne:
L’OFCOM fournit ses conseils et son soutien sur la base de normes européennes harmonisées – si elles existent – et dans les autres cas, sur la base des prescriptions et le cas échéant des normes techniques suisses.
L’OFCOM apporte son soutien à l’AK pour la notification selon l’art. 8 de la directive 2014/53/UE des spécifications d’interfaces de radiocommunication aux autorités de surveillance de l’AELE. L’AK examine les possibilités de satisfaire à cette obligation en renvoyant directement aux spécifications suisses applicables. L’OFCOM informe l’AK de toute modification des spécifications d’interfaces de radiocommunication.
En vertu du présent Protocole, la coopération vise la fourniture par l’OFCOM de conseils et d’un soutien aux autorités compétentes du Liechtenstein en matière de mise en place et d’exploitation d’installations de radiocommunication dans la Principauté de Liechtenstein.
L’ordonnance suisse du 25 novembre 2015 sur les installations de télécommunication (OIT)7est reprise dans l’annexe I du Traité entre la Suisse et le Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse (Traité douanier) et l’applicabilité qui en découle sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein est donnée par la version en vigueur.
L’AK est responsable de la surveillance du marché dans la Principauté de Liechtenstein et peut charger l’OFCOM, d’entente avec lui, d’exercer des tâches correspondantes dans le cadre de l’OIT. L’OFCOM peut notamment effectuer sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein des contrôles du marché concernant des installations de radiocommunication au sens de l’art. 1 OIT en relation avec les art. 36 ss OIT.
L’AK et l’OFCOM effectuent une fois par année, au cours du 4etrimestre, une réunion de coordination au cours de laquelle sont déterminés les contrôles (par sondage) pour l’année suivante et où il est rendu compte des contrôles effectués au cours de l’année. Si une action immédiate et urgente s’impose en cours d’année, une réunion extraordinaire est convoquée.
L’OFCOM informe l’AK en temps utile et au préalable de l’exécution des tâches prévues dans le cadre de la surveillance du marché sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Les décisions de l’OFCOM rendues dans le cadre de la surveillance du marché sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein doivent contenir une mention indiquant que la compétence de l’OFCOM découle du Traité douanier.
La poursuite et le jugement des infractions incombent à l’AK, respectivement aux autorités compétentes du Liechtenstein. La participation de l’OFCOM se fait d’un commun accord et sur demande de l’AK. Elle consiste en un conseil et un soutien à l’AK au cas par cas, le cas échéant sur place. L’OFCOM informe l’AK des éventuelles infractions commises sur le territoire de la Principauté de Liechtenstein.
Conformément à l’art. 6 de cet Accord, l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein dans les instances internationales s’occupant des installations de radiocommunication et soumet régulièrement un rapport à l’AK. Cette disposition concerne notamment le Comité pour l’évaluation de la conformité et la surveillance du marché des télécommunications8et de ses sous-groupes.
Les détails de la coopération sont réglés dans le cadre d’une convention entre les administrations, qui n’est soumise à aucune forme spécifique. Elle contient notamment une liste des instances dans lesquelles l’OFCOM représente la Principauté de Liechtenstein de manière permanente. Si des procurations sont nécessaires, l’AK les établit ou les délivre.
L’OFCOM apporte son soutien à la Principauté de Liechtenstein dans l’exécution des obligations découlant de l’Accord du 2 mai 1992 sur l’Espace économique européen9, notamment:
[RO 1979 25, 1995 3843, 1998 2533] ↩
RS 0.631.112.514.6 ↩
RS 0.631.112.514 ↩
Directive 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil du 16 avril 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché d’équipements radioélectriques et abrogeant la directive 1999/5/CE, JO L 153 du 22.5.2014, p. 62, modifiée en dernier lieu par la Directive (UE) 2022/2380, JO L 315 du 7.12.2022, p. 30. ↩
LR-Nr. 947.1 ↩
LR-Nr. 947.102.181 ↩
RS 784.101.2 ↩
Telecommunication Conformity Assessment and Market Surveillance Committee, TCAM ↩
LR-Nr. 0.110 ↩
Règlement (UE) 2019/1020 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 sur la surveillance du marché et la conformité des produits, et modifiant la directive 2004/42/CE et les règlements (CE) no765/2008 et (UE) no305/2011; version du JO L 169 du 25.6.2019, p. 1. ↩
{
"legislation": {
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.784.195.141",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137",
"documentDate": "1999-03-04",
"inForceSince": "1999-04-01"
},
"content": {
"number": "0.784.195.141",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137",
"fedlexMetadata": {
"id": "0.784.195.141",
"hash": "b7080f75d0cd057a717af18b9a36de0823a832dec4c0a28bc950bc0889a4fb4e",
"type": "Bilateral international treaty",
"number": "0.784.195.141",
"source": "ch-fedlex-international",
"inForceTo": null,
"languages": [
"de",
"fr",
"it"
],
"scrapedAt": "2026-05-30T19:42:50.735Z",
"sourceUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-137-20250101-de-xml-1.xml",
"abstractUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137",
"documentDate": "1999-03-04",
"inForceSince": "1999-04-01",
"manifestations": [
{
"title": "Vereinbarung vom 4. März 1999 zwischen dem Schweizerischen Bundesrat und der Regierung des Fürstentums Liechtenstein über die Zusammenarbeit in regulatorischen Fragen des Fernmeldebereiches (mit Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/de/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-137-20250101-de-xml-1.xml",
"language": "de",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/de/xml"
},
{
"title": "Accord du 4 mars 1999 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la Principauté de Liechtenstein concernant la coopération sur les aspects de la régulation dans le domaine des télécommunications (avec prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/fr/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-137-20250101-fr-xml-1.xml",
"language": "fr",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/fr/xml"
},
{
"title": "Accordo del 4 marzo 1999 tra il Consiglio federale svizzero e il Governo del Principato del Liechtenstein concernente la cooperazione in materia di regolamentazione nel settore delle telecomunicazioni (con Prot.)",
"fileUrl": "https://fedlex.data.admin.ch/filestore/fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/it/xml/fedlex-data-admin-ch-eli-cc-2003-137-20250101-it-xml-1.xml",
"language": "it",
"shortTitle": null,
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/it/xml"
}
]
},
"manifestationUri": "https://fedlex.data.admin.ch/eli/cc/2003/137/20250101/fr/xml"
}
}