Convention sur la responsabilité internationale pour les dommages causés par des objets spatiaux

0.790.2Multilateral International Treaty22 janv. 1974

Conclue à Londres, Moscou et Washington le 29 mars 1972
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 26 novembre 19731
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 22 janvier 1974
Entrée en vigueur pour la Suisse le 22 janvier 1974

(État le 14 juillet 2023)

Les États parties à la présente Convention,

reconnaissant qu’il est de l’intérêt commun de l’humanité tout entière de favoriser l’exploration et l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

rappelant le Traité2sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes,

tenant compte de ce que, malgré les mesures de précaution que doivent prendre les États et les organisations internationales intergouvernementales qui se livrent au lancement d’objets spatiaux, ces objets peuvent éventuellement causer des dommages,

reconnaissant la nécessité d’élaborer des règles et procédures internationales efficaces relatives à la responsabilité pour les dommages causés par des objets spatiaux et d’assurer, en particulier, le prompt versement, aux termes de la présente Convention, d’une indemnisation totale et équitable aux victimes de ces dommages,

convaincus que l’établissement de telles règles et procédures contribuera à renforcer la coopération internationale dans le domaine de l’exploration et de l’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique à des fins pacifiques,

sont convenus de ce qui suit:

Art. I

Aux fins de la présente Convention,

  1. le terme «dommage» désigne la perte de vies humaines, les lésions corporelles ou autres atteintes à, la santé, ou la perte de biens d’État ou de personnes, physiques ou morales, ou de biens d’organisations internationales intergouvernementales, ou les dommages causés auxdits biens;
  2. le terme «lancement» désigne également la tentative de lancement;
  3. l’expression «État de lancement» désigne:
  4. un État qui procède ou fait procéder au lancement d’un objet spatial;

ii) un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial;

d) l’expression «objet spatial» désigne également les éléments constitutifs d’un objet spatial, ainsi que son lanceur et les éléments de ce dernier.

Art. II

Un État de lancement a la responsabilité absolue de verser réparation pour le dommage causé par son objet spatial à la surface de la Terre ou aux aéronefs en vol.

Art. III

En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un État de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre État de lancement, ce dernier État n’est responsable que si le dommage est imputable à sa faute ou à la faute des personnes dont il doit répondre.

Art. IV
  1. En cas de dommage causé, ailleurs qu’à la surface de la Terre, à un objet spatial d’un État de lancement ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, par un objet spatial d’un autre État de lancement, et en cas de dommage causé de ce fait à un État tiers ou à des personnes physiques ou morales relevant de lui, les deux premiers États sont solidairement responsables envers l’État tiers dans les limites indiquées ci‑après:
    1. si le dommage a été causé à l’État tiers à la surface de la Terre ou à un aéronef en vol, leur responsabilité envers l’État est absolue;
    2. si le dommage a été causé à un objet spatial d’un État tiers ou à des personnes ou à des biens se trouvant à bord d’un tel objet spatial, ailleurs qu’à la surface de la Terre, leur responsabilité envers l’État tiers est fondée sur la faute de l’un d’eux ou sur la faute de personnes dont chacun d’eux doit répondre.
  2. Dans tous les cas de responsabilité solidaire prévue au par. 1 du présent article, la charge de la réparation pour le dommage est répartie entre les deux premiers États selon la mesure dans laquelle ils étaient en faute; s’il est impossible d’établir dans quelle mesure chacun de ces États était en faute, la charge de la réparation est répartie entre eux de manière égale. Cette répartition ne peut porter atteinte au droit de l’État tiers de chercher à obtenir de l’un quelconque des États de lancement ou de tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.
Art. V
  1. Lorsque deux ou plusieurs États procèdent en commun au lancement d’un objet spatial, ils sont solidairement responsables de tout dommage qui peut en résulter.
  2. Un État de lancement qui a réparé le dommage a un droit de recours contre les autres participants au lancement en commun. Les participants au lancement en commun peuvent conclure des accords relatifs à la répartition entre eux de la charge financière pour laquelle ils sont solidairement responsables. Lesdits accords ne portent pas atteinte au droit d’un État auquel a été causé un dommage de chercher à obtenir de l’un quelconque des États de lancement ou de tous les États de lancement qui sont solidairement responsables la pleine et entière réparation due en vertu de la présente Convention.
  3. Un État dont le territoire ou les installations servent au lancement d’un objet spatial est réputé participant à un lancement commun.
Art. VI
  1. Sous réserve des dispositions du par. 2 du présent article, un État de lancement est exonéré de la responsabilité absolue dans la mesure où il établit que le dommage résulte, en totalité ou en partie, d’une faute lourde ou d’un acte ou d’une omission commis dans l’intention de provoquer un dommage, de la part d’un État demandeur ou des personnes physiques ou morales que ce dernier État représente.
  2. Aucune exonération, quelle qu’elle soit, n’est admise dans les cas où le dommage résulte d’activités d’un État de lancement qui ne sont pas conformes au droit international, y compris, en particulier, à la Charte des Nations Unies3et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
Art. VII

Les dispositions de la présente Convention ne s’appliquent pas au dommage causé par un objet spatial d’un État de lancement:

  1. aux ressortissants de cet État de lancement;
  2. aux ressortissants étrangers pendant qu’ils participent aux opérations de fonctionnement de cet objet spatial à partir du moment de son lancement ou à une phase ultérieure quelconque jusqu’à sa chute, ou pendant qu’ils se trouvent à proximité immédiate d’une zone envisagée comme devant servir au lancement ou à la récupération, à la suite d’une invitation de cet État de lancement.
Art. VIII
  1. Un État qui subit un dommage ou dont des personnes physiques ou morales subissent un dommage peut présenter à un État de lancement une demande en réparation pour ledit dommage.
  2. Si l’État dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité n’a pas présenté de demande en réparation, un autre État peut, à raison d’un dommage subi sur son territoire par une personne physique ou morale, présenter une demande à un État de lancement.
  3. Si ni l’État dont les personnes physiques ou morales possèdent la nationalité, ni l’État sur le territoire duquel le dommage a été subi n’ont présenté de demande en réparation ou notifié leur intention de présenter une demande, un autre État peut, à raison du dommage subi par ses résidents permanents, présenter une demande à un État de lancement.
Art. IX

La demande en réparation est présentée à l’État de lancement par la voie diplomatique. Tout État qui n’entretient pas de relations diplomatiques avec cet État de lancement peut prier un État tiers de présenter sa demande et de représenter de toute autre manière ses intérêts en vertu de la présente Convention auprès de cet État de lancement. Il peut également présenter sa demande par l’intermédiaire du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, à condition que l’État demandeur et l’État de lancement soient l’un et l’autre Membres de l’Organisation des Nations Unies.

Art. X
  1. La demande en réparation peut être présentée à l’État de lancement dans le délai d’un an à compter de la date à laquelle s’est produit le dommage ou à compter de l’identification de l’État de lancement qui est responsable.
  2. Si toutefois un État n’a pas connaissance du fait que le dommage s’est produit ou n’a pas pu identifier l’État, de lancement qui est responsable, sa demande est recevable dans l’année qui suit la date à laquelle il prend connaissance des faits susmentionnés; toutefois, le délai ne saurait en aucun cas dépasser une année à compter de la date à laquelle l’État, agissant avec toute diligence, pouvait raisonnablement être censé avoir eu connaissance des faits.
  3. Les délais précisés aux par. 1 et 2 du présent article s’appliquent même si l’étendue du dommage n’est pas exactement connue. En pareil cas, toutefois, l’État demandeur a le droit de réviser sa demande et de présenter des pièces additionnelles au‑delà du délai précisé, jusqu’à expiration d’un délai d’un an à compter du moment où l’étendue du dommage est exactement connue.
Art. XI
  1. La présentation d’une demande en réparation à l’État de lancement en vertu de la présente Convention n’exige pas l’épuisement préalable des recours internes qui seraient ouverts à l’État demandeur ou aux personnes physiques ou morales dont il représente les intérêts.
  2. Aucune disposition de la présente Convention n’empêche un État ou une personne physique ou morale qu’il peut représenter de former une demande auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un État de lancement. Toutefois, un État n’a pas le droit de présenter une demande en vertu de la présente Convention à raison d’un dommage pour lequel une demande est déjà introduite auprès des instances juridictionnelles ou auprès des organes administratifs d’un État de lancement, ni en application d’un autre accord international par lequel les États intéressés seraient liés.
Art. XII

Le montant de la réparation que l’État de lancement sera tenu de payer pour le dommage en application de la présente Convention sera déterminé conformément au droit international et aux principes de justice et d’équité, de telle manière que la réparation pour le dommage soit de nature à rétablir la personne, physique ou morale, l’État ou l’organisation internationale demandeur dans la situation qui aurait existé si le dommage ne s’était pas produit.

Art. XIII

À moins que l’État demandeur et l’État qui est tenu de réparer en vertu de la présente Convention ne conviennent d’un autre mode de réparation, le montant de la réparation est payé dans la monnaie de l’État demandeur ou, à la demande de celui‑ci, dans la monnaie de l’État qui est tenu de réparer le dommage.

Art. XIV

Si, dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle l’État demandeur a notifié à l’État de lancement qu’il a soumis les pièces justificatives de sa demande, une demande en réparation n’est pas réglée par voie de négociations diplomatiques selon l’art. IX, les parties intéressées constituent, sur la demande de l’une d’elles, une Commission de règlement des demandes.

Art. XV
  1. La Commission de règlement des demandes se compose de trois membres: un membre désigné par l’État demandeur, un membre désigné par l’État de lancement et le troisième membre, le Président, choisi d’un commun accord par les deux parties. Chaque partie procède à cette désignation dans un délai de deux mois à compter de la demande de constitution de la Commission de règlement des demandes.
  2. Si aucun accord n’intervient sur le choix du Président dans un délai de quatre mois à compter de la demande de constitution de la Commission, l’une ou l’autre des parties peut prier le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de nommer le Président dans un délai supplémentaire de deux mois.
Art. XVI
  1. Si l’une des parties ne procède pas, dans le délai prévu, à la désignation qui lui incombe, le Président, sur la demande de l’autre partie, constituera à lui seul la Commission de règlement des demandes.
  2. Si, pour une raison quelconque, une vacance survient dans la Commission, il y est pourvu suivant la procédure adoptée pour la désignation initiale.
  3. La Commission déterminé sa propre procédure.
  4. La Commission décide du ou des lieux où elle siège, ainsi que de toutes autres questions administratives.
  5. Exception faite des décisions et sentences rendues dans les cas où la Commission n’est composée que d’un seul membre, toutes les décisions et sentences de la Commission sont rendues à la majorité.
Art. XVII

La composition de la Commission de règlement des demandes n’est pas élargie du fait que deux ou plusieurs États demandeurs ou que deux ou plusieurs États de lancement sont parties à une procédure engagée devant elle. Les États demandeurs parties à une telle procédure nomment conjointement un membre de la Commission de la même manière et sous les mêmes conditions que s’il n’y avait qu’un seul État demandeur. Si deux ou plusieurs États de lancement sont parties à une telle procédure, ils nomment conjointement un membre de la Commission, de la même manière. Si les États demandeurs ou les États de lancement ne procèdent pas, dans les délais prévus, à la désignation qui leur incombe, le Président constituera à lui seul la Commission,

Art. XVIII

La Commission de règlement des demandes décide du bien‑fondé de la demande en réparation et fixe, s’il y a lieu, le montant de la réparation à verser.

Art. XIX
  1. La Commission de règlement des demandes agit en conformité des dispositions de l’art. XII.
  2. La décision de la Commission a un caractère définitif et obligatoire si les parties en sont convenues ainsi; dans le cas contraire, la Commission rend une sentence définitive valant recommandation, que les parties prennent en considération de bonne foi. La Commission motive sa décision ou sa sentence.
  3. La Commission rend sa décision ou sa sentence aussi rapidement que possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle elle a été constituée, à moins que la Commission ne juge nécessaire de proroger ce délai.
  4. La Commission rend publique sa décision ou sa sentence. Elle en fait tenir une copie certifiée conforme à chacune des parties et au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies.
Art. XX

Les dépenses relatives à la Commission de règlement des demandes sont réparties également entre les parties, à moins que la Commission n’en décide autrement.

Art. XXI

Si le dommage causé par un objet spatial met en danger, à grande échelle, les vies humaines ou compromet sérieusement les conditions de vie de la population ou le fonctionnement des centres vitaux, les États parties, et notamment l’État de lancement, examineront la possibilité de fournir une assistance appropriée et rapide à l’État qui aurait subi le dommage, lorsque ce dernier en formule la demande. Cet article, cependant, est sans préjudice des droits et obligations des États parties en vertu de la présente Convention.

Art. XXII
  1. Dans la présente Convention, à l’exception des art. XXIV à XXVII, les références aux États s’appliquent à toute organisation internationale intergouvernementale qui se livre à des activités spatiales, si cette organisation déclare accepter les droits et les obligations prévus dans la présente Convention et si la majorité des États membres de l’organisation sont des États parties à la présente Convention et au Traité sur les principes régissant les activités des États en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra‑atmosphérique, y compris la Lune et les autres corps célestes.
  2. Les États membres d’une telle organisation qui sont des États parties à la présente Convention prennent toutes les dispositions voulues pour que l’organisation fasse une déclaration en conformité du paragraphe précédent.
  3. Si une organisation internationale intergouvernementale est responsable d’un dommage aux termes des dispositions de la présente Convention, cette organisation et ceux de ses membres qui sont des États parties à la présente Convention sont solidairement responsables, étant entendu toutefois que:
    1. toute demande en réparation pour ce dommage doit être présentée d’abord à l’organisation, et
    2. seulement dans le cas où l’organisation n’aurait pas versé dans le délai de six mois la somme convenue ou fixée comme réparation pour le dommage, l’État demandeur peut invoquer la responsabilité des membres qui sont des États parties à la présente Convention pour le paiement de laditesomme.
  4. Toute demande en réparation formulée conformément aux dispositions de la présente Convention pour le dommage causé à une organisation qui a fait une déclaration conformément au par. 1 du présent article doit être présentée par un État membre de l’organisation qui est un État partie à la présente Convention.
Art. XXIII
  1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux autres accords internationaux en vigueur dans les rapports entre les États parties à ces accords.
  2. Aucune disposition de la présente Convention ne saurait empêcher les États de conclure des accords internationaux confirmant, complétant ou développant ses dispositions.
Art. XXIV
  1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États. Tout État qui n’aura pas signé la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au par. 3 du présent article pourra y adhérer à tout moment.
  2. La présente Convention sera soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d’adhésion seront déposés auprès des Gouvernements des États‑Unis d’Amérique, du Royaume-Uni de Grande‑Bretagne et d’Irlande du Nord, de l’Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont ainsi désignés comme gouvernements dépositaires.
  3. La présente Convention entrera en vigueur à la date du dépôt du cinquième instrument de ratification.
  4. Pour les États dont les instruments de ratification ou d’adhésion seront déposés après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle‑ci entrera en vigueur à la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d’adhésion.
  5. Les gouvernements dépositaires informeront sans délai tous les États qui auront signé la présente Convention ou y auront adhéré de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification de la présente Convention ou d’adhésion à la présente Convention, de la date d’entrée en vigueur de la Convention, ainsi que de toute autre communication.
  6. La présente Convention sera enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément à l’art. 102 de la Charte des Nations Unies4.
Art. XXV

Tout État partie à la présente Convention peut proposer des amendements à la Convention. Les amendements prendront effet à l’égard de chaque État partie à la Convention acceptant les amendements dès qu’ils auront été acceptés par la majorité des États parties à la Convention et, par la suite, pour chacun des autres États parties à la Convention, à la date de son acceptation desdits amendements.

Art. XXVI

Dix ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention, la question de l’examen de la Convention sera inscrite à l’ordre du jour provisoire de l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies, à l’effet d’examiner, à la lumière de l’application de la Convention pendant la période écoulée, si elle appelle une révision. Toutefois, cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la Convention, une conférence des États parties à la Convention sera convoquée, à la demande d’un tiers des États parties à la Convention, et avec l’assentiment de la majorité d’entre eux, afin de réexaminer la présente Convention.

Art. XXVII

Tout État partie à la présente Convention peut, un an après l’entrée en vigueur de la Convention, communiquer son intention de cesser d’y être partie par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires. Cette notification prendra effet un an après la date à laquelle elle aura été reçue.

Art. XXVIII

La présente Convention, dont les textes anglais, russe, français, espagnol et chinois font également foi, sera déposée dans les archives des gouvernements dépositaires. Des copies dûment certifiées de la présente Convention seront adressées par les gouvernements dépositaires aux gouvernements des États qui auront signé la Convention ou qui y auront adhéré.

En foi de quoi, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait en trois exemplaires, à Londres, Moscou et Washington, le 29 mars 1972.(Suivent les signatures)

États partiesRatification
Adhésion (A)
Déclaration de
succession (S)
Entrée en vigueur
Afrique du Sud14 décembre201114 décembre2011
Agence spatiale européenne (ASE)23 septembre1976 A23 septembre1976
Algérie17 octobre200617 octobre2006
Allemagne18 décembre1975 A18 décembre1975
Antigua-et-Barbuda26 décembre1988 S1ernovembre1981
Arabie Saoudite17 décembre1976 A17 décembre1976
Argentine14 novembre198614 novembre1986
Arménie28 mars2018 A28 mars2018
Australie20 janvier1975 A20 janvier1975
Autriche*10 janvier198010 janvier1980
Bahreïn28 août2019 A28 août2019
Bélarus27 décembre197327 décembre1973
Belgique13 août197613 août1976
Bénin25 avril197525 avril1975
Bosnie et Herzégovine15 août1994 S6 mars1992
Botswana11 mars197411 mars1974
Brésil9 mars19739 mars1973
Bulgarie16 mai19721erseptembre1972
Canada*20 février1975 A20 février1975
Chili1erdécembre1976 A1erdécembre1976
Chine*20 décembre1988 A20 décembre1988
Hong Kong3 juin19971erjuillet1997
Chypre15 mai197315 mai1973
Colombie2 juillet20142 juillet2014
Corée (Nord)24 février2016 A24 février2016
Corée (Sud)*14 janvier198014 janvier1980
Cuba25 novembre1982 A25 novembre1982
Danemark*1eravril19771eravril1977
El Salvador5 juillet20165 juillet2016
Émirats arabes unis4 octobre2000 A4 octobre2000
Équateur17 août19721erseptembre1972
Espagne2 janvier19802 janvier1980
États-Unis9 octobre19739 octobre1973
EUMETSAT29 septembre200529 septembre2005
Fidji4 avril1973 A4 avril1973
Finlande*1erfévrier19771erfévrier1977
France31 décembre1975 A31 décembre1975
Gabon5 février1982 A5 février1982
Grèce27 avril197727 avril1977
Hongrie27 décembre197227 décembre1972
Inde9 juillet1979 A9 juillet1979
Indonésie18 juin1996 A18 juin1996
Iran13 février197413 février1974
Iraq4 octobre1972 A4 octobre1972
Irlande*29 juin19721erseptembre1972
Israël21 juin1977 A21 juin1977
Italie22 février198322 février1983
Japon20 juin1983 A20 juin1983
Kazakhstan11 juillet1998 A11 juillet1998
Kenya25 septembre1975 A25 septembre1975
Koweït*30 octobre197230 octobre1972
Laos20 mars197320 mars1973
Liban23 mai200623 mai2006
Libye20 avril2010 A20 avril2010
Liechtenstein24 décembre1979 A24 décembre1979
Lituanie25 mars2013 A25 mars2013
Luxembourg18 octobre198318 octobre1983
Mali9 juin19721erseptembre1972
Malte13 janvier1978 A13 janvier1978
Maroc15 mars198315 mars1983
Mexique8 avril19748 avril1974
Mongolie5 septembre19725 septembre1972
Monténégro9 janvier2007 S3 juin2006
Nicaragua30 juin201730 juin2017
Niger1erseptembre19721erseptembre1972
Nigéria21 décembre2005 A21 décembre2005
Norvège3 avril19953 avril1995
Nouvelle-Zélande*30 octobre197430 octobre1974
Oman4 février20224 février2022
Organisation européenne de
télécommunications par satellite
(EUTELSAT)
30 novembre198730 novembre1987
Pakistan4 avril19734 avril1973
Panama5 juin19745 juin1974
Papouasie-Nouvelle-Guinée27 octobre1980 S16 septembre1975
Paraguay11 juillet2023 A11 juillet2023
Pays-Bas17 février1981 A17 février1981
Aruba17 février198117 février1981
Curaçao17 février198117 février1981
Partie caraïbe (Bonaire,
Sint Eustatius et Saba)
17 février198117 février1981
Sint Maarten17 février198117 février1981
Pérou6 novembre20026 novembre2002
Pologne25 janvier197325 janvier1973
Portugal27 juin2019 A27 juin2019
Qatar11 janvier1974 A11 janvier1974
République dominicaine23 février197323 février1973
République tchèque24 septembre1993 S1erjanvier1993
Roumanie5 mars19805 mars1980
Royaume-Uni*9 octobre19739 octobre1973
Anguilla9 octobre1973 A9 octobre1973
Territoires sous souveraineté
territoriale du Royaume-Uni
9 octobre19739 octobre1973
Russie**9 octobre19739 octobre1973
Saint-Vincent-et-les Grenadines13 mai1999 A13 mai1999
Sénégal26 mars197526 mars1975
Serbie20 octobre1975 A20 octobre1975
Seychelles5 janvier1978 A5 janvier1978
Singapour19 août197519 août1975
Slovaquie7 avril2006 S1erjanvier1993
Slovénie27 mai1992 S25 juin1991
Sri Lanka9 avril1973 A9 avril1973
Suède*14 juin1976 A14 juin1976
Suisse22 janvier197422 janvier1974
Syrie6 février1980 A6 février1980
Togo26 avril197626 avril1976
Trinité-et-Tobago8 février1980 A8 février1980
Tunisie18 mai197318 mai1973
Turquie*15 février2007 A15 février2007
Ukraine16 octobre197316 octobre1973
Uruguay7 janvier1977 A7 janvier1977
Venezuela1eraoût19781eraoût1978
Zambie20 août1973 A20 août1973
* Réserves et déclarations. ** Objections. Les réserves, déclarations et objections ne sont pas publiées au RO. Celles-ci peuvent être consultées à l’adresse du site Internet des Nations Unies:https://treaties.un.org/> Enregistrement et publication > Recueil des Traités des Nations Unies ou obtenues auprès de la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux,
3003 Berne.

Footnotes

  1. Art. 1 al. 1 de l’AF du 26 nov. 1973 (RO 1974 783)

  2. RS 0.790

  3. RS 0.120

  4. RS 0.120

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