0.810.2•Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine
0.810.2Multilateral International Treaty1 nov. 2008
(Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine)
Conclue à Oviedo le 4 avril 1997
Approuvée par l’Assemblée fédérale le 20 mars 20081
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 24 juillet 2008
Entrée en vigueur pour la Suisse le 1ernovembre 2008
(Etat le 8 août 2012)
Préambule
Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté européenne signataires de la présente Convention,
considérant la Déclaration universelle des Droits de l’Homme, proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948;
considérant la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales2;
considérant la Charte sociale européenne du 18 octobre 1961;
considérant le Pacte international du 16 décembre 1966 sur les Droits civils et politiques3et le Pacte international du 16 décembre 1966 relatif aux droits économiques, sociaux et culturels4;
considérant la Convention du 28 janvier 1981 pour la protection de l’individu à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel5;
considérant également la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l’enfant6;
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’Homme et des libertés fondamentales;
conscients des rapides développements de la biologie et de la médecine;
convaincus de la nécessité de respecter l’être humain à la fois comme individu et dans son appartenance à l’espèce humaine et reconnaissant l’importance d’assurer sa dignité;
conscients des actes qui pourraient mettre en danger la dignité humaine par un usage impropre de la biologie et de la médecine;
affirmant que les progrès de la biologie et de la médecine doivent être utilisés pour le bénéfice des générations présentes et futures;
soulignant la nécessité d’une coopération internationale pour que l’Humanité tout entière bénéficie de l’apport de la biologie et de la médecine;
reconnaissant l’importance de promouvoir un débat public sur les questions posées par l’application de la biologie et de la médecine, et sur les réponses à y apporter;
désireux de rappeler à chaque membre du corps social ses droits et ses responsabilités;
prenant en considération les travaux de l’Assemblée parlementaire dans ce domaine, y compris la Recommandation 1160 (1991) sur l’élaboration d’une convention de bioéthique;
résolus à prendre, dans le domaine des applications de la biologie et de la médecine, les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentaux de la personne,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties à la présente Convention protègent l’être humain dans sa dignité et son identité et garantissent à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.
Chaque Partie prend dans son droit interne les mesures nécessaires pour donner effet aux dispositions de la présente Convention.
L’intérêt et le bien de l’être humain doivent prévaloir sur le seul intérêt de la société ou de la science.
Les Parties prennent, compte tenu des besoins de santé et des ressources disponibles, les mesures appropriées en vue d’assurer, dans leur sphère de juridiction, un accès équitable à des soins de santé de qualité appropriée.
Toute intervention dans le domaine de la santé, y compris la recherche, doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l’espèce.
Une intervention dans le domaine de la santé ne peut être effectuée qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre et éclairé.
Cette personne reçoit préalablement une information adéquate quant au but et à la nature de l’intervention ainsi que quant à ses conséquences et ses risques.
La personne concernée peut, à tout moment, librement retirer son consentement.
(1). Sous réserve des art. 17 et 20, une intervention ne peut être effectuée sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir, que pour son bénéfice direct. (2). Lorsque, selon la loi, un mineur n’a pas la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi.
L’avis du mineur est pris en considération comme un facteur de plus en plus déterminant, en fonction de son âge et de son degré de maturité. (3). Lorsque, selon la loi, un majeur n’a pas, en raison d’un handicap mental, d’une maladie ou pour un motif similaire, la capacité de consentir à une intervention, celle-ci ne peut être effectuée sans l’autorisation de son représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi.
La personne concernée doit dans la mesure du possible être associée à la procédure d’autorisation. (4). Le représentant, l’autorité, la personne ou l’instance mentionnés aux par. 2 et 3 reçoivent, dans les mêmes conditions, l’information visée à l’art. 5. (5). L’autorisation visée aux par. 2 et 3 peut, à tout moment, être retirée dans l’intérêt de la personne concernée.
La personne qui souffre d’un trouble mental grave ne peut être soumise, sans son consentement, à une intervention ayant pour objet de traiter ce trouble que lorsque l’absence d’un tel traitement risque d’être gravement préjudiciable à sa santé et sous réserve des conditions de protection prévues par la loi comprenant des procédures de surveillance et de contrôle ainsi que des voies de recours.
Lorsqu’en raison d’une situation d’urgence le consentement approprié ne peut être obtenu, il pourra être procédé immédiatement à toute intervention médicalement indispensable pour le bénéfice de la santé de la personne concernée.
Les souhaits précédemment exprimés au sujet d’une intervention médicale par un patient qui, au moment de l’intervention, n’est pas en état d’exprimer sa volonté seront pris en compte.
(1). Toute personne a droit au respect de sa vie privée s’agissant des informations relatives à sa santé. (2). Toute personne a le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé. Cependant, la volonté d’une personne de ne pas être informée doit être respectée. (3). A titre exceptionnel, la loi peut prévoir, dans l’intérêt du patient, des restrictions à l’exercice des droits mentionnés au par. 2.
Toute forme de discrimination à l’encontre d’une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite.
Il ne pourra être procédé à des tests prédictifs de maladies génétiques ou permettant soit d’identifier le sujet comme porteur d’un gène responsable d’une maladie soit de détecter une prédisposition ou une susceptibilité génétique à une maladie qu’à des fins médicales ou de recherche médicale, et sous réserve d’un conseil génétique approprié.
Une intervention ayant pour objet de modifier le génome humain ne peut être entreprise que pour des raisons préventives, diagnostiques ou thérapeutiques et seulement si elle n’a pas pour but d’introduire une modification dans le génome de la descendance.
L’utilisation des techniques d’assistance médicale à la procréation n’est pas admise pour choisir le sexe de l’enfant à naître, sauf en vue d’éviter une maladie héréditaire grave liée au sexe.
La recherche scientifique dans le domaine de la biologie et de la médecine s’exerce librement sous réserve des dispositions de la présente Convention et des autres dispositions juridiques qui assurent la protection de l’être humain.
Aucune recherche ne peut être entreprise sur une personne à moins que les conditions suivantes ne soient réunies: i) il n’existe pas de méthode alternative à la recherche sur des êtres humains, d’efficacité comparable; ii) les risques qui peuvent être encourus par la personne ne sont pas disproportionnés par rapport aux bénéfices potentiels de la recherche; iii) le projet de recherche a été approuvé par l’instance compétente, après avoir fait l’objet d’un examen indépendant sur le plan de sa pertinence scientifique, y compris une évaluation de l’importance de l’objectif de la recherche, ainsi que d’un examen pluridisciplinaire de son acceptabilité sur le plan éthique; iv) la personne se prêtant à une recherche est informée de ses droits et des garanties prévues par la loi pour sa protection; v) le consentement visé à l’art. 5 a été donné expressément, spécifiquement et est consigné par écrit. Ce consentement peut, à tout moment, être librement retiré.
(1). Une recherche ne peut être entreprise sur une personne n’ayant pas, conformément à l’art. 5, la capacité d’y consentir que si les conditions suivantes sont réunies: i) les conditions énoncées à l’art. 16, al. i) à iv), sont remplies; ii) les résultats attendus de la recherche comportent un bénéfice réel et direct pour sa santé; iii) la recherche ne peut s’effectuer avec une efficacité comparable sur des sujets capables d’y consentir; iv) l’autorisation prévue à l’art. 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, et v) la personne n’y oppose pas de refus. (2). A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, une recherche dont les résultats attendus ne comportent pas de bénéfice direct pour la santé de la personne peut être autorisée si les conditions énoncées aux al. i), iii), iv) et v) du par. 1 ci-dessus ainsi que les conditions supplémentaires suivantes sont réunies: i) la recherche a pour objet de contribuer, par une amélioration significative de la connaissance scientifique de l’état de la personne, de sa maladie ou de son trouble, à l’obtention, à terme, de résultats permettant un bénéfice pour la personne concernée ou pour d’autres personnes dans la même catégorie d’âge ou souffrant de la même maladie ou trouble ou présentant les mêmes caractéristiques; ii) la recherche ne présente pour la personne qu’un risque minimal et une contrainte minimale.
(1). Lorsque la recherche sur les embryonsin vitro est admise par la loi, celle-ci assure une protection adéquate de l’embryon. (2). La constitution d’embryons humains aux fins de recherche est interdite.
(1). Le prélèvement d’organes ou de tissus aux fins de transplantation ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l’intérêt thérapeutique du receveur et lorsque l’on ne dispose pas d’organe ou de tissu appropriés d’une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d’efficacité comparable. (2). Le consentement visé à l’art. 5 doit avoir été donné expressément et spécifiquement, soit par écrit soit devant une instance officielle.
(1). Aucun prélèvement d’organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir conformément à l’art. 5. (2). A titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies: i) on ne dispose pas d’un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir, ii) le receveur est un frère ou une sœur du donneur, iii) le don doit être de nature à préserver la vie du receveur, iv) l’autorisation prévue aux par. 2 et 3 de l’art. 6 a été donnée spécifiquement et par écrit, selon la loi et en accord avec l’instance compétente, v) le donneur potentiel n’y oppose pas de refus.
Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit.
Lorsqu’une partie du corps humain a été prélevée au cours d’une intervention, elle ne peut être conservée et utilisée dans un but autre que celui pour lequel elle a été prélevée que conformément aux procédures d’information et de consentement appropriées.
Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d’empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans la présente Convention.
La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d’une intervention a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions de la présente Convention.
(1). L’exercice des droits et les dispositions de protection contenus dans la présente Convention ne peuvent faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d’autrui. (2). Les restrictions visées à l’al. précédent ne peuvent être appliquées aux art. 11, 13, 14, 16, 17, 19, 20 et 21.
Aucune des dispositions de la présente Convention ne sera interprétée comme limitant ou portant atteinte à la faculté pour chaque Partie d’accorder une protection plus étendue à l’égard des applications de la biologie et de la médecine que celle prévue par la présente Convention.
Les Parties à la présente Convention veillent à ce que les questions fondamentales posées par les développements de la biologie et de la médecine fassent l’objet d’un débat public approprié à la lumière, en particulier, des implications médicales, sociales, économiques, éthiques et juridiques pertinentes, et que leurs possibles applications fassent l’objet de consultations appropriées.
La Cour européenne des droits de l’homme peut donner, en dehors de tout litige concret se déroulant devant une juridiction, des avis consultatifs sur des questions juridiques concernant l’interprétation de la présente Convention à la demande: – du Gouvernement d’une Partie, après en avoir informé les autres Parties, – du Comité institué par l’art. 32, dans sa composition restreinte aux Représentants des Parties à la présente Convention, par décision prise à la majorité des deux tiers des voix exprimées.
Toute Partie fournira, sur demande du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, les explications requises sur la manière dont son droit interne assure l’application effective de toutes les dispositions de cette Convention.
Des Protocoles peuvent être élaborés conformément aux dispositions de l’art. 32, en vue de développer, dans des domaines spécifiques, les principes contenus dans la présente Convention.
Les Protocoles sont ouverts à la signature des signataires de la Convention. Ils seront soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver les Protocoles sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention.
(1). Les tâches confiées au «Comité» dans le présent article et dans l’art. 29 sont effectuées par le Comité Directeur pour la Bioéthique (CDBI), ou par tout autre comité désigné à cette fin par le Comité des Ministres. (2). Sans préjudice des dispositions spécifiques de l’art. 29, tout Etat membre du Conseil de l’Europe ainsi que toute Partie à la présente Convention qui n’est pas membre du Conseil de l’Europe peut se faire représenter au sein du Comité, lorsque celui-ci accomplit les tâches confiées par la présente Convention, et y dispose d’une voix. (3). Tout Etat visé à l’art. 33 ou invité à adhérer à la Convention conformément aux dispositions de l’art. 34, qui n’est pas Partie à la présente Convention, peut désigner un observateur auprès du Comité. Si la Communauté européenne n’est pas Partie, elle peut désigner un observateur auprès du Comité. (4). Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, la présente Convention fera l’objet d’un examen au sein du comité dans un délai maximum de cinq ans après son entrée en vigueur, et par la suite à des intervalles que le Comité pourra déterminer. (5). Toute proposition d’amendement à la présente Convention ainsi que toute proposition de protocole ou d’amendement à un Protocole, présentée par une Partie, par le Comité ou le Comité des Ministres, est communiquée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe et transmise par ses soins aux Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie, à tout Etat invité à signer la présente Convention conformément aux dispositions de l’art. 33, et à tout Etat invité à y adhérer conformément aux dispositions de l’art. 34. (6). Le Comité examine la proposition au plus tôt deux mois après qu’elle a été transmise par le Secrétaire Général conformément au par. 5. Le Comité soumet le texte adopté à la majorité des deux tiers des voix exprimées à l’approbation du Comité des Ministres. Après son approbation, ce texte est communiqué aux Parties en vue de sa ratification, son acceptation ou son approbation. (7). Tout amendement entrera en vigueur, à l’égard des Parties qui l’ont accepté, le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle cinq Parties, y compris au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront informé le Secrétaire Général qu’elles l’ont accepté.
Pour toute Partie qui l’aura accepté ultérieurement, l’amendement entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date à laquelle ladite Partie aura informé le Secrétaire Général de son acceptation.
(1). La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres du Conseil de l’Europe, des Etats non membres qui ont participé à son élaboration et de la Communauté européenne. (2). La présente Convention sera soumise à ratification, acceptation ou approbation. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. (3). La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq Etats, incluant au moins quatre Etats membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par la Convention, conformément aux dispositions du paragraphe précédent. (4). Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par la Convention, celle-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
(1). Après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe pourra, après consultation des Parties, inviter tout Etat non membre du Conseil de l’Europe à adhérer à la présente Convention par une décision prise à la majorité prévue à l’art. 20, let. d, du Statut du Conseil de l’Europe7et à l’unanimité des voix des représentants des Etats contractants ayant le droit de siéger au Comité des Ministres. (2). Pour tout Etat adhérent, la Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument d’adhésion près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
(1). Tout Signataire peut, au moment de la signature ou au moment du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation, désigner le territoire ou les territoires auxquels s’appliquera la présente Convention. Tout autre Etat peut formuler la même déclaration au moment du dépôt de son instrument d’adhésion. (2). Toute Partie peut, à tout moment par la suite, par une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, étendre l’application de la présente Convention à tout autre territoire désigné dans la déclaration et dont elle assure les relations internationales ou pour lequel elle est habilitée à stipuler. La Convention entrera en vigueur à l’égard de ce territoire le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la déclaration par le Secrétaire Général. (3). Toute déclaration faite en vertu des deux paragraphes précédents pourra être retirée, en ce qui concerne tout territoire désigné dans cette déclaration, par notification adressée au Secrétaire Général. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
(1). Tout Etat et la Communauté européenne peuvent, au moment de la signature de la présente Convention ou du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, formuler une réserve au sujet d’une disposition particulière de la Convention, dans la mesure où une loi alors en vigueur sur son territoire n’est pas conforme à cette disposition. Les réserves de caractère général ne sont pas autorisées aux termes du présent article. (2). Toute réserve émise conformément au présent article comporte un bref exposé de la loi pertinente. (3). Toute Partie qui étend l’application de la présente Convention à un territoire désigné par une déclaration prévue en application du par. 2 de l’art. 35 peut, pour le territoire concerné, formuler une réserve, conformément aux dispositions des paragraphes précédents. (4). Toute Partie qui a formulé la réserve visée dans le présent article peut la retirer au moyen d’une déclaration adressée au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. Le retrait prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période d’un mois après la date de réception par le Secrétaire Général.
(1). Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer la présente Convention en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. (2). La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux Etats membres du Conseil, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre Etat qui a été invité à adhérer à la présente Convention:
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.Fait à Oviedo (Asturies), le 4 avril 1997, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des Etats membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne, aux Etats non membres qui ont participé à l’élaboration de la présente Convention, et à tout Etat invité à adhérer à la présente Convention.(Suivent les signatures)
| Etats parties | Ratification | Entrée en vigueur | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Albanie | 30 mars | 2011 | 1erjuillet | 2011 | |
| Bosnie et Herzégovine | 11 mai | 2007 | 1erseptembre | 2007 | |
| Bulgarie | 23 avril | 2003 | 1eraoût | 2003 | |
| Chypre | 20 mars | 2002 | 1erjuillet | 2002 | |
| Croatie* | 28 novembre | 2003 | 1ermars | 2004 | |
| Danemark*a | 10 août | 1999 | 1erdécembre | 1999 | |
| Espagne | 1erseptembre | 1999 | 1erjanvier | 2000 | |
| Estonie | 8 février | 2002 | 1erjuin | 2002 | |
| Finlande | 30 novembre | 2009 | 1ermars | 2010 | |
| France* | 13 décembre | 2011 | 1eravril | 2012 | |
| Géorgie | 22 novembre | 2000 | 1ermars | 2001 | |
| Grèce | 6 octobre | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| Hongrie | 9 janvier | 2002 | 1ermai | 2002 | |
| Islande | 12 octobre | 2004 | 1erfévrier | 2005 | |
| Lettonie | 25 février | 2010 | 1erjuin | 2010 | |
| Lituanie | 17 octobre | 2002 | 1erfévrier | 2003 | |
| Macédoine | 3 septembre | 2009 | 1erjanvier | 2010 | |
| Moldova* | 26 novembre | 2002 | 1ermars | 2003 | |
| Monténégro | 19 mars | 2010 | 1erjuillet | 2010 | |
| Norvège* | 13 octobre | 2006 | 1erfévrier | 2007 | |
| Portugal | 13 août | 2001 | 1erdécembre | 2001 | |
| République tchèque | 22 juin | 2001 | 1eroctobre | 2001 | |
| Roumanie | 24 avril | 2001 | 1eraoût | 2001 | |
| Saint-Marin | 20 mars | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| Serbie | 10 février | 2011 | 1erjuin | 2011 | |
| Slovaquie | 15 janvier | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| Slovénie | 5 novembre | 1998 | 1erdécembre | 1999 | |
| Suisse* | 24 juillet | 2008 | 1ernovembre | 2008 | |
| Turquie* | 2 juillet | 2004 | 1ernovembre | 2004 | |
| * | Réserves et déclarations Les réserves et déclarations ne sont pas publiées au RO, à l’exception de celles de la Suisse. Les textes en français et en anglais pourront être consultés à l’adresse du site Internet du Conseil de l’Europe: http://conventions.coe.int ou obtenus à la Direction du droit international public (DDIP), Section des traités internationaux, 3003 Berne. | ||||
| a | La Convention ne s’applique pas aux Iles Féroé et au Groënland. |
Suisse
a. réserve portant sur l’art. 6, al. 3:
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur la révision du code civil suisse (Protection de l’adulte, droit des personnes et droit de la filiation), l’art. 6, al. 3, s’applique sous réserve de la législation cantonale qui confère la compétence décisionnelle au médecin pour les personnes incapables de discernement qui n’ont pas de représentant légal.
b. réserves portant sur les art. 19 et 20:
4. Grössere oder mit erheblichen Risiken verbundene Eingriffe werden nur durchgeführt, wenn eine schwere, nicht anders abwendbare Gefahr für Leben und Gesundheit vorliegt.
Kann der Patient wegen Bewusstlosigkeit oder infolge von Drogenrausch, Fieberdelirium, akuter Geistesstörung oder dgl. seine Zustimmung zur medizinischen Massnahme nicht geben, so ist sein mutmasslicher Wille massgebend. Die Meinung des nächsten Angehörigen ist zu berücksichtigen.
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