0.810.22•Protocole additionnel à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine relatif à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine
0.810.22Multilateral International Treaty1 mars 2010
Conclu à Strasbourg le 24 janvier 2002
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 12 juin 20091
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 10 novembre 2009
Entré en vigueur pour la Suisse le 1ermars 2010
(Etat le 16 avril 2020)
Préambule
Les États membres du Conseil de l’Europe,
les autres États
et la Communauté européenne,
signataires du présent Protocole additionnel à la Convention pour la protection des Droits de l’Homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (ci-après dénommée «Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine2»),
considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres, et que l’un des moyens d’atteindre ce but est la sauvegarde et le développement des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
considérant que le but poursuivi par la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, tel que défini dans son art. 1, est de protéger l’être humain dans sa dignité et son identité et de garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales à l’égard des applications de la biologie et de la médecine,
considérant que les progrès dans les sciences médicales, en particulier dans le domaine de la transplantation d’organes et de tissus, contribuent à sauver des vies humaines ou à en améliorer considérablement la qualité,
considérant que la transplantation d’organes et de tissus fait partie intégrante des services de santé mis à la disposition de la population,
considérant que, compte tenu de l’insuffisance d’organes et de tissus, des mesures appropriées devraient être prises afin d’en augmenter le don, notamment par l’information du public sur l’importance de la transplantation d’organes et de tissus et par la promotion de la coopération en Europe dans ce domaine,
considérant par ailleurs les problèmes éthiques, psychologiques et socioculturels inhérents à la transplantation d’organes et de tissus,
considérant qu’un usage impropre de la transplantation d’organes ou de tissus pourrait menacer la vie, le bien-être ou la dignité humaine,
considérant que la transplantation d’organes et de tissus devrait être effectuée dans des conditions protégeant les droits et libertés des donneurs, des donneurs potentiels et des receveurs d’organes et de tissus et que les institutions doivent être des instruments servant à assurer le respect de ces conditions,
reconnaissant que, tout en facilitant la transplantation d’organes et de tissus en Europe dans l’intérêt des patients, il est nécessaire de veiller au respect des droits et libertés individuels et de prévenir la commercialisation des éléments du corps humain lors de l’obtention, de l’échange et de l’attribution d’organes et de tissus,
prenant en considération les travaux antérieurs du Comité des Ministres et de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe dans ce domaine,
résolus à prendre, dans le domaine de la transplantation d’organes et de tissus, les mesures propres à garantir la dignité de l’être humain et les droits et libertés fondamentales de la personne,
sont convenus de ce qui suit:
Les Parties au présent Protocole protègent la personne dans sa dignité et son identité et lui garantissent, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentales dans le domaine de la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine.
(1). Le présent Protocole s’applique à la transplantation d’organes et de tissus d’origine humaine pratiquée dans une finalité thérapeutique.
(2). Les dispositions du présent Protocole applicables aux tissus s’appliquent aussi aux cellules, y compris aux cellules souches hématopoïétiques.
(3). Le Protocole ne s’applique pas:
(4). Au sens du présent Protocole:
– le terme «transplantation» désigne l’ensemble de la procédure comportant le prélèvement d’un organe ou de tissus sur une personne et la greffe de cet organe ou de ces tissus sur une autre personne, y compris tout processus de préparation, de préservation et de conservation;
– sous réserve des dispositions de l’art. 20, le terme «prélèvement» désigne le prélèvement aux fins de greffe.
Les Parties garantissent l’existence d’un système permettant l’accès équitable des patients aux services de transplantation.
Sous réserve des dispositions du chap. III, les organes et, le cas échéant, les tissus sont attribués uniquement à des patients enregistrés sur une liste d’attente officielle, selon des règles transparentes, objectives et dûment justifiées à l’égard des critères médicaux. Dans ce cadre sont désignées les personnes ou les instances responsables de la décision d’attribution.
S’agissant d’accords internationaux portant sur l’échange d’organes, les procédures doivent également assurer une distribution effective et justifiée parmi tous les pays participants en prenant en compte le principe de solidarité à l’intérieur de chaque pays.
Le système de transplantation assure la collecte et l’enregistrement des informations nécessaires à assurer la traçabilité des organes et des tissus.
Toute intervention dans le domaine de la transplantation d’organes ou de tissus doit être effectuée dans le respect des normes et obligations professionnelles, ainsi que des règles de conduite applicables en l’espèce.
Le receveur ainsi que, le cas échéant, la personne ou l’instance appelée à autoriser la greffe sont informés au préalable de manière adéquate du but et de la nature de la greffe, de ses conséquences et de ses risques, ainsi que des alternatives à l’intervention.
Les professionnels impliqués dans la transplantation d’organes ou de tissus doivent prendre toute mesure raisonnable afin de réduire au minimum les risques de transmission d’une maladie au receveur et d’éviter toute atteinte qui pourrait rendre l’organe ou le tissu impropre à la greffe.
Un suivi médical approprié est proposé au donneur vivant comme au receveur après la transplantation.
Les Parties informent les professionnels de la santé et le public en général du besoin d’organes et de tissus. Elles informent également des conditions du prélèvement et de la greffe d’organes et de tissus, y compris des régimes du consentement ou d’autorisation, notamment en matière de prélèvement sur des personnes décédées.
Le prélèvement d’organes ou de tissus ne peut être effectué sur un donneur vivant que dans l’intérêt thérapeutique du receveur et à condition que l’on ne dispose pas d’organe ou de tissu appropriés d’une personne décédée ni de méthode thérapeutique alternative d’efficacité comparable.
Le prélèvement d’organes sur un donneur vivant peut être effectué en faveur d’un receveur ayant avec ce donneur des relations personnelles étroites telles que définies par la loi, ou, en l’absence de telles relations, uniquement sous les conditions définies par la loi et après autorisation d’une instance indépendante appropriée.
Avant le prélèvement d’organes ou de tissus, des investigations et des interventions médicales appropriées doivent être pratiquées pour évaluer et limiter les risques pour la santé physique ou mentale du donneur.
Le prélèvement ne peut être effectué s’il existe un risque sérieux pour la vie ou la santé du donneur.
Le donneur ainsi que, le cas échéant, la personne ou l’instance appelée à donner l’autorisation conformément à l’art. 14, par. 2, du présent Protocole sont informés au préalable de manière adéquate du but et de la nature du prélèvement ainsi que de ses conséquences et de ses risques.
Ils sont également informés des droits et garanties prévus par la loi pour la protection du donneur. En particulier, ils sont informés du droit à recevoir – de la part d’un professionnel de la santé ayant une expérience appropriée et ne participant ni au prélèvement de cet organe ou de ces tissus ni aux étapes ultérieures de la transplantation – une information indépendante sur les risques du prélèvement.
Sous réserve des art. 14 et 15 du présent Protocole, un organe ou des tissus ne peuvent être prélevés sur un donneur vivant qu’après que la personne concernée y a donné son consentement libre, éclairé et spécifique, soit par écrit soit devant une instance officielle.
La personne concernée peut à tout moment retirer librement son consentement.
(1). Aucun prélèvement d’organe ou de tissu ne peut être effectué sur une personne n’ayant pas la capacité de consentir conformément à l’art. 13 du présent Protocole. (2). À titre exceptionnel et dans les conditions de protection prévues par la loi, le prélèvement de tissus régénérables sur une personne qui n’a pas la capacité de consentir peut être autorisé si les conditions suivantes sont réunies: i) on ne dispose pas d’un donneur compatible jouissant de la capacité de consentir; ii) le receveur est un frère ou une sœur du donneur; iii) le don doit être de nature à préserver la vie du receveur; iv) l’autorisation du représentant, d’une autorité ou d’une personne ou instance désignée par la loi a été donnée spécifiquement et par écrit et en accord avec l’instance compétente; v) le donneur potentiel n’y oppose pas de refus.
La loi peut prévoir que les dispositions de l’art. 14, par. 2, al. ii et iii, ne s’appliquent pas aux cellules dès lors qu’il est établi que leur prélèvement n’implique pour le donneur qu’un risque minimal et une contrainte minimale.
Un prélèvement d’organe ou de tissus sur une personne décédée ne peut être effectué que si le décès a été dûment constaté, conformément à la loi.
Les médecins constatant le décès d’une personne doivent être distincts de ceux participant directement au prélèvement d’organes ou de tissus sur cette personne ou aux étapes ultérieures de la transplantation, ainsi que de ceux chargés de soigner d’éventuels receveurs de ces organes ou tissus.
Des organes ou des tissus ne peuvent être prélevés sur le corps d’une personne décédée que si le consentement ou les autorisations requis par la loi ont été obtenus.
Le prélèvement ne doit pas être effectué si la personne décédée s’y était opposée.
Dans le cadre du prélèvement, le corps humain doit être traité avec respect et toute mesure raisonnable doit être prise en vue de restaurer l’apparence du corps.
Les Parties prennent toute mesure appropriée visant à favoriser le don d’organes et de tissus.
(1). Lorsqu’un organe ou des tissus sont prélevés sur une personne dans un but autre que le don en vue d’une greffe, ils ne peuvent être greffés que si les conséquences et les risques éventuels ont été expliqués à cette personne et si son consentement éclairé – ou, dans le cas d’une personne n’ayant pas la capacité de consentir, l’autorisation appropriée – a été obtenu. (2). L’ensemble des dispositions du présent Protocole s’applique aux situations visées au par. 1, à l’exception de celles contenues dans les chap. III et IV.
(1). Le corps humain et ses parties ne doivent pas être, en tant que tels, source de profit ou d’avantages comparables.
Ne sont pas visés par cette disposition les paiements ne constituant pas un profit ou un avantage comparable, en particulier: – l’indemnisation de la perte de revenus subie par un donneur vivant et de toute dépense justifiable occasionnées par le prélèvement ou les examens médicaux y relatifs; – le paiement des frais exposés pour la réalisation des actes médicaux et des prestations techniques connexes exécutés dans le cadre de la transplantation; – la réparation en cas de préjudice injustifié consécutif au prélèvement d’organes ou de tissus sur un donneur vivant. (2). Il est interdit de faire de la publicité sur le besoin d’organes ou de tissus, ou sur leur disponibilité, en vue d’offrir ou de rechercher un profit ou un avantage comparable.
Le trafic d’organes et de tissus est interdit.
(1). Toutes les données à caractère personnel concernant la personne sur laquelle a été pratiqué le prélèvement d’organes ou de tissus ainsi que les données concernant le receveur doivent être considérées comme confidentielles. Elles ne peuvent être collectées, traitées et communiquées que dans le respect des règles relatives au secret professionnel et à la protection des données à caractère personnel. (2). Les dispositions du par. 1 s’entendent sans préjudice des dispositions permettant, sous réserve de garanties appropriées, la collecte, le traitement et la communication des informations nécessaires sur la personne sur laquelle a été pratiqué le prélèvement ou sur le(s) receveur(s) d’organes ou de tissus lorsque des raisons médicales l’exigent, y compris la traçabilité, conformément à l’art. 3 du présent Protocole.
Les Parties assurent une protection juridictionnelle appropriée afin d’empêcher ou faire cesser à bref délai une atteinte illicite aux droits et principes reconnus dans le présent Protocole.
La personne ayant subi un dommage injustifié résultant d’une transplantation a droit à une réparation équitable dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.
Les Parties prévoient des sanctions appropriées dans les cas de manquement aux dispositions du présent Protocole.
Les Parties prennent les mesures appropriées en vue d’assurer entre elles une coopération efficace en matière de transplantation d’organes et de tissus, y compris au moyen de l’échange d’informations.
Elles prennent en particulier les mesures appropriées afin de faciliter l’acheminement rapide et sûr des organes et des tissus à partir de ou vers leur territoire.
Les Parties considèrent les art. 1 à 27 du présent Protocole comme des articles additionnels à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, et toutes les dispositions de la Convention s’appliquent en conséquence.
Afin de tenir compte des évolutions scientifiques, le présent Protocole fera l’objet d’un examen au sein du comité visé à l’art. 32 de la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine, dans un délai maximum de cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Protocole, et, par la suite, à des intervalles que le comité pourra déterminer.
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Signataires de la Convention. Il sera soumis à ratification, acceptation ou approbation. Un Signataire ne peut ratifier, accepter ou approuver le présent Protocole sans avoir antérieurement ou simultanément ratifié, accepté ou approuvé la Convention. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe.
(1). Le présent Protocole entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date à laquelle cinq États, incluant au moins quatre États membres du Conseil de l’Europe, auront exprimé leur consentement à être liés par le Protocole, conformément aux dispositions de l’art. 30. (2). Pour tout Signataire qui exprimera ultérieurement son consentement à être lié par le Protocole, celui-ci entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date du dépôt de l’instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.
(1). Après l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout État qui a adhéré à la Convention pourra adhérer également au présent Protocole. (2). L’adhésion s’effectuera par le dépôt, près le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe, d’un instrument d’adhésion qui prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de son dépôt.
(1). Toute Partie peut, à tout moment, dénoncer le présent Protocole, en adressant une notification au Secrétaire Général du Conseil de l’Europe. (2). La dénonciation prendra effet le premier jour du mois qui suit l’expiration d’une période de trois mois après la date de réception de la notification par le Secrétaire Général.
Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe notifiera aux États membres du Conseil de l’Europe, à la Communauté européenne, à tout Signataire, à toute Partie et à tout autre État qui a été invité à adhérer à la Convention:
En foi de quoi , les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.Fait à Strasbourg, le 24 janvier 2002, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Conseil de l’Europe. Le Secrétaire Général du Conseil de l’Europe en communiquera copie certifiée conforme à chacun des États membres du Conseil de l’Europe, aux États non membres qui ont participé à l’élaboration du présent Protocole, à tout État invité à adhérer à la Convention et à la Communauté européenne.(Suivent les signatures)
| États parties | Ratification | Entrée en vigueur | ||
|---|---|---|---|---|
| Bulgarie | 30 octobre | 2006 | 1erfévrier | 2007 |
| Croatie | 28 novembre | 2003 | 1ermai | 2006 |
| Espagne | 22 décembre | 2014 | 1eravril | 2015 |
| Estonie | 17 septembre | 2003 | 1ermai | 2006 |
| Finlande | 30 novembre | 2009 | 1ermars | 2010 |
| Géorgie | 18 décembre | 2002 | 1ermai | 2006 |
| Hongrie | 30 novembre | 2006 | 1ermars | 2007 |
| Islande | 12 octobre | 2004 | 1ermai | 2006 |
| Macédoine du Nord | 3 septembre | 2009 | 1erjanvier | 2010 |
| Moldova | 5 février | 2008 | 1erjuin | 2008 |
| Monténégro | 19 mars | 2010 | 1erjuillet | 2010 |
| Portugal | 11 mai | 2017 | 1erseptembre | 2017 |
| Slovénie | 19 janvier | 2006 | 1ermai | 2006 |
| Suisse* | 10 novembre | 2009 | 1ermars | 2010 |
| * Réserves et déclarations, voir ci-après | ||||
| Suisse 3Réserves portant sur les art. 9, 10 et 14 du Protocole additionnel:1. L’art. 9 s’applique sous réserve de l’art. 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation4, lequel ne prévoit pas le principe de la subsidiarité du donneur vivant.2. L’art. 10 s’applique sous réserve de l’art. 12 de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel ne prévoit pas l’exigence d’une relation personnelle étroite entre le donneur et le receveur ou, si aucun lien de cette sorte n’existe, l’approbation d’une instance indépendante.3. L’art. 14, al. 2, al. ii, s’applique sous réserve de l’art. 13, al. 2, let. d, de la loi du 8 octobre 2004 sur la transplantation, lequel autorise à titre exceptionnel le prélèvement de tissus ou de cellules qui se régénèrent, y compris dans le cas où le receveur est le père, la mère ou un enfant du donneur. |
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