0.812.101.933.6•Accord de reconnaissance mutuelle entre la Confédération suisse et les États‑Unis d’Amérique concernant les bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques
0.812.101.933.6Bilateral International Treaty27 juil. 2023
Conclu le 12 janvier 2023
Entré en vigueur par échange de notes le 27 juillet 2023
(État le 27 juillet 2023)
La Confédération suisse («la Suisse»)
et
les États-Unis d’Amérique («les États-Unis»),
dénommés individuellement «Partie» et collectivement «Parties»,
considérant les liens historiques d’amitié unissant la Suisse et les États-Unis,
reconnaissant la mission de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis de protéger la santé publique en garantissant la sûreté, l’efficacité et la sécurité des médicaments à usage humain, des produits biologiques et des médicaments à usage vétérinaire,
reconnaissant la mission de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) de protéger la santé publique en garantissant la sûreté, l’efficacité et la sécurité des produits thérapeutiques,
désireux de faciliter les échanges commerciaux entre les Parties,
reconnaissant l’importance de poursuivre et de renforcer la collaboration entre Swissmedic et la FDA pour promouvoir la protection de la santé publique,
constatant que la reconnaissance mutuelle des inspections visant à contrôler le respect des bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques peut constituer un moyen important d’améliorer les résultats des Parties en matière de santé publique,
reconnaissant qu’un accord de reconnaissance mutuelle présente un intérêt particulier pour les petites et moyennes entreprises des Parties et leurs employés.
reconnaissant qu’une telle reconnaissance mutuelle suppose une confiance permanente dans la fiabilité des procédures et des pratiques d’inspection mises en place par chaque Partie, et
reconnaissant l’importance de maintenir des niveaux élevés de santé, de sûreté et de protection de l’environnement et des consommateurs au sein des Parties,
sont convenus de ce qui suit:
Aux fins du présent Accord, on entend par:
évaluation 1 :
autorité:
autorité compétente : une autorité jugée compétente par la FDA conformément aux critères et procédures définis à l’annexe 3 et prévus dans les dispositions législatives et réglementaires des États-Unis mentionnées à l’annexe 1. Il est entendu que, lorsqu’une autorité de réglementation est jugée «compétente», ladite autorité n’est pas tenue d’appliquer des procédures identiques à celles de la FDA pour effectuer des inspections et contrôler des sites de fabrication;
équivalence : le fait que le système réglementaire auquel se conforme une autorité est suffisamment comparable pour garantir que les inspections effectuées et les documents officiels connexes en matière de bonnes pratiques de fabrication des produits pharmaceutiques fournissent des informations permettant de déterminer si les exigences législatives et réglementaires respectives des autorités sont respectées. Il est entendu que l’équivalence n’impose pas que les systèmes réglementaires respectifs des Parties prévoient des procédures identiques;
autorité équivalente : une autorité vis-à-vis de laquelle Swissmedic a rendu une décision positive d’équivalence conformément aux critères et procédures définis à l’annexe 3 et prévus dans les dispositions législatives et réglementaires de la Suisse mentionnées à l’annexe 1;
bonnes pratiques de fabrication (BPF) : les systèmes qui garantissent la conception, la surveillance et le contrôle appropriés des processus et sites de fabrication, dont le respect garantit la composition, l’efficacité, la qualité et la pureté des produits pharmaceutiques. Les BPF comprennent les systèmes robustes de gestion de la qualité, l’obtention de matières premières (y compris de matières de départ) et de matériaux de conditionnement de qualité satisfaisante, la mise en place de bonnes procédures opératoires, la détection et la recherche d’écarts de qualité du produit et la disponibilité de laboratoires d’essais fiables;
inspection en matière de BPF : une inspection des sites de fabrication, y compris des sites de traitement, de conditionnement, d’essai et de stérilisation, et des sites de contractants qui remplissent ces fonctions, pendant la mise sur le marché d’un produit, afin de s’assurer du respect des BPF;
inspection: l’évaluation sur place d’un site de fabrication afin de s’assurer du respect des BPF et/ou des engagements souscrits dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit;
rapport d ’ inspection: un rapport rédigé par un enquêteur ou un inspecteur d’une autorité à la suite de l’inspection d’un site de fabrication qui précise l’objet et la portée d’une inspection, les détails concernant ce que recouvre une inspection et inclut les observations et constatations écrites portant sur le respect par le site de fabrication des exigences applicables en matière de BPF fixées dans les dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’annexe 1, et tout engagement souscrit dans le cadre de l’autorisation de mise sur le marché d’un produit;
document officiel en matière de BPF: un document délivré par une autorité à la suite de l’inspection d’un site de fabrication. Au nombre des documents officiels en matière de BPF figurent notamment les rapports d’inspection, les certificats délivrés par une autorité attestant du respect des BPF par un site de fabrication, les déclarations de non-respect des BPF délivrées par Swissmedic ainsi que les notes d’observations, les lettres d’observations, les lettres d’avertissement et les alertes à l’importation émises par la FDA;
inspection après homologation: l’inspection d’un site de fabrication relative à une autorisation de mise sur le marché octroyée, et
inspection avant homologation: l’inspection d’un site de fabrication réalisée dans le cadre de l’examen d’une demande avant l’octroi d’une autorisation de mise sur le marché.
Le présent Accord facilite l’échange, entre les autorités, de documents officiels en matière de BPF et la prise en considération des constatations factuelles figurant dans ces documents2. Le présent Accord vise à favoriser la santé publique et à faciliter les échanges commerciaux en permettant aux autorités de mobiliser et de réaffecter leurs moyens d’inspection, y compris en évitant la répétition des inspections, de façon à améliorer la surveillance, par chaque autorité, de l’ensemble des sites de fabrication, de mieux tenir compte des risques de qualité et de prévenir les effets néfastes sur la santé.
Les autorités de chaque Partie déterminent les modalités appropriées, y compris l’accès aux bases de données pertinentes, pour échanger:
Chaque autorité maintient un système d’alerte qui permet à l’autorité de l’autre Partie d’être informée au préalable et en temps utile:
et que la Partie a accompli toutes les procédures internes requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. 2. Le présent Accord entre en vigueur le jour suivant la dernière notification. 3. Il peut être révisé par convention écrite entre les Parties. 4. Les annexes au présent Accord en font partie intégrante. Le comité mixte des Parties peut décider de réviser une annexe. 5. Chaque Partie peut résilier le présent Accord moyennant un préavis de 6 mois adressé par écrit à l’autre Partie. 6. Les Parties continuent de reconnaître, après la résiliation du présent Accord, les documents officiels en matière de BPF délivrés conformément au présent Accord avant son expiration, à la condition qu’ils aient été délivrés avant la notification de la résiliation.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord en double exemplaire, en langues allemande et anglaise, les deux textes faisant également foi.Fait à Washington, DC, en double exemplaire, le 12 janvier 2023.
| Pour la Confédération suisse: Helene Budliger Artieda Institut suisse des produits thérapeutiques: Jörg Schläpfer | Pour les États-Unis d’Amérique: Jayme White Food and Drug Administration des États-Unis: Andi Fristedt |
|---|
Les dispositions législatives et réglementaires applicables de chaque Partie sont les suivantes:
ii. ordonnance sur les autorisations dans le domaine des médicaments (OAMéd; RS812.212.1 ). Les dispositions suivantes revêtent un intérêt particulier: chapitre 2 (Autorisations d’exploitation), section 1 (Autorisation de fabrication), art. 3 ss.; chapitre 3 (Procédure d’autorisation), art. 39 ss.; chapitre 6 (Exécution), section 1 (Inspections), art. 56 ss., et section 2 (Collaboration entre Swissmedic et d’autres autorités), art. 64; annexe 1 (Règles internationales des bonnes pratiques de fabrication);
b. pour les États-Unis:
i. Federal Food, Drug, and Cosmetic Act, 21 USC 301 ss. Les dispositions suivantes revêtent un intérêt particulier: 21 USC 351(a)(2)(B) (altération des médicaments s’ils ne sont pas fabriqués conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur); 21 USC 355(d)(3); 21 USC 355 (j)(4)(A) (homologation des médicaments à usage humain subordonnée au caractère satisfaisant des méthodes, des installations et des contrôles de la fabrication, du traitement et du conditionnement pour préserver la composition, l’efficacité, la qualité et la pureté des médicaments); 21 USC 360b(c)(2)(A)(i) et 360b(d)(1)(C) (homologation des médicaments à usage vétérinaire subordonnée au caractère satisfaisant des méthodes, des installations et des contrôles de la fabrication, du traitement et du conditionnement pour préserver la composition, l’efficacité, la qualité et la pureté des médicaments); 21 USC 374 (autorité de contrôle); 21 USC 384(e) (reconnaissance des inspections effectuées par des gouvernements étrangers),
ii. Public Health Service Act Section 351, 42 USC 262. Les dispositions suivantes revêtent un intérêt particulier: 42 USC 262 (a)(2)(C)(i)(II) (autorisation de produits biologiques subordonnée à la preuve que le site sur lequel ils sont fabriqués, traités, conditionnés ou stockés satisfait aux normes établies pour préserver la sécurité, la pureté et l’efficacité du produit); 42 USC 262(j) (application du Federal Food, Drug, and Cosmetic Act aux produits biologiques),
iii. 21 CFR Part 210 (bonnes pratiques de fabrication en vigueur en matière de fabrication, de traitement, de conditionnement ou de stockage des médicaments; dispositions générales),
iv. 21 CFR Part 211 (bonnes pratiques de fabrication en vigueur pour les produits pharmaceutiques finis), et
v. 21 CFR Part 600, Subpart B (normes d’établissement) et Subpart C (inspection d’établissement).
1Dans la mesure décrite aux par. 3 et 4, les dispositions du présent Accord s’appliquent aux produits pharmaceutiques finis à usage humain ou vétérinaire, aux produits intermédiaires, aux matières en exploitation (telles que définies dans les dispositions réglementaires des États-Unis), à certains produits biologiques à usage humain et aux principes actifs pharmaceutiques.
2La liste des produits couverts par le présent Accord figure au par. 4. La définition de chaque produit visé au par. 4 figure dans les dispositions légales et réglementaires de chaque Partie mentionnées à l’annexe 1.
3Sauf disposition contraire du présent Accord, le sang humain, le plasma humain, les tissus, cellules et organes humains et les médicaments immunologiques à usage vétérinaire sont exclus du champ d’application du présent Accord.
4Les produits suivants sont couverts par le présent Accord:
ii. produits radiopharmaceutiques ou produits biologiques radioactifs,
iii. produits à base de plantes (botaniques), et iv. produits homéopathiques; b. produits biologiques mis sur le marché: i. produits pharmaceutiques dérivés du plasma, ii. produits biologiques dérivés de la biotechnologie thérapeutique, iii. produits allergènes, et iv. vaccins à usage humain**;
c. matières en exploitation (pour les États-Unis) et produits intermédiaires (pour la Suisse);
d. principes actifs pharmaceutiques ou substances médicamenteuses en vrac;
e. produits de recherche (matériel d’essais cliniques)**, et
f. produits à usage vétérinaire:
i. produits pharmaceutiques à usage vétérinaire, y compris médicaments délivrés sur ordonnance ou remis sans ordonnance, à l’exclusion des médicaments immunologiques à usage vétérinaire, et
ii. prémélanges destinés à la préparation d’aliments médicamenteux pour animaux (pour la Suisse) et composés médicamenteux du type A destinés à la préparation d’aliments médicamenteux pour animaux (pour les États-Unis).
* Ces produits sont inclus dans la mesure où ils sont réglementés en tant que médicaments par la FDA et par la Suisse.
** Swissmedic procède à des inspections pour les médicaments de recherche. La FDA ne procède pas à des inspections de routine en matière de BPF pour les médicaments de recherche. Des informations relatives aux inspections effectuées concernant ces produits seront fournies dans la mesure où elles sont disponibles et où les ressources le permettent.
*** Ces produits ne sont inclus dans la liste des produits couverts par le présent Accord que dans la mesure où le comité mixte des autorités décide de les inclure et le comité mixte des Parties modifie cette annexe conformément à l’art. 12.
Les Parties appliquent les critères suivants pour déterminer s’il convient de reconnaître une autorité: i. l’autorité est une autorité légale et réglementaire compétente pour effectuer une inspection selon les critères des BPF; ii. l’autorité gère les conflits d’intérêts conformément à l’éthique; iii. l’autorité est en mesure d’évaluer les risques et de les atténuer; iv. l’autorité assure une surveillance appropriée des sites de fabrication qui relèvent de sa juridiction; v. l’autorité dispose de ressources suffisantes et les utilise; vi. l’autorité emploie des inspecteurs formés et qualifiés qui disposent des qualifications et des connaissances nécessaires pour repérer les pratiques de fabrication susceptibles d’entraîner un préjudice pour le patient, et vii. l’autorité dispose des outils nécessaires pour prendre des mesures visant à protéger la population du préjudice découlant de l’utilisation de médicaments ou de produits pharmaceutiques de mauvaise qualité.
1Pour faire l’objet d’une évaluation de la compétence d’une autorité, Swissmedic transmet un dossier d’évaluation de la compétence contenant les documents suivants avant que la FDA ne commence une évaluation: i. la version finale d’un rapport de contrôle effectué dans le cadre de la convention relative à l’inspection pharmaceutique (PIC/S) ou des rapports d’évaluation fournis par une partie non contractante avec laquelle la Suisse a conclu un accord. Cette information devrait inclure toute mesure corrective associée ainsi que l’ensemble des documents cités par les contrôleurs dans le rapport en ce qui concerne les indicateurs identifiés par la FDA sur la liste des points à contrôler comme étant essentiels pour l’évaluation et en ce qui concerne les indicateurs pour lesquels il était nécessaire que l’autorité propose une action corrective et préventive; ii. un questionnaire sur les conflits d’intérêts établi par la FDA, rempli et signé par un responsable de Swissmedic; iii. un total de quatre rapports d’inspection, dont le rapport des inspections observées par la FDA; iv. les procédures opératoires standard ou une description de la manière dont l’autorité établit la version finale des rapports d’inspection, y compris des rapports d’inspection de sites étrangers; v. les procédures opératoires standard relatives à la formation et aux qualifications des inspecteurs, comprenant les dossiers de formation et les évaluations continues des compétences pour l’ensemble des inspecteurs ayant procédé aux inspections dans les rapports communiqués à la FDA (en vertu de l’al. iii), et vi. la liste actualisée des sites de fabrication situés sur son territoire et relevant de la juridiction de l’autorité, y compris le type de site de fabrication de produits compris dans la liste des produits couverts par le présent Accord, et, sur demande, l’établissement d’un tableau fourni par la FDA détaillant les types de sites de fabrication.
2Le cas échéant, les inspections observées par la FDA sont représentatives des différentes régions.
3Dans le cadre d’une évaluation de la compétence, la FDA peut demander à Swissmedic des informations complémentaires, d’autres informations ou des précisions.
4La FDA peut renoncer à l’obligation de fournir certaines informations mentionnées dans la section II.A de la présente annexe. La décision de renoncer à certains documents d’évaluation sera prise au cas par cas par la FDA.
1Pour faire l’objet d’une évaluation de l’équivalence d’une autorité, la FDA soumet un dossier d’évaluation de l’équivalence contenant les documents suivants avant que Swissmedic ne commence une évaluation: i. la version finale d’un rapport de contrôle effectué dans le cadre de la Convention relative à l’inspection pharmaceutique (PIC/S) ou des rapports d’évaluation fournis par une tierce partie avec laquelle les États-Unis ont conclu un accord. Cette information devrait inclure toute mesure corrective associée ainsi que l’ensemble des documents cités par les contrôleurs dans le rapport en ce qui concerne les indicateurs identifiés par Swissmedic sur la liste des points à contrôler comme étant essentiels pour l’évaluation et en ce qui concerne les indicateurs pour lesquels il était nécessaire que l’autorité propose une action corrective et préventive; ii. un questionnaire sur les conflits d’intérêts établi par Swissmedic, rempli et signé par un responsable de la FDA; iii. un total de quatre rapports d’inspection, dont le rapport des inspections observées par Swissmedic; iv. les procédures opératoires standard ou une description de la manière dont l’autorité établit la version finale des rapports d’inspection, y compris des rapports d’inspection de sites étrangers; v. les procédures opératoires standard relatives à la formation et aux qualifications des inspecteurs, comprenant les dossiers de formation et les évaluations continues des compétences pour l’ensemble des inspecteurs ayant procédé aux inspections dans les rapports communiqués à Swissmedic (en vertu de l’al. iii), et vi. la liste actualisée des sites de fabrication situés sur son territoire et relevant de la juridiction de l’autorité, y compris le type de site de fabrication de produits compris dans la liste des produits couverts par le présent Accord, et, sur demande, l’établissement d’un tableau fourni par Swissmedic détaillant les types de sites de fabrication.
2Le cas échéant, les inspections observées par Swissmedic sont représentatives des différents types d’inspection.
3Dans le cadre d’une évaluation de l’équivalence, Swissmedic peut demander à la FDA des informations complémentaires, d’autres informations ou des précisions.
4Swissmedic peut renoncer à l’obligation de fournir certaines informations mentionnées dans la section II.B de la présente annexe. La décision de renoncer à certains documents d’évaluation sera prise au cas par cas par Swissmedic.
Une autorité peut réévaluer l’autre autorité pour maintenir le statut de compétence de chaque autorité, ou dans l’éventualité où elle suspend l’autre autorité ou a rendu une décision négative. En cas de suspension ou de décision négative, la réévaluation porte sur les raisons de la suspension ou de la décision négative.
Pour maintenir la reconnaissance, l’autorité doit continuer de remplir les critères énoncés dans la section I de la présente annexe. Dans l’éventualité où une autorité reconnue n’a pas fait l’objet d’une réévaluation PIC/S pendant une période de 6 ans, l’autorité qui octroie la reconnaissance a le droit de contrôler l’autorité reconnue.
Il est entendu que, aux fins du présent Accord, le termeévaluation désigne aussi toute réévaluation. ↩
En vertu du titre 21, section 384e, du Code des États-Unis (USC), la FDA peut conclure des accords reconnaissant les inspections pharmaceutiques réalisées par des autorités de réglementation étrangères et se fier aux informations issues de ces inspections si elle considère que ces autorités ont la compétence de réaliser des inspections répondant aux exigences des États-Unis. ↩
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