0.812.121.3•Protocole visant limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium
0.812.121.3Multilateral International Treaty8 mars 1963
Conclu à New York le 23 juin 1953
Approuvé par l’Assemblée fédérale le 26 septembre 19562
Instrument de ratification déposé par la Suisse le 27 novembre 1956
Entré en vigueur pour la Suisse le 8 mars 1963
(Etat le 14 mars 2006)
Préambule
Résolues à poursuivre leurs efforts pour lutter contre la toxicomanie et le trafic illicite des stupéfiants et conscientes que seule une étroite coopération entre tous les Etats peut permettre à ces efforts d’atteindre leur but,
Rappelant que, par la voie d’instruments internationaux, des efforts ont été déployés en vue de la réalisation d’un système efficace de contrôle des stupéfiants et mues par le désir de renforcer ce contrôle sur les plans national et international,
Considérant, toutefois, qu’il est indispensable de limiter aux besoins médicaux et scientifiques et de réglementer la production des matières premières à partir desquelles il est obtenu des drogues stupéfiantes naturelles, et constatant que les problèmes les plus urgents sont ceux du contrôle de la culture du pavot, et de la production de l’opium,
Les Parties contractantes,
Ayant décidé de conclure un protocole à ces fins,
Sont convenues des dispositions suivantes:
Sauf indication contraire, soit expresse, soit du contexte, les définitions ci‑après s’appliquent aux dispositions du présent Protocole. On entend: par «convention de 1925», la Convention internationale de l’opium signée à Genève le 19 février 19253et amendée par le Protocole du 11 décembre 19464; par «Convention de 1931», la Convention pour limiter la fabrication et réglementer la distribution des stupéfiants, signée à Genève le 13 juillet 19315et amendée par le Protocole du 11 décembre 1946; par «comité», le Comité central permanent créé en vertu de l’article 19 de la Convention de 1925; par «Organe de contrôle», l’Organe de contrôle créé en vertu de l’article 5 de la Convention de 1931; par «Commission», la Commission des stupéfiants du Conseil économique et social des Nations Unies; par «Conseil», le Conseil économique et social des Nations Unies; par «Secrétaire général», le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies; par «pavot», la plantePapaver somniferum L., et toute autre plante de l’espècePapaver qui permettrait la production de l’opium; par «paille de pavot», toutes les parties du pavot (à l’exception des graines) dont, après le fauchage du pavot, on peut extraire des stupéfiants; par «opium», le latex épaissi du pavot, quelle que soit sa forme, y compris l’opium brut, l’opium médicinal et l’opium préparé, à l’exclusion des préparations galéniques; par «production», l’opération qui consiste à cultiver le pavot en vue de récolter de l’opium; par «stocks», la quantité totale d’opium détenue légalement sur le territoire d’un Etat donné, à l’exclusion: 1) des quantités détenues par les pharmaciens détaillants et par les institutions ou les personnes compétentes dans l’exercice licite de leurs fonctions thérapeutiques ou scientifiques, et 2) des quantités détenues par le gouvernement de cet Etat, ou se trouvant sous sa surveillance, et destinées à des usages militaires; par «territoire», toute partie d’un Etat donné qui est traitée comme une entité distincte pour l’application du système de certificats d’importation et d’autorisation d’exportation prévu par la Convention de 1925; par «exportation» ou «importation», dans leur acception respective, le transfert matériel d’opium d’un Etat donné à un autre Etat ou d’un territoire donné d’un Etat à un autre territoire du même Etat.
Les Parties doivent limiter l’emploi de l’opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques.
Dans le but de contrôler la production, le commerce et l’emploi de l’opium:
Toute Partie qui autorise la culture et l’utilisation du pavot à des fins autres que la production de l’opium, que cette Partie permette ou non la production de l’opium, s’engage: a. A promulguer toute loi où tout règlement nécessaire en vue d’assurer: (i) Que les pavots cultivés à des fins autres que la production de l’opium ne serviront pas à produire de l’opium; (ii) Que la fabrication de substances stupéfiantes à partir de la paille de pavot sera contrôlée de façon adéquate; b. A communiquer au Secrétaire général le texte de toute loi ou de tout règlement promulgué à cette fin; et c. A communiquer chaque année au Comité, à la date fixée par ce dernier, les statistiques des importations et des exportations de paille de pavot effectuées, à quelque fin que ce soit, au cours de l’année précédente.
En vue de limiter aux besoins médicaux et scientifiques la quantité d’opium produite dans le monde:
Les Parties s’engagent à limiter l’importation et l’exportation de l’opium aux seuls besoins médicaux et scientifiques.
a. Sans qu’il soit par là dérogé aux dispositions du paragraphe 5 de l’article 7, les Parties s’engagent à ne pas permettre l’exportation et l’importation d’opium autre que l’opium produit dans l’un quelconque des Etats ci‑après qui, au moment où s’effectuera l’importation ou l’exportation considérée, sera partie au présent Protocole:
Bulgarie,
Grèce,
Inde,
Iran,
Turquie,
Union des Républiques socialistes soviétiques, Yougoslavie;
b. Les Parties s’engagent à ne pas permettre l’importation de l’opium en provenance d’un Etat quelconque qui n’est pas partie au présent Protocole.
Nonobstant les dispositions de l’alinéa a du paragraphe 2 du présent article, toute Partie peut autoriser, exclusivement pour sa consommation intérieure et sans dépasser les besoins d’une année, l’importation et l’exportation, s’effectuant entre ses territoires, d’opium produit dans un de ces territoires.
Les Parties doivent appliquer aux importations et aux exportations d’opium le système de certificats d’importation et d’autorisations d’exportation prévu par le chapitre V de la Convention de 1925, sous réserve que l’article 18 de cette dernière sera inapplicable. Il sera néanmoins loisible à une Partie d’imposer relativement à ses importations et à ses exportations d’opium des conditions plus restrictives que celles stipulées par le chapitre V de la Convention de 1925.
D’une façon analogue à ce qu’a prévu pour les «drogues» la Convention de 1931, chaque Partie doit faire parvenir au Comité des évaluations pour l’année suivante concernant chacun de ses territoires et portant sur:
Par total des évaluations pour chaque pays ou territoire on entend la somme des quantités spécifiées aux alinéas a et b du paragraphe précédent, augmentée de la quantité nécessaire pour porter les stocks visés aux alinéas c et d du même paragraphe au niveau voulu, ou diminuée de la fraction de ces stocks qui dépasserait ce niveau. Toutefois, il ne doit être tenu compte de ces augmentations et diminutions que pour autant que les Parties intéressées auront fait parvenir en temps voulu au Comité les évaluations nécessaires.
Chaque Partie qui autorise la production de l’opium doit faire parvenir chaque année au Comité pour chacun de ses territoires une évaluation de la superficie (en hectares), indiquée aussi exactement que possible, sur laquelle elle se propose de cultiver du pavot en vue de récolter de l’opium, et des évaluations approximatives de la quantité d’opium à récolter basées sur le rendement moyen au cours des cinq années qui précèdent. Si la culture du pavot à cette fin est autorisée dans plus d’une région, ces renseignements doivent être fournis séparément pour chaque région.
Chaque évaluation doit être accompagnée d’un exposé de la méthode employée pour l’établir et pour calculer les différentes quantités qui y sont inscrites.
Les Parties peuvent fournir des évaluations supplémentaires, diminuant ou augmentant les évaluations primitives; ces évaluations supplémentaires doivent être envoyées promptement au Comité avec l’explication des raisons des modifications apportées. A l’exception de l’alinéa b du paragraphe 4 ainsi que du paragraphe 9, les dispositions du présent article s’appliquent à ces évaluations supplémentaires.
Les évaluations doivent être examinées par l’Organe de contrôle, lequel peut demander toute indication ou précision supplémentaire pour compléter une évaluation ou pour expliquer toute indication qui y figure, et peut modifier, avec le consentement du gouvernement intéressé, ces évaluations.
Le Comité doit demander, pour les pays ou territoires auxquels le présent Protocole ne s’applique pas, des évaluations établies conformément aux dispositions du présent Protocole.
Si, pour tout pays ou pour tout territoire, des évaluations ne parviennent pas au Comité à la date fixée par celui‑ci conformément à l’alinéa b du paragraphe 4 du présent article, ces évaluations doivent être établies, autant que faire se pourra, par l’Organe de contrôle.
Les évaluations prévues au paragraphe 1, y compris les évaluations établies par l’Organe de contrôle conformément au paragraphe 9 du présent article, ne doivent pas être dépassées par les Parties tant qu’elles n’auront pas été amendées, le cas échéant, par des évaluations supplémentaires.
S’il ressort des relevés des importations et des exportations adressés au Comité en vertu de l’article 9 du présent Protocole ou de l’article 22 de la Convention de 1925 que la quantité d’opium exportée à destination d’un pays ou territoire quelconque dépasse le total des évaluations définies au paragraphe 2 du présent article pour ce pays ou ce territoire, augmenté de ses exportations constatées, le Comité doit en aviser immédiatement toutes les Parties. Celles‑ci ne pourront plus autoriser, pendant l’année en question, aucune nouvelle exportation à destination dudit pays ou territoire, sauf:
Les Parties doivent fournir au Secrétaire général les rapports suivants:
2. Les Parties doivent en outre fournir au Secrétaire général les informations supplémentaires au sujet de toutes modifications importantes concernant les questions visées au paragraphe précédent.
Déclarations publiquesSi le Comité constate que l’inexécution par une Partie des dispositions du présent Protocole entrave sérieusement le contrôle des stupéfiants dans un territoire quelconque de cette Partie, ou dans un territoire quelconque d’un autre Etat, il peut prendre les mesures suivantes:
a*.* Communications publiques
Le Comité peut appeler l’attention de toutes les Parties et du Conseil sur la question.
b*.* ** Autres déclarations publiques
Si le Comité estime que les mesures qu’il a prises en vertu de l’alinéa précédent n’ont pas eu les effets voulus, il peut publier une déclaration signalant qu’une Partie a enfreint les obligations assumées par elle aux termes du présent Protocole ou que tout autre Etat a négligé de prendre les mesures nécessaires pour empêcher que la situation en matière d’opium dans l’un quelconque de ses territoires ne risque de compromettre le contrôle efficace des stupéfiants dans un territoire ou dans un ou plusieurs territoires relevant d’autres Parties ou Etats. En cas de déclaration publique le Comité doit également publier les vues du gouvernement intéressé si celui‑ci en fait la demande.
Recommandation d’embargoSi le Comité constate:
il peut recommander aux Parties un embargo sur l’importation d’opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou sur l’exportation d’opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou, à la fois, sur l’importation et l’exportation, soit pour une période déterminée, soit jusqu’à ce que la situation en ce qui concerne l’opium dans le pays ou le territoire en question lui donne satisfaction. L’Etat intéressé a le droit de porter la question devant le Conseil, conformément aux dispositions pertinentes de l’article 24 de la Convention de 1925. Embargo obligatoire a.Déclaration et imposition de l’embargoSe basant sur toutes constatations faites aux termes des alinéas a ou b du paragraphe 2 du présent article, le Comité peut prendre les mesures suivantes: (i) Le Comité peut annoncer son intention de mettre l’embargo sur l’importation d’opium en provenance du pays ou du territoire intéressé ou l’exportation d’opium à destination du pays ou du territoire intéressé, ou à la fois sur l’importation et l’exportation d’opium; (ii) Si la déclaration prévue au point (i) de l’alinéa a du présent paragraphe ne réussit pas à remédier à la situation, le Comité peut mettre l’embargo, à condition que les mesures moins sévères prévues aux alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article n’aient pas réussi à corriger, ou ne paraissent pas pouvoir corriger la situation qui laisse à désirer. L’embargo peut être imposé soit pour une période déterminée soit jusqu’à ce que la situation dans le pays ou le territoire intéressé, donne satisfaction au Comité. Le Comité doit aussitôt notifier sa décision à l’Etat intéressé et au Secrétaire général. La décision du Comité doit être confidentielle et, sauf si une disposition du présent article ne s’y oppose expressément, ne doit pas être révélée jusqu’à ce qu’il soit établi, conformément au point (i) de l’alinéa c du paragraphe 3 du présent article que l’embargo doit entrer en vigueur. b.Appel(i) Un Etat qui a fait l’objet d’une décision d’embargo obligatoire peut, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception par lui de cette décision, faire confidentiellement connaître par écrit au Secrétaire général son intention de faire appel et peut indiquer par écrit dans un nouveau délai de trente jours les raisons de son appel; (ii) Le Secrétaire général doit, au moment de l’entrée en vigueur du présent Protocole, demander au Président de la Cour internationale de Justice de nommer une Commission d’appel de trois membres et de deux membres suppléants qui, par leur compétence, leur impartialité et leur désintéressement, mériteront la confiance générale. Si le Président de la Cour internationale de Justice informe le Secrétaire général qu’il n’est pas en mesure de procéder à cette nomination ou s’il n’y procède pas dans les deux mois qui suivent la date à laquelle il a reçu la demande à cet effet, le Secrétaire général doit procéder à cette nomination. Le mandat des membres de la Commission d’appel est de cinq ans et est renouvelable. Les membres ne doivent, conformément aux dispositions qui seront prises par le Secrétaire général, recevoir une rémunération que pour la durée des sessions de la Commission d’appel; (iii) La procédure définie au point (ii) de l’alinéa b du présent paragraphe s’applique aux désignations visant à pourvoir aux sièges vacants au sein de la Commission d’appel; (iv) Le Secrétaire général doit communiquer au Comité des copies de la notification écrite et de l’exposé des raisons de l’appel prévu au point (i) de l’alinéa b du présent paragraphe et prendre promptement les dispositions en vue d’une réunion de la Commission d’appel, afin que celle‑ci entende l’appel et statue sur lui. Il doit également prendre toutes dispositions utiles en vue du travail de la Commission d’appel et fournir aux membres de la Commission d’appel des copies de la décision du Comité, des communications mentionnées au point (i) de l’alinéa b du présent paragraphe, de la réponse du Comité si elle est disponible, et de tous autres documents pertinents; (v) La Commission d’appel adopte son propre règlement intérieur; (vi) L’Etat requérant et le Comité sont autorisés à faire des déclarations devant la Commission d’appel avant qu’une décision soit prise par celle‑ci; (vii) La Commission d’appel peut maintenir, modifier ou annuler la décision d’embargo prise par le Comité. La décision de la Commission d’appel est définitive et obligatoire et doit être communiquée sans délai au Secrétaire général; (viii) Le Secrétaire général doit communiquer à l’Etat requérant et au Comité la décision de la Commission d’appel; (ix) Si l’Etat requérant retire son appel, le Secrétaire général doit notifier ce retrait à la Commission d’appel et au Comité. c.Application de l’embargo(i) L’embargo imposé en vertu de l’alinéa a du présent paragraphe doit entrer en vigueur soixante jours après la date de la décision du Comité, à moins que la notification d’un appel ne parvienne dans les conditions fixées au point (i) de l’alinéa b du présent paragraphe. Dans ce cas, l’embargo doit entrer en vigueur trente jours après le retrait de l’appel ou après la date à laquelle la Commission d’appel a pris une décision confirmant l’embargo en tout ou en partie; (ii) Dès que, conformément aux dispositions du point (i) de l’alinéa c du présent paragraphe, il est établi que l’embargo doit entrer en vigueur, le Comité doit adresser à toutes les Parties notification des conditions de l’embargo auxquelles les Parties doivent se conformer. 4.Garanties de procédurea. Les décisions prises par le Comité en vertu du présent article doivent l’être à la majorité de tous les membres composant le Comité.
b. L’Etat intéressé est autorisé à faire, par l’intermédiaire de son représentant, une déclaration devant le Comité, avant qu’une décision soit prise en vertu du présent article.
c. Si le Comité publie une décision prise en vertu du présent article, ou tout renseignement s’y rapportant, il doit également publier les vues du gouvernement intéressé, si ce gouvernement en fait la demande. Si la décision du Comité n’est pas unanime, l’opinion de la minorité doit être exposée.
Les mesures visées au présent chapitre peuvent également, dans la mesure du possible, être prises par le Comité à l’égard d’Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole et à l’égard des territoires auxquels le présent Protocole ne s’applique pas en vertu de l’article 20.
Les Parties s’engagent à prendre toutes mesures législatives, réglementaires ou administratives de nature à rendre pleinement effectives les dispositions du présent Protocole.
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe font également foi, est ouvert jusqu’au 31 décembre 1953 à la signature de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies et de tout Etat non membre invité, conformément aux instructions données par le Conseil, à participer aux travaux de la Conférence qui a établi le présent Protocole, et de tout autre Etat auquel le Secrétaire général, à la demande du Conseil, aura fait parvenir un exemplaire du présent Protocole.
Le présent Protocole doit être ratifié. Les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Secrétaire général.
Le présent Protocole sera ouvert à l’adhésion de tout Etat Membre de l’Organisation des Nations Unies ou de tout Etat non membre désigné à l’article 16, ou de tout autre Etat non membre auquel le Secrétaire général aura envoyé un exemplaire du présent Protocole à la demande du Conseil. Les instruments d’adhésion doivent être déposés auprès du Secrétaire général.
Le présent Protocole s’applique à tous les territoires non autonome sous tutelle, coloniaux et autres territoires non métropolitains qu’une Partie représente sur le plan international, sauf là où le consentement préalable d’un territoire non métropolitain est nécessaire soit en vertu de la constitution de la Partie ou du territoire non métropolitain, soit en raison de l’usage. Dans ce cas, la Partie doit s’efforcer d’obtenir dans le plus bref délai le consentement du territoire non métropolitain, qui est nécessaire et, lorsque ce consentement a été obtenu, la Partie doit le notifier au Secrétaire général. Dès la date de la réception par le Secrétaire général de cette notification, le présent Protocole s’applique au territoire ou aux territoires désignés par celle‑ci. Dans les cas où le consentement préalable du territoire non métropolitain n’est pas nécessaire, la Partie intéressée doit, au moment de la signature ou de la ratification du présent Protocole, ou encore de l’adhésion au présent Protocole, déclarer le ou les territoire non métropolitains auxquels le présent Protocole s’applique.
Le présent Protocole cesse d’être en vigueur si, par suite de dénonciations notifiées en application de l’article 23, la liste des Parties n’est plus conforme à toutes les conditions établies à l’article 21.
Exception faite pour ce qui est expressément prévu à l’article 19 relativement aux déclarations permises par cet article, et dans la mesure où le permet l’article 20 en ce qui concerne l’application territoriale, aucune Partie n’a le droit de formuler de réserve relativement à l’une quelconque des dispositions du présent Protocole.
Le Secrétaire général notifie à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et aux autres Etats visés aux articles 16 et 18:
Le présent Protocole, dont les textes anglais, chinois, espagnol, français et russe feront également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies transmettra une copie certifiée conforme dudit Protocole à tous les Etats Membres de l’Organisation des Nations Unies et à tous les autres Etats visés aux articles 16 et 18 du Protocole.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés, ont signé le présent Protocole en un exemplaire unique, au nom de leurs gouvernements respectifs.Fait à New York, le vingt‑trois juin mil neuf cent cinquante‑trois.
La Suisse reste liée par les dispositions du protocole à l’égard de l’Etat suivant, qui n’a pas adhéré à la Convention unique sur les stupéfiants 1961 (RS0.812.121.0 ,
art. 44, ch. 1, let. i):République centrafricaineI. La Conférence,Considérant qu’il importe que le Protocole visant à limiter et à réglementer la culture du pavot ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l’emploi de l’opium, signé ce jour, soit mis en vigueur le plus rapidement possible et qu’il soit adopté et appliqué par le plus grand nombre d’Etats possible,Prie le Conseil économique et social et le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies de ne négliger aucun effort:
2. Déclare que la Partie intéressée n’a pas le droit d’effectuer ou d’autoriser une exportation de ce genre avant d’avoir obtenu la permission du Comité.VI. La Conférence,Rappelant que la définition de l’opium insérée au chapitre premier du Protocole exclut les préparations galéniques qui sont préparées à partir de l’opium, telles que teinture d’opium, laudanum, poudre de Dover et élixir parégorique,Déclare qu’il est convenu que les Parties au Protocole doivent, aux termes de l’article 9, fournir des statistiques rendant complètement compte des quantités d’opium utilisées pour la confection des préparations galéniques qui sont comprises parmi les préparations opiacées visées au point (iii) de l’alinéa a du paragraphe 1 de l’article 9 du Protocole.VII. La ConférenceDéclare que le mot «année» doit toujours être compris, dans le Protocole, comme désignant la période de douze mois qui s’écoule entre le 1erjanvier et le 31 décembre.VIII. La Conférence,Considérant que le contrôle international de la production et du commerce de l’opium fondé sur les statistiques fournies par les Parties au Protocole est un élément indispensable de la limitation et de la réglementation de l’opium telles qu’elles sont prévues dans le Protocole,Déclare que le Comité central permanent qui, en vertu des articles 8 et 9 du Protocole, est chargé de prescrire les formulaires pour la présentation des évaluations et des statistiques, est, de ce fait, habilité à exiger que les évaluations et statistiques fournies indiquent le degré d’hydratation pour l’opium faisant l’objet desdites évaluations et statistiques.IX. La Conférence,Rappelant les dispositions de l’article 11 du Protocole relatives aux enquêtes sur les lieux par le Comité central permanent,Déclare qu’il est entendu que le Comité ne provoquera une enquête sur les lieux que pour autant qu’il paraîtra nécessaire pour l’éclairer sur la situation dans un pays ou territoire quelconque en ce qui concerne l’application d’une disposition importante du Protocole, ou s’il y a lieu de croire qu’il existe en matière d’opium une situation qui laisse gravement à désirer.X. La Conférence,Rappelant qu’aux termes de la Convention de l’opium de La Haye de 19127, de l’Accord sur l’opium de Genève de 19258, et de l’Accord sur l’opium de Bangkok de 19319, les deux derniers tels qu’amendés par le Protocole du 11 décembre 1946, les Parties à ces instruments se sont engagées à réaliser la suppression de la fabrication, du commerce intérieur et de l’emploi de l’opium préparé, ainsi que de l’habitude de fumer l’opium,Déclare que rien dans le Protocole, et notamment ni l’inclusion de l’opium préparé dans la définition de l’opium, ni l’insertion à l’article 19 de mesures transitoires, ne peut être interprété comme modifiant l’obligation des Etats intéressés de supprimer de façon définitive et complète, dans les moindres délais possibles, l’emploi de l’opium préparé et l’habitude de fumer l’opium.XI. La Conférence,Rappelant les mesures transitoires prévues à l’article 19 du Protocole relativement à l’usage de l’opium pour des besoins quasi médicaux,Déclare qu’aux fins de l’application du Protocole l’expression «usage de l’opium pour des besoins quasi médicaux» s’entend de l’usage de l’opium sans assistance médicale pour faire disparaître une douleur autre que celle provoquée par l’opiomanie ou par toute autre forme de toxicomanie, à l’exclusion:
a. De l’usage de l’opium délivré au publie conformément à l’article 9 de la Convention de 1925;
b. De l’usage des drogues contenant de l’opium qui sont soustraites à l’application de la Convention de 1925 en vertu des dispositions de son article 8; et
c. De l’habitude de fumer l’opium.XII. La Conférence,Rappelant les mesures transitoires prévues à l’article 19 du Protocole relativement à l’usage de l’opium pour des besoins quasi médicaux,Nonobstant le délai maximum fixé à cet article pour l’abolition de l’usage de l’opium pour des besoins quasi médicaux,1. Invite instamment les Parties formulant une déclaration en vertu de l’article 19 à abolir aussitôt que possible l’usage de l’opium pour ces besoins; et
2. Déclare qu’aucune des dispositions de l’article 19 ne doit être considérée comme autorisant une atténuation de toute restriction déjà imposée à cet effet par ces Parties.XIII. La Conférence,Rappelant les mesures transitoires visées à l’article 19 relativement à l’usage de l’opium pour des besoins quasi médicaux,Déclare que les stocks d’opium détenus par les commerçants au détail autorisés à vendre de l’opium fourni par les services officiels compétents pour être utilisé pour des besoins quasi médicaux conformément aux règles et règlements en vigueur concernant l’emploi de l’opium pour de tels besoins, ne seront pas considérés comme faisant partie des «stocks» définis à l’article premier du Protocole.XIV. La Conférence,Rappelant que les codes modèles pour l’application des Conventions de 1925 et de 1931 (document de la Société des Nations C.774.M.365.1932.XI) ont été d’une valeur considérable pour un certain nombre de gouvernements, auxquels ils ont servi de guides pour l’élaboration de mesures législatives et administratives en vue de l’application des Conventions dans leurs territoires,1. Recommande qu’un code similaire soit rédigé et distribué aux gouvernements, ces derniers étant priés de s’en inspirer autant que possible pour élaborer les mesures législatives et administratives nécessaires en vue de l’application du Protocole dans leurs territoires;
2. Invite le Conseil économique et social à demander à la Commission des stupéfiants de préparer un tel code.XV. La Conférence,Rappelant que le Conseil économique et social, sur la recommandation de la Commission des stupéfiants, a convenu qu’aux fins du Protocole seuls les pays qui ont exporté de l’opium au cours de l’année 1950 devaient être autorisés à exporter de l’opium,Considérant qu’il est nécessaire de limiter le nombre des pays qui produisent de l’opium pour l’exportation afin de limiter la production d’opium,Ayant décidé en conséquence d’adopter le principe de la limitation du nombre de ces pays, et de mettre en œuvre ce principe dans le Protocole en limitant aux pays suivants: Bulgarie, Grèce, Inde, Iran, Turquie, Union des Républiques socialistes soviétiques et Yougoslavie, le droit d’exporter de l’opium, à condition qu’ils deviennent parties au Protocole,Estimant que le commerce international de l’opium ne devrait pas faire l’objet de plus de restrictions que ne l’exige la limitation effective de la production de l’opium,Recommande aux Parties de prendre toutes dispositions utiles pour prévenir les pratiques commerciales restrictives (telles que la fixation des prix, l’allocation ou la limitation de la production ou des marchés et la discrimination en matière de prix) qui entraveraient le commerce international normal, selon des prix et des conditions équitables et raisonnables, de l’opium destiné à des usages médicaux et scientifiques, et, au cas où un organisme ou un office intergouvernemental compétent pour connaître de telles pratiques commerciales restrictives viendrait à être créé, de le saisir de toutes questions qui se rapportent à de telles pratiques.XVI. La Conférence,Rappelant qu’en matière de commerce international de l’opium, il est nécessaire, pour les besoins de la lutte contre le trafic illicite et pour la protection de l’humanité contre le danger de la toxicomanie, de restreindre la liberté d’action des Etats,Déclare néanmoins que les restrictions au commerce international de l’opium, énoncées dans le Protocole, ne doivent pas être considérées comme un précédent en vue de restrictions à la liberté du commerce international.XVII. La Conférence,Eu égard aux fonctions exercées et aux responsabilités assumées par l’Organisation des Nations Unies en matière de contrôle international des stupéfiants, etConsidérant que les dispositions prises dans le Protocole ressortissent au domaine de l’Organisation des Nations Unies,1. Invite le Conseil économique et social à recommander à l’Assemblée générale:
(i) D’approuver la prise en charge des fonctions et des responsabilités dévolues par le Protocole à des organes des Nations Unies, et
(ii) De faire figurer le Protocole au nombre des instruments internationaux relatifs au contrôle des stupéfiants afin d’assigner aux Parties qui ne sont pas membres de l’Organisation des Nations Unies, conformément à la résolution 455 (V) de l’Assemblée générale, une juste part des dépenses assumées par l’Organisation des Nations Unies qui découlent des dispositions desdits instruments; et2. Invite le Conseil économique et social à proposer l’insertion de cette question à l’ordre du jour provisoire de la huitième session de l’Assemblée générale.
RO 1963 1108;FF 1956 I 975 ↩
RO 1963 1107 ↩
RS 0.812.121.4 ↩
RS 0.812.121.21 ↩
RS 0.812.121.5 ↩
Note du Secrétariat: Il y a lieu de mettre à la ligne les mots «à condition» puisqu’ils s’appliquent à la fois à l’alinéa a et à l’alinéa b. Cependant, comme cette erreur s’était produite dans l’exemplaire signé du Protocole, aucune modification n’a été apportée au texte dans la présente édition du Protocole. ↩
RS 0.812.121.2 ↩
La Suisse n’est pas partie à cette convention. ↩
La Suisse n’est pas partie à cette convention. ↩
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"title": "Protocole du 23 juin 1953 visant à limiter et à réglementer la culture du pavot, ainsi que la production, le commerce international, le commerce de gros et l'emploi de l'opium",
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"title": "Protocollo del 23 giugno 1953 inteso a limitare e disciplinare la coltivazione del papavero e la produzione, il commercio internazionale, il commercio all'ingrosso e l'utilizzazione dell'oppio",
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